Le président de la République, décrète:
Article 1er; Les commissaires de police principaux dont les noms suivent sont inscrits au tableau d'avancement au choix au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2013.
Il s'agit de:
Le président de la République, décrète:
Article 1er; Les commissaires de police principaux dont les noms suivent sont inscrits au tableau d'avancement au choix au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2013.
Il s'agit de:
Le président de la République, décrète:
Article 1er.- Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés, pour une période de trois (03) ans renouvelable une (01) fois, membres du Conseil d'Administration du Parc National de Matériel de Génie Civil, les personnalités ci-après désignées:
Le Président de la République, décrète:
Article 1er.- Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés aux postes ci-après au ministère des Travaux publics:
Le Président de la République, décrète:
Article 1er.- Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés aux postes ci-après à l'Agence du service civique national de participation au développement:
Le Président de la République
Vu la Constitution
Vu la loi N° 2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013;
Vu le décret N° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement;
Décrète :
Le président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi N° 2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2013 ;
Vu le décret N° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement;
Vu le décret N° 2013/277 du 16 août 2013 habilitant le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, à signer avec la Banque Africaine de Développement (BAD), un accord de prêt d'un montant de 29,990 millions d'unités de compte, soit environ 15,811 milliards de FCFA, pour le financement partiel de la deuxième phase du projet d'assainissement de Yaoundé,
Décrète :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement;
Vu la Déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats de l'Afrique Centrale et de l'Afrique de l'Ouest sur la sûreté et la sécurité dans l'espace maritime commun, signée à Yaoundé le 25 juin 2013 ;
Vu Le Mémorandum d'Entente entre la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Commission du Golfe de Guinée (CGG) sur la sûreté et la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique Centrale et de l'Afrique de l'Ouest, signé à Yaoundé le 25 juin 2013,
DECRETE:
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu la loi N° 2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 ;
Vu le décret N° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;
Vu le décret N° 2013/115 du 26 avril 2013 habilitant le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, à signer avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), un accord de prêt d'un montant de 7,5 millions de dollars US, soit environ 3,75 milliards de FCFA, pour le financement du projet de construction et d'équipement du lycée technique de Ombe.
Décrète:
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 20I2/014 du 21 décembre 2012 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement,
Décrète:
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu la loi 0°2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013;
Vu le décret 0°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement,
Décrète:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE:
Le Président de la République, arrête :
Le Président de la République, arrête:
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
LE MINISTRE DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DECIDE :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Le Ministre des Transports,
Décide :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
La présente Instruction Générale a pour objet de préciser les modalités d'application au Cameroun du Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 Avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC et, de définir les principes d'organisation du travail dans le cadre de la collaboration entre l'Autorité Monétaire Nationale et les intermédiaires agréés. En cas de conflit entre le contenu de cette Instruction et une disposition ou condition du Règlement sus visé, les dispositions du Règlement prévalent.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Premier ministre, chef du gouvernement
arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier ministre, chef du gouvernement
décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Président de la Commission des marchés financiers
Décide :
The National Assembly deliberated and adopted,
The President of the Republic enacts the law set out below :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Arrête :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DECRETE :
Le Premier Ministre chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement , Décrète :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°' 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensement et enquêtes statistiques ;
Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par celui n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 98/217 du 09 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
DECRETE :
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Ministre des postes et télécommunications, Arrête :
Le Ministre des postes et télécommunications, arrête :
Le Ministre des postes et télécommunications, Arrête :
Le Premier ministre, chef du gouvernement, Arrête:
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la Constitution ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu la Loi N° 98/009 du 1er juillet 1998, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1998/1999 ;
Vu le Décret N° 95/168 du 16 août 1995 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le Décret N° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun ;
Vu le Décret N° 2001/102 du 27 avril 2001 portant réaménagement du Gouvernement de la République du Cameroun.
Arrête :
Le Premier Ministre, chef du gouvernement,
Décrète :
L'Assemblée Nationale a délibéré,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée Nationale a délibéré, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article ler : La présente loi et les textes pris pour son application fixent les conditions et les modalités d'exercice des professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers.
Article 2 :
(1) Sont, au sens de la présente loi, considérés comme :
(a) transporteur routier : toute personne physique ou morale qui effectue le transport routier de personnes ou de marchandises à but lucratif, avec un ou plusieurs véhicules dont elle est propriétaire ou locataire ;
(b) auxiliaire des transports routiers : toute personne physique ou morale qui exerce une activité annexe et/ou connexe concourant à la réalisation des opérations de transports routiers ; il s'agit notamment de la gestion des terminaux des transports routiers, de la gestion des opérations de chargement et de déchargement dans les terminaux des transports routiers, des déménagements et messageries de petits colis et des opérations de groupage et de dégroupage des marchandises ;
(c) lettre de voiture obligatoire : le contrat de transport routier passé entre le chargeur et le transporteur public routier de marchandises ;
(d) bordereau de route : le manifeste matérialisant la liste des voyageurs transportés par voyage et dans un véhicule de transport public routier de personnes.
(2) Les véhicules utilisés pour le transport public doivent répondre aux normes de sécurité prescrites par les lois et règlements en vigueur.
Article 3 : Les activités de transport routier et d'auxiliaire des transports routiers ont le caractère d'actes de commerce.
Article 4 : Les professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers s'exercent librement dans le cadre des lois et règlements en vigueur au Cameroun.
Chapitre II : De la profession de transporteur routier
Article 5 :
Section I : De l'accès à la profession de transporteur routier
(1) L'accès à la profession de transporteur routier est subordonné à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministre chargé des transports.
(2) La licence de transporteur routier visée à l'alinéa (1) ci-dessus est individuelle. A ce titre, elle ne peut être ni prêtée, ni transférée, ni louée, ni cédée à titre gratuit ou onéreux.
Article 6 :
(1) Tout demandeur d'une licence de transporteur routier doit remplir les conditions d'honorabilité et jouir d'une capacité technique et financière suffisante dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Nonobstant les dispositions d'accès aux professions ci-dessus et sous réserve du principe de réciprocité, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent exercer l'une de ces professions que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions internationales ou d'accords bilatéraux entre le Cameroun et leur pays d'origine.
Section II : Des conditions et des modalités d'exercice des activités de transporteur routier
Article 7 :
(1) La licence de transporteur public routier de personnes fixe les zones et/ou les itinéraires sur lesquels le transport est autorisé.
(2) Elle est délivrée en fonction de la nécessité de satisfaire la demande de transport sur l'ensemble du territoire national.
Article 8 : La délivrance de la licence de transporteur routier donne lieu à inscription au registre tenu par l'Administration chargée des transports.
Article 9 :
(1) La mise en exploitation d'un véhicule à but lucratif dans le cadre de la licence prévue à l'article 4 ci-dessus est subordonnée à l'obtention d'une carte de transport routier ou carte bleue.
(2) La carte de transport routier ou carte bleue indique le poids total en charge autorisé du véhicule et le nombre maximum de passagers qu'il peut transporter.
Chapitre III : De la profession d'auxiliaire des transports routiers
Article 10 :
(1) L'accès à une profession d'auxiliaire des transports routiers telle que définie à l'article 2 ci-dessus est assujetti à l'obtention d'une autorisation du Ministre chargé des transports.
(2) L'autorisation visée à l'alinéa (1) ci-dessus est individuelle. Elle ne peut être ni prêtée, ni transférée, ni louée ou cédée à titre gratuit ou onéreux.
(3) La délivrance de l'autorisation d'exercice d'une profession d'auxiliaire des transports routiers donne lieu à inscription au registre d'auxiliaire des transports routiers tenu par l'Administration chargée des transports.
Article 11 : L'autorisation fixe les zones et/ou les itinéraires où peut s'exercer l'activité d'auxiliaire des transports routiers.
Article 12 :
(1) Le chargement d'un véhicule de transport public donne lieu à établissement d'une lettre de voiture obligatoire pour le transport des marchandises et d'un bordereau de route pour le transport des voyageurs.
(2) L'établissement de la lettre de voiture obligatoire ou du bordereau de route est subordonné au paiement d'un droit dont le montant est fixé par la loi de finances.
Chapitre IV : Des infractions et des sanctions
Article 13 : Est considéré comme infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application :
- l'exercice de la profession de transporteur routier ou d'auxiliaire des transports routiers sans licence ou autorisation préalables ;
- l'exploitation d'une licence ou d'une autorisation louée, prêtée, cédée ou transférée ;
- l'utilisation d'un véhicule à usage personnel pour le transport public de personnes et/ou de marchandises à usage commercial ;
- Le transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans la lettre de voiture ou le bordereau de route requis.
Article 14 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par procès-verbal établi par les agents assermentés de l'Administration chargée des transports et dûment habilités par le Ministre chargé des transports. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Procureur de la République territorialement compétent et au Ministre chargé des transports.
Article 15 :
(1) Sans préjudice de la suspension ou du retrait de la licence ou de l'autorisation, selon le cas, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois, et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, celui qui est reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de transporteur roulier ou d'auxiliaire des transports routiers.
(2) En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa (1) ci-dessus peuvent être doublées.
Article 16 :
(1) L'exploitation de la licence ou de l'autorisation prévue par la présente loi peut être suspendue pour une période n'excédant pas un an pour les motifs suivants :
- condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application ;
- exercice de la profession d'auxiliaire des transporteurs routiers sans police d'assurance ;
- exploitation du transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans carte de transport routier, lettre de voiture obligatoire ou bordereau de route selon le cas ;
- mise en exploitation d'un véhicule pour les activités d'auxiliaire sans autorisation préalable ;
- chargement ou déchargement dans les centres urbains en dehors des terminaux de transport ;
- exploitation d'un terminal privé non conforme aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi.
(2) La décision de suspension de la licence ou de l'autorisation en fixe la durée.
(3) La licence ou l'autorisation peut être retirée définitivement pour les motifs suivants :
- mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire ;
- usage des titres de transports dans le cadre d'une location, d'un prêt, d'une cession, d'un transfert ou d'une falsification ;
- récidive pour une infraction ayant entraîné une suspension temporaire du titre.
Chapitre V : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 17 :
(1) Il est créé un Conseil national des transports routiers.
(2) Le Conseil national des transports routiers assiste l'Etat dans la coordination de l'exercice des professions régies par la présente loi.
A ce titre, il donne son avis sur :
- les questions intéressant l'organisation, le développement et la réglementation des transports routiers ainsi que l'harmonisation des intérêts des transporteurs routiers avec ceux des professionnels des autres modes de transport ;
- les problèmes du secteur des transports routiers dont il est saisi par le Ministre chargé des transports.
(3) L'organisation et le fonctionnement du Conseil national des transports routiers sont fixés par voie réglementaire.
Article 18 : La délivrance d'une licence de transporteur routier ou d'une autorisation pour la profession d'auxiliaire des transports routiers est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 19 : Les conditions et les modalités de délivrance des licences de transporteur routier, des cartes bleues et des autorisations pour la profession d'auxiliaire des transports routiers sont fixées par voie réglementaire.
Article 20 : Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier ou d'auxiliaire des transports routiers à la date de promulgation de la présente loi doivent, dans un délai maximum de douze (12) mois, se conformer à ses dispositions. Passé ce délai et faute pour elles de s'y conformer, elles sont passibles des peines prévues aux articles 12 et suivants de la présente loi.
Article 21 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 90/030 du 10 août 1990 fixant les conditions de l'exercice de la profession de transporteur routier.
Article 22 : Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Article 23 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 23 juillet 2001
Le Président de la République,
Paul BIYA
Le Président de la République décrète :
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :
Le Ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, arrête :
Le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, Arrête :
Le Ministre de l’élevage, des pêches et des industries animales, Arrête :
L'Assemblée Nationale a délibéré, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la République décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er - Le présent décret réorganise la Caisse d'Epargne postale du Cameroun, en abrégé " CEPC ".
Le Premier ministre, chef du gouvernement, Décrète :
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret no 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
VU Le règlement 17/95 CEMAC-020-CM-03 du 19 décembre 1999 relatif à la Charte des Investissements de la CEMAC,
DECRETE :
Le Premier Ministre Chef du gouvernement,
Vu Constitution ;
Vu la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 ;
Vu la loi n° 2001/008 du 30 juin 2001 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2001/2002 ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.
DECRETE :
Le Premier Ministre, chef du gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 ;
Vu la loi n° 2001/008 du 30 juin 2001 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2001/2002 ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret n° 951145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.
Décrète :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Ministre de l'Environnement et des Forêts Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :
The Minister of State in charge of Industrial and Commercial Development and the Minister of the Economy and Finance
hereby order as follows :
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/009 du 1er Juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 ;
Vu la loi n° 2001/008 du 30 Juin 2001 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2001/2002 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 2001/102 du 27 avril 2001 portant réaménagement du gouvernement de la République du Cameroun ;
Vu le décret n° 2001/953/PM du 1er novembre 2001 fixant la liste du matériel informatique exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Arrête :
Le Ministre de la Santé Publique arrête :
Le Ministre de la Santé Publique Arrête :
Article premier : Des nouveaux sites d'officines de pharmacie sont créés ainsi qu'il suit :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier : La présente loi porte charte des investissements en République du Cameroun, ci-après désignée la « charte ».
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/009 du 1er Juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 ;
Vu la loi n° 2001/008 du 30 Juin 2001 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2001/2002 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n0 98/067 du 28 avril 1998
Vu le décret n° 2001/102 du 27 avril 2001 portant réaménagement du gouvernement de la République du Cameroun ;
Vu le décret n° 2001/953/PM du 1er novembre 2001 fixant la liste du matériel informatique exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l’arrêté n° 00087/MINEFI du 26 Février 2002 portant actualisation de la liste du matériel informatique exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
Arrête :
Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès et ses textes modificatifs subséquents ;
VU l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale et ses textes modificatifs subséquents ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2001/17 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales ;
VU le décret n° 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
VU le décret n° 98/217 du 9 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie et des finances, ensemble ses modificatifs subséquents.
Arrêtent :
La loi n° 2001/017 du 18 décembre 2001 a transféré à l'Administration Fiscale les compétences en matière d'assiette et de recouvrement des cotisations sociales dues à la CNPS.
L'arrêté conjoint n° 035 METPS/MINEFI du 12 Juillet 2002 en a fixé les modalités d'application.
Les présentes instructions ont pour objet de guider les services compétents de la CNPS et de l’Administration Fiscale dans la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires susvisées.
LE MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 96/228 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère de la Recherche Scientifique et Technique ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement
Vu le décret n° 2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
DECIDE :
A
- Monsieur le Chef de l'Inspection des services
- Messieurs les Chefs de Divisions
- Madame et Messieurs les Chefs des centres Provinciaux impôts,
- Mesdames et messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés,
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.
La dernière édition du Code Général des Impôts (CGI) date de 1973. Le souci d'actualisation, d'unification et de simplification a conduit à la mise sur pied d'un nouveau Code regroupant les dispositions des précédents Code Général des Impôts, Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle, ainsi que celles des lois de finances postérieures.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, décrète:
Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance, sociale,
Le Ministre des Finances et du Budget
VU la Constitution ;
VU la loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès et ses textes modificatifs subséquents ;
VU l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale et ses textes modificatifs subséquents ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2001/17 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales ;
VU le décret n° 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
VU le décret n° 98/217 du 9 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie et des finances, ensemble ses modificatifs subséquents.
VU le Décret n° 2002/216 du 21 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le Décret n° 2002/217 du 24 Août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
VU l’Arrêté conjoint METPS/MINEFI n° 035 du 12 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales.
Arrêtent :
Le président de la République Décrète :
Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août l995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 2000/2 du 17 avril 2000 relative aux espaces maritimes de la République du Cameroun ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le Décret n° 97/206 du 7 Décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 2002/001 du 19 avril 2002 portant modification de certaines dispositions du régime financier de l’Etat, ainsi que celle du décret n° 2002/030 du 28 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés Publics ;
Vu la Loi n° 2002/014 du 30 décembre 2002 portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2003 ;
Vu l’Ordonnance n° 62/0F/4 du 07 février 1962 portant régime financier du Cameroun ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2003/165 du 30 juin 2003 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget ;
Considérant les nécessités de service
DECIDE :
Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,
VU la Constitution ;
VU la loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;
VU le décret N° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
VU le décret N° 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
VU le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le décret N° 2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
VU les nécessités de services ;
D E C I D E :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU La Constitution ;
VU le Décret n° 92/089 du Mai 1992 précisant les attribution du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
ARRETE :
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
VU la Constitution,
VU le décret n° 98/346 du 21 Décembre 1998 portant organisation du Ministère des Travaux publics ;
VU le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2002/217 du 24 Août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
DECIDE :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Ministre des finances et du budget
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts de la République du Cameroun
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2002/217 du 24 août portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2003/165 du 30 juin 2003 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget
Arrête :
La Ministre d'Etat chargé du Développement Industriel et Commercial,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 202/004 du 19 avril 2002 portant Charte des Investissements en République du Cameroun ;
Vu le décret 98/313 du 09 décembre 1998 portant réorganisation du MINDIC ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU La Constitution ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 :
VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier ministre ;
VU le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2003/178 du 14 Juillet 2003 portant organisation du Ministère des Affaires Economiques, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire.
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU La Constitution ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 :
VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier ministre ;
VU le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2003/178 du 14 Juillet 2003 portant organisation du Ministère des Affaires Economiques, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire.
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret N° 98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu le décret N° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réglementation du Gouvernement ;
Vu le décret N° 2003/2030 du 04 septembre 2003 portant définition, organisation et gestion de l'espace aérien camerounais.
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi cadre N° 96/012 du 5 août 1996 relative à la protection de l’environnement ;
Vu la loi N° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile et notamment de son titre III ;
Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret N° 97/198 du 16 décembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU La Constitution ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 :
VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier ministre ;
VU le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2003/178 du 14 Juillet 2003 portant organisation du Ministère des Affaires Economiques, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire.
Décrète :
Le Ministre de l’environnement et des forets,
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;
Vu la loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu la loi N° 98/ 020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ;
Vu la loi N° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ;
Vu la loi N° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier ;
Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret N° 99/817/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités de construction, d'exploitation et de contrôle des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ;
Vu le décret N° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes ;
Vu le décret N° 99/822/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et des inspecteurs adjoints des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et des appareils à pression de gaz et à pression de valeur d'eau ;
Décrète :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier Ministre d’Etat chargé du développement industriel et commercial
Vu la constitution ;
Vu l’ordonnance n° 72/18 du 17 Octobre 1972 portant régime général des prix et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 90/1476 du 09 Novembre 1990 réorganisant les modalités d’homologation des prix ;
Vu le décret 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2003/319 du 17 novembre 2003 portant organisation du Ministère du Développement Industriel et Commercial ;
Vu le décret n° 2004/097 du 23 avril 2004 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 100/MINDIC/DPPM du 12 décembre 1988 fixant les éléments constitutifs du prix de revient et les marges bénéficiaires applicables aux produits importés, aux produits de fabrication locale et aux prestations de services ;
Vu l’arrêté n° 02/A/MINDIC/DPM du 23 Janvier 2003 portant fixation de la liste des produits et services dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable ;
Considérant le procès- verbal de la Commission Centrale des prix du 30 janvier 2004.
Arrêté :
Le Président de la République Décrète :
Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 99/002 du 07 avril 1999 régissant l’activité postale ;
Vu la loi n° 99/016 du 22 Décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 99/151 du 13 Juillet 1999 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications, modifié et complété par le décret n° 2000/185 du 14 Juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001/326 du 16 octobre 2001 portant réorganisation de la Caisse d’Epargne Postale du Cameroun ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts de la République du Cameroun ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Ministre des finances et du budget
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 2002/003 du 19 Avril 2002 portant code général des impôts de la République du Cameroun ;
Vu la loi n° 2003/017 du 22 décembre 2003 portant loi des finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2004 ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2003/165 du 30 Juin 2003 portant organisation du Ministère des finances et du budget ;
Vu l’arrêté n° 000128/MINFI/CAB du 19 Novembre 2003 fixant les conditions d’éligibilité des entreprises à la Division des grandes entreprises (Direction des Impôts)
ARRETE :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
A
- Monsieur le Chef de l'Inspection des Services :
- Messieurs les Chefs de Division ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Provinciaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 98/313 du 9 décembre 1998 portant organisation du Ministère du Développement Industriel et Commercial ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement.
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Arrête :
A
- Monsieur le Chef de l'Inspection des Services ;
- Messieurs les Chefs de Division ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Provinciaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et Assimilés.
Le Président de la république,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ;
Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes;
Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 7 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun.
Décrète:
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article premier.- La présente loi relative au maintien de l'ordre public fixe les principes d'action à observer, en temps normal, par les autorités administratives et les éléments de maintien de l'ordre en vue de préserver l’ordre public ou de le rétablir quand il a été troublé.
Le Président de la République,
Vu la Constitution
Vu la loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales
Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril1998 ;
Décrète :
L'assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale en son article 41 ;
Vu la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques en son article15 ;
Vu le décret n°88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernement et ses modifications subséquentes ;
Vu le décret n° 91/283 du 14 juin 1991 portant organisation des services du premier ministre ;
Vu le décret n°88/ 1278 du 16 septembre 1988 portant organisation du ministère de l’information et de la culture ;
Vu le décret n°91/278 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la communication ;
Vu le décret n°92/014 du 23 janvier 1992 portant nomination du président du conseil national de la communication ;
Vu le décret n° 92/015 du 23 janvier 1992 portant désignation des membres du conseil national de la communication ;
Vu l’avis du conseil national de la communication ;
Décrète :
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale ;
Vu le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement et ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 91/283 du 14 juin 1991, portant organisation des services du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 88/1278 du 21 septembre 1988 portant réorganisation du Ministère de l’Information et de la Culture ;
Décrète :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte Code électoral.
(2) Elle fixe notamment :
Chapitre I: Des dispositions générales
Article premier: Les partis politiques sont des associations qui concourent à l'expression du suffrage.
Le président de la République,
Vu la Constitution,
Décrète:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution; Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2006/293 du 11 septembre 2006 portant création de la société Cameroon Airlines Corporation;
Vu le décret n° 2006/294 du 11 septembre 2006 portant approbation des statuts de la société Cameroon Airlines Corporation; Vu la résolution n° 001 du Conseil d'Administration de la société Cameroon Airlines Corporation, réuni en session extraordinaire le 11 septembre 2013,
DECRETE:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012,
DECRETE:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2006/293 du 11 septembre 2006 portant création de la société Cameroon Airlines Corporation;
Vu le décret n° 2006/294 du 11 septembre 2006 portant approbation des statuts de la société Cameroon Airlines Corporation;
Vu la résolution n° 02 du Conseil d'Administration de la société Cameroon Airlines Corporation, réuni en session extraordinaire le 11 septembre 2013,
DECRETE:
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, modifié et complété par le décret n°82/241 du 24 juin 1982 ;
Vu le décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun,
DECRETE:
Le président de la République décrète :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation ;
Vu le décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun;
Vu le décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des Chefs des circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE:
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Dispositions générales
Article premier.- Le régime des réunions et des manifestations publiques est fixé par les dispositions de la présente loi.
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Président de la République
Décrète :
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du gouvernement
Arrête :
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
Décrète:
Le Premier ministre, chef du gouvernement
Décrète :
Le Premier ministre, chef du gouvernement
Décrète :
Le Premier Ministre
Décrète :
Le Premier ministre, chef du gouvernement
décrète :
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Décrète :
Le président de la République
Décrète :
Le Premier Ministre
Décrète :
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution
VU le code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
VU l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix, modifiée et complétée par les lois n° 79/11 du 30 juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989 ;
VU la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
VU la loi n° 98/012 du 14 juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés .
VU la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ;
VU la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts de la République du Cameroun ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Modifié et complété par décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
VU le décret n° 93/720/PM du 22 novembre 1993 fixant les modalités d'application de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
Décrète :
Le président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage ;
Vu le décret n° 2004-99 du 26 avril 2004 portant organisation du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation
Vu le décret n' 2004-320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement,
Décrète :
A
- Monsieur le Chef de l'Inspection des Services ;
- Messieurs les Chefs de Division ;
- Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et Assimilés.
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Arrête :
Le président de la République,
décrète :
Le Président de la République
Vu La Constitution ;
Vu La loi n° 2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en république du Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2004/020 du 22 Juillet 2004 ; Vu Le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement.
Décrète :
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU la Constitution,
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
VU le décret n° 2003/2221/PM du 29 septembre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du Comité technique de suivi et d'évaluation des activités de mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté ;
Décrète :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le premier ministre, chef du gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95 /145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre,
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 août 1995 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement,
Décrète :
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
décrète:
Le Président de la République Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Arrête :
Le Président de la République
Décrète :
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Décrète :
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE :
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Vu la Constitution
Vu l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce.
Arrête :
Le Président de la République Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Décrète :
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Vu la loi 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu la loi 2004/026 du 30 décembre 2004 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2005 ;
Vu le Décret N° 2004/320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le Décret N° 2004/322 du 08 Décembre 2004 portant formation du Gouvernement de la République du Cameroun ;
Vu le Décret N° 2005/119 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances.
Arrête :
A
- Monsieur le Chef de l'Inspection des Services ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Division ;
- Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et Assimilés.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié
et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n° 95/194 du 26 septembre 1995 portant ratification des Accords de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce ;
VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
VU le décret n° 2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce ;
Décrète :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Ministre du Commerce arrête :
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
Vu la loi n° 95/11 du 27 juillet 1995 modifiée et complétée par la loi n° 2004/025 du 30 décembre 2004 portant organisation du commerce du cacao et du café ;
Vu le décret n° 91/272 du 12 juin 1991 portant création et organisation de l’Office National du Cacao et du Café, modifié et complété par le décret n° 97/142 du 25 août 1997 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004/322 du 8 décembre 2004 portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce ;
Vu le décret n° 2005/1212/PM du 27 avril 2005 réglementant le conditionnement et la commercialisation des fèves de cacao ;
Vu le décret n° 2006/085 du 9 mars 2006 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Développement des Filières Cacao et Café.
A
- Monsieur le Chef de l'Inspection Nationale des Services ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Division ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Décrète :
A
- Monsieur le Chef de l'Inspection Nationale des Services ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Divisions ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.
L’assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la terreur suit:
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L’assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la terreur suit :
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Ministre de l'Economie et des Finances, Arrête :
Le Président de la République décrète :
Article 1er : Il est crée, pour compter de la date de signature du présent décret, une Société à capital public dénommée Electricity Development Corporation, en abrégé « EDC ».
Le Premier Ministre, chef du gouvernement, arrête :
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu le Décret n° 2004/320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 2004/322 du 08 Décembre 2004 portant formation du Gouvernement de la République du Cameroun ;
Vu le Décret n° 2005/119 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances.
Le Président de la République, ordonne :
Le Président de la République décrète :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU la Constitution ;
VU l’Acte Additionnel n° 06-CEMAC-CCE du 15 mars 2006 portant création d’un
Comité de Pilotage de réformes institutionnelles de la CEMAC ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ;
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, décrète :
L'article 128 (6) du Code Général des Impôts dispose que « sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) les biens de première nécessité figurant à l'annexe 1, ainsi que leurs entrants notamment :
- les pesticides, entrants des produits d'élevage et de pêche utilisés par les producteurs à condition que ces produits soient exonérés.
- les petits matériels de pêche, les semences, les engins et les matériels agricoles, leurs entrants ainsi que les pièces détachées destinées aux usines de fabrication de ces engins et matériels ».
En l'absence d'une liste exhaustive de ces produits et matériels agricoles, l'application des dispositions ci - dessus s'est révélée à ce jour difficile.
La présente circulaire tend à lever cette difficulté d'application en apportant plus de clarté et de précision dans la liste des produits et matériels agricoles couverts par l'exonération de l'article 128 (6) du Code Général des Impôts.
Sont ainsi exonérés de la TVA les produits matériels agricoles suivants :
I - Les semences
II - Les insecticides, nématicides et fongicides
III - Les matériels, engins et équipements de préparation du sol et de culture
IV - Les matériels et équipements de plantation
V - Les matériels et équipements de transformation
VI -Les matériels et équipements d'irrigation
VII -Les matériels d’emballage et d’haubanage
Des mesures de contrôle a posteriori seront effectuées régulièrement afin de s'assurer de la destination et de l'utilisation desdits produits et matériels agricoles, conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 128 (6) du Code Général des Impôts.
J'attache du prix au strict respect de la présente circulaire dont toute difficulté d'application devra m'être signalée./-
Polycarpe ABAH ABAH