samedi 21 septembre 2013

LOI N° 2003/008 DU 10 JUILLET 2003 PORTANT REPRESSION DES INFRACTIONS CONTENUES DANS CERTAINS ACTES UNIFORMES OHADA

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté le Président de la République

promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Titre I : Disposition générale

Article 1er.- La présente loi fixe les peines applicables aux infractions prévues dans les Actes Uniformes OHADA relatifs : au Droit Commercial Général ; au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique ; aux Procédures Collectives d’Apurement du passif et à l’organisation et l’harmonisation des Comptabilités des Entreprises.

 

Titre II : Des pénalités

Chapitre I : Des infractions contenues dans l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général

Article 2. :

(1) En application de l’article 68 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans, et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui a inscrit une sûreté mobilière soit par fraude soit en portant des indications inexactes données de mauvaise foi.

(2) La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera.

Article 3.- En application de l’article 108 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général, est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui a omis d’indiquer en tête de ses bons de commande, factures et d’autres documents à caractères financier ou commercial, son numéro d’immatriculation au registre de Commerce et du Crédit Mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.

Chapitre II : Des infractions contenues dans l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique

Section 1 : Des infractions relatives à la constitution des sociétés

Article 4.- En application de l’article 886 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’ intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme, qui ont émis des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque, lorsque l’immatriculation a été obtenue par fraude ou que la société a été irrégulièrement constituée.

Article 5.- En application de l’article 887 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement l’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui :

a) ont affirmé, sciemment, sincères et véritables, des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis entièrement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

b) ont remis au notaire ou au dépositaire une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives, ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;

c) sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de versement qui n’existe pas ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des Versements ;

d) sciemment pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être rattachées à la société à un titre quelconque ;

e) frauduleusement, ont fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Article 6.- En application de l’article 888 de l’ Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui ont sciemment négocié :

a) des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur libération

b) des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;

c) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’a pas été effectué.

Section II : Des infractions relatives à la gérance et à l’administration et à la direction des sociétés.

Article 7.- En application de l’article 889 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, ou de, l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont sciemment opéré, entre les actionnaires ou les associés, la répartition des dividendes fictifs.

Article 8.- En application de l'article 890 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés, commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui ont sciemment même en l’absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période.

Article 9.- En application de l'article 891 de l’ Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou des crédits de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement.

Section III : Des infractions relatives aux assemblées générales

Article 10.- En application de l'article 892 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 à 1000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, sciemment ont empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.

Section IV: Des infractions relatives aux modifications du capital des sociétés anonymes.

Paragraphe 1 : De l'augmentation de capital

Article 11.-

(1) En application de l'article 893 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, ont émis des actions ou des coupures d'actions :

- avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;

- sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;

- sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;

- sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier;

- sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;

- le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription.

(2) Sont punis des mêmes peines, les personnes visées au présent article qui n'ont pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération.

Article 12.- En application de l'article 894 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du regroupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital, n'ont pas :

- fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions d'un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire, lorsque ce droit n'a pas été supprimé par l'assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ;

- fait réserver aux actionnaires un délai de vingt (20) jours au moins, à dater dé l'ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ;

- attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre irréductible aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;

- réservé les droits des titulaires de bons de souscription.

Article 13.- En application de l’article 895 de l’Acte Uniforme du 17 avril relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants sociaux qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.

Paragraphe II : De la réduction de capital

Article 14.- En application de l'article 896 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général adjoint qui, sciemment ont procédé à une réduction de capital :

- sans respecter l’égalité des actionnaires ;

- sans avoir communiqué le projet de réduction du capital aux commissaires aux comptes quarante cinq (45) jours avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur la réduction du capital.

Section V : Des infractions relatives au contrôle des sociétés

Article 15.- En application de l'article 897 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement les dirigeants sociaux qui n'ont pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les ont pas convoqués aux assemblées générales.

Article 16.- En application de l’article 898 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales, est punie d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes, a sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

Article 17.- En application de l’article 899 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé d'une société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’a pas révélé au Ministère Public les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Article 18.- En application de l'article 900 de l’Acte Uniforme du 17 avril au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes, ou qui ont refusé la communication, sur place, de toutes pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès- verbaux.

Section VI : Des infractions relatives à la dissolution des sociétés

Article 19.- En application de l'article 901 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, n'ont pas :

- fait convoquer, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des états financiers ayant fait paraître ces pertes, l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, de la dissolution anticipée de la société ;

- déposé au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, fait inscrire au registre du commerce et du crédit mobilier et fait publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.

Section VII : Des infractions relatives à la liquidation des sociétés

Article 20.- En application de l'article 902 de l'Acte Uniforme du 1er avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement le liquidateur d'une société qui, sciemment n'a pas :

- dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier, les décisions prononçant la dissolution ;

- convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ;

- dans le cas prévu de l’article 219 de l’acte Uniforme, déposé ses comptes définitifs au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, ni demandé en justice l'approbation de ceux-ci.

Article 21.- En application de l’article 903 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200 000 à 5.000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement lorsque la liquidation sera intervenue sur décision judiciaire, le liquidateur qui, sciemment da pas :

- dans les six (6) mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation, et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;

- dans les trois (3) mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé ;

- permis aux associés d'exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement ;

- convoqué les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l'exploitation sociale;

- déposé à un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un (1) an à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;

- déposé, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d'un (1) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

Article 22.- En application de l'article 904 de l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, est puni d'un emprisonnement d'un. (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, le liquidateur qui, de mauvaise foi, a :

- fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement ;

- cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur général ou de : commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l'autorisation de la juridiction compétente.

Section VIII : Des infractions en cas d'appel public à l'épargne

Article 23.- (1) En application de l’article 905 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui ont émis des valeurs mobilières offertes au public :

- sans qu'une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ;

- sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice susmentionnée et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

- sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée;

- sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la sociétés dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse.

(2) Sont punies des mêmes peines que celles prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, les personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.

Chapitre III : Des Infractions contenues dans l'acte uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif

Section 1 : Banqueroutes et infractions assimilées

Article 24.- En application de l’article 227 de l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, les dispositions de la présente section s'appliqueront aux commerçants, personnes physiques et aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçant.

Paragraphe 1 : Des banqueroutes

Article 25.-

(1) En application de l'article 228 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, est déclaré coupable de banqueroute simple et puni d'un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans, tout commerçant, personne physique, en état de cessation de paiements, qui :

- a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;

- dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

- sans excuse légitime, ne fait pas au greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours;

- a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne l'a pas tenue conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession, eu égard à l’importance de l’entreprise.

(2) Le commerçant personne physique est également déclaré coupable de banqueroute et puni des mêmes peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus lorsque, après avoir été déclaré deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (5) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

Article 26.- (1) En application de l'article 229 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, est déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, toute personne physique qui, en cas de cessation des paiements :

- a soustrait sa comptabilité;

- a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

- s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan ;

- a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes Uniformes ou par la loi ;

- a, après la cessation des paiements, payé un créancier au préjudice de la masse ;

- a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou, aura fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier, un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.

(2) Est également déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et puni de la même peine, tout commerçant personne physique qui, a l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire, a :

- de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

- sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 de l’Acte Uniforme susvisé organisant les procédures collectives d'apurement du passif.

Paragraphe II : Des infractions assimilées aux banqueroutes

Article 27.-

(1) En application de l'article 230 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, les dispositions des articles 28, 29 et 30 suivants sont applicables aux personnes physiques dirigeantes des personnes morales assujetties aux procédures collectives et à leurs représentants permanents.

(2) Les dirigeants visés au présent article s'entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et d'une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux.

Article 28.- En application de l’article 231 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, sont punis d'un emprisonnement d'un (1) mois à deux (2) ans les dirigeants visés à l’article 27 ci-dessus qui, en cette qualité et de mauvaise foi, ont :

- consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

- fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours ou, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la personne morale;

- payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse après la cessation des paiements de la personne morale ;

- fait contracter par la personne morale pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation, lorsque ceux- ci ont été contractés ;

- tenu, fait tenir ou laissé tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus ;

- omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale;

- détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale en état de cessation des paiements.

Article 29.- En application de l'article 232 de l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, sont déclarés coupables de banqueroute simple et punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans les représentants légaux ou de fait des personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, sans excuse légitime, n'ont pas fait au greffe de la juridiction compétente la déclaration de l'état de cessation de paiements dans le délai de trente (30) jours, ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.

Article 30.-

(1) En application de l'article 233 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant1es procédures collectives d'apurement du passif, sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans les dirigeants visés à l'article 27 ci-dessus qui ont frauduleusement :

- soustrait les livres de la personne morale ;

- détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

- reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ;

- exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes Uniformes ou par la loi ;

- stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont conclu avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif de la personne à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements.

(2) Sont également punis des mêmes peines, les dirigeants visés à l’article 27 ci-dessus qui, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, ont :

- de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultat, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;

- sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11 de l' Acte Uniforme organisant les procédures collectives d'apurement du passif.

Section II : Des autres infractions

Article 31.- En application de l'article 240 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans :

- les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives à la complicité ;

- les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par personne interposée ou supposition de personne, des créances supposées ;

- les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

Article 32.- En application de l'article 241 de l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 à 250 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l’insu du débiteur, ont détourné, diverti ou recélé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements.

Article 33.- En application de l'article 242 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 31 et 32 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

Article 34.- En application de l'article 243 de l'Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs, tout syndic d'une procédure collective qui a :

- exercé une activité personnelle sous le couvert d’une entreprise du débiteur masquant ses agissements ;

- disposé du crédit ou des biens du débiteur comme ses biens propres ;

- dissipé les biens du débiteur ;

- poursuivi abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ;

- acquis pour son compte, directement ou indirectement des biens du débiteur en violation de l'article 51 de l'Acte Uniforme organisant les procédures collectives d'apurement du passif.

Article 35.- En application de l'article 244 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 à 1500 000 francs, le créancier qui a :

- stipulé avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ;

- conclu une convention particulière de laquelle il résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.

Article 36.-

(1) Les conventions prévues à l'article 35 ci-dessus sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l’égard de toutes personnes, même du débiteur.

(2) Le jugement ordonnera en outre au créancier de rapporter, à qui de droit les sommes ou les valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.

Article 37.- En application de l’article 246 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 organisant les procédures collectives d'apurement du passif, sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes les décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent chapitre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal d'annonces légales ainsi que, par extrait sommaire, au journal Officiel mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où la première insertion a été publiée.

Chapitre IV : Des infractions contenues dans l'acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises

Article 38.- En application de l'article 111 de l'Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui :

- n'ont pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ;

- ont sciemment établi et communiqué des états financiers ne présentant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et de résultat de l’exercice.

 

Titre III : Dispositions finales

Article 39.- Sont abrogées, en ce qui concerne les peines, toutes dispositions antérieures contraires.

Article 40.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais./ -

Yaoundé, le 10 juillet 2003

Le Président de la République,

Paul BIYA