le président de la République,
(é) Paul BIYA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance n°72/11 du 26 août 1972 relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires ;
Vu la loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014 ;
Vu le décret n°7714 du 6 janvier 1977 portant réglementation de la publication des actes au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun;
Vu le décret n° 2014/268 du 24 juillet 2014 habilitant le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, à signer avec l'Association Internationale de Développement (IDA), un Accord de prêt d'un montant de 45,9 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), correspondant à 71 millions de dollars US, soit environ 35,5 milliards de francs CF A, pour le financement du projet multimodal de transport,
DECRETE:
Article 1er.- Est ordonnée la publication au Journal Officiel de la République du Cameroun, du texte de l'Accord de crédit n° 5465-CM, d'un montant de 45,9 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), correspondant à 71 millions de dollars US, soit environ 35,5 milliards de francs CFA, conclu le 20 août 2014 entre la République du Cameroun et l'Association Internationale de Développement (IDA), pour le financement du projet multimodal de transport.
Article 2.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 07 novembre 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Le Président de la République, décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er.- Le présent décret porte création, organisation, et fonctionnement des Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics.
Article 2.- Il est créé au sein de chaque aéroport international du Cameroun, une Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT), dans le cadre de l'établissement d'une communication sécurisée, en temps réel, entre les aéroports internationaux d'Afrique, d'Amérique Latine et des Caraïbes.
Article 3.- Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics est chargée:
- de collecter et de partager les renseignements, en temps réel, entre les aéroports connectés, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, notamment les trafics de drogue, d'armes, d'explosifs, d'objets d'art et de médicaments contrefaits;
- d'exercer un contrôle plus efficient des personnes, des bagages, frets et courriers postaux en transit, à l'arrivée et au départ, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites;
- de procéder à l'analyse des risques.
Article 4.- (1) La CAAT est compétente sur l'ensemble du domaine aéroportuaire et ses dépendances.
(2) Elle n'a pas compétence pour mener des enquêtes. En cas de saisie, elle transmet immédiatement le dossier aux structures compétentes, aux fins de poursuites judiciaires.
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAAT
Article 5.- (1) La CAAT est composée des fonctionnaires de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale et des Douanes camerounaises.
(2) Elle est dirigée par un responsable relevant de l'une des trois administrations suscitées, assisté de deux (02) Adjoints appartenant aux deux autres Corps.
(3) Le Chef de la CAAT et ses deux (02) Adjoints sont nommés par le délégué général à la Sûreté nationale, sur proposition de leurs administrations respectives.
Article 6.- Pendant la durée de leur détachement, les fonctionnaires de la CAAT bénéficient d'une prime qui fait l'objet d'un texte particulier pris par le délégué général à la Sûreté nationale.
Article 7.- (1) Le Chef de la CAAT est chargé de la mise en œuvre des missions de la Cellule.
(2) A ce titre, il assure:
- le commandement du personnel mis à sa disposition;
- la gestion administrative et financière de la Cellule, conformément aux textes en vigueur;
- le bon entretien et la sécurité des équipements de la CAAT ;
- le respect strict des règles de professionnalisme, d'intégrité et d'éthique auxquelles est assujetti le personnel de la CAAT, conformément aux textes en vigueur et aux différents statuts particuliers.
Article 8.- La CAAT adresse mensuellement un rapport d'activités au Comité national de pilotage.
Article 9.- La CAAT est placée sous la supervision d'un Comité national de pilotage,chargé:
- du suivi du fonctionnement des CAAT ;
- de la diffusion des résultats obtenus lors des contrôles;
- de la recherche des solutions nécessaires à la poursuite et au développement des activités des CAAT ;
- de l'élaboration de la synthèse annuelle des activités des CAAT.
Article 10.- Le Comité national de pilotage est composé ainsi qu'il suit:
Président:
- le délégué général à la Sûreté nationale ou son représentant;
Rapporteur:
- le directeur général des Douanes ou son représentant;
Membres:
- un représentant du ministère en charge des transports;
- un représentant du ministère en charge des finances;
- un représentant du secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale;
- un représentant de la direction générale de la Recherche extérieure;
- un représentant de l'Autorité aéronautique;
- un représentant de la Société des Aéroports du Cameroun;
- un représentant du Comité national de lutte contre la drogue;
- les chefs de CAAT.
Article 11.- Les fonctions de Président et de membres du Comité national de pilotage sont gratuites. Toutefois, les dépenses liées à la tenue des séances du Comité, sont supportées par le budget de la délégation générale à la Sûreté nationale.
Article 12.- Le Comité national de pilotage se réunit en séance ordinaire, une (01) fois par semestre, et en session extraordinaire, en cas de nécessité, sur convocation du délégué général à la Sûreté nationale.
CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINALES
Article 13.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 octobre 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE:
Article 1er.- Le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire est habilité, avec faculté de délégation, à signer avec l'Association Internationale de Développement (IDA), un Accord de prêt d'un montant de 45,9 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), correspondant à 71 millions de dollars US, soit environ 35,5 milliards de Francs CFA, pour le financement du projet multimodal de transport.
Article 2.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 24 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2'002 portant Code Général des Impôts et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre ,2007 portant Régime Financier de l'Etat;
Vu la loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014,
ORDONNE:
ARTICLE 1er - Les dispositions des articles 231,234, 611, C46 et -C95 -du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
«ARTICLE 231 (nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :
- Essence super : 80 francs CFA par litre;
- Gasoil : 60 francs CFA par litre.
ARTICLE 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe 'Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Route comme suit:
- 75 francs CFA à prélever sur le litre de super;
- 60 francs CFA à prélever sur le litre de gasoil.
Le reste sans changement.
ARTICLE 611 (nouveau).- Le tarif de la taxe à l'essieu-est gradué et fixé ainsi qu'il suit, par véhicule et par trimestre :
- 4 500 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;
- 9 375 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ;
- 16875 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes;
- 28 125 francs CF A pour les véhicules-de charge utile -égale ou supérieure à .20 tonnes et inférieure à 30 tonnes;
- 37 500 francs CFA pour les véhicules-de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes.
Le reste sans changement.
ARTICLE C46 (nouveau).- (3) Toutefois, les tarifs de l'impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette ainsi qu'il suit:
Catégories :
A: de 0 franc CFA à la 000 francs CFA;
B : de 10 001 francs CFA à 20 000 francs CFA;
C : de 20 00 1 francs CF A à 25 000 francs CFA;
D : de 25 00 1 francs CFA à 50 000 francs CFA.
Le reste sans changement.
ARTICLE C95 (nouveau).- Les tarifs trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit:
Mototaxis: 1500 francs CFA;
Taxis: 5000 francs CFA;
Autobus: 7500 francs CFA ».
ARTICLE 2.- La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 07 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Le parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er. - Le Président de la République est autorisé à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement du royaume d'Espagne relatif au transport aérien, signé le 21 novembre 2012 à Yaoundé.
Article 2. - La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 18 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Le parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er. - Le Président de la République est autorisé à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République du Congo relatif au transport aérien, signé le 20 décembre 2012 à Yaoundé.
Article 2. - La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 18 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l'Etat;
Vu la loi n° 2013/017du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014,
ORDONNE:
ARTICLE 1er - Les dispositions des articles 231,234, 611, C46 et -C95 -du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:
«ARTICLE 231 (nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :
- Essence super : 80 francs CFA par litre;
- Gasoil : 60 francs CFA par litre.
ARTICLE 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Route comme suit:
- 75 francs CFA à prélever sur le litre de super;
- 60 francs CFA à prélever sur le litre de gasoil.
Le reste sans changement.
ARTICLE 611 (nouveau).- Le tarif de la taxe à l'essieu-est gradué et fixé ainsi qu'il suit, par véhicule et par trimestre :
- 4 500 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ;
- 9 375 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ;
- 16875 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes;
- 28 125 francs CF A pour les véhicules-de charge utile -égale ou supérieure à .20 tonnes et inférieure à 30 tonnes;
- 37 500 francs CFA pour les véhicules-de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes.
Le reste sans changement.
ARTICLE C46 (nouveau).- (3) Toutefois, les tarifs de l'impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette ainsi qu'il suit:
Catégories :
A: de 0 franc CFA à la 000 francs CFA;
B : de 10 001 francs CFA à 20 000 francs CFA;
C : de 20 00 1 francs CF A à 25 000 francs CFA;
D : de 25 00 1 francs CFA à 50 000 francs CFA.
Le reste sans changement.
ARTICLE C95 (nouveau).- Les tarifs trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit:
Mototaxis: 1500 francs CFA;
Taxis: 5000 francs CFA;
Autobus: 7500 francs CFA ».
ARTICLE 2.- La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 07 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
Le Ministre des Transports,
Décide :
L'Assemblée Nationale a délibéré, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article ler : La présente loi et les textes pris pour son application fixent les conditions et les modalités d'exercice des professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers.
Article 2 :
(1) Sont, au sens de la présente loi, considérés comme :
(a) transporteur routier : toute personne physique ou morale qui effectue le transport routier de personnes ou de marchandises à but lucratif, avec un ou plusieurs véhicules dont elle est propriétaire ou locataire ;
(b) auxiliaire des transports routiers : toute personne physique ou morale qui exerce une activité annexe et/ou connexe concourant à la réalisation des opérations de transports routiers ; il s'agit notamment de la gestion des terminaux des transports routiers, de la gestion des opérations de chargement et de déchargement dans les terminaux des transports routiers, des déménagements et messageries de petits colis et des opérations de groupage et de dégroupage des marchandises ;
(c) lettre de voiture obligatoire : le contrat de transport routier passé entre le chargeur et le transporteur public routier de marchandises ;
(d) bordereau de route : le manifeste matérialisant la liste des voyageurs transportés par voyage et dans un véhicule de transport public routier de personnes.
(2) Les véhicules utilisés pour le transport public doivent répondre aux normes de sécurité prescrites par les lois et règlements en vigueur.
Article 3 : Les activités de transport routier et d'auxiliaire des transports routiers ont le caractère d'actes de commerce.
Article 4 : Les professions de transporteur routier et d'auxiliaire des transports routiers s'exercent librement dans le cadre des lois et règlements en vigueur au Cameroun.
Chapitre II : De la profession de transporteur routier
Article 5 :
Section I : De l'accès à la profession de transporteur routier
(1) L'accès à la profession de transporteur routier est subordonné à l'obtention d'une licence délivrée par le Ministre chargé des transports.
(2) La licence de transporteur routier visée à l'alinéa (1) ci-dessus est individuelle. A ce titre, elle ne peut être ni prêtée, ni transférée, ni louée, ni cédée à titre gratuit ou onéreux.
Article 6 :
(1) Tout demandeur d'une licence de transporteur routier doit remplir les conditions d'honorabilité et jouir d'une capacité technique et financière suffisante dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) Nonobstant les dispositions d'accès aux professions ci-dessus et sous réserve du principe de réciprocité, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent exercer l'une de ces professions que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu des conventions internationales ou d'accords bilatéraux entre le Cameroun et leur pays d'origine.
Section II : Des conditions et des modalités d'exercice des activités de transporteur routier
Article 7 :
(1) La licence de transporteur public routier de personnes fixe les zones et/ou les itinéraires sur lesquels le transport est autorisé.
(2) Elle est délivrée en fonction de la nécessité de satisfaire la demande de transport sur l'ensemble du territoire national.
Article 8 : La délivrance de la licence de transporteur routier donne lieu à inscription au registre tenu par l'Administration chargée des transports.
Article 9 :
(1) La mise en exploitation d'un véhicule à but lucratif dans le cadre de la licence prévue à l'article 4 ci-dessus est subordonnée à l'obtention d'une carte de transport routier ou carte bleue.
(2) La carte de transport routier ou carte bleue indique le poids total en charge autorisé du véhicule et le nombre maximum de passagers qu'il peut transporter.
Chapitre III : De la profession d'auxiliaire des transports routiers
Article 10 :
(1) L'accès à une profession d'auxiliaire des transports routiers telle que définie à l'article 2 ci-dessus est assujetti à l'obtention d'une autorisation du Ministre chargé des transports.
(2) L'autorisation visée à l'alinéa (1) ci-dessus est individuelle. Elle ne peut être ni prêtée, ni transférée, ni louée ou cédée à titre gratuit ou onéreux.
(3) La délivrance de l'autorisation d'exercice d'une profession d'auxiliaire des transports routiers donne lieu à inscription au registre d'auxiliaire des transports routiers tenu par l'Administration chargée des transports.
Article 11 : L'autorisation fixe les zones et/ou les itinéraires où peut s'exercer l'activité d'auxiliaire des transports routiers.
Article 12 :
(1) Le chargement d'un véhicule de transport public donne lieu à établissement d'une lettre de voiture obligatoire pour le transport des marchandises et d'un bordereau de route pour le transport des voyageurs.
(2) L'établissement de la lettre de voiture obligatoire ou du bordereau de route est subordonné au paiement d'un droit dont le montant est fixé par la loi de finances.
Chapitre IV : Des infractions et des sanctions
Article 13 : Est considéré comme infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application :
- l'exercice de la profession de transporteur routier ou d'auxiliaire des transports routiers sans licence ou autorisation préalables ;
- l'exploitation d'une licence ou d'une autorisation louée, prêtée, cédée ou transférée ;
- l'utilisation d'un véhicule à usage personnel pour le transport public de personnes et/ou de marchandises à usage commercial ;
- Le transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans la lettre de voiture ou le bordereau de route requis.
Article 14 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par procès-verbal établi par les agents assermentés de l'Administration chargée des transports et dûment habilités par le Ministre chargé des transports. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Procureur de la République territorialement compétent et au Ministre chargé des transports.
Article 15 :
(1) Sans préjudice de la suspension ou du retrait de la licence ou de l'autorisation, selon le cas, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois, et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, celui qui est reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de transporteur roulier ou d'auxiliaire des transports routiers.
(2) En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa (1) ci-dessus peuvent être doublées.
Article 16 :
(1) L'exploitation de la licence ou de l'autorisation prévue par la présente loi peut être suspendue pour une période n'excédant pas un an pour les motifs suivants :
- condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application ;
- exercice de la profession d'auxiliaire des transporteurs routiers sans police d'assurance ;
- exploitation du transport interurbain ou international de marchandises ou de personnes sans carte de transport routier, lettre de voiture obligatoire ou bordereau de route selon le cas ;
- mise en exploitation d'un véhicule pour les activités d'auxiliaire sans autorisation préalable ;
- chargement ou déchargement dans les centres urbains en dehors des terminaux de transport ;
- exploitation d'un terminal privé non conforme aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi.
(2) La décision de suspension de la licence ou de l'autorisation en fixe la durée.
(3) La licence ou l'autorisation peut être retirée définitivement pour les motifs suivants :
- mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire ;
- usage des titres de transports dans le cadre d'une location, d'un prêt, d'une cession, d'un transfert ou d'une falsification ;
- récidive pour une infraction ayant entraîné une suspension temporaire du titre.
Chapitre V : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 17 :
(1) Il est créé un Conseil national des transports routiers.
(2) Le Conseil national des transports routiers assiste l'Etat dans la coordination de l'exercice des professions régies par la présente loi.
A ce titre, il donne son avis sur :
- les questions intéressant l'organisation, le développement et la réglementation des transports routiers ainsi que l'harmonisation des intérêts des transporteurs routiers avec ceux des professionnels des autres modes de transport ;
- les problèmes du secteur des transports routiers dont il est saisi par le Ministre chargé des transports.
(3) L'organisation et le fonctionnement du Conseil national des transports routiers sont fixés par voie réglementaire.
Article 18 : La délivrance d'une licence de transporteur routier ou d'une autorisation pour la profession d'auxiliaire des transports routiers est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 19 : Les conditions et les modalités de délivrance des licences de transporteur routier, des cartes bleues et des autorisations pour la profession d'auxiliaire des transports routiers sont fixées par voie réglementaire.
Article 20 : Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier ou d'auxiliaire des transports routiers à la date de promulgation de la présente loi doivent, dans un délai maximum de douze (12) mois, se conformer à ses dispositions. Passé ce délai et faute pour elles de s'y conformer, elles sont passibles des peines prévues aux articles 12 et suivants de la présente loi.
Article 21 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n° 90/030 du 10 août 1990 fixant les conditions de l'exercice de la profession de transporteur routier.
Article 22 : Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Article 23 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 23 juillet 2001
Le Président de la République,
Paul BIYA
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août l995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 2000/2 du 17 avril 2000 relative aux espaces maritimes de la République du Cameroun ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le Décret n° 97/206 du 7 Décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret N° 98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu le décret N° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réglementation du Gouvernement ;
Vu le décret N° 2003/2030 du 04 septembre 2003 portant définition, organisation et gestion de l'espace aérien camerounais.
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi cadre N° 96/012 du 5 août 1996 relative à la protection de l’environnement ;
Vu la loi N° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile et notamment de son titre III ;
Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret N° 97/198 du 16 décembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Arrête :