Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1-.- Le présent décret fixe la composition et les modalités d'inscription au registre aéronautique
Article 2.-
(1) L’autorité aéronautique tient au nom du Ministre chargé de l'aviation civil, un registre Aéronautique ci-après désigné « Registre » dans lequel sont consignées :
- la détermination des droits réels sur les aéronefs civils ;
- la classification du personnel technique aéronautique ;
- l'identification des opérateurs de transport aérien commercial, des organismes de maintenance agréés et les fournisseurs agréés des services de soutien à la navigation aérienne.
(2) Le Registre comprend trois parties :
- le registre d'immatriculation des aéronefs ;
- le registre du personnel technique de l'aéronautique civile ;
- le registre des opérateurs aéronautiques.
Article : L'inscription au Registre donne lieu à la perception d'une redevance pour services rendus dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre chargé des finances.
(2) Toute personne intéressée peut consulter ce registre et en obtenir copie dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Chapitre II : Du registre d'immatriculation des aéronefs
Article 4.- l’immatriculation d'un aéronef est opérée par son inscription sur le registre d'immatriculation et par l’attribution corrélative d'un numéro d'ordre.
Article 5.-
(1) Sont inscrits sur le registre d'immatriculation des aéronefs, les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées par l'article 21 de la loi portant régime de l'aviation civile. Toutefois, l'Autorité Aéronautique peut autoriser l'inscription d'un aéronef, qui ne remplit pas les conditions en matière de propriété, s'il doit être utilisé durant une période d'au moins douze (12) mois par une entreprise camerounaise.
(2) L’inscription au registre est subordonnée à la délivrance soit d'un certificat de navigabilité individuel, soit d'un permis de vol accordé dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6-
(1) L’inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
- les marques de nationalité et d'immatriculation ;
- la date de l'immatriculation ;
- le numéro d'inscription ;
- la description de l'aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ;
- les noms, prénoms et domicile du ou des propriétaires ;
- l'aérodrome d'attache.
(2) Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'aéronef doivent être inscrits à côté de ceux du propriétaire lorsque l'exploitation remplit les conditions requises pour l'immatriculation, à l’exception de la propriété.
Article 7.-
(1) Tout aéronef inscrit au Registre d'immatriculation doit porter les marques qui lui sont attribuées.
(2) Ces marques sont composées comme suit :
- marque de nationalité précédente et marque d'immatriculation représentée par les lettres majuscules « T J » ;
- marque d'immatriculation séparée de 13 marques de nationalité par un tiret et comprenant un groupe de trois lettres.
(3) L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser, ainsi que le modèle du certificat d'immatriculation sont fixés par la réglementation en vigueur.
Article 8.- Tout aéronef inscrit au registre d'immatriculation porte une plaque d'identité dont les dimensions, la consistance et l'emplacement ainsi que les indications qui doivent y figurer sont fixés par la réglementation en vigueur.
Article 9.- L'inscription au registre d'immatriculation attestée par la délivrance d'un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions prévues à l’article 6 ci-dessus, détermine l’identité d'un aéronef.
Article 10.- Les copies conformes des certificats d'immatriculation et des renseignements figurant au registre sont délivrées contre payement des frais dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances.
Article 11.- Les opérations donnent lieu à inscription sur le registre d'immatriculation et transcription ou mention sur le certificat d'immatriculation sont les suivantes :
- immatriculation d'un aéronef ;
- mutation de propriété ;
- constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur aéronef ;
- location d'un aéronef ;
- saisie d'un aéronef ;
- toute modification aux caractéristiques d'un aéronef ;
- radiation d'une location, d'une hypothèque ou d'un procès-verbal de saisie ;
- radiation d'un aéronef.
Article 12.- Un aéronef est rayé du registre d'immatriculation sur la demande de son propriétaire et sous réserve d'une main levée préalable des éventuels droits inscrits ou du consentement des titulaires.
Article 13.- La radiation peut être effectuée d'office :
- lorsque le propriétaire ne remplit plus la condition fixée à l'article 21 de la loi portant régime de l'aviation civile susvisée ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas ladite condition, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée ;
- en cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
- à la demande du Ministre chargé de l'aviation civile en cas de présomption de disparition ou de disparition de l'aéronef.
Article 14.- L'immatriculation d'un aéronef peut être suspendue lorsqu'en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, il doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucun hypothèque ou privilège.
Article 15.- Le registre d'immatriculation est composé :
- d'un registre de dépôt, sur lequel sont enregistrées toutes les pièces remises ou produites en exécution des dispositions législatives et réglementaires du présent décret ;
- d'un registre de matricule destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réel, les Inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès verbaux.
Chapitre III : Du registre du personnel technique de l'aéronautique civile
Article 16.-
(1) Le registre du personnel technique de l'aéronautique civile est composé du registre du personnel navigant et du registre du personnel autre que le personnel navigant.
(2) Nul ne peut faire partie du personnel technique registre correspondant de l’aéronautique civile s'il n'est inscrit sur le registre correspondant à sa catégorie.
Article 17.-
(1) Pour être initialement inscrit sur le registre du personnel de l'aéronautique, le candidat doit satisfaire aux conditions :
- être de nationalité camerounaise ;
- être titulaire des titres requis et/ou d'une licence, en état de validité ; n'avoir jamais été condamné pour crime, trafic de drogue et vols aggravés.
(2) Toutefois, les personnes qui n'ont pas la nationalité camerounaise peuvent être autorisées par le ministre du travail après avis du Directeur Général de l'Autorité Aéronautique à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la République du Cameroun à condition de posséder les qualifications requises pour ce type d'activité.
Article 18.- Le registre du personnel navigant est divisé en quatre sections A, B, C et D se distinguant par la qualité des opérations conduites à bord de l'aéronef selon la catégorisation suivante :
- Section A: Pilotes ;
- Section B : Membres d'équipage de conduite autres que pilotes ;
- Section C : Navigants utilisant à bord des matériels montés sur aéronefs pour les besoins de travail aérien, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
- Section D : Personnels navigants de cabine.
Article 19.- La qualité de personnel navigant professionnel de l'aviation civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération.
Article 20.- Le personnel navigant professionnel de l'aéronautique appartient à l'une des catégories suivantes :
- transport aérien ;
- travail aérien.
Article 21.-
(1) Sous réserve des dispositions des Conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun, le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section « A » ne peut exercer aucune activité en qualité de commandant de bord dans le transport aérien commercial au-delà de soixante (60) ans.
(2) Le Directeur Général de l'Autorité Aéronautique peut accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus en cas de demande motivée de l'employeur conformément à l’arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 22.- Le registre du personnel technique de l'aéronautique civile autre que le personnel navigant est divisé en quatre (4) sections A, B, C et D se distinguant par la qualité des opérations conduites au sol par les personnels, exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération. Il se répartit comme suit :
- Section A: Technicien de maintenance des aéronefs ;
- Section B : Agent technique d'exploitation ;
- Section C : Contrôleur de la circulation aérienne ;
- Section D : Opérateur radio de station aéronautique.
Article 23.- Les personnels techniques de l'aéronautique civile sont, pendant toute la durée de leur emploi, soumis à la législation du travail.
Chapitre IV : Du registre des opérateurs du secteur aérien
Article 24.-
(1) Nu1 ne peut faire partie des opérateurs aéronautiques ou du secteur aérien s'il n'est inscrit sur le registre correspondant à sa catégorie.
(2) Les opérateurs du secteur aérien se distinguent en six (6) sections :
- Section A : Entreprises de transport aérien commercial ;
- Section B : Unités de travail aérien ;
- Section C : Organismes de maintenance agrées ;
- Section D : Prestataires des services d'assistance en escale ;
- Section E : Gestionnaires des aérodromes ;
- Section F : Opérateurs des services de soutien à la navigation aérienne.
Article 25.- Pour être initialement inscrit sur le registre des opérateurs aéronautiques :
- les entreprises des sections A, B, C et D doivent être titulaires du certificat d'agrément prévu par la réglementation relative à la sécurité aéronautique ;
- les entreprises des sections E et F doivent avoir conclu avec l'État une convention de concession de gestion ou d'exploitation.
Chapitre V : Dispositions finales
Article 26.- Des arrêtés du Ministre chargé de l'aviation civile fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.
Article 27.- Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures notamment le décret n° 65-DF-476 du 27 octobre 1965 relatif à l'immatriculation des aéronefs, sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 04 septembre 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE