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lundi 2 septembre 2013

DECRET N° 2009/0051/PM DU 22 JANVIER 2009 FIXANT LA COMPOSITION DU PATRIMOINE AERONAUTIQUE NATIONAL ET LES MODALITES DE SA GESTION

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Décrète :

ARRETE N° 006/PM DU 12 JANVIER 2009 FIXANT LES MODALITES, LES REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE RELATIVES A L’IMPLANTATION, L’AMENAGEMENT ET L”EXPLOITATION DES DEPOTS DE STOCKAGE ET DES CENTRES EMPLISSEURS DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement  Arrête :

DECRET N° 2009/004 DU 8 JANVIER 2009 PORTANT CREATION ET ORGANISATION D'UN CONSEIL NATIONAL DE SECURITE

 

Le président de la République décrète:

Article premier :

(1) Il est créé à compter de la date de signature du présent décret, un Conseil national de sécurité en abrégé «CNS» et ci-après désigné: « Le Conseil»

CIRCULAIRE N°0001/MINFI/DGI/LC/L du 02 janvier 2009 PRECISANT LES MODALITES D APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI N°2008/012 DU 29 DECEMBRE 2008 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L EXERCICE 2009

 

LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS

A

- Monsieur le Chef de l Inspection Nationale des Services ;

- Madame et Messieurs les Chefs de Division ;

- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Régionaux des Impôts ;

- Mesdames et Messieurs les Sous-directeurs et assimilés ;

- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et assimilés.

LOI N° 2009/019 DU 15 DECEMBRE 2009 PORTANT FISCALITE LOCALE

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LOI N° 2009/018 DU 15 DECEMBRE 2009 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2010

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DECRET N° 2009/410 DU 10 DECEMBRE 2009 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 

Le Président de la République Décrète :

DECRET N° 2009/409 DU 10 DECEMBRE 2009 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS D’ENERGIE RURALE

 

Le Président de la République Décrète :

DECRET N° 2009/250 DU 06 AOUT 2009 FIXANT LES CONDITIONS D’ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, DES PECHES, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN

 

Le président de la République décrète :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d’élection des membres à la Chambre d’agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts du Cameroun, en abrégé « CAPEF », ci- après dénommée « la Chambre ».

Article 2 :

(1) La Chambre renouvelle ses membres tous les cinq ans par voie d’élection conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2009/249 susvisé. Ils sont rééligibles.

(2) Les élections pour le renouvellement de la Chambre ont lieu deux mois au plus tard avant l’expiration du mandat des membres sortants.

Article 3 :

(1) La Chambre organise des élections partielles pour remplacer les membres décédés, démissionnaires ou déchus de leur mandat, chaque fois que leur nombre représente le quart du total des membres de la Chambre.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, aucune élection partielle ne saurait être organisée à moins d’un an de l’échéance du mandat.

Article 4 : Chaque région du territoire national constitue une circonscription électorale.

Chapitre II : Commissions électorales

Article 5 : Il est créé au niveau national, une commission électorale nationale et au niveau de chaque région, une commission régionale.

Section I : De la commission électorale nationale

Article 6 : La Commission électorale nationale a pour attributions :

- De convoquer le corps électoral ;

- De superviser l’organisation matérielle et technique des élections au niveau régional ;

- D’arrêter et de publier les listes définitives des électeurs et de candidatures ;

- De superviser et de veiller à la régularité des opérations électorales dans les régions ;

- De proclamer les résultats des élections de la Chambre.

Article 7 : La commission électorale nationale se compose ainsi qu’il suit :

Président : Le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ;

Vice-Président : Le ministre chargé de l’administration territoriale ou son représentant ;

Membres :

- Un représentant du ministre chargé de l’élevage et des pêches ;

- Un représentant du ministre chargé des forêts et de la faune ;

- Un représentant du ministre chargé de la justice ;

- Un représentant du ministre chargé des finances.

Section II : Des commissions électorales régionales

Article 8 : Les commissions électorales régionales ont pour missions :

- D’organiser et de suivre le processus d’établissement des listes électorales au niveau régional ;

- De recueillir pour la région, les candidatures pour les élections de la Chambre ;

- D’assurer l’organisation matérielle des élections au niveau régional.

Article 9 : Les commissions électorales régionales se composent ainsi qu’il suit :

Président : Le gouverneur de région ou son représentant ;

Rapporteur : Le délégué régional chargé de l’agriculture ;

Membres :

- Le procureur général près la Cour d’appel concernée.

- Le délégué régional chargé de l’élevage et des pêches ;

- Le délégué régional chargé des forêts et de la faune ;

- Le contrôleur régional des finances.

Article 10 : Une décision du ministre chargé de l’agriculture constate la composition des commissions électorales nationale et régionales.

Article 11 : Les présidents des commissions électorales nationale et régionales convoquent les séances desdites commissions et les président.

Article 12 : La commission électorale nationale a pouvoir d’évocation des litiges et droit d’annulation des actes irréguliers relevés au niveau des commissions électorales régionales.

Chapitre III : Organisation du scrutin

Article 13 : Le ministre chargé de l’agriculture fixe, par arrêté le premier mois de l’année électorale, le calendrier des opérations électorales, les règles relatives aux opérations électorales ainsi que la répartition des sièges par section et par région.

Section I : De l’électorat

Article 14 : L’électorat est constitué de toute personne physique âgée de vingt ans révolus et remplissant l’une des conditions suivantes :

a) Etre propriétaire :

- D’un quart d’hectare de cultures maraîchères au moins ;

- Ou d’un demi hectare de cultures annuelles ou vivrières au moins ;

- Ou d’un hectare de cultures pérennes au moins ;

b) Etre propriétaire :

- D’un cheptel de vingt cinq têtes au moins de gros bétail,

- Ou de cinquante têtes de petits ruminants ou de porcins,

- Ou de cinq cents têtes au moins de volaille ;

- Ou d’une production de cent kg de miel par an ;

c) Etre propriétaire :

- D’un quart d’hectare au moins d’étangs piscicoles ;

- Ou d’une pisciculture de cinq cents kg de récolte au moins par an ;

- Ou d’un permis de pêche marine en cours d’exploitation ;

d) Etre propriétaire :

- D’une unité de pêche artisanale ayant une capacité de deux tonnes au moins par an ;

- Ou d’un bateau de pêche industrielle en cours d’exploitation ;

e) Etre agréé :

- Dans la profession d’exploitant forestier, d’inventaire forestier ;

- Dans la sylviculture ;

Ou être titulaire :

- D’un certificat d’exportateur ou de transformateur ;

- D’un permis de chasse, de capture, de collecte ou de tout autre titre délivré par l’autorité compétente ;

f) Etre représentant mandaté d’une entreprise, d’une coopérative, d’une association ou d’un groupe d’initiative commune disposant d’une existence légale et opérant dans l’un des secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune.

Article 15 : Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessus, les personnes physiques condamnées à des peines criminelles ou délictuelles assorties de déchéance ainsi que celles qui ne sont pas en règle de leurs obligations fiscales ne peuvent être inscrites sur les listes électorales

Section II : Des listes électorales

Article 16 :

(1) Les sous-préfets doivent faire parvenir dix jours au plus tard après la clôture des opérations d’établissement des listes électorales aux préfets de leurs départements respectifs, la liste des inscrits, ainsi que les dossiers d’inscription enregistrés dans leurs circonscriptions respectives.

(2) Tous les dossiers reçus par le préfet doivent être transmis sous pli fermé, après vérification, au président de la commission électorale régionale, vingt jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.

(3) Tous les dossiers d’inscription sur les listes électorales reçues par les présidents des commissions électorales régionales doivent être transmis sous procès-verbal pour examen et publication à la commission électorale nationale, trente jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.

Article 17 : La publication des listes électorales par la commission électorale nationale se fait par voie de presse et d’affichage dans les préfectures et les sous-préfectures, soixante jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.

Article 18 : Les listes électorales publiées doivent préciser pour chaque électeur, les noms et prénoms, les date et lieu de naissance, ainsi que la section d’appartenance.

Section III : Des opérations électorales

Article 19 :

(1) L’élection des membres de la Chambre se fait par scrutin de liste majoritaire à un tour.

(2) Les listes de candidatures sont des listes régionales qui contiennent un nombre de membres égal au quota du nombre de sièges à pourvoir, attribué à la région par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

(3) Pour être recevable, la liste doit être représentative de l’ensemble des départements de la région et, autant que possible, respecter la répartition des sièges entre sections.

Article 20 : Est éligible, tout électeur des deux sexes, âgé de vingt ans révolus à la date du scrutin.

Article 21 :

(1) La déclaration de candidature se fait auprès du sous-préfet.

(2) La liste doit comporter autant de candidature que de siège à pourvoir par section considérée.

(3) Elle est accompagnée des pièces nominatives ci-après, attestant de l’éligibilité des candidats :

- Une fiche d’inscription délivrée par l’autorité administrative de la localité ;

- Une copie d’acte de naissance datant de moins de trois mois ;

- Un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 datant de moins de trois mois ;

- Une attestation de propriété ou de représentativité délivrée par un responsable local des services techniques d’agriculture, des pêches, de l’élevage, de la forêt, de la faune et des industries animales, prouvant que le candidat a rempli les conditions fixées par l’article 14 ci-dessus ;

- Un certificat d’imposition ou de non redevance fiscale délivré par l’administration fiscale.

Article 22 :

(1) Les listes en vue du scrutin sont déposées chez le sous-préfet. Ce dépôt, doit nécessairement intervenir soixante jours avant la date du scrutin.

(2) Le président de la commission électorale régionale soumet pour vérification à ladite commission, les listes recueillies dans la région. Il notifie aux candidats dont la liste a fait l’objet d’un rejet, dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture des inscriptions, les motifs de rejet de leurs listes.

(3) Les listes provisoires des candidats retenus sont transmises pour affichage dans les préfectures et sous-préfectures. L’affichage est constaté par procès-verbal adressé dans un délai de quinze jours au président de la commission électorale nationale par le chef de l’unité administrative concernée.

(4) Les listes définitives des candidats sont publiées par le président de la commission électorale nationale et affichées dans toutes les préfectures et sous-préfectures, trente jours au plus tard avant la date du scrutin.

Article 23 : Les bureaux de vote sont installés dans les chefs-lieux d’arrondissement. Le gouverneur fixe, sur proposition des préfets respectifs, leurs emplacements et désigne les présidents, les scrutateurs et les rapporteurs.

Article 24 :

(1) Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

(2) Chaque liste doit être représentée dans chaque bureau de vote par une personne mandatée pour veiller à la régularité des opérations de vote.

(3) Le dépouillement a lieu immédiatement. Il donne lieu à l’établissement d’un procès- verbal contresigné par le président, le rapporteur et les représentants des listes concurrentes mandatés au bureau de vote.

(4) Le procès-verbal de dépouillement est transmis immédiatement, sous pli fermé par le président du bureau de vote, au sous-préfet qui le transmet dans les soixante-douze- heures au préfet du département, lequel achemine dans les quarante-huit heures après sa réception à la commission électorale régionale.

(5) La commission électorale régionale transmet ses résultats sous procès-verbal à la commission électorale nationale, cinq jours au plus tard après la date des élections.

Article 25 : Lorsque plusieurs listes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise à la liste qui a la moyenne d’âge la plus élevée.

Article 26 : La commission électorale nationale proclame les résultats définitifs des élections par voie de presse et d’affichage dans les préfectures quinze jours au plus tard après la date des élections. Elle établit la liste des membres de la Chambre et la publie quarante huit heures après la proclamation des résultats des élections.

Section IV : Du contentieux électoral

Article 27 :

(1) Toute contestation portant sur la répartition des sièges, les inscriptions, les radiations, les omissions sur les listes électorales et, d’une manière générale, l’éligibilité, sont soumises à la commission électorale régionale qui les transmet à la commission électorale nationale dans un délai de quarante-huit heures. La commission électorale nationale statue en premier ressort.

(2) En cas d’insatisfaction, la cause est portée devant la Chambre administrative de la cour suprême suivant la procédure du référé administratif.

Article 28 :

(1) Dans les huit (8) jours qui suivent la publication des résultats, tout électeur a le droit de contester devant la commission électorale régionale par tous moyens laissant trace, les opérations électorales de sa section dans les conditions de droit commun. Passé ce délai, si aucune contestation n’a été enregistrée, l’élection est réputée définitive.

(2) La liste dont l’élection est contestée est avisée, par écrit, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la contestation par la commission électorale régionale. Cette liste dispose d’un délai de dix (10) jours pour présenter sa défense devant la commission électorale nationale.

(3) Les élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les réclamations.

(4) En cas d’annulation du scrutin, des élections partielles sont organisées dans les circonscriptions concernées par cette annulation.

Chapitre IV : Election du bureau exécutif et des présidents de section

Article 29 :

(1) Au cours de la séance d’installation de la Chambre et en présence d’au moins deux tiers (2/3) des membres, il est procédé à :

- La validation des mandats des élus ;

- L’élection des membres du bureau exécutif, à l’exception du président.

(2) La validation des mandats des élus est effectuée par un bureau d’âge composé de plus âgé et des deux plus jeunes des élus, le secrétaire général de la Chambre assurant le secrétariat.

(3) Lorsque le quorum fixé a l’alinéa 1 ci-dessus n’est pas atteint, les élections sont différées de quarante-huit heures. Dans ce cas, les élections ont lieu nonobstant le nombre des membres présents ou représentés.

Article 30 : La composition du bureau exécutif est fixée à l’article 27 du décret portant changement de dénomination et réorganisation de la Chambre.

Article 31 : L’élection des bureaux de section se fait dans les sections respectives à la majorité absolue des électeurs présents ou représentés.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 32 : Les modalités d’organisation et les conditions de financement des opérations électorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture qui détermine le budget des opérations électorales et les modalités de son exécution.

Article 33 :

(1) Sont déchus de plein droit de leur qualité de membre de la Chambre :

- Les membres dont l’absence du Cameroun se prolonge au-delà d’un an sans motif préalablement admis par la section à laquelle ils appartiennent ;

- Les membres qui, pendant trois sessions de l’assemblée plénière, se sont abstenus de répondre aux convocations sans motif légitime ;

- Les membres qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de remplir les conditions d’éligibilité.

(2) Le déchéance visée à l’alinéa 1 ci-dessus est constatée par le bureau exécutif.

Article 34 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Article 35 : Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 6 août 2009

Le Président de la République

Paul BIYA

DECRET N° 2009/249 DU 06 AOUT 2009 PORTANT CHANGEMENT DE DENOMINATION ET REORGANISATION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN

 

Le Président de la République décrète :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte changement de dénomination et réorganisation de la Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun.

Article 2 : La Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun prend, à compter de la date de signature du présent décret, la dénomination de « Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun » en abrégé « CAPEF », et ci-après désignée « la Chambre ».

Article 3 :

(1) La chambre est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(2) Elle est placée sous la tutelle technique du ministre chargé de l’agriculture et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

Titre II : Missions de la Chambre

Article 4 :

(1) La chambre assure des missions d’intérêt professionnel et de service public.

(2) Elle est chargée de représenter et de défendre les intérêts de ses ressortissants auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux et internationaux.

(3) Elle assure des missions de consultation, de promotion économique, de formation professionnelle et des missions spécifiques.

Article 5 : La Chambre est auprès des pouvoirs publics, l’organe consultatif et représentatif des intérêts des professionnels de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de la forêt et de la faune.

Article 6 : Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Chambre bénéficie de l’appui multiforme des Administrations chargées respectivement de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, de la forêt et de la faune.

Article 7 : La Chambre dresse chaque année un rapport annuel de ses activités qu’elle adresse aux ministres de tutelle et aux ministres en charge des secteurs représentés en son sein.

Chapitre I : Des missions de consultation

Article 8 :

(1) La Chambre est consultée notamment sur :

- Les projets de lois et de textes réglementaires des activités relevant de son domaine de compétence ;

- La création des offices, des organismes publics et privés ou la reconnaissance des associations d’utilité publique, à caractère national ou international dans son domaine de compétence. Dans ce cas, copies de tous les actes signés y relatifs lui sont transmises pour exploitation ;

- Toute autre question en matière d’agriculture des pêches, d’élevage, des forêts et de la faune.

(2) La Chambre donne des avis et informations au gouvernement sur les questions relatives à la main-d’œuvre et à la réglementation du travail dans son domaine de compétence.

(3) La Chambre exerce ses missions de consultation en assemblée plénière, par l’intermédiaire de son bureau exécutif, par section ou par tout autre mode, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 9 : Lorsqu’elle est saisie pour consultation, la Chambre dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours maximum à compter de la date de réception de ladite demande pour donner son avis. En cas d’urgence, ce délai est ramené à quinze (15) jours.

Article 10 : D’une manière générale, la Chambre peut émettre un avis sur toutes les questions intéressant l’économie nationale. Elle peut en outre, de sa propre initiative, faire des suggestions aux autorités compétentes sur les questions relevant de sa compétence.

Chapitre II : Des missions de promotion économique

Article 11 : La Chambre assure les missions de promotion économique des activités relevant de son domaine de compétence, en liaison avec les administrations concernées.

Article 12 :

(1) Elle tient à la disposition des professionnels et du public toute information utile et apporte à l’ensemble de ses ressortissants une assistance technique.

(2) En outre, elle :

- Organise des campagnes promotionnelles visant à accroître les ventes de la production agricole, animale, halieutique, forestière et faunique, à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;

- Organise, en liaison avec les structures concernées, les comices, salons, foires, expositions et autres actions promotionnelles relevant des secteurs de sa compétence.

- Participe, en liaison avec les organismes et administrations concernées, aux foires, expositions et autres manifestations promotionnelles organisées à l’étranger et relevant de son domaine de compétence ;

- Participe au développement de la recherche scientifique ainsi qu’à la vulgarisation des techniques agricoles, animales, halieutiques, sylvicoles et fauniques dans le cadre des conventions de partenariat établies avec les administrations publiques et les organismes privés nationaux et internationaux ;

- Délivre les documents professionnels des secteurs relevant de sa compétence, selon les modalités définies par des textes particuliers ;

- Présente semestriellement des notes de conjoncture sur l’évolution et les moyens d’accroître la prospérité des secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune au Cameroun ;

- Produit semestriellement des statistiques relatives à l’évolution des activités relevant de son domaine de compétence ;

- Contribue, en relation avec les administrations concernées, à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération économique dans ses domaines de compétence sur les plans sous-régional, régional et international.

Chapitre III : Des missions de formation professionnelle

Article 13 :

(1) La Chambre assure la formation, le recyclage et le perfectionnement de ses ressortissants à travers l’organisation des colloques, ateliers, stages, conférences et séminaires.

(2) Elle participe en outre, en collaboration avec les établissements de formation spécialisés, à la formation et au recyclage de ses membres.

Chapitre IV : Des missions spécifiques

Article 14 :

(1) La Chambre peut appuyer ses ressortissants dans la création, l’acquisition, la gestion et l’administration des établissements ou entreprises dans différents secteurs relevant de sa compétence.

(2) Elle peut recevoir, acquérir et/ou gérer des établissements ou entreprises à la demande des fondateurs, selon les modalités fixées d’accord-parties.

(3) Les règlements et tarifs appliqués aux établissements et entreprises prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés dans les conditions de droit commun.

Article 15 :

(1) La Chambre peut apporter son concours au fonctionnement des services et des activités d’intérêt collectif dans son domaine de compétence.

(2) Elle peut, après accord des ministres de tutelle, prendre des participations dans les entreprises financières, commerciales et industrielles relevant du secteur de la production rurale.

(3) Elle peut acquérir des biens meubles et immeubles.

(4) La Chambre peut participer aux rencontres, comités et commissions que le gouvernement organise à son initiative ou à celle des bailleurs de fonds et des institutions internationales dans lesquels les secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune sont impliqués.

Article 16 : Dans le cadre de la réalisation de ses missions, la Chambre peut :

- Entreprendre des activités et travaux de toute nature dans l’intérêt de l’agriculture, de l’élevage, des pêches, des forêts et de la faune ;

- Coopérer directement avec d’autres chambres consulaires, les Administrations, les collectivités décentralisées et les organismes nationaux ou internationaux pour toute question entrant dans ses attributions, sous réserve d’en informer au préalable le ministre de tutelle technique et selon le cas, le ministre en charge des Relations extérieures.

Article 17 : La Chambre peut procéder à des conciliations en cas de litige entre ses ressortissants, d’une part, et entre ceux-ci et les entreprises étrangères, d’autre part. Elle peut créer des centres d’arbitrage à cet effet.

Titre III : Organisation et fonctionnement de la Chambre

Article 18 :

(1) Pour l’exécution de ses missions, la Chambre est composée des organes ci-après :

- Une Assemblée Plénière ;

- Un bureau exécutif ;

- Des Sections ;

- Des Délégations régionales ;

- Des services administratifs.

Chapitre I : De l’Assemblée Plénière

Article 19 :

(1) L’Assemblée Plénière est l’organe suprême de délibération de la Chambre.

(2) Elle se subdivise en quatre (4) Sections dont l’organisation est prévue aux articles 37 et suivants du présent décret.

(3) Elle comprend de deux cents (200) membres issus des professions de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, du secteur forestier et faunique et de leurs organisations professionnelles.

(4) Les membres de l’Assemblée Plénière sont élus pour un mandat de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles.

(5) Les fonctions de membres sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi qu’à une indemnité de session.

(6) Les conditions d’élection des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la Chambre sont fixées par un texte particulier.

Article 20 :

(1) L’Assemblée Plénière fixe les orientations générales des activités de la Chambre, adopte son budget et élit les membres du Bureau Exécutif à l’exception du Président.

(2) Elle adopte le règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre en charge de la tutelle technique.

(3) Elle tient deux (2) sessions par an, dont l’une est consacrée aux questions budgétaires.

(4) Les sessions de l’Assemblée Plénière se tiennent au siège de la Chambre ou dans tout autre lieu choisi par le Bureau Exécutif.

(5) L’Assemblée Plénière peut se réunir en session extraordinaire :

- Sur convocation de son Président ;

- A la demande des deux tiers (2/3) des membres ;

- A la demande du ministre en charge de la tutelle technique.

(6) Elle peut inviter à l’occasion de ses sessions, toute personne physique ou morale, en fonction de ses compétences et des points inscrits à l’ordre du jour, avec voix consulaire.

Article 21 :

(1) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Plénière est adressé aux membres et aux ministres de tutelle, ainsi qu’à tout autre invité, quinze (15) jours au moins avant la tenue de celles-ci. Ce délai est ramené à huit (8) pour les sessions extraordinaires.

(2) Tout membre absent ou empêché peut se faire représenter aux sessions de l’Assemblée Plénière par un autre membre appartenant à la même section que lui. Toutefois, aucun membre ne peut être porteur de plus d’un mandat de représentation à la fois.

Article 22 :

(1) La Chambre ne peut valablement délibérer en Assemblée Plénière, toutes sections réunies, que si les deux tiers (2/3) des membres qui la composent sont présents ou représentés. Chaque section doit obligatoirement être représentée.

(2) Toutefois, si le quorum n’est pas atteint à la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la Chambre à la deuxième convocation.

(3) Les délibérations de la Chambre sont prises à la majorité simple des votants.

Article 23 :

(1) La Chambre tient un registre des délibérations des sessions de l’Assemblée Plénière. Le procès-verbal de chaque session et un relevé des résolutions sont transmis dans les quinze (15) jours aux ministres de tutelle et aux ministres chargés respectivement des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune.

(2) Tout membre de la Chambre peut en prendre connaissance sur demande adressée au Président de la Chambre.

Article 24 : Les ministres visés à l’article 23 ci-dessus peuvent faire inscrire un ou plusieurs points à l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Plénière. Dans ce cas, lesdits points ne peuvent être examinés qu’en leur présence ou celle de leurs représentations.

Article 25 : Les ministres de tutelle et les ministres chargés des secteurs représentés à la Chambre ou leurs représentants assistent aux délibérations de l’Assemblée Plénière avec voix consultative.

Chapitre II : Du réseau exécutif

Article 26 : La Chambre est administrée par un Bureau Exécutif qui doit autant que possible respecter la configuration de l’Assemblée plénière.

Article 27 : Le Bureau Exécutif est composé ainsi qu’il suit :

- Un Président ;

- Un 1er Vice-Président ;

- Les Présidents de section ayant rang et prérogative de Vice-Présidents ;

- Un Rapporteur dont les attributions sont fixées par le règlement intérieur de la Chambre.

Article 28 :

(1) Le mandat des membres du Bureau Exécutif est de cinq (5) ans renouvelable.

(2) L’ordre de préséance des Vice-Présidents est déterminé en fonction de l’âge.

Article 29 :

(1) Le Bureau Exécutif dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion administrative et financière de la Chambre. A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, il :

- Arrête le projet de budget ainsi que les comptes administratifs à soumettre à l’Assemblée Plénière ;

- Soumet à l’Assemblée Plénière les propositions d’emprunt et d’aliénation des titres de participation, d’obligations et des biens meubles et immeubles ;

- Accepte les dons est legs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

- Fixe le statut du personnel et détermine, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de recrutement et de licenciement, de même que le régime des indemnités et des gratifications professionnelles ;

- Recrute et licencie le personnel cadre et procède aux nominations à diverses fonctions, sur proposition du Président ;

- Arrête les tableaux d’emplois et effectifs maxima du personnel ;

- Autorise le règlement de tout litige à incidence financière d’un montant supérieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA ;

- Produit un rapport annuel d’activités.

(2) Le Bureau Exécutif est responsable devant l’Assemblée Plénière.

Article 30 :

(1) Le Bureau Exécutif se réunit une fois par trimestre et, en tant que de besoin :

- Sur convocation de son Président ;

- A la demande de deux tiers (2/3) de ses membres ;

- A la demande de l’autorité de tutelle.

(2) En cas d’empêchement du Président, le 1er Vice-président préside les réunions du bureau Exécutif. En cas d’empêchement de ce dernier, les travaux sont présidés par un des quatre (4) Vice-Présidents suivant l’ordre de préséance.

(3) Les réunions du Bureau Exécutif se tiennent au siège de la Chambre.

(4) Dans le cas où le Bureau Exécutif estime que certaines questions à examiner concernent les intérêts particuliers d’une Section, celle-ci délibère séparément. Ses délibérations sont transmises dans les huit (08) jours au Bureau Exécutif.

(5) L’ordre du jour des réunions du Bureau Exécutif de la Chambre est adressé aux membres, à l’autorité de tutelle, ainsi qu’à toute personne invitée, quinze (15) jours au moins avant la tenue des réunions.

(6) Le Bureau Exécutif peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne en raison de son expertise, pour prendre part à ses travaux avec voix consultative.

Article 31 :

(1) Lors des réunions, les délibérations du Bureau Exécutif sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

(2) Le vote n’est valable que si la majorité simple au moins des membres du Bureau Exécutif est présente.

(3) La Chambre tient un registre des délibérations des réunions du Bureau Exécutif.

(4) Le procès-verbal de chaque réunion est transmis dans les quinze (15) jours à tutelle et aux Ministres chargés des secteurs représentés à la Chambre.

(5) Tout membre de la Chambre peut en prendre connaissance sur demande adressée au Président.

Article 32 :

(1) Le Président de la Chambre est nommé par décret du Président de la République parmi les membres élus de la Chambre.

(2) Le 1er Vice-Président ainsi que le Rapporteur sont élus en Assemblée ainsi que le Rapporteur sont élus en Assemblée Plénière au scrutin uninominal à la majorité simple des votants.

(3) Les Présidents de Section sont élus suivant le même mode de scrutin dans leurs sections respectives.

Article 33 : En cas de décès ou de démission du Président de la Chambre ou du 1er Vice- Président, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues à l’article 32 ci- dessus.

Article 34 : Le Président de la Chambre est le Président du Bureau Exécutif. A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, il :

- Représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

- Est garant de l’exécution des décisions prises en Assemblée Plénière ;

- Assure la gestion administrative et financière de la Chambre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’Assemblée Plénière et le Bureau Exécutif.

Article 35 :

(1) Le 1er Vice-Président est chargé des missions à lui confiées par le Président. Il le remplace en cas d’empêchement.

(2) Le Secrétaire Général de la Chambre visé à l’article 44 ci-dessous, participe aux réunions de l’Assemblée Plénière et du Bureau de la Chambre avec voix consultative. Il assiste le Rapporteur au secrétariat.

Article 36 :

(1) Les membres du Bureau Exécutif, de même que toute autre personne invitée, perçoivent une indemnité de session à l’occasion des réunions du Bureau. Les frais de transport et de séjour lorsqu’ils résident, hors du siège, sont pris en charge par le budget de la Chambre.

(2) Le Président du Bureau Exécutif, les Vice-Présidents, ainsi que le Rapporteur perçoivent en outre, une indemnité mensuelle de représentation.

(3) Les indemnités prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par l’Assemblée Plénière sur proposition du Bureau Exécutif.

Chapitre III : Des Sections

Article 37 :

(1) Les sections sont composées des élus du même secteur d’activités.

(2) Elles ont pour attributions :

- De proposer à la Chambre des solutions visant à assurer une meilleure prise en compte des intérêts des professions dans leurs domaines respectifs ;

- De suggérer à la Chambre les stratégies visant la structuration et l’organisation des professions relevant de leurs domaines d’activités respectifs ;

- De donner à la Chambre des avis pour l’information du Gouvernement sur les questions relevant de leurs domaines respectifs ;

- D’aider la Chambre, chacune en ce qui la concerne, dans la formation des stratégies en vue de sa participation à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération économique sur les plans sous-régional, régional et international.

Article 38 : Les Sections visées à l’article 37 ci-dessus sont réparties de la manière suivante :

- Section agriculture : 88 membres

- Section élevage : 44 membres

- Section pêches : 24 membres

- Section forêts et faune : 44 membres

Article 39 :

(1) Chaque Section est dirigée par un bureau comprenant :

- Un Président ;

- Un Vice-Président ;

- Un rapporteur.

(2) Les membres des Bureaux des sections sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

(3) Les Présidents des sections sont de droit membres du Bureau Exécutif de la Chambre, conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus.

Article 40 :

(1) Les sections se réunissent une fois par trimestre sur convocation de leurs présidents pour accomplir les missions visées à l’article 37 ci-dessus.

(2) Au cours de leurs assises, elles débattent des questions relatives à l’évolution et au développement de leurs secteurs respectifs et transmettent leurs délibérations sous huitaine au Bureau Exécutif.

Article 41 :

(1) Les réunions des sections sont présidées par le Président du Bureau de la Section.

(2) Dans le cadre des réunions visées à l’alinéa 1 ci-dessus, les Vice-Présidents remplacent les Présidents de sections en cas d’empêchement ou de démission constatés.

Chapitre IV : Des délégations régionales

Article 42 : La Chambre dispose de délégations régionales qui exercent, dans leur ressort de compétence territoriale, les missions qui leur sont dévolues et prévues dans le règlement intérieur de la Chambre.

Chapitre V : Des services administratifs

Article 43 : La Chambre dispose de services administratifs centraux et de services administratifs extérieurs.

Article 44 :

(1) Placés sous l’autorité du Président de la Chambre, les services administratifs sont coordonnés d’un secrétaire général nommé par décret du Président de la République.

(2) Un arrêté du Président de la république précise l’organisation et le fonctionnement des services administratifs de la Chambre.

Titre IV : Dispositions financières

Chapitre I : Des ressources financières

Article 45 :

(1) Les ressources financières de la Chambre sont constituées :

- De la subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat ;

- Du revenu des biens meubles ou immeubles ;

- Des recettes diverses ;

- Des emprunts autorisés ;

- Des dons et legs ;

- Des produits des prestations fournies par la Chambre ;

- De toute autre ressource affectée par la loi.

(2) Elles doivent être déposées dans un établissement bancaire agréé par l’autorité monétaire.

Chapitre II : Des dépenses

Article 46 :

(1) Les dépenses de la Chambre comprennent :

- Dépenses obligatoires ;

- Les autres dépenses.

(2) L’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 47 : Les dépenses obligatoires couvrent :

- Le traitement de personnel ;

- L’acquittement des dettes exigibles ;

- Les dépenses courantes de fonctionnement ;

- Les dépenses d’exploitation des établissements gérés par la Chambre.

Article 48 : L’Assemblée Plénière peut voter des crédits pour des dépenses imprévues dont le montant ne peut excéder le dixième du budget.

Article 49 : Les dépenses relatives aux contrats d’engagement du personnel cadre, aux baux et, d’une manière générale, toute dépense non expressément prévue au budget sont soumises à l’approbation préalable du Bureau Exécutif, conformément à l’article 29 ci-dessus.

Chapitre III : De la gestion financière

Article 50 :

(1) Le Président de la Chambre est l’ordonnateur principal du budget de la Chambre.

(2) La Chambre établit annuellement, suivant l’exercice fiscal en vigueur et sur la base d’un programme d’action, un budget équilibré en recettes et en dépenses.

(3) Lorsque le budget de la Chambre n’a pas pu être adopté dans les délais impartis, le Président du Bureau Exécutif peut reconduire par douzièmes provisoires pendant une période n’excédant pas quatre (4) mois le budget de l’exercice écoulé.

(4) Toutefois, lorsqu’à l’issue de la période susvisée, le budget n’a toujours pas été voté, rendant impossible le fonctionnement de la Chambre, le Président du Bureau Exécutif est habitué à reconduire le budget de l’exercice écoulé dans les mêmes formes pour période de huit (8) mois.

Chapitre IV : Du contrôle de gestion

Article 51 :

(1) Un Agent comptable est nommé par arrêté du Ministre en charge des finances auprès de la Chambre.

(2) L’Agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la Chambre. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Président de la Chambre.

Article 52 :

(1) Un Contrôleur financier est désigné auprès de la Chambre par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) Le Contrôleur financier est chargé du contrôle de la régularité des opérations financières, conformément à la réglementation en vigueur.

(3) Le Contrôleur financier a pour mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires de la Chambre.

Article 53 :

(1) Le Contrôleur financier et l’Agent comptable présentent au Bureau exécutif leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de la Chambre.

(2) Les copies desdits rapports sont transmises aux Ministres de tutelle et aux Administrations visées à l’article 6 ci-dessus.

Article 54 : Des audits indépendants peuvent être demandés par le Bureau Exécutif ainsi que par le Ministre chargé des finances.

Article 55 :

(1) Le Président soumet à l’Assemblée Plénière pour approbation, au cours du deuxième trimestre qui suit la fin de l’exercice, les comptes financiers de l’exercice écoulé.

(2) Un rapport annuel sur la gestion financière de la Chambre, accompagné de comptes financiers approuvés par l’Assemblée Plénière, est adressé aux Ministres de tutelle.

Article 56 : En vertu des dispositions de l’article 45 ci-dessus, les organes spécialisés de l’Etat peuvent, le cas échéant, effectuer des contrôles à posteriori sur la gestion de la Chambre.

Article 57 :

(1) En cas de malversations ou d’atteinte à la fortune publique dûment établies, soit par un audit réalisé par les experts qualifiés requis par les Ministres de tutelle, soit par le Président du Bureau Exécutif ou les deux tiers (2/3) des membres de la Chambre, l’Assemblée Plénière se réunit en session extraordinaire pour statuer.

(2) Après audition du ou des mis en cause et sans préjudice des poursuites judiciaires, l’Assemblée Plénière peut prononcer l’une des sanctions ci-après :

- La suspension de certains pouvoirs ;

- La suspension des fonctions avec effet immédiat ou, le cas échéant ;

- La demande de révocation adressée à l’autorité de nomination.

(3) Le vote des sanctions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus se fait à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Plénière.

Titre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 58 :

(1) Les discussions et délibérations politiques et confessionnelles sont interdites à la Chambre.

(2) Les dispositions prises en dehors des attributions de la Chambre ou contraires aux dispositions légales ou réglementaire sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par le Ministre de tutelle technique.

Article 59 : Le personnel de la Chambre est régi par le code du travail.

Article 60 : La Chambre élabore un règlement intérieur adopté par l’Assemblée Plénière et approuvé par le Ministre en charge de la tutelle technique.

Article 61 :

(1) L’Assemblée Plénière peut être dissoute par décret du Président de la République dans les cas suivants :

- Si l’Assemblée Plénière ne se réunit pas pendant douze (12) mois consécutifs au cours d’un mandat ;

- Lorsqu’elle s’abstient de remplir ses obligations et plus particulièrement lorsque sont fonctionnement est devenu impossible ;

- Lorsqu’elle entretient en son sein des discussions à caractère politique et confessionnelle.

(2) Le décret de dissolution désigne les membres du Bureau provisoire chargé de l’expédition des affaires courantes en attendant le renouvellement de la Chambre qui doit intervenir dans un délai de douze (12) mois.

Article 62 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 78/525 du 12 décembre 1978 portant statut de la Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun, modifié et complété par le décret n° 84/004 du 10 janvier 1984.

Article 63 : A titre transitoire, le Bureau de la Chambre restera en fonction jusqu’à l’installation de la nouvelle Chambre qui doit intervenir dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 64 : Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 06 août 2009

Le Président de la République

Paul BIYA

samedi 31 août 2013

DECRET N° 2009/1727/PM DU 04 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2009/010 DU 10 JUILLET 2009 REGISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE IMMOBILIERE

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

DECRET N° 2009/1726/PM DU 04 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2009/009 DU 10 JUILLET 2009 RELATIVE A LA VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

ARRETE N° 229/CAB/PM DU 07 OCTOBRE 2009 PORTANT REORGANISATION DU CADRE INSTITUTIONNEL D’EXECUTION DU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :

ORDONNANCE N°2009/001 DU 13 MAI 2009 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°2002/004 DU 19 AVRIL 2002 PORTANT CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

 

Le Président de la République Ordonne :

LOI N° 2009/011 DU 10 JUILLET 2009 PORTANT REGIME FINANCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LOI N° 2009/010 DU 10 JUILLET 2009 REGISSANT LA LOCATION-ACCESSION A LA PROPRIETE IMMOBILIERE

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LOI N° 2009/009 DU 10 JUILLET 2009 RELATIVE A LA VENTE D’IMMEUBLES A CONSTRUIRE

 

L’Assemblée Nationale a délibéré,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DECRET N° 2009/0052/PM DU 22 JANVIER 2009 FIXANT LA RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS AERIENS ET REGLES DE COMPENSATION EN CAS DE DOMMAGES CAUSES AUX PASSAGERS, AUX BAGAGES ET AUX MARCHANDISES

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :