L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier : Dispositions générales
Article 1er :
(1) La présente loi porte régime financier des collectivités territoriales décentralisées ci- après désignées les « collectivités territoriales ».
(2) A ce titre, elle fixe les conditions d’élaboration, de présentation, d’exécution et de contrôle de l’exécution des budgets des collectivités territoriales.
(3) Elle s’applique aux régions, aux communes, aux communautés urbaines, aux syndicats de communes, aux établissements publics communaux et à toute autre collectivité territoriale créée par la loi.
Article 2 : Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux ou locaux. Elles gèrent librement leurs recettes et leurs dépenses, dans le cadre des budgets votés par les organes délibérants.
Article 3 : Le budget est l’acte juridique par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses d’une collectivité territoriale.
Article 4 :
(1) Le budget présente l’ensemble des programmes concourant au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la collectivité territoriale.
(2) Le budget et les programmes de la collectivité territoriale doivent être en cohérence avec les objectifs économiques et financiers de l’Etat.
(3) Les services compétents de l’Etat sont tenus de fournir aux collectivités territoriales les informations nécessaires à l’établissement de leurs budgets.
Article 5 :
(1) L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et communales et de l’équilibre inter-régional et inter-communal.
(2) A cet effet, des organismes peuvent être créés, en tant que de besoin, par décret du président de la République.
Article 6 : Le régime financier de l’Etat s’applique aux collectivités territoriales, sous réserve des dérogations ou spécificités prévues par la présente loi.
Titre II : Du contenu du budget des collectivités territoriales
Article 7 :
(1) Le budget comprend deux (02) parties : la première partie est consacrée aux recettes et la deuxième partie aux dépenses.
(2) Les recettes et les dépenses sont classées en deux (2) sections : « fonctionnement » et « investissement ». Les opérations de la section fonctionnement sont annuelles et ont vocation à se renouveler. Les opérations de la section investissement sont celles qui ont un impact sur le patrimoine de la collectivité territoriale.
Chapitre I : Des recettes
Article 8 : Les recettes des collectivités territoriales, décrites suivant leur nature, comprennent : les recettes de fonctionnement et les recettes d’investissement.
Article 9 : Les recettes de fonctionnement sont celles qui se renouvellent.
Article 10 : Les recettes d’investissement ont un caractère ponctuel.
Section I : Des recettes de fonctionnement
Sous-section I : Des recettes fiscales
Article 11 : Une collectivité territoriale ne peut effectuer un prélèvement sous forme d’impôt ou de taxe que s’il est prévu par la loi, voté par l’organe délibérant et approuvé par l’autorité de tutelle compétente.
Article 12 : Les recettes fiscales des collectivités territoriales comprennent :
- Les impôts directs locaux ;
- Les centimes additionnels sur les impôts et taxes de l’Etat ;
- Les prélèvements effectués sur les recettes fiscales de l’Etat ;
- Les taxes directes et indirectes ;
- Tout autre prélèvement fiscal prévu par la loi.
Article 13 : Les modalités d’assiette, d’émission de recouvrement et de reversement des impôts et taxes destinées aux collectivités territoriales sont fixées par la loi.
Sous-section II : Du produit de l’exploitation du domaine et des services
Article 14 : Le produit de l’exploitation du domaine et des services régionaux ou communaux comprend :
- Les revenus du domaine public régional ou communal ;
- Les revenus du domaine privé régional ou communal ;
- Les revenus tirés des prestations de services.
Sous-section III : Des dotations et des subventions
Article 15 : Les collectivités territoriales perçoivent de l’Etat des dotations et des subventions pour l’accomplissement de leur mission.
Article 16 :
(1) La dotation générale de fonctionnement allouée aux communes d’arrondissement constitue une dépense obligatoire pour les communautés urbaines.
(2) Elle est indexée sur certaines recettes de la communauté urbaine.
(3) Les modalités de reversement de la dotation générale de fonctionnement prévue à l’alinéa (1) ci-dessus ainsi que de l’indexation prévue à l’alinéa (2) sont fixées par voie réglementaire.
Article 17 :
(1) La dotation générale de la décentralisation est destinée au financement partiel de la décentralisation. La loi de finances fixe chaque année, sur proposition du gouvernement, la fraction des recettes de l’Etat à affecter à la dotation générale de décentralisation.
(2) Les modalités de répartition et de reversement de la dotation générale des décentralisations sont fixées par un texte réglementaire.
Article 18 : Les collectivités territoriales peuvent prendre des participations dans les entreprises publiques, para-publiques et privées dans les conditions prévues par la loi.
Article 19 : Les collectivités territoriales peuvent bénéficier des subventions des organismes publics habilités.
Sous-section 4 : Des autres recettes de fonctionnement
Article 20 : Les autres recettes de la section fonctionnement comprennent notamment :
- Les réserves affectées pour le fonctionnement ;
- Les dotations du budget de l’Etat pour le fonctionnement ;
- Les ristournes et redevances consenties par l’Etat ;
- Les produits financiers ;
- Les subventions de fonctionnement reçues ;
- Les transferts reçus ;
- Les autres produits et profits divers ;
- Les reprises sur amortissements.
Section II : Des recettes d’investissement
Article 21 : Les recettes de la section investissement comprennent :
- Les emprunts à long et à moyen termes ;
- Les fonds de dotation reçus au titre de l’investissement ;
- Les fonds de concours ;
- Les dons et legs assortis de charges d’investissement ;
- Le produit de la vente des biens et de l’aliénation d’immeubles ;
- Le produit de la vente des animaux ou matériels mis en fourrière et non réclamés dans les délais réglementaires ;
- Les plus-values sur cession d’éléments d’actifs immobilisés ;
- Les réserves affectées pour investissement ;
- Les restes à recouvrer des exercices précédents jugés recouvrables ;
- Les subventions d’équipement et d’investissement reçues ;
- Les réserves non affectées, mais maintenues en quasi-monnaie à l’actif ;
- La production d’immobilisation par la collectivité territoriale pour elle-même ou en auto-équipement ;
- Les dividendes et autres produits sur retour d’investissement ;
- Toute ressource provenant de la coopération internationale ou décentralisée.
Article 22 :
(1) Les emprunts intérieurs sont autorisés par délibération de l’organe délibérant, soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente. Ils sont destinés en priorité au financement des investissements. La délibération y afférente fixe le montant de l’emprunt.
(2) Sont interdits, les emprunts contractés auprès des personnes physiques ou morales ayant un lien direct ou indirect avec la collectivité territoriale.
(3) Les emprunts extérieurs, autorisés par délibération de l’organe délibérant, soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente, sont garantis par l’Etat.
Article 23 :
(1) L’acceptation des dons et legs se fait sur délibération de l’organe délibérant approuvée par l’autorité de tutelle compétente.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, l’organe exécutif peut, à titre conservatoire, accepter des dons et legs ; il soumet la délibération y afférente à l’organe délibérant lors de la prochaine session du conseil.
Chapitre II : Des dépenses
Article 24 : Les dépenses des collectivités territoriales comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement. Elles sont présentées par chapitre, article et paragraphe.
Section I : Des dépenses de fonctionnement et d’investissement
Article 25 : Les dépenses de fonctionnement sont celles liées au fonctionnement des services, et qui se renouvellent. Elles permettent à la collectivité territoriale de faire face à ses charges et obligations courantes. Elles sont obligatoires ou facultatives.
Article 26 : Les dépenses d’investissement sont celles qui permettent la réalisation des équipements, bâtiments et infrastructures, ainsi que l’acquisition des matériels relatifs à ces travaux. Elles ont une incidence sur le patrimoine de la collectivité territoriale.
Section II : Des dépenses obligatoires, facultatives ou interdites
Article 27 : Les dépenses obligatoires sont celles qui sont imposées par la loi. Elles sont nécessaires au fonctionnement optimal de la collectivité territoriale en raison de l’intérêt particulier qu’elles présentent. A ce titre, elles doivent impérativement figurer au budget.
Article 28 :
(1) Sont obligatoires, les dépenses ci-après :
- Les traitements et salaires ;
- Les indemnités et autres avantages prévus par les textes en vigueur ;
- Les cotisations sociales ;
- Les impôts et taxes à reverser ;
- Les charges incompressibles liées au fonctionnement des services ;
- Les dettes exigibles ;
- Les contributions aux organismes d’appui aux collectivités territoriales prévues par la réglementation ;
- Les dépenses résultant de l’exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
- Les contributions aux regroupements ou association dont la collectivité territoriale est membre ;
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement et des projets adoptés par l’organe délibérant ;
- Les dépenses relatives aux fonds de contrepartie ;
- Les dépenses de transfert ;
(2) Est obligatoire pour la communauté urbaine la dotation générale de fonctionnement allouée aux communes d’arrondissement.
Article 29 : Les dépenses facultatives sont celles qui ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires prévues à l’article 28 ci-dessus. Elles peuvent être momentanément suspendues lorsque les moyens financiers de la collectivité territoriale s’avèrent insuffisants.
Article 30 :
(1) Les dépenses interdites sont celles qui sont formellement prohibées par les lois et les règlements en vigueur.
(2) Sont notamment interdits :
- Les prêts consentis par une collectivité territoriale à une personne privée ;
- Les subventions aux associations non déclarées et autres structures non agréées ;
- Les subventions aux associations et aux congrégations religieuses ;
- Les subventions aux partis politiques.
Titre III : De la présentation du budget des collectivités territoriales
Chapitre I : Des principes budgétaires
Article 31 :
(1) L’exercice budgétaire couvre une année civile.
(2) Toutefois, une période complémentaire allant du 1er au 31 janvier de l’année suivante est accordée aux collectivités territoriales pour le règlement des opérations d’ordre à la clôture d’exercice.
Article 32 : Le budget d’une collectivité territoriale est voté et approuvé avant le début de l’exercice budgétaire.
Article 33 :
(1) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique. Cependant, sur délibération approuvée par l’autorité de tutelle compétente, une collectivité territoriale peut voter des budgets annexes dans les conditions prévues à l’article 51 ci-dessus.
(2) La nomenclature du budget des collectivités territoriales est fixée par un texte réglementaire.
Article 34 :
(1) Le montant intégral des recettes attendues et des dépenses à effectuer doit être inscrit au budget.
(2) Est proscrite toute contraction entre les recettes et les dépenses.
(3) Aucune recette précise ne peut être affectée à une dépense particulière, sauf en ce qui concerne certaines ressources affectées comme telles.
Article 35 : Le budget est voté en équilibre en recettes et en dépenses.
Article 36 : Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancées pour le compte d’une collectivité territoriale sans avoir été prévue et autorisée par le budget.
Article 37 :
(1) Un crédit voté pour une dépense déterminée et qui fait l’objet d’une imputation budgétaire précise, ne peut être utilisé que pour les besoins correspondant à cette imputation.
(2) Par dérogation à l’alinéa (1) ci-dessus, les virements de crédits peuvent être opérés de chapitre à chapitre, sur délibération de l’organe délibérant approuvée par l’autorité de tutelle compétente.
(3) Les virements de crédit d’article à article et de paragraphe à paragraphe sont opérés par décision du chef de l’exécutif.
(4) Les virements de crédits de la section investissement à la section de fonctionnement sont interdits.
(5) Au cours d’un même exercice, le montant cumulé des crédits ayant fait l’objet de virement ne doit pas dépasser 5 % des crédits votés.
Chapitre II : De l’élaboration du budget
Section I : De la préparation du budget
Article 38 :
(1) Le budget est préparé par le chef de l’exécutif.
(2) Les prévisions budgétaires doivent être sincères et réalistes.
Article 39 : Les budgets des collectivités territoriales sont élaborés dans le respect des ratios ci-après :
- Les prévisions des dépenses d’investissement doivent être fixées à un taux minimum de 40 % des dépenses totales ;
- Les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 60 % des dépenses totales ;
- Les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 35 % des dépenses de fonctionnement.
Article 40 :
(1) Lorsque le chef de l’exécutif n’a pas présenté le budget avant le 30 novembre, il peut être suspendu pour une période n’excédant pas trois mois.
(2) En cas de suspension du maire ou du président du conseil régional, son remplaçant dans l’ordre de préséance, exerce la plénitude de ses fonctions. Il est tenu de présenter le budget dans un délai de trente jours.
Section II : Du vote du budget
Article 41 :
(1) Le Budget des collectivités territoriales est voté par l’organe délibérant au plus tard, le 15 novembre de chaque année.
(2) L’organe délibérant doit être convoqué au moins quinze jours avant la tenue de la session budgétaire. Ce délai peut être ramené à trois jours en cas d’urgence.
(3) Faute pour l’exécutif de convoquer la session dans les délais susvisés, l’autorité de tutelle compétente prescrit la convocation sans délai.
Article 42 :
(1) Lorsque l’organe délibérant refuse de voter le budget, le chef de l’exécutif saisit l’autorité de tutelle compétente pour arbitrage. En cas d’arbitrage infructueux, l’organe délibérant peut, sur proposition motivée de l’autorité de tutelle, être suspendu pour une période n’excédant pas deux mois.
(2) Au terme de la suspension, un nouveau délai de quinze jours est accordé à l’organe délibérant pour le vote du budget.
(3) En cas de persistance du refus, l’organe délibérant peut être dissous.
(4) Pendant la suspension ou la durée de la dissolution, suivant le cas, l’autorité de tutelle compétente reconduit le budget par douzièmes provisoires. Le budget ainsi reconduit est exécuté par une délégation spéciale, jusqu’à la mise en place d’une nouvel organe délibérant.
Article 43 : Sont obligatoirement annexées au projet de budget, les pièces suivantes :
- L’état du personnel ;
- L’état des véhicules et engins ;
- L’état des immeubles en propriété ou en location ;
- Le projet de délibération portant vote du budget ;
- Les délibérations à caractère financier ;
- Les résultats du dernier compte administratif approuvé ;
- La situation des recettes et des dépenses de l’exercice en cours à la date de tenue de la séance ;
- La liste des projets à réaliser au cours de l’exercice : celle-ci est adoptée par délibération de l’organe délibérant qui détermine l’ordre de priorité des travaux suivant leur caractère d’urgence et de nécessité ;
- Toutes autres pièces utiles.
Article 44 : L’organe délibérant peut amender le projet de budget présenté par l’exécutif dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 45 : Le chef de l’exécutif dispose d’un délai de sept jours pour transmettre à l’autorité de tutelle compétente le budget voté, ses pièces annexes, ainsi que le procès-verbal de séance.
Section III : De l’approbation du budget
Article 46 : Le budget de la collectivité territoriale les approuvé par arrêté de l’autorité de tutelle compétente dans le délai de quinze jours suivant la date formellement justifiée de son dépôt. Cette approbation lui confère le caractère exécutoire.
Article 47 :
(1) L’autorité de tutelle compétente qui approuve le budget de la collectivité territoriale peut, après une mise en demeure restée sans effet, le modifier d’office lorsque :
- Ledit budget n’est pas voté en équilibre ;
- Les crédits inscrits pour couvrir les dépenses obligatoires sont insuffisants :
- Les dépenses sont irrégulières ;
- Les ratios prévus à l’article 39 ci-dessus ne sont pas respectés.
(2) L’autorité de tutelle qui modifie d’office le budget ne peut ni augmenter les dépenses, ni en inscrire de nouvelles que pour autant qu’elles sont obligatoires.
Article 48 :
(1) Lorsque le budget n’a pas été voté avant le début de l’exercice, l’autorité de tutelle compétente met immédiatement en demeure par tout moyen laissant trace écrite, la collectivité territoriale concernée d’y remédier sous quinze jours.
(2) Jusqu’au vote et à l’approbation du budget, l’autorité de tutelle reconduit le budget de l’exercice précédent par douzièmes provisoires.
Article 49 : Le budget approuvé est déposé au siège de la collectivité territoriale où il peut être consulté par tout habitant ou contribuable de ladite collectivité territoriale.
Article 50 : Les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont votées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
Section IV : Des budgets annexes et des budgets des syndicats des communes
Sous-section I : Des budgets annexes des services publics régionaux ou communaux
Article 51 :
(1) Des budgets annexes sont établis pour les services publics régionaux ou communaux dotés de l’autonomie financière, mais sans personnalité morale.
(2) Les budgets annexes retracent les opérations résultant de leurs activités de production de biens ou de prestation de services donnant lieu à paiement d’un prix.
(3) Les budgets annexes sont votés dans les mêmes conditions que le budget principal et approuvés par l’autorité de tutelle compétente.
(4) Les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que le budget principal.
Sous-section 2 : Du budget des syndicats de communes
Article 52 :
(1) Les communes d’un même département ou d’une même région peuvent se regrouper en syndicats dans les conditions prévues par la loi.
(2) Le syndicat de communes est un établissement public intercommunal doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
Article 53 : Le budget des syndicats de communes est préparé, voté et approuvé conformément à la convention de création, et dans les mêmes formes que le budget de la commune.
Titre IV : De l’exécution du budget des collectivités territoriales
Chapitre I : Des généralités
Article 54 : Le président du conseil régional, le délégué du gouvernement, le maire ou le président du syndicat de communes est l’ordonnateur du budget de la région, de la communauté urbaine, de la commune ou du syndicat de communes, respectivement.
Article 55 : Les opérations d’exécution du budget incombent aux ordonnateurs et aux comptables dans les conditions définies par un texte particulier portant règlement de la comptabilité des collectivités territoriales.
Article 56 :
(1) Les collectivités territoriales sont dotées de postes comptables autonomes créés par arrêté du ministre chargé des finances.
(2) L’organisation et le fonctionnement des postes comptables des collectivités territoriales sont fixés par un texte particulier.
Article 57 :
(1) Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses locales sont effectués par les comptables des collectivités territoriales dénommés « receveurs municipaux » ou « receveurs régionaux ».
(2) A défaut, les fonctions de receveur sont de droit exercées par le comptable du Trésor le plus proche du siège de la collectivité territoriale.
Article 58 :
(1) Les receveurs municipaux et les receveurs régionaux sont nommés parmi les personnels de collectivités territoriales ou, le cas échéant, parmi les personnels des services civils et financiers de l’Etat, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances.
(2) Le statut et les attributions des comptables des collectivités territoriales sont fixés par un texte réglementaire.
Article 59 : Il est interdit aux conseillers régionaux, aux membres des exécutifs régionaux, aux conseillers municipaux, aux exécutifs municipaux, aux receveurs régionaux et municipaux ainsi qu’à leurs conjoints et autres ayant droit, de fournir des biens ou prestations à la collectivité territoriale dans laquelle ils exercent ou à laquelle ils appartiennent.
Article 60 :
(1) Les fonctions d’ordonnateur et de comptable de la collectivité territoriale sont et demeurent séparées tant en ce qui concerne l’exécution des recettes que des dépenses.
(2) Toutefois, l’ordonnateur et le comptable exercent leurs attributions respectives en étroite collaboration.
Chapitre II : Des opérations de recettes
Article 61 : La procédure d’exécution des recettes comprend la phase d’émission d’un titre exécutoire qui relève de l’ordonnateur et de la phase de recouvrement qui relève du comptable. Pour les recettes encaissées directement par le comptable, les titres sont émis en régularisation.
Article 62 : A l’initiative du comptable, l’ordonnateur peut, sur délibération approuvée par l’autorité de tutelle, procéder à l’admission en non valeur des créances jugées irrécouvrables, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 63 : Les réclamations, annulations et poursuites relatives aux créances des collectivités territoriales obéissent aux mêmes règles et procédures que celles de l’Etat.
Chapitre III : Des opérations de dépenses
Article 64 : L’ordonnateur du budget d’une collectivité territoriale ne peut exécuter une dépense qu’après s’être assuré que :
- Elle correspond à l’imputation budgétaire correcte ; son montant entre dans la limite des crédits votés ;
- Elle peut être couverte par les fonds disponibles ;
- Les pièces justificatives sont complètes ;
- Le service ou la fourniture a été fait (e) ;
- Les formalités requises par les lois et règlements en vigueur ont été préalablement respectées.
Article 65 : La procédure d’exécution des dépenses comprend deux (2) phases :
- La phase administrative qui relève de l’ordonnateur comporte l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ;
- La phase comptable qui relève du comptable de la collectivité territoriale est le paiement de la dépense.
Article 66 : L’exécution des dépenses des collectivités territoriales obéit aux dispositions du code des marchés publics.
Article 67 :
(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 66 ci-dessus, l’ordonnateur peut, par délibération approuvée par l’autorité de tutelle compétente, créer une caisse d’avance pour le paiement des dépenses courantes de fonctionnement. La délibération portant création de la caisse d’avance fixe le plafond de l’encaisse en fonction du niveau de ressources financières et de la nature des dépenses à régler.
(2) Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’ouverture et de gestion des caisses d’avance.
(3) Le régisseur d’avance est désigné par l’ordonnateur.
Article 68 :
(1) Certaines dépenses peuvent, à titre exceptionnel, être engagées suivant une procédure simplifiée, notamment par décision de l’ordonnateur. Il en est ainsi des dépenses qui n’obéissent ni au régime de la caisse d’avance, ni à la procédure ordinaire d’engagement des dépenses.
(2) Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales précise les conditions et les modalités d’usage de la procédure simplifiée d’engagement des dépenses.
Article 69 : Le comptable de la collectivité territoriale contrôle la régularité de la dépense. Il ne peut en aucun cas en juger de l’opportunité.
Article 70 : Le règlement des dépenses locales se fait par bon de caisse, virement ou par chèque ou par opération d’ordre, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 71 : Le chef de l’exécutif ne peut contraindre le receveur de la collectivité territoriale à viser ou à payer des dépenses en violation des prescriptions prévues par la loi. Toute contestation y relative est préalablement soumise à l’autorité de tutelle compétente.
Article 72 :
(1) Les opérations d’engagement sur le budget de la collectivité territoriale au titre de l’année budgétaire sont arrêtées au 30 novembre.
(2) Les opérations d’ordonnancement au titre d’une année budgétaire sont arrêtées au 31 décembre.
Article 73 :
(1) Les crédits de fonctionnement non engagés en fin d’exercice sont réputés annulés. Quant aux crédits d’investissement, ils sont reportés au budget suivant.
(2) Les dépenses liquidées non ordonnancées en fin d’exercice sont transmises par l’ordonnateur au comptable pour prise en charge.
(3) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et disponibles à la fin de l’année sont reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés s’inscrit dans le cadre d’une provision à cet effet dans le budget.
Chapitre IV : Des opérations de trésorerie
Article 74 :
(1) Sont définies comme opérations de trésorerie :
- Tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ;
- Les opérations concernant les comptes de créances et de dettes.
(2) Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables des collectivités territoriales sous l’autorité de l’ordonnateur.
(3) Les opérations de trésorerie sont décrites par nature par les comptables des collectivités territoriales pour leur totalité et sans contraction entre elles.
(4) Les charges et les produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont
imputés aux comptes budgétaires.
Article 75 : Les pièces justificatives des opérations de trésorerie sont présentées au juge des comptes. Elles sont conservées dans le poste comptable et ne peuvent être détruites avant le délai fixé par la loi.
Article 76 :
(1) Les fonds des collectivités territoriales sont déposés à la recette régionale, à la recette municipale ou dans la caisse de dépôt et consignation.
(2) Les fonds centralisés ou faisant l’objet d’une péréquation ainsi que les fonds d’emprunt dont la gestion est confiée aux organismes visés à l’article 5 alinéa 2 ci- dessus, peuvent être déposés dans un compte ouvert à la banque centrale ou à la caisse de dépôt et consignation.
Article 77 :
(1) Le receveur municipal ou régional assure la garde et la gestion des fonds et valeurs de la collectivité territoriale concernée.
(2) Toute personne qui sans autorisation légale, s’immisce dans le maniement des deniers publics, est assimilée à un comptable de fait.
(3) Les fonds des collectivités territoriales sont les deniers publics.
Article 78 :
(1) A la fin de chaque journée, le receveur est tenu d’adresser à l’ordonnateur l’état de sa trésorerie.
(2) Dans la collectivité territoriale où un comptable du trésor exerce de droit les fonctions du receveur, les liquidités de la collectivité territoriale doivent servir exclusivement à la couverture de ses dépenses.
Article 79 : Sur leur demande, l’Etat peut accorder aux collectivités territoriales une avance de trésorerie sur les recettes escomptées, après avis motivé du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 80 : Les créances non réclamées sont réputées prescrites dans un délai de quatre (4) ans à partir de l’exercice auquel elles sont rattachées et définitivement éteintes au profit de la collectivité territoriale.
Chapitre V : Des modes de gestion des services publics locaux
Section I : De la gestion directe
Article 81 : La gestion directe consiste pour un collectivité territoriale à gérer directement le service dans le cadre fixé par la réglementation.
Section II : De la gestion déléguée
Article 82 :
(1) La gestion déléguée consiste pour une collectivité territoriale à confier la gestion d’un service public à une autre personne morale.
(2) Les différents modes de gestion déléguée sont :
- La concession ;
- L’affermage ;
- La régie intéressée ;
- La gérance ;
- Les sociétés d’économie mixte.
Article 83 : Les services publics régionaux ou communaux qui relèvent des prérogatives de puissance publique ne peuvent faire l’objet d’une gestion déléguée.
Article 84 : La définition et les modalités de gestion des différents modes de gestion des services publics régionaux ou communaux sont fixées par voie réglementaire.
Titre V : De la comptabilité des collectivités territoriales
Chapitre I : Des principes de la comptabilité des collectivités territoriales
Article 85 : Les comptes des collectivités territoriales doivent être réguliers et sincères. Ils doivent donner une image fidèle de leur situation financière et patrimoniale.
Article 86 : Les collectivités territoriales tiennent trois (3) types de comptabilité :
- Une comptabilité budgétaire des recettes et dépenses ;
- Une comptabilité générale ;
- Une comptabilité analytique.
Article 87 : La comptabilité budgétaire retrace les opérations d’exécution du budget en recettes et en dépenses. Elle est tenue par l’ordonnateur et par le comptable.
Article 88 :
(1) La comptabilité générale retrace les opérations budgétaires, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation.
(2) La comptabilité générale des collectivités territoriales est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, nonobstant la date de paiement ou d’encaissement.
(3) La comptabilité générale est tenue selon le système de la partie double. Les principes comptables sont déterminés par le plan comptable sectoriel des collectivités territoriales, établi par voie réglementaire.
Article 89 : La comptabilité analytique, instituée auprès des ordonnateurs, permet d’analyser les coûts détaillés des services rendus ou des différents programmes et projets engagés dans le cadre du budget de la collectivité territoriale.
Chapitre II : De la comptabilité de l’ordonnateur
Article 90 : Les ordonnateurs sont tenus de rendre compte de l’exécution des programmes et projets. Ils prescrivent l’exécution du budget. A ce titre, ils :
- Constatent les droits et liquident les recettes ;
- Engagent et liquident les dépenses.
Article 91 : Les ordonnateurs sont astreints à la production d’un compte administratif retraçant les actes de leur gestion et d’un rapport de performance sur les programmes et projets.
Article 92 :
(1) Le compte administratif est adopté par l’organe délibérant au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice budgétaire auquel il se rattache. Il est approuvé au plus tard le 30 avril.
(2) Le compte administratif et le budget ne peuvent être votés au cours de la même session.
(3) La forme du compte administratif visé à l’alinéa (1) ci-dessus est déterminée par voie réglementaire.
Article 93 :
(1) Au cours de la session consacrée à l’adoption du compte administratif, l’organe délibérant élit un président de séance. Les membres de l’exécutif assistent au débat, mais se retirent au moment du vote.
(2) Est nulle et de nul effet, toute délibération portant adoption du compte administratif, prise en violation des dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 94 : L’organe délibérant ne peut modifier les chiffres du compte administratif. En cas d’irrégularité de gestion constatée, le compte administratif est rejeté. Un rapport circonstancié est adressé par le président de séance à l’autorité de tutelle, pour saisine des services compétents de l’Etat, dans un délai de soixante douze (72) heures.
Article 95 :
(1) Le compte administratif adopté par l’organe délibérant est accompagné des pièces annexes suivantes :
- Le procès-verbal de séance ;
- La délibération portant vote du compte administratif ;
- L’état des restes à recouvrer ;
- L’état des restes à payer ;
- L’état des dépenses engagées non liquidées ;
- Le rapport d’exécution des projets ;
- L’état du matériel et immeubles acquis au cours de l’exécution du budget correspondant ;
- Le compte de gestion patrimoniale de l’ordonnateur-matière.
(2) Il est approuvé par l’autorité de tutelle compétente et déposé au siège de la collectivité territoriale.
(3) Tout habitant ou contribuable de la collectivité territoriale concernée peut à ses frais, demander communication ou obtenir copie totales ou partielles du compte administratif et de ses pièces annexes.
(4) En cas de silence dans un délai de dix (10) jours, tout requérant peut saisir l’autorité de tutelle qui doit lui donner suite dans un délai de soixante douze (72) heures.
Article 96 : Les ordonnateurs des collectivités territoriales sont soumis au même régime de responsabilité que les ordonnateurs du budget de l’Etat.
Chapitre III : De la comptabilité du comptable
Article 97 :
(1) Les comptables des collectivités territoriales sont des agents publics régulièrement préposés aux comptes et/ou chargés de la garde et du maniement des fonds et valeurs.
(2) Ils rendent compte annuellement des opérations rattachées à leur gestion conformément aux lois et les règlements en vigueur.
(3) La forme des comptes visés à l’alinéa (1) ci-dessus et les justificatifs y relatifs sont déterminés par voie réglementaire.
Article 98 :
(1) Les comptables des collectivités territoriales sont des comptables principaux, astreints à la reddition d’un compte de gestion.
(2) Le compte de gestion est soumis à l’organe délibérant en même temps que le compte administratif. Les deux (2) comptes doivent être concordants.
Article 99 :
(1) Les comptables des collectivités territoriales sont personnellement et pécuniairement responsables :
- Des deniers et valeurs dont ils ont la charge ;
- Du recouvrement des titres de perception pris en charge ;
- Des paiements effectifs ;
- De l’exactitude de leurs écritures.
(2) Les comptes des comptables des collectivités territoriales décentralisées sont jugés par la juridiction des comptes.
Article 100 : en cas de mutation en cours d’année, le compte est produit par le receveur sortant sur sa période de gestion.
Chapitre IV : De la comptabilité-matières
Article 101 :
(1) Le Chef de l’exécutif est l’ordonnateur-matières de la collectivité territoriale.
(2) Il désigne un comptable-matières parmi les agents publics ayant les compétences requises.
Article 102 :
(1) Le comptable-matières est responsable de la régularité des écritures de prise en charge.
(2) Il assure la garde et la conservation du mobilier et du matériel de la collectivité territoriale.
(3) Il tient pour le compte de l’ordonnateur une comptabilité-matières, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 103 : Les règles régissant la comptabilité-matières de l’Etat sont applicables à la comptabilité-matières des collectivités territoriales.
Titre VI : Du contrôle du budget et de la gestion des collectivités territoriales
Chapitre I : Du contrôle par l’organe délibérant
Article 104 : Lors de l’examen du budget ou du compte administratif, l’organe délibérant exerce un contrôle sur l’exécution du budget ainsi que des programmes et projets y afférents.
Article 105 :
(1) L’organe délibérant peut constituer des commissions ad hoc sur des sujets intéressant la gestion financière de la collectivité territoriale. Les rapports de ces commissions
sont soumis à l’appréciation de l’organe délibérant.
(2) L’organe délibérant peut saisir l’autorité de tutelle ou tout autre service compétent des faits répréhensibles constatés.
Chapitre II : Du contrôle administratif
Article 106 : Un contrôle de régularité et de performance de la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la collectivité territoriale, peut être menée par les services spécialisés de l’Etat, conformément aux lois et réglementation en vigueur.
Chapitre III : Du contrôle juridictionnel
Article 107 : Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités territoriales décentralisées est exercé par la juridiction des comptes.
Chapitre IV : Des audits indépendants
Article 108 : Des audits indépendants peuvent être effectués à la demande de l’autorité de tutelle, de l’organe délibérant ou de l’exécutif.
Titre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 109 :
(1) Il est créé un comité national des finances locales chargé notamment de la mobilisation optimale des recettes des collectivités territoriales ainsi que de la bonne gestion des finances locales.
(2) L’organisation et le fonctionnement du comité national des finances locales sont fixés par un texte réglementaire.
Article 110 : Les dispositions de l’article 39 ci-dessus sont d’application progressive pour une période n’excédant pas cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2010.
Article 111 : Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Article 112 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 113 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 10 juillet 2009
Le Président de la République
Paul BIYA