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mardi 22 juillet 2014

Ordonnance n° 2014 /001 du 07 juillet 2014 portant réduction de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et de certaines taxes dues par les transporteurs de personnes et de marchandises

 

LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution; 

Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2'002 portant Code Général des Impôts et  ses textes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre ,2007 portant Régime Financier de l'Etat; 

Vu la loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014, 

ORDONNE:

ARTICLE 1er - Les dispositions des articles 231,234, 611, C46 et -C95 -du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit: 

«ARTICLE 231 (nouveau).- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :

- Essence super : 80 francs CFA par litre;

- Gasoil : 60 francs CFA par litre.

ARTICLE 234 (nouveau).- Le produit de la Taxe 'Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Route comme suit: 

- 75 francs CFA à prélever sur le litre de super; 

- 60 francs CFA à prélever sur le litre de gasoil. 

Le reste sans changement. 

ARTICLE 611 (nouveau).- Le tarif de la taxe à l'essieu-est gradué et fixé ainsi qu'il suit, par véhicule et par trimestre :

- 4 500 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 3 tonnes et inférieure à 5 tonnes ; 

- 9 375 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 5 tonnes et inférieure à 16 tonnes ; 

- 16875 francs CFA pour les véhicules de charge utile égale ou supérieure à 16 tonnes et inférieure à 20 tonnes; 

- 28 125 francs CF A pour les véhicules-de charge utile -égale ou supérieure à .20 tonnes et inférieure à 30 tonnes; 

- 37 500 francs CFA pour les véhicules-de charge utile égale ou supérieure à 30 tonnes. 

Le reste sans changement.

ARTICLE C46 (nouveau).- (3) Toutefois, les tarifs de l'impôt libératoire pour les transporteurs sont arrêtés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires du produit de cet impôt à l'intérieur d'une fourchette ainsi qu'il suit: 

Catégories : 

A: de 0 franc CFA à la 000 francs CFA; 

B : de 10 001 francs CFA à 20 000 francs CFA; 

C : de 20 00 1 francs CF A à 25 000 francs CFA; 

D : de 25 00 1 francs CFA à 50 000 francs CFA. 

Le reste sans changement. 

ARTICLE C95 (nouveau).- Les tarifs trimestriels de la taxe de stationnement sont fixés comme suit: 

Mototaxis: 1500 francs CFA;

Taxis: 5000 francs CFA; 

Autobus: 7500 francs CFA ». 

ARTICLE 2.- La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. 

Yaoundé, le 07 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA

Loi n°2014/012 du 18 juillet 2014 autorisant le Président de la République à ratifier l'accord entre la République du Niger et la République du Cameroun, signé le 30 octobre 2013, relatif au transit, à travers le territoire de la République du Cameroun, des hydrocarbures en provenance de la République du Niger et leur évacuation à travers le Pipeline Tchad-Cameroun.

 

Le parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er. - Le Président de la République est autorisé à ratifier l'accord entre la République du Niger et la République du Cameroun, signé le 30 octobre 2013, relatif au transit, à travers le territoire de la République du Cameroun, des hydrocarbures en provenance de la République du Niger et leur évacuation à travers le Pipeline Tchad-Cameroun. 

Article 2. - La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais. 

Yaoundé, le 18 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA

mardi 24 septembre 2013

LOI N° 2001-1 DU 16 AVRIL 2001 PORTANT CODE MINIER

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

lundi 23 septembre 2013

DECRET N° 2001 / 507/PM DU 23 JUILLET 2001 PORTANT RECTIFICATIF DU DECRET N° 2001 /345/PM DU 11 JUIN 2001 PORTANT AFFECTATION D’UNE EMPRISE FONCIERE SISE DANS LE DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM A LA CONSTRUCTION, A L’EXPLOITATION ET A L’ENTRETIEN PAR LA CAMEROON OIL TRANSPORTATION COMPANY S.A (COTCO) DU SYSTEME DE TRANSPORT PAR PIPELINE TCHAD-CAMEROUN.

 

Le Premier Ministre, chef du gouvernement,

Décrète :

ARRETE N° 0022/MINMEE DU 28 SEPTEMBRE 2001 PRECISION DE CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DU SECTEUR PETROLIER AVAL

 

Le Ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, arrête :

DECRET N° 2002/1721/PM DU 08 OCTOBRE 2002 FIXANT LES REGLES D’ASSIETTE, DE CONTROLE ET DE RECOUVREMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SECURISATION DES RECETTES DES MINES, DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, décrète:

DECRET N° 2002/2044/PM DU 20 NOVEMBRE 2002 PORTANT CREATION D'UN COMITE DE COORDINATION DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE DES PRODUITS PETROLIERS

 

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Décrète :

jeudi 19 septembre 2013

DECRET N° 2003/2034/PM DU 04 SEPTEMBRE 2003 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2002/013 DU 30 DECEMBRE 2002 PORTANT CODE GAZIER

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;

Vu la loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi N° 98/ 020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ;

Vu la loi N° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ;

Vu la loi N° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier ;

Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;

Vu le décret N° 99/817/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités de construction, d'exploitation et de contrôle des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ;

Vu le décret N° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes ;

Vu le décret N° 99/822/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et des inspecteurs adjoints des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et des appareils à pression de gaz et à pression de valeur d'eau ;

Décrète :

mardi 3 septembre 2013

CIRCULAIRE N° 127/MINFI/DGI/LC/L du 09 AVRIL 2008 PRECISANT LES MODALITES DE DETERMINATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES EXPLOITANTS DES STATIONS-SERVICE

 

La présente circulaire précise les modalités de détermination du chiffre d’affaires des exploitants des stations-service en vue de la liquidation de l’acompte de l’Impôt sur le Revenu.

L’article 21 (1) du Code Général des Impôts dispose que l’acompte de l’Impôt sur les Sociétés pour les exploitants de stations-service est de 0,5 % sur les ventes de produits pétroliers. Cette disposition fait cependant l’objet d’interprétations divergentes de la part des services, rendant ainsi nécessaires des précisions que la présente circulaire entend apporter.