lundi 23 septembre 2013

ARRETE N° 0022/MINMEE DU 28 SEPTEMBRE 2001 PRECISION DE CERTAINES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DU SECTEUR PETROLIER AVAL

 

Le Ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, arrête :

Chapitre 1 : Des généralités

Article 1er - : Le présent arrêté précise certaines conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval.

Article 2 : -

(1) Les différents types d'agréments accordés pour l'exercice des activités du secteur pétrolier aval sont les suivants :

- A = Raffinage ;

- B = Stockage des produits pétroliers ;

- C1 = Transport routier des produits pétroliers ;

- C2 = Transport ferroviaire des produits pétroliers ;

- C3 = Transport maritime des produits pétroliers ;

- D1 = Distribution de l'ensemble des produits pétroliers ;

- D2 = Distribution exclusive du pétrole lampant ;

- D3 = Distribution exclusive du GPL ;

- D4 = Exercice exclusif des activités de vente des soutes maritimes ou d'aviation ;

- E 1 = Importation des produits pétroliers ;

- E2 = Exportation des produits pétroliers ;

- F1 = Contrôle de la qualité des produits Pétroliers ;

- F2 = Contrôle de la quantité et de la provenance des produits pétroliers.

(2) Les conditions spécifiques d’octroi des agréments CI, C2 et C3 relatifs au transport des produits pétroliers sont fixés par un texte particulier.

(3) Les agréments F1 F2 et les autres types d'agréments sont incompatibles.

Article 3 : - Les formulaires de demande d’agréments sont fournis par le ministère chargé du secteur pétrolier aval.

Article 4 :

(1) Afin de faciliter la localisation du siège social défini conformément à la réglementation en vigueur, tout postulant aux activités du secteur pétrolier aval est tenu de produire un plan de situation de celui-ci à l'échelle 1/200ème.

(2) Tout changement de siège social doit être notifié sans délai au ministère chargé du secteur pétrolier aval.

Article 5 : Le dirigeant ou le responsable technique d'une entreprise, du secteur pétrolier aval doit justifier d'une expérience minimale de cinq (5) ans d'exercice de l'activité ciblée.

Chapitre II : De la création et de l'exploitation des dépôts pétroliers

Article 6 : - Le dossier aux fins d'obtention de l'autorisation d'installation ou d'agrandissement d'un dépôt pétrolier comprend :

- Une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au ministre chargé du secteur pétrolier aval et comportant les renseignements prévus à l'article 3 du décret N° 99/818 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

- Une copie certifiée conforme d’un agrément au raffinage, au stockage ou à la distribution des produits pétroliers ;

- Une étude technique et économique démontrant que ce projet rentre dans le cadre des objectifs de la politique énergique nationale et mettant en évidence ses incidences sur l’environnement, l'économie et l'approvisionnement du pays en produits pétroliers ;

- Un plan au 1/200e du laboratoire de contrôle de la qualité des produits stockés avec précision sur la nature des tests pouvant y être effectués ;

- Un planning prévisionnel d'exécution du projet.

Article 7 : -

(1) Cinq (5) exemplaires du dossier ainsi constitué doivent être déposés par le requérant au-près du ministre chargé des produits pétroliers contre récépissé.

(2) Le ministre fait procéder simultanément aux enquête requises sur la direction chargée dès mines en ce qui concerne le projet de création d'établissement classé et à la vérification par la direction chargée des produits pétroliers de la contribution du projet à l'atteinte des objectifs de maîtrise de l'énergie ainsi que du contenu des études technico-économiques dudit projet puis délivre une autorisation d'implantation du dépôt pétrolier sur la base d'un rapport conjoint des deux directions.

Article 8 : -

(1) Pendant la phase de construction, les différentes administrations impliquées procèdent, sous la conduite du ministère chargé des produits pétroliers, à trois visites de chantier aux frais de l'opérateur. Une copie des rapports conjoints de visite est adressée à l'opérateur par le ministre chargé des produits Pétroliers.

(2) A la fin des travaux, un procès verbal de fin de chantier précisant que les réserves éventuelles émises lors de la construction sont levées, est dressé et signé par les représentants des différentes administrations impliquées.

(3) Ce procès-verbal doit se prononcer clairement sur la conformité des installations vis - à - vis des dispositions relatives à la maîtrise de l'énergie, aux établissements classés, à la protection de l'environnement, aux poids et mesures et au régime douanier de l'entrepôt et des hydrocarbures.

Article 9 : .

(1) Le dossier de demande de mise en exploitation du dépôt pétrolier est constitué conformément aux dispositions réglementaires sur les établissements classés et doit également comporter :

- une copie de l'autorisation d'implantation ;

- les différents procès verbaux de contrôle des travaux de construction.

(2) Un récépissé de dépôt de ce dossier auprès de ministère chargé des établissements classés vaut autorisation provisoire de mise en exploitation du dépôt.

Article 10 :

(1) La surveillance administrative et technique d'un dépôt pétrolier est exercée par les services administratifs compétents conformément aux textes en vigueur.

(2) Tout incident ou accident survenu en cours de construction ou d'exploitation d'un dépôt pétrolier doit être porté immédiatement et au maximum dans les quarante huit

(48) heures à la connaissance du ministre chargé des établissements classés ainsi que des autres administrations concernées.

Chapitre III : De la création et de l'exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires de vente de soutes

Article 11 :

(1) Les soutes maritimes sont les produits pétroliers vendus aux navires pour leur consommation exclusive. Ils sont constitués de gasoil, de fuel oil et/ ou de lubrifiants.

(2) Les soutes aviation sont les produits pétroliers vendus aux aéronefs pour leur consommation exclusive. Ils sont constitués de jet al, d'avgaz et/ou de lubrifiants.

(3) Les produits pétroliers, destinés aux soutes proviennent exclusivement des sociétés nationales de raffinage, sauf dérogation du ministre chargé de produits pétroliers. Ils sont entreposés exclusivement dans des dépôts ou stockage agréés au régime douanier d'entrepôt fictif d'hydrocarbures ou de lubrifiants, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(4) En dehors des opérateurs exerçant les activités exclusives de soutes maritimes ou d'aviation, ces produits font l'objet d'une comptabilité séparée.

(5) La comptabilité des soutes doit permettre de distinguer clairement les soutes nationales et internationales.

Article 12 : -

Les dépôts d'hydrocarbures destinés aux soutes maritimes peuvent être des installations :

- fixes, constituées au minimum d'un bac de cinq cents (500) m3 de capacité relié à quai par un réseau de pipelines ;

- fixes de stockage des sociétés de raffinage ;

- fixes de stockage des sociétés d'exploitation des dépôts de produits pétroliers ;

- de navires soutiers d'une capacité minimale cumulé de cinq cents (500) m3.

Article 13 : -

(1) Les activités de soutes maritimes s’effectuent dans le port par :

- pipelines ;

- camion-citernes si l'emplacement ne comporte pas de pipeline.

(2) Elles s'effectuent aussi en haute mer tant sur les navires que sur les plates formes pétrolières.

Article 14 : -

(1) Toute société de soutes maritimes est libre de s'établir dans un ou plusieurs ports nationaux selon les dispositions en vigueur régissant l'activité portuaire commerciale au Cameroun.

(2) Les équipements de mise à bord, les bacs de stockage de gasoil et de fuel-oil destinés aux soutes maritimes doivent initialement être baremés et faire l'objet d’un contrôle régulier par les services officiels chargés des poids et mesures et de la métrologie.

Article 15 : Toute opération de soutes maritimes doit s’effectuer conformément aux normes internationales de sécurité et aux dispositions douanières en vigueur.

Article 16 : - L’approvisionnement des aéronefs s'opère à partir des installations aéroportuaires spécialisées et conformément aux normes internationales de sécurité.

Chapitre IV : De la création et de l’exploitation des installations et équipements de mise à la consommation des produits pétroliers.

Article 17 : -

(1) Les installations de mise à la consommation des produits pétroliers comprennent :

- les stations-service ;

- les centres de distribution ;

- les points de vente ;

- les installations pétrolières à usage privé.

(2) Les équipements de mise à la consommation des produits pétroliers comprennent :

- les moyens de transport de produits pétroliers ;

- les canalisations et tuyauteries.

(3) Les installations de mise à la consommation des produits pétroliers sont approvisionnées à partir des dépôts pétroliers de leur zone de desserte.

(4) Les installations et équipements de mise à la consommation de produits pétroliers constituent des établissements classés. Leur implantation et leur exploitation doivent se faire conformément aux textes réglementant lesdits établissements.

Article 18 : -

(1) La comptabilité-matières des installations de mise à la consommation de produits pétroliers peut être contrôlée par le ministère chargé des produits pétroliers.

(2) Ces contrôles portent en particulier sur :

- les sources d'approvisionnement ;

- les coulages transport ;

- les coulages d’exploitation ;

- les consommations du processus de production par branche d'activité ;

- les conditions de recyclage des déchets d'hydrocarbures.

Section 1 : Des stations-service

Article 19 -

(1) L’implantation des stations-service se fait dans le respect des textes régissant le domaine public, la gestion ou la protection de l'environnement ou des dispositions d'un plan directeur d'implantation desdites installations.

(2) La station doit être peinte aux couleurs du marketer.

(3) L’exploitation des stations-service répond aux normes suivantes :

- approvisionnement à partir des dépôts pétroliers de la zone de desserte ; de produits pétroliers reçus dans les cuves ;

- recyclage et assainissement des déchets d'hydrocarbures produits par les activités ;

- production au Ministre chargé de produits pétroliers, dans un délais de trois (3) mois suivant la mise en service d'une installation pétrolière, des justifications de la qualification du personnel d'exploitation.

Section 2 :  Des centres des redistribution et points de vente du gaz domestique

Article 20 :

(1) Les conditions spécifiques d'exploitation des dépôts de gaz domestique sont fixées par un texte particulier ;

(2) Les centres de redistribution et les points de vente du gaz domestique font 1’objet d'un texte particulier.

Section 3 :  Les installations pétrolières à usage privé

Article 21 : -

(1) Les installations privées de mise à la consommation de produits pétroliers doivent être implantées et gérées conformément à la réglementation en vigueur sur les établissements classés.

En outre ses exploitants doivent :

- veiller à la maîtrise des coulages ;

- procéder à la formation des agents d’exploitation ;

- assurer le recyclage des déchets d'hydrocarbure le cas échéant ;

- veiller à la protection de l'environnement conformément aux lois et règlements en vigueur.

(2) La vente des produits pétroliers livrés aux installations pétrolières à usage privé est interdite.

Chapitre V : Du recyclage des déchets d'hydrocarbures

Article 22 : Le recyclage des déchets d'hydrocarbures s'effectue exclusivement dans les installations agrées au titre de la réglementation sur les établissements classés.

Article 23 : - Les opérateurs agréés au recyclage des déchets d’hydrocarbures ainsi que les organismes portuaires sont tenus d'adresser au ministre chargé des produits pétroliers copies des accords conclus ou agréments délivrés pour la récupération et le traitement des déchets d'hydrocarbures produits par leur activité.

Article 24 : -

(1) La comptabilité-matières des installations de mise à la consommation de produits pétroliers, issus du recyclage des déchets d'hydrocarbures peut être contrôlée à tout moment par le ministère chargée des produits pétroliers.

(2) Ces contrôles portent en particulier sur :

- les quantités par source d'approvisionnement en déchets d'hydrocarbures ;

- les quantités commercialisées par type de produits finis ;

- les quantités et modalités de traitement des déchets résiduaires solides et liquides.

Chapitre VI : De la formation des agents du secteur pétrolier

Article 25 : -

(1) Il est institué, pour les agents du secteur pétrolier aval devant effectuer dans la chaîne pétrolière, l'une des opérations comportant la prise en charge physique des produits pétroliers, une formation de base permettant aux bénéficiaires de manipuler en toute connaissance les produits pétroliers et d'éviter la pollution de l'environnement.

(2) Le contenu de cette formation dénommée " Module de sécurité et Environnement " porte entre autres, sur :

- les propriétés physico-chimiques des produits pétroliers ;

- les effets des produits pétroliers sur la santé humaine, l'environnement et l'écosystème ;

- les mesures préventives de protection ;

- les mesures curatives ;

- la gestion des déchets d'hydrocarbures.

(3) Les agents ayant subi une première formation bénéficient d'un stage de recyclage au moins une fois tous les deux (2) ans.

(4) Une copie du programme annuel de formation et de recyclage des agents chargés de la manipulation des Produits pétroliers est communiquée au ministre chargé de produits pétroliers au plus tard le 30 septembre de chaque année.

(5) Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques dispensés par :

- des institutions de formation. des cabinets d'études, et/ou de conseils agréés par les autorités compétentes ;

- des centres de formation interne aux sociétés du secteur pétrolier.

Article 26 : - Sont considérées comme qualifiées pour effectuer dans la chaîne pétrolière l'une des opérations comportant la prise en charge physique de produits pétroliers les personnes ayant subi avec succès une formation au module sécurité et environnement évoquée à l'article 25 ci-dessus.

Article 27 : - Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré selon procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Le Ministre des Mines, de l’eau et de l’énergie

Jacques Yves MBELE NDOE