samedi 6 août 2016
vendredi 22 juillet 2016
Décret N°2015/429 du 28 septembre 2015 portant nomination du Directeur Général du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Yaoundé.
mardi 9 décembre 2014
Décret N °2014/462 du 28 novembre 2014 portant nomination du Président du Conseil d'Administration de l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala (HGOPED)
Le Président de la République, décrète:
Article 1er : Madame Epée, née Kotto Mouyema Honorée Denise est, à compter de la date de signature du présent décret, nommée Président du conseil d'administration de l'hôpital Gynéco-Obstétrique et pédiatrique de Douala.
Article 2 : L'intéressée aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 28 novembre 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
vendredi 31 octobre 2014
Décret N° 2014/425 du 28 octobre 2014 habilitant le ministre de la Santé publique, à signer avec la République de Corée, un accord de prêt d'un montant de 57,457 millions de dollars US, soit 28,7 milliards de FCFA environ, pour le financement du projet de construction et d'équipement de l'hôpital de référence de Garoua.
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;
Vu le décret n° 2014/164 du 12 mai 2014 habilitant le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, à signer avec la République de Corée, un accord de prêt d'un montant de 57,457 millions de dollars US, soit 28,7 milliards de FCFA environ, pour le financement du projet de construction et d'équipement de l'hôpital de référence de Garoua, décrète:
Article 1er : Le ministre de la Santé publique est habilité, avec faculté de délégation, à signer avec la République de Corée, un accord de prêt d'un montant de 57,457 millions de dollars US, soit 28,7 milliards de FCFA environ, pour le financement du projet de construction et d'équipement de l'hôpital de référence de Garoua.
Article 2 - Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 28 octobre 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
mardi 22 juillet 2014
Loi n°2014/009 du 18 juillet 2014 autorisant le Président de la République à adhérer au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le portage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon).
Le parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er. - Le Président de la République est autorisé à adhérer au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon).
Article 2. - La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 18 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
dimanche 20 juillet 2014
Décret N°2014/255 du 14 juillet 2014 portant nomination des membres du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale de Radioprotection (ANRP)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la Radioprotection;
Vu le décret n°98/015 du14 juillet 1998 régissant les établissements dangereux, insalubres et incommodes;
Vu le décret n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 2002/250 du 31 octobre 2002 portant création de l'Agence Nationale de Radioprotection;
Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,
DECRETE :
Article 1er – Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés membres du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Radioprotection (ANRP), les personnalités ci-après désignées :
•Représentant de la Présidence de la République :
Monsieur EKOUMOU André Magnus.
•Représentant des Services du Premier Ministre:
Monsieur MESSI AT ANGANA Luc.
•Représentant du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation:
Monsieur NDIFON Peter TEKE.
•Représentant du Ministère des Finances:
Monsieur NANA Jacques Barnabé.
•Représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale:
Monsieur YAPELE Raymond.
•Représentant du Ministère de la Santé Publique:
Monsieur BIWOLE SIDA Magloire.
•Représentant du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation:
Madame BEKILA Gisèle Valérie.
•Représentant du Ministère de l'Industrie, des Mines et du Développement Technologique:
Monsieur MVOGO Jean Kisito.
•Représentant du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature:
Monsieur AOUDOU Joswa.
•Représentant du Ministère des Transports:
Monsieur SOHNA SOHNA Sadrack.
•Représentant élu du Personnel:
Monsieur NDONTCHUENG MOYO Maurice.
Article 2.- Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur.
Article 3.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 14 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
jeudi 26 juin 2014
Décret n°2014/023 du 23 janvier 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé;
Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement; Vu le décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique,
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er_ Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, en abrégé « HGOPED», et ci-après désigné « l'Hôpital ».
ARTICLE 2 - (1) L'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala est un établissement public hospitalier de 1ère catégorie, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Douala.
ARTICLE 3 - L'Hôpital est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de la santé publique et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
ARTICLE 4 - L'Hôpital est chargé:
de dispenser des soins gynécologiques, obstétricaux et pédiatriques de qualité;
de contribuer à la formation professionnelle et au perfectionnement du personnel technique dans les domaines de la gynécologie, de l'obstétrique et de la pédiatrie;
d'offrir un champ d'exploration à la recherche médicale dans les disciplines gynécologiques, obstétricales et pédiatriques.
ARTICLE 5 - Le patrimoine de l'Hôpital constitué des biens meubles et immeubles est un patrimoine d'affectation reçu de l'Etat en vue de la réalisation de ses missions.
ARTICLE 6 - (1) Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à l'Hôpital conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine. .
(2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété à l'Hôpital, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
(3) Les biens faisant partie du domaine privé de l'Hôpital sont gérés conformément au droit commun.
CHAPITRE Il : D.EL'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7 - Les organes de gestion de l'Hôpital sont:
le Conseil d'Administration;
la Direction Générale.
SECTION I : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ARTICLE 8 - (1) Le Conseil d'Administration comprend douze (12) membres.
Il est composé ainsi qu'il suit:
Président: une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Membres:
un représentant de la Présidence de la République;
un représentant des Services du Premier Ministre ;
un représentant du Ministre chargé de la Santé Publique;
un représentant du Ministre des Finances;
un représentant du Ministre chargé des Investissements Publics;
un représentant du Ministre chargé des Affaires Sociales;
un représentant du Ministre chargé de la Condition Féminine;
un représentant de la Communauté Urbaine de Douala;
un représentant de la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Douala; un représentant élu du personnel ;
un représentant des usagers ou des bénéficiaires de services.
(2) Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre de tutelle technique.
ARTICLE 9 - (1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont' nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
(2) Le mandat d'administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'Administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à la nomination pour la période du mandat restant à courir,
ARTICLE 10 - (1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Le Président et les membres du Conseil d'Administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d'Administration, sont astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 11 - (1) La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois, les Administrateurs bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle.
(3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que l'allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil d'Administration dans la limite des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 - (1) Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Hôpital, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le Conseil d'Administration:
fixe les objectifs et approuve les programmes d'action conformément aux objectifs globaux du secteur de la santé;
adopte, sur proposition du Directeur Général, l'organigramme, le règlement intérieur, le barème des salaires et les avantages du personnel;
adopte le budget de l'Hôpital et arrête de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ;
approuve les rapports d'activités; nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilités à partir du rang de Directeur Adjoint et assimilé;
recrute et licencie le personnel d'encadrement sur proposition du Directeur Général;
accepte tous dons, legs et subventions;
approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget;
autorise les participations dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels dont l'activité est nécessairement liée aux missions de l'Hôpital;
nomme et démet de leurs fonctions, sur proposition du Directeur Général, les représentants de l'Hôpital aux assemblées générales et aux Conseils d'Administration d'autres établissements publics;
autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels conformément à la législation en vigueur et après approbation du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tutelle technique, sous réserve de la législation en matière de privatisation;
fixe les conditions de cession ou de prestation des soins médicaux et chirurgicaux.
(2) Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus. Le Directeur Général rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation.
ARTICLE 13 - (1) Le Conseil d'Administration peut créer en son sein un ou plusieurs comités chargés d'étudier des questions spécifiques.
(2) L'organisation et le fonctionnement de ces comités ainsi que les avantages de ses membres sont déterminés par le Conseil d'Administration.
ARTICLE 14 - (1) Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l'application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d'Administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.
ARTICLE 15 - Le Secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Hôpital.
ARTICLE 16 - (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le' vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l'Hôpital.
(2) Celui-ci examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Toutefois, à l'initiative du Président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des finances, qui procède à la convocation du Conseil d'Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.
(4) Le Président du Conseil d'Administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (2) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé des finances peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 17 - (1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et adressées aux membres dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent la date, l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d'Administration est considéré comme ayant été dument convoqué.
ARTICLE 18 - (1) Tout membre du Conseil d'Administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun Administrateur ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un Administrateur.
(2) En cas d'empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
ARTICLE 19 - (1) Le Conseil d'Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.
(2) Chaque membre dispose d'une voix.
(3) Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le Secrétaire. Le procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'Administration lors de la session suivante.
(5) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'Hôpital.
SECTION Il DE LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 20 - La Direction de l'Hôpital est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, assisté éventuellement d'un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.
ARTICLE 21 - (1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'Hôpital, sous le contrôle du Conseil d'Administration à qui il rend compte.
A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, le Directeur Général:
prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d'activités;
assure la direction technique, administrative et financière de l'Hôpital;
prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions;
recrute, nomme, note et licencie le personnel sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'Administration, fixe leurs rémunérations et leurs avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d'Administration ;
gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'Hôpital, dans le respect de son objet et des dispositions del'article12ci¬dessus;
représente l'Hôpital dans tous les actes de la vie civile et en justice.
(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 22 - Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d'Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Hôpital, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.
ARTICLE 23 - (1) En cas de vacance, d'empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.
(2) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d'Administration et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité compétente, le Conseil d'Administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l'Hôpital.
(3) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 24 - La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d'Administration à la majorité des deux-tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION I : DES RESSOURCES
ARTICLE 25 - Les ressources financières de l'Hôpital sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.
ARTICLE 26 - Les ressources de l'Hôpital sont constituées par:
les subventions et contributions de l'Etat;
les recettes des prestations hospitalières et des actes médicaux, chirurgicaux et de laboratoire ;
les dons et legs ;
toutes autres ressources prévues par la loi.
SECTION Il : DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 27 - L'exercice budgétaire de l'Hôpital commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 28 - Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget de l'Hôpital. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d'Administration.
ARTICLE 29 - Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de l'Hôpital sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d'Administration et transmis pour approbation au Ministre de tutelle technique et au Ministre chargé ' des finances avant le début de l'exercice budgétaire.
ARTICLE 30 - (1) Le budget de l’Hôpital doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(2) Toutes les recettes de l'Hôpital et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.
(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'une manière générale les ressources de l'Hôpital peuvent être déposées dans un compte ouvert auprès du Trésor Public. Toutefois, l'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s'effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.
(4) L'Hôpital est soumis au respect de la réglementation des marchés publics en vigueur.
ARTICLE 31 - (1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, les comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires, ainsi que l'état des créances et des dettes.
(2) Il présente au Conseil d'Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre de tutelle technique, les situations périodiques et rapports annuels d'activité.
(3) Il leur présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de l'Hôpital.
SECTION III : DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
ARTICLE 32 - (1) Un Agent Comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des finances auprès de l'Hôpital.
(2) L'Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Hôpital. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.
(3) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'Agent Comptable de l'Hôpital.
ARTICLE 33 - (1) Un Contrôleur Financier est désigné auprès de l'Hôpital par arrêté du Ministre chargé des finances.
(2) Le Contrôleur Financier est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d'une manière générale, du contrôle de l'exécution du budget.
(3) Le Contrôleur Financier a mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires de l'Hôpital.
ARTICLE 34 - (1) Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable présentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de l'Hôpital, dans les six (06) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises à la Chambre des Comptes, au Ministre chargé des finances, au Ministre de tutelle technique et au Directeur Général de l'Hôpital.
ARTICLE 35 - (1) Le suivi de la gestion et des performances de l'Hôpital est assuré par le Ministre chargé des finances. A cet effet, l'Hôpital adresse au Ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l'établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des Administrateurs et, notamment, les rapports d'activités, les rapports du Contrôleur Financier et de l'Agent Comptable, ainsi que les états financiers annuels.
(2) Le Ministre chargé des finances peut également demander la production d'états financiers avec une périodicité inférieure à un exercice.
(3) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d'Administration ainsi que par le Ministre chargé des finances.
CHAPITRE IV : DU PERSONNEL
ARTICLE 36 - (1) L'Hôpital peut employer:
le personnel recruté directement;
les fonctionnaires en détachement;
les agents de l'Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la demande du Directeur Général.
(2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à l'Hôpital relèvent, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, de la législation du travail et des textes particuliers dudit Etablissement, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relatives à la retraite et à la fin du détachement.
ARTICLE 37 - (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l'Hôpital est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et l'Hôpital relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE
ARTICLE 38 - Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 23 jan. 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
mardi 24 septembre 2013
LOI N° 2001-6 DU 16 AVRIL 2001 PORTANT NOMENCLATURE ET REGLEMENT ZOO SANITAIRE DES MALADIES DU BETAIL REPUTEES LEGALEMENT CONTAGIEUSES ET A DECLARATION OBLIGATOIRE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
lundi 23 septembre 2013
DECRET N° 2001/954/PM DU 01 NOVEMBRE 2001 FIXANT LA LISTE DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA EXONERE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
Le Premier Ministre, chef du gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998/1999 ;
Vu la loi n° 2001/008 du 30 juin 2001 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2001/2002 ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret n° 951145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.
Décrète :
ARRETE N° 0060/VISP/CAB DU 27 MARS 2002 FIXANT LES MODALITES DE CREATION, DE REPARTITION ET D’ATTRIBUTION DES SITES D’OFFICINES DE PHARMACIE
Le Ministre de la Santé Publique arrête :
ARRETE N° 0061/MSP/CAB DU 27 MARS 2002 PORTANT CREATION DES SITES D’OFFICINES DE PHARMACIE
Le Ministre de la Santé Publique Arrête :
Article premier : Des nouveaux sites d'officines de pharmacie sont créés ainsi qu'il suit :
DECRET 2002/250 DU 31 OCTOBRE 2002 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE RADIOPROTECTION
Le président de la République Décrète :
samedi 21 septembre 2013
DECRET N° 2003/2029/PM DU 04 SEPTEMBRE 2003 PORTANT PREVENTION DU RISQUE AVIAIRE SUR LES AERODROMES DU CAMEROUN
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
LOI N° 2003/006 DU 21 AVRIL 2003 PORTANT REGIME DE SECURITE EN MATIERE DE BIOTECHNOLOGIE MODERNE AU CAMEROUN
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
vendredi 20 septembre 2013
LOI N° 2003/014 DU 22 DECEMBRE 2003 REGISSANT LA TRANSFUSION SANGUINE
L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
lundi 16 septembre 2013
DECRET N° 2005/0770/PM DU 6 AVRIL 2005 FIXANT LES MODALITES DE LUTTE PHYTOSANITAIRE
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
Décrète:
vendredi 13 septembre 2013
DÉCRET N° 2005/5168/PM DU 1ER DECEMBRE 2005 PORTANT REGLEMENTATION DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Décrète :
mardi 10 septembre 2013
LOI N° 2005-014 DU 29 DECEMBRE 2005 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 99/001 DU 7 AVRIL 1999 RELATIVE A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION D’OPTICIEN
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
mercredi 4 septembre 2013
DECRET N° 2007/0737/PM DU 31 MAI 2007 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATIN DE LA LOI N°2003/006 DU 21 AVRIL 2003 PORTANT REGIME DE SECURITE EN MATIERE DE BIOTECHNOLOGIE MODERNE AU CAMEROUN
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :