L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Du champ d'application et des objectifs
Article 1-. - La présente loi régit :
1) la sécurité et le développement ou la mise au point, l’usage y compris l'utilisation en milieu confiné, la manipulation et le mouvement transfrontalier y compris le transit de tout organisme génétiquement modifié susceptible d'avoir des effets défavorables sur la santé humaine et animale, la biodiversité et l’environnement ;
2) la sécurisation des produits dérivés de la biotechnologie moderne susceptibles d'avoir des effets défavorables sur la santé humaine et animale, la biodiversité ou l'environnement.
Article 2.-
(1) La présente loi et les actes réglementaires qui en découlent ne sont pas applicables aux organismes dont les matériels génétiques ont été modifiés grâce à l'usage de méthodes traditionnelles de reproduction et d'accouplement pour le développement ou la mise au point dans des conditions naturelles, des plantes et des animaux.
(2) A moins que les organismes génétiquement modifiés utilisés ne soient de la même espèce, la présente loi et les actes réglementaires qui en découlent ne sont pas applicables à la production assistée par la cytogénétique :
a) des cellules végétales génétiquement modifiées, lorsque le même résultat peut être obtenu grâce à l'utilisation des techniques culturales traditionnelles ;
b) des cellules animales sous culture, là où des matériels génétiques ont été obtenus à partir de différents individus de la même espèce, et lorsque les cellules auraient pu être produites grâce à la reproduction naturelle et à l’utilisation du même type de cellules végétales ou animales.
(3) Elle n'est non plus applicable aux techniques nécessitant la thérapie génétique se rapportant aux mutations génétiques et au clonage, sauf lorsque de telles mutations génétiques sont utilisées à des fins de santé par des techniques de laboratoire, pour réparer certaines insuffisances.
Article 3.-
(1) L'Administration chargée de la bio sécurité peut interdire toute activité impliquant les organismes génétiquement modifiés, sur la base du principe de précaution ou de nouvelles connaissances scientifiques.
(2) Les modalités de cette interdiction sont fixées par voie réglementaire.
Article 4.- La présente loi a pour objet :
(1) d'assurer la sécurité et l'éthique dans la recherche et le développement en matière de biotechnologie moderne, de procédure du mouvement transfrontalier et de commercialisation des organismes génétiquement modifiés ;
(2) de pourvoir un mécanisme pour l’évaluation, la gestion, la communication et le contrôle des risques inhérents à l'utilisation, la dissémination et le mouvement transfrontalier des organismes génétiquement modifiés ou des organismes contenant de nouveaux traits résultant de la biotechnologie moderne, susceptibles d'avoir des effets défavorables sur l'environnement, qui puissent affecter la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, animale et végétale, de leurs effets socio-économiques, tout en valorisant au maximum les avantages de la biotechnologie par rapport à la technologie traditionnelle.
Chapitre II : Des définitions
Article 5.- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :
(1) « Accord préalable en connaissance de cause » : consentement ou accord donné par l'administration nationale compétente, après la notification par un demandeur et ceci avant toute libération intentionnée, à un exportateur ou importateur, lui permettant de procéder au mouvement transfrontalier d'un organisme vivant modifié, d'un organisme avec nouveau trait ou d'un organisme génétiquement modifié ou ses produits dérivés, dans ou à travers le territoire national.
(2) « Administration Nationale Compétente » autorité nationale chargée de la coordination des activités liées à la bio sécurité. Elle est chargée de s'acquitter des fonctions administratives qu'appelle le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Elle prend ses décisions au sein d'un Comité National composé des administrations et organismes impliqués.
(3) « ADN » (Acide Désoxyribonucléique) »: molécule porteuse de l’information génétique de la plupart des organismes, et constituée de 4 bases azotées et d'un support de sucre phosphaté.
(4) « ADN-Recombinant »: ADN constitué au moyen de la fusion in vitro, des fragments d'ADN issus de différents organismes.
(5) « Audience publique » : réunion avec les populations locales ou riveraines permettant à celles-ci de réagir, après avoir été dûment informées de toute action sur l’environnement qui selon elles risquerait d'avoir des effets défavorables sur la santé humaine ou animale, ou sur l'environnement.
(6) « Biosécurité » : politiques ou procédures adoptées en vue de garantir l'application sans risques pour l’environnement, de la biotechnologie moderne en matière de médecine, agriculture, industrie et environnement et de prévenir les risques pour la santé humaine et la sécurité environnementale.
(7) « Biotechnologie moderne » :
- application aux acides nucléaires de techniques in vitro, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique et l'introduction directe d'acides nucléiques dans les cellules ou organismes.
- fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique.
(8) « Cellule » : plus petite unité morphologique des organismes vivants, capable de croître et de se reproduire de façon autonome.
(9) « Centre d'origine ou de diversité » : lieu ou région de localisation de la source ou de la diversité d'une espèce.
(10) « CIB »: Comité Institutionnel de Biosécurité ;
(11) « Commercialisation ou dissémination à des fins commerciales, de produits transgéniques » : vente des produits contenant ou constitués des substances dotées de nouveaux traits.
(12) « Clone »: Substantif : groupe de gènes de cellules ou d'organismes issus du même ancêtre, étant génétiquement identiques. Verbe: reproduire des séquences identiques d'ADN ou de cellules entières, au moyen des techniques de manipulation génétique.
(13) « Confinement » prévention de la dissémination des organismes génétiquement modifiés en dehors du laboratoire. Le confinement physique est réalisé à l’aide de procédures et d'installations spécialement adaptées à cette fin. Le confinement biologique est accompli grâce à l’usage de variétés particulières d'organismes ayant une capacité réduite de survie ou de reproduction en milieu ouvert.
(14) « Demandeur » : personne physique ou morale, institution nationale de biosécurité désirant importer/ exporter les organismes génétiquement modifiés.
(15) « Dissémination » : dissémination dans l'environnement ou dans le marché des organismes génétiquement modifiés.
(16) « Dissémination contrôlée/ intentionnelle » dissémination d'un organisme présentant des traits nouveaux dans l'environnement, là où des mesures de gestion des risques ont été appliquées.
(17) « Dissémination volontaire ou programmée dans l’environnement » : utilisation intentionnelle des organismes génétiquement modifiés qui soit autre que confinée.
(18) « Dissémination accidentelle » : dissémination involontaire résultant des accidents, de l'émigration/ immigration, des activités humaines et de la dispersion par voie atmosphérique, terrestre, aquatique, etc.
(19) « Donneur » : organisme ou cellule servant de source d'extraction de l'ADN destiné à une insertion dans un autre organisme (hôte).
(20) « Emballage » : mise en commun des composantes d'un Virus, lors du processus de réplication du virus, pour former une particule complète du Virus.
(21) « Environnement » :
- Ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines.
- Ressources naturelles abiotiques et biotiques telles que l'air ambiant, les eaux de surface, les eaux souterraines, les sols, la superficie terrestre, la faune et la flore et les interactions entre les éléments qui tous font partie intégrante du patrimoine culturel et des spécificités du paysage sous juridiction du Cameroun.
(22) « Étiquetage » : logo, contenu, marques, caractéristiques et autres indicateurs de la présence des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés.
(23) « Évaluation des risques » : mesures visant à estimer les dégâts qui peuvent être causés, la probabilité que les dégâts soient causés, et l'ampleur des dégâts estimés. Autrement dit, l'évaluation des risques est une estimation des risques et de leurs conséquences.
(24) « Familiarité » : fait d'être suffisamment informé pour pouvoir juger si une dissémination est sans risques ou pas, ou indiquer les stratégies de gestion des risques.
(25) « Gène » : unité héréditaire fondamentale à base d'acide désoxyribonucléique (ADN), qui détermine la structure d'une protéine ou d'une molécule d'acide ribonucléique (ARN) et la manifestation d'un caractère héréditaire.
(26) « Génome » : ensemble des composants génétiques d'un organisme donné.
(27) « Gestion des risques » : mesures appliquées pour s'assurer que la manipulation d'un organisme est saine. Les conditions requises pour la gestion des risques changent souvent en fonction d'une évaluation des risques. Une expérimentation à haut risque par exemple, peut être gérée grâce à l'application des mesures de confinement appropriées visant à réduire les risques. L'évaluation des risques de moindre degré peut indiquer dans quelle mesure les procédures d'évaluation de risques peuvent être allégées ou supprimées.
(28) « Inspecteur/Contrôleur » : responsable accrédité et assermenté de l'Administration compétente, décemment formé dans les disciplines liées à la biotechnologie/ biosécurité, et dont les tâches consistent à vérifier, évaluer, gérer et assurer le suivi des risques, le contrôle en vue d'émettre un accord préalable en connaissance de cause et/ ou un consentement préalable en connaissance de cause sur les notifications et la libération dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés; il est, en outre, chargé d'identifier les contrevenants, de formuler et/ ou proposer les sanctions appropriées.
(29) « Micro-organisme » : organisme qui ne peut être vu qu'à l'aide d'un microscope.
(30) « Mouvement transfrontalier »: mouvement des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés à travers des frontières nationales.
(31) « Niveau de confinement » degré de confinement physique qu'offre un laboratoire et qui est fonction du plan des installations, des équipements et des procédures utilisées. Les niveaux de confinement physique des organismes génétiquement modifiés sont classés des niveaux 1 à 4, le niveau 4 étant le plus élevé.
(32) « Notificateur » : toute personne physique ou morale, ou institution nationale de biosécurité qui saisit l'administration compétente de l'utilisation et de l'exportation/ importation des organismes génétiquement modifiés.
(33) « Nuisance »: capacité d'un organisme à nuire à la santé humaine et/ou de l’environnement.
(34) « Organisme »: entité biologique, microscopique ou non microscopique, capable de se multiplier.
(35) « Organisme avec nouveau trait » : organisme mis au point grâce aux modifications génétiques et dont la configuration génétique résultant desdites modifications n'est pas susceptible de se reproduire de façon naturelle.
(36) « Organisme génétiquement modifié » : organisme dont le matériel génétique a été modifié selon un processus qui ne peut se reproduire de façon naturelle par l'accouplement et/ou la recombinaison naturelle, ledit organisme ayant la capacité de se répliquer et de transmettre le même matériel génétique.
(37) « Organisme transgénique » : Organisme dont les cellules, y compris les cellules germinales, contiennent de l’ADN étranger. La production des animaux transgéniques s'opère par insertion des gènes étrangers dans des œufs nouvellement fécondés ou des embryons.
(38) « Organisme vivant modifié » : Organisme vivant qui possède une nouvelle combinaison du matériel génétique obtenu à l'aide de la biotechnologie moderne.
(39) « parent (variété sauvage ») : cellule ou organisme mère d'un organisme génétiquement modifié.
(40) « pathogène » : capable de provoquer une maladie.
(41) «principe de précaution » : en cas de suspicion de menace sérieuse, de dommage irréversible, l’absence des preuves scientifiques ne doit pas être un prétexte pour retarder la prise des mesures préventives.
(42) « recombinaison » : présence ou production de descendants ayant des combinaisons de gènes autres que ceux présents chez les parents.
(43) « Risque » : conjugaison de l'ampleur des conséquences d'un danger, s'il survient, et la probabilité que les conséquences vont se produire.
(44) « Sensibilisation du public » Le fait d'éduquer et d'informer le public au sujet des risques et des mesures de sécurité relatifs aux organismes génétiquement modifiés.
(45) « Thérapie des gènes » : traitement consistant à remplacer le gène défectueux chez un individu ou un animal soufrant d'une maladie génétique.
(46) « Travail en milieu confiné» : opération de modification génétique menée de manière à éviter la dissémination hors du laboratoire des organismes génétiquement modifiés. Le confinement physique est réalisé grâce à l'utilisation des procédures et installations particulières. Le confinement biologique, lui, est réalisé au moyen de l'utilisation des variétés particulières d'organismes dotés de nouveaux traits qui présentent une faible capacité de survie ou de reproduction en milieu non confiné. Le mouvement transfrontalier inclut le transit.
(47) « Utilisateur »: toute personne, institution ou organisme (sociétés y comprises) chargé du développement ou de la mise au point de la commercialisation et de la distribution des organismes présentant des traits nouveaux. Tout membre du grand public qui achète et/ ou utilise un organisme n’est pas un utilisateur, au sens de la présente loi, à moins que ledit organisme ne soit utilisé dans des conditions spécifiques.
(48) « utilisation confinée ou en milieu confiné » : toute opération faisant intervenir des organismes génétiquement modifiés contrôlés par des barrières physiques, ou une combinaison de barrières physiques et/ou chimiques et/ou biologiques, et qui limitent le contact entre lesdits organismes et l'environnement récepteur potentiel, y compris les êtres humains,
(49) «Vecteur » : agent capable de se reproduire et utilisé pour le transfert de l'ADN étranger dans une cellule hôte.
(50) « Virus » : particule sous microscopique infectieuse, constituée des matériels génétiques (ADN ou ARN) et de la protéine, et qui ne peut se reproduire qu'à l'intérieur de la cellule d'un organisme (plante, animal ou bactérie).
Chapitre III : De la classification des niveaux de sécurité
Article 6.-
(1) Les travaux de biotechnologie sont classés en quatre (4) niveaux de sécurité comme suit :
Niveau de sécurité 1.- projets de biotechnologie reconnus comme ne présentant pas de risque pour la communauté et pour l'environnement.
Niveau de sécurité 2.- projets de biotechnologie reconnus comme présentant des risques mineurs pour la communauté et /ou l'environnement ;
Niveau de sécurité 3.- projets de biotechnologie reconnus comme présentant de légers risques pour la communauté et / ou l'environnement.
Niveau de sécurité 4.-
(1) projets de biotechnologie reconnus comme présentant des risques certains ou à probabilité élevée, pour la communauté et/ou l'environnement,
(2) Toute autorisation de pratique de travaux de biotechnologie devra faire mention du (des) niveaux (x) de sécurité sont fixés par un décret d'application de la présente loi.
Chapitre IV : Des mesures de sécurité
Article 7.-
(1) Avant toute utilisation initiale de quelque local pour des activités de modification génétique, les mesures générales de sécurité telles que les bonnes pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques industrielles à grande échelle et les bonnes pratiques de production doivent être rigoureusement respectées par l’utilisateur.
(2) Des mesures doivent également être prises, en vue d'une sensibilisation à grande échelle des populations locales aux risques inhérents à l'utilisation, la manipulation ou le mouvement des organismes génétiquement modifiés, de même qu'aux dispositions prises par l'utilisateur pour prévenir ou réduire de tels risques.
Article 8.- Les mesures de sécurité seront mises en œuvre suivant les niveaux 1 à 4, recommandés sur le plan international pour les micro-organismes et le génie génétique conformément aux dispositions en vigueur, à condition que les organismes dont le niveau de risque est déterminé soient manipulés en toute liberté après notification de l'administration compétente.
Article 9.- Les mesures de sécurité sanitaire et phytosanitaire arrêtées par les institutions internationales doivent être appliquées par des professionnels dont le travail porte sur les organismes génétiquement modifiés avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire.
Chapitre V : De l'identification des risques et de la responsabilité
Article 10.- Les utilisateurs sont chargés de s'assurer que des mesures appropriées sont prises pour éviter tout impact négatif sur l'environnement, susceptible de résulter de l'utilisation et de la manipulation des organismes génétiquement modifiés.
Article 11.-
(1) La responsabilité de tout dégât causé des suites de la dissémination des organismes génétiquement modifiés incombe à l'utilisateur mis en cause.
(2) Lorsqu'un inspecteur ou contrôleur saisit un organisme de cette nature tel que stipulé à l'article 56 de la présente loi, l'utilisateur concerné au moment de l’usage ou de la dissémination d'un tel organisme n'est pas tenu pour responsable de quelque dégât causé. Sauf si ce dernier entrevoyait ou était en état de prévoir ledit dégât et s'est cependant abstenu d'engager une action acceptable dans ce sens.
Chapitre VI : De la confidentialité de l'information
Article 12.- Nul n'est autorisé à révéler des informations obtenues au cours de l'exercice de ses fonctions en tant que vérificateur ou dans le cadre de la mise en application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, excepté :
- lorsque cela est nécessaire pour l'application effective des dispositions de cette loi et des actes réglementaires y relatifs ;
- pour les besoins de quelque poursuite judiciaire dans le cadre de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, lorsqu'une juridiction compétente ordonne qu'il soit procédé ainsi ;
- lorsqu'il est autorisé par l'Administration compétente à procéder de la sorte.
Titre II : De l'utilisation en milieu confiné des organismes génétiquement modifiés
Chapitre 1 : De l'utilisation en milieu confiné
Article 13.- Toute recherche, mise au point ou utilisation des organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés, doit faire l'objet d'un confinement préalable.
Article 14.-
(1) Afin de prévenir quelque risque pour la santé humaine et l’environnement, le confinement doit être garanti par l'usage des barrières physiques, chimiques et/ ou biologiques dans les laboratoires, les serres et dans toute autre installation dotée d'un équipement particulier pour le confinement des plantes, des animaux, des insectes, des poissons et des micro-organismes et autres organismes génétiquement modifiés.
(2) Les mesures de confinement seront périodiquement révisées tous les deux ans par l’utilisateur afin de permettre la prise en compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques liées à la gestion des risques, au traitement et à l’évacuation des déchets.
Article 15.- Les modalités de confinement sont fixées en fonction de la familiarité et du niveau de risques que présentent les organismes génétiquement modifiés.
Chapitre II : De la quarantaine
Article 16.- Les organismes génétiquement modifiés destinés à la dissémination intentionnelle dans l'environnement doivent être soumis, avant une telle dissémination, à des mesures appropriées de quarantaine telles que fixées par l'Administration compétente, en collaboration avec les autres Administrations concernées.
Article 17.- Tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé qui présente des risques pour la santé humaine, animale et végétale, de même que pour la diversité biologique et l'environnement doit être détruit dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre III : De l'évaluation des risques
Article 18.-
(1) L'évaluation des risques dans toute activité en rapport avec les organismes génétiquement modifiés doit tenir compte du principe de précaution, et être menée selon qu'il convient, afin de garantir la sécurité humaine, animale et végétale, ainsi que la protection de la biodiversité et de l'environnement.
(2) Elle peut prendre en compte les avis des experts et les lignes directrices élaborées par les organisations internationales appropriées.
(3) L'absence des connaissances scientifiques ou du consentement des hommes de science ne doit pas être interprétée comme indicateur d'un certain niveau de risque acceptable.
Article 19.-
(1) L'évaluation des risques vise le classement des risques suivant les niveaux appropriés tels que définis à l'article 6 de la présente loi. Cette évaluation a pour objet :
- d'identifier les risques probables ;
- d'évaluer la probabilité des risques ;
- de gérer les risques ;
- d'analyser les coûts/ bénéfices liés aux risques ;
- de considérer l'efficacité des alternatives durables à l’introduction des organismes génétiquement modifiés, ainsi que le principe de précaution.
(2) L'évaluation des risques est entreprise au cas par cas. Le type et le niveau des détails en ce qui concerne les informations requises peuvent varier selon l'organisme vivant modifié en question, son utilisation finale ainsi que l'environnement d'accueil potentiel.
(3) Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou leurs dérivés à savoir, les produits transformés provenant des organismes vivants modifiés qui contiennent des nouvelles combinaisons détectables des matériels génétiques résultant de la biotechnologie moderne, doivent être considérés dans le contexte des risques des récipiendaires non modifiés ou des organismes mères sur l'environnement d'accueil potentiel.
Article 20.-
(1) Avant toute dissémination intentionnelle dans l'environnement, utilisation en milieu confiné, importation/ exportation, vente/commercialisation des organismes vivants modifiés, des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés, une évaluation minutieuse des risques doit être réalisée.
(2) Elle intègre entre autres les paramètres ci-après :
a) les spécificités relatives à l'organisme doté de nouveaux traits, prenant en compte :
- ses caractéristiques biologiques et reproductives ;
- les caractéristiques biologiques et reproductives de l'organisme récepteur ou hôte ;
- le caractère transmis par la modification génétique ou par le vecteur ;
- l'encart et le trait codé ;
- le centre d'origine, lorsqu'il est connu ;
- la disponibilité des parents domestiqués ou sauvages dans l'environnement hôte.
b) l'utilisation envisagée, c'est à dire l'application spécifique de l'utilisation confinée, la libération intentionnelle ou la mise sur marché, de même que l'échelle envisagée et toutes procédures de gestion et de traitement des déchets ;
c) l'environnement récepteur potentiel; prenant en compte au cas par cas, des conséquences d'ordre écologique, socio-économique et éthique, de manière scientifique et sur la base du principe de précaution, selon qu'il convient ;
d) les dangers potentiels, connaissances ou expérience que l'on a de l'organisme ;
e) l'indication de ce que l'organisme génétiquement modifié libéré sera utilisé comme alimentation humaine ou animale.
Article 21.- L'évaluation des risques s'effectue conformément aux principes suivants :
- la responsabilité financière de l'évaluation des risques incombe au requérant de la notification ou notificateur ;
- Les informations nécessaires pour l’évaluation des risques tels que les comptes rendus des essais antérieurs sur le milieu ouvert, les sites de tels essais, les données, etc. ; sont fournies par le notificateur ou l'importateur/ exportateur dans le cas d'un mouvement transfrontalier des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ;
- les critères minima pour les paramètres relatifs à l'évaluation des risques restent ceux définis conformément à l'article 6 ci-dessus, sous réserve de ce que de tels paramètres puissent être actualisés sur instruction du Ministre chargé de l’environnement, après concertation avec les autres administrations compétentes.
Article 22.-
(1) Les exigences en matière d'informations utiles pour toute notification doivent comporter l'ensemble du rapport et la documentation de l'évaluation des risques, et préciser les exigences de sécurité requises par la trajectoire d'échappement.
(2) Il est interdit de procéder au mouvement vers d'autres pays ou de s'engager dans des activités d'importation et de mouvement dont le but consisterait à relocaliser ou exporter des substances en rapport avec les organismes génétiquement modifiés susceptibles d'avoir ou ayant la capacité de provoquer une dégradation de l'environnement ou un changement irréversible dans l'équilibre écologique de la diversité biologique, ou dont le caractère dangereux pour la santé humaine, animale et végétale est prouvé.
Chapitre IV : De la gestion des risques
Article 23.-
(1) La responsabilité de proposer des mesures de gestion des risques proportionnelles au niveau des risques réels ou virtuels inhérents à la dissémination de l'organisme ou flux des gènes de l'organisme incombe à l'utilisateur de tout organisme génétiquement modifié, ou produit dérivé, au cours de l'utilisation en milieu confiné ou de la dissémination intentionnelle dans l’environnement.
(2) Afin de s'assurer de la stabilité dans l'environnement, des génomes et des traits, les spécialistes de l'évaluation des risques sont chargés de veiller à ce que tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé, importé ou de production locale, soit soumis à une période d'observation proportionnelle, selon le cas, à son cycle de vie ou à sa période de reproduction avant son passage à l’ utilisation envisagée.
Article 24.- En cas d'importation des organismes génétiquement modifiés, ou de produits dérivés, l'exportateur ou promoteur se charge d'assurer l’appui technique et financier nécessaire à l'évaluation et à la gestion des risques. Afin de permettre à l’administration compétente d'accomplir des tâches de cette nature.
Chapitre V : De l'approbation et de l'autorisation
Article 25.- Toute activité de recherche et mise au point, production, manipulation et commercialisation des organismes génétiquement modifiés et produits dérivés en milieu confiné ou pour les besoins d'une dissémination intentionnelle doivent faire l'objet d'une approbation par l'Administration compétente, avec la collaboration des autres Administrations concernées. La procédure de demande et d'autorisation est arrêté par voie réglementaire.
Article 26.- Toutes les demandes d'approbation des activités de recherche, de mise au point, de production, de manipulation, d'utilisation et de mouvement des organismes génétiquement modifiés, des produits dérivés, sont soumises au paiement de frais dont le montant est fixé par la loi de finances.
Titre III : De la dissémination volontaire et accidentelle des organismes génétiquement modifiés
Chapitre 1 : De la notification
Article 27.-
(1) L'utilisateur est tenu de notifier par écrit à l’Administration compétente, son intention de procéder à l'importation ou à l'exportation des organismes génétiquement modifiés, avant d'entreprendre toute dissémination volontaire.
(2) La liste des informations obligatoires devant figurer dans la notification écrite est fixée par un décret d'application de la présente loi.
(3) Le demandeur est juridiquement tenu responsable de l'exactitude des informations fournies.
Article 28.-
(1) En cas de dissémination accidentelle des organismes génétiquement modifiés donnant lieu à un impact négatif sur la santé humaine, animale et végétale, de même que sur la biodiversité et l'environnement, et dont on aurait dû s'occuper, conformément aux critères arrêtés par l’Administration compétente et le CIB, l’utilisateur, les personnes ou institutions informées de ce type de dissémination accidentelle informent immédiatement l'Administration compétente, en indiquant le lieu où ladite dissémination s'est opérée, les détails des actions entreprises et les Autorités saisies par voie de notification.
(2) Le fait d'informer l'Administration. compétente ne dégage aucunement l'utilisateur de quelque obligation qui lui incombe, en vertu du droit commun ou du devoir de saisir les personnes susceptibles d'être affectées.
Article 29.-
(1) L’Administration compétente se charge d'accuser réception par écrit de la notification, d'effectuer un mouvement transfrontalier d'un organisme génétiquement modifié au notificateur ou au demandeur conformément aux conditions fixées parles textes en vigueur.
(2) Tout défaut d'un accusé de réception de la notification de la part de l'Administration compétente ne peut être assimilé à une autorisation de procéder à quelque mouvement transfrontalier.
Chapitre II : De l'accord préalable en connaissance de cause ou consentement préalable en connaissance de cause
Article 30.- L'importation ou l'exportation de tous les organismes génétiquement modifiés doit faire l'objet de la délivrance d'un accord préalable en connaissance de cause par l’Administration compétente avec la collaboration des autres Administrations concernées.
Article 31.-
(1) En cas de demande d'un accord préalable en connaissance de cause ou d'un consentement préalable en connaissance de cause par un importateur/ exportateur virtuel des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés l'Administration compétente est tenue d'y répondre dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la notification en :
- approuvant, avec ou sans condition, l'importation ou l'exportation et en indiquant comment cette décision s'applique aux importations/ exportations subséquentes des mêmes organismes génétiquement modifiés ;
- interdisant l'importation/ exportation demandant des informations complémentaires appropriées conformément aux dispositions de la présente loi et les actes réglementaires qui en découlent ;
- informant le demandeur de la notification de la prorogation de soixante (60) jours de la période indiquée dans le présent article aux fins de parvenir à une décision avisée.
(2) L'information en vue de la notification sera fournie tel que spécifié à l'article 27 (ci-dessus).
(3) Si au terme du délai de quatre-vingt-dix (90) jours l'accord préalable en connaissance de cause ou le consentement préalable en connaissance de cause n'est pas explicitement donné par l'Administration compétente, il sera présumé rejeté.
Titre IV : Des préoccupations à caractère socio-économique
Article 32.-
(1) Avant toute dissémination intentionnelle des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, une étude minutieuse des impacts d'ordre éthique et socio-économique sur les populations locales ou riveraines doit être menée par l’Administration compétente en collaboration avec les Administrations concernées. Une telle étude doit inclure les effets sur :
- le marché traditionnel et les revenus à l'exportation ;
- la santé ;
- les systèmes de production ;
- les considérations éthiques, morales et sociales ;
- la valeur économique réelle des espèces traditionnelles, susceptibles d'être affectées par l'introduction.
(2) La responsabilité financière de l'étude sera supportée par l'utilisateur.
Article 33.- Des stratégies d'intervention d'urgence appropriées doivent être appliquées en cas de dissémination accidentelle, et aux fins d'atténuer l'impact socio-économique par l'Administration compétente en collaboration avec d'autres administrations.
Titre V : De l'inspection du contrôle de l'éducation et de la sensibilisation du public
Article 34.-
(1) Au sens de la présente loi, l'inspection et le contrôle désignent l'ensemble des opérations destinées à assurer la sécurité et à vérifier la conformité des activités des travaux portant sur les organismes génétiquement modifiés et les produits dérivés conformément aux normes et procédures en vigueur.
(2) Les inspecteurs et contrôleurs ont pour mission de contrôler le fonctionnement des établissements chargés de la biotechnologie moderne et de veiller au respect de la présente loi.
(3) Les modalités des inspections et contrôles seront fixées par voie réglementaire.
(4) Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions d'inspection et de contrôle sont à la charge de l'Administration compétente.
Article 35.- L'Administration compétente en collaboration avec les autres administrations impliquées, doit promouvoir et faciliter la sensibilisation, l'éducation et la participation du public en ce qui concerne la sécurité dans le mouvement, la manipulation, et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, en relation avec la conservation et la gestion durable de la diversité biologique, tout en prenant en considération les risques sur la santé humaine. Elle exigera de toute personne impliquée dans la biotechnologie moderne de sensibiliser et d'éduquer le public sur les risques et avantages que comportent lesdits organismes.
Titre VI : Des stratégies d'intervention d'urgence
Article 36.-
(1) Avant toute introduction en milieu ouvert d'un organisme génétiquement modifié ou de toute activité y relative, des mesures adéquates et plans d'intervention d'urgence seront mises en place pour gérer d'une manière efficace les accidents.
(2) Des stratégies d'intervention et plans d'urgence détaillés sont mis en œuvre par tous ceux qui sont impliqués dans la production, la manipulation et la commercialisation des organismes génétiquement modifiés, en collaboration avec l'Administration compétente, afin de gérer effectivement les cas d'urgence qui résulteraient de la libération intentionnelle ou accidentelle des organismes génétiquement modifiés et produits dérivés en leur possession.
(3) En cas de catastrophe ou de danger imminent résultant de la libération volontaire ou accidentelle des organismes génétiquement modifiés constituant ainsi une menace pour la santé humaine, animale ou végétale, la biodiversité et l'environnement, l'Administration compétente informe les autorités chargées de la gestion des catastrophes ainsi que les administrations impliquées, et prodigue des conseils sur les stratégies d'intervention d'urgence qui conviennent.
(4) Dans le cas d'une situation telle que celle évoquée à l'alinéa (3) ci-dessus, l'Administration compétente peut suspendre l'activité, l'importation/ exportation des organismes génétiquement modifiés concernés, en attendant qu'une enquête soit menée sur les causes de l'accident.
Article 37.- Tout dommage causé par la dissémination volontaire ou accidentelle de tout organisme génétiquement modifié est assumé par l'utilisateur.
Titre VII : Du traitement des déchets et émissions
Article 38.- La gestion des déchets résultant de la recherche et du développement, la manipulation et la commercialisation des organismes génétiquement modifiés doivent obéir aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 39.-
(1) Les déchets et effluents contaminés contenant les organismes génétiquement modifiés viables doivent être inactivés par les moyens validés, avant la décharge finale. La décharge des déchets doit être conforme à la législation en vigueur.
(2) Les émissions de gaz et autres émissions toxiques provenant des installations qui utilisent les organismes génétiquement modifiés doivent être traitées avant toute libération dans l'environnement ambiant.
Titre VIII : Des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert
Article 40.-
(1) Tout essai ou application, par les utilisateurs, des organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert doit être mené de manière à assurer la sécurité de la communauté locale et de l'environnement.
(2) La procédure d'essai en milieu ouvert sera fixée par voie réglementaire.
Article 41.- Les projets de recherche et de développement des organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert doivent être évalués par l'utilisateur ou le promoteur de la technologie. Toutefois, l'Administration compétente peut réaliser une évaluation indépendante si elle l'estime nécessaire. Cela s'applique à tous les organismes génétiquement modifiés tels que les plantes, les animaux, les micro-organismes et les virus, y compris les étapes de reproduction, là où la récupération n'est ni envisagée, ni garantie.
Article 42.-
(1) L'Administration compétente en collaboration avec les autres administrations impliquées, veillera à ce qu'il y ait une sensibilisation adéquate du public et un nombre suffisant d'audiences publiques, consacrées à l'utilisation, à la dissémination et à la commercialisation de tous les organismes génétiquement modifiés et produits dérivés. Un registre national de biosécurité doit être ouvert par l'Administration compétente, dans lequel sera portée toute information relative à l'utilisation, la dissémination et la commercialisation de toutes les nouvelles substances issues de la biotechnologie moderne.
(2) Toute demande d'essai en milieu ouvert des organismes génétiquement modifiés nécessitant l'évaluation des risques doit être soumise à l'audience publique. L'Administration compétente délivre une attestation de la sécurité environnementale après avoir pris en compte les observations émanant de l'audience publique.
Titre IX : Du transport, de l'importation /exportation et de la commercialisation des organismes génétiquement modifiés
Chapitre 1 : Du transport des animaux, plantes et micro-organismes transgéniques
Article 43.-
(1) Pour qu'il y ait importation des produits biotechnologiques, l'Autorité compétente de la biosécurité du pays exportateur concerné doit délivrer, à qui de droit des informations attestant de la sécurité des produits en question.
(2) Les organismes génétiquement modifiés mis au point à l'intérieur du territoire national, et destinés à l'exportation, doivent être soumis aux mêmes procédures.
Article 44.-
(1) En fonction des dispositions en matière de transport des animaux transgénétiques des mesures adéquates doivent être prises par l'utilisateur pour :
- empêcher la fuite des animaux, eu égard aux éventualités telles que les accidents sur l'itinéraire, afin qu'ils ne soient pas croisés avec les populations traditionnelles domestiquées ;
- s'assurer qu'ils sont bien identifiés et qu'ils arrivent à la destination comme prévu ;
- s'assurer que le processus est supervisé par un biologiste compétent jouissant d'une expérience dans la gestion des problèmes liés à l'élevage animal ;
- instituer les procédures de comptabilité afin de s'assurer que le nombre d'animaux expédiés reste le même à la livraison.
(2) Seuls les cages ou conteneurs pour animaux approuvés par l’Administration compétente peuvent être utilisés pour les besoins de transport.
(3) Les exportateurs/ importateurs doivent prendre l'attache de l'Administration compétente pour des directives liées à l'achat des cages approuvées par les compagnies aériennes pour le transport par avion des animaux spécifiques non pathogènes.
Article 45.- Pendant le transport des insectes transgéniques et leurs agents pathogènes, les mesures suivantes doivent être observées :
- les insectes doivent être placés dans un conteneur de serrage incassable clairement étiqueté et hermétiquement fermé pour éviter les fuites ;
- le récipient de serrage doit être placé dans un autre conteneur clairement étiqueté et bien fermé pour le transport ;
- les insectes doivent être transférés du récipient à un nouveau conteneur dés leur arrivée à destination ;
- tous les matériels de transport doivent être décontaminés par autoclave après le transfert des insectes transportés dans des nouveaux conteneurs ;
- les procédures de comptabilité doivent être mises en place pour s'assurer que le nombre de conteneurs et insectes expédiés reste le même à la livraison.
Article 46.-
(1) Tout matériel transgénique végétal à transporter au sein et entre des institutions doit être transporté dans un conteneur primaire tel que les sacs en plastique pour les semences, et placé dans un conteneur secondaire incassable.
(2) Le conteneur extérieur doit être étiqueté pour indiquer qu'il contient du matériel transgénique végétal, et l'étiquette doit porter l'adresse de l'expéditeur à contacter en cas de perte ou d'endommagement du paquet. L'étiquetage sur les paquets de semences doit porter mention de la quantité transportée.
(3) Les plantes transgéniques entières doivent être recouvertes de filets et dépourvues de fleurs avant leur transport. Elles peuvent être transportées dans des pots, placées dans des caisses ou casiers, Les plantes ne doivent pas être transportées dès qu'elles commencent à produire des semences.
(4) Des procédures de comptabilité doivent être mises au point afin de s'assurer que le nombre de plantes ou conteneurs expédiés est le même à la livraison.
Article 47.- Les micro-organismes sont transportés conformément aux normes internationales en vigueur et ne peuvent, sous aucun prétexte, être transportés dans des bagages personnels, en utilisant le transport en commun ou privé.
Article 48.-
(1) Toute personne ou société transportant les organismes génétiquement modifiés et transitant par le territoire national à destination des autres pays est tenue d'informer l’Administration compétente longtemps à l'avance, et de se conformer aux exigences nationales en matière de confinement et de transport, telles que prévues par la présente loi.
(2) L'Administration compétente fournit le consentement préalable en connaissance de cause avant qu'un tel transit soit effectué.
(3) En outre, les mesures de sécurité ci-après doivent être respectées :
- tout importateur/ exportateur d'organisme génétiquement modifié devant transiter par le territoire national doit s'assurer que l'organisme génétiquement modifié importé ou exporté est inspecté, à ses frais, par des services compétents ;
- tous les organismes génétiquement modifiés transitant par le territoire national bénéficient d'une période de soixante (60) jours pendant laquelle ils doivent être conduits sous escorte, hors du pays. Cette période doit être indiquée sur les documents accompagnant les conteneurs escortés, et certifiés par l'Administration compétente en collaboration avec les autres administrations impliquées aux ports d'entrée et de sortie.
(4) Les modalités de transit seront fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV : De l'étiquetage de l'emballage et de la commercialisation
Article 49.-
(1) Tous les organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés, destinés à la libération intentionnelle ou à la commercialisation dans le territoire national doivent être emballés et étiquetés afin d'assurer la sauvegarde des valeurs éthiques et culturelles, et d'éviter les risques sur la santé humaine et animale.
(2) Tous les organismes génétiquement modifiés mis au point et commercialisés dans le territoire national doivent être emballés et étiquetés par le producteur et l'expéditeur avec la mention « Produit à base d'organismes génétiquement modifiés », ou « contient des organismes génétiquement modifiés » en se conformant à d'autres normes complémentaires définies par l'Administration compétente avec la collaboration des autres administrations impliquées et spécifiant les informations suivantes :
- les marques distinctives du modèle ou des spécifications d'un emballage, quel que soit le contenu, généralement utilisées par le fabricant des emballages ;
- les emballages utilisant des marques indicatrices du contenu, du donateur et de l’expéditeur ;
- des étiquettes de couleurs spécifiques aux contenus dangereux.
(3) Par ailleurs, l’expéditeur doit remplir et signer deux copies du manifeste. Ledit manifeste doit tenir lieu de confirmation du respect, de la part de l'expéditeur, des exigences de l'accord préalable en connaissance de cause.
Article 50.- L’agent de distribution des organismes génétiquement modifiés est tenu de faire enregistrer régulièrement son activité commerciale conformément à la réglementation en vigueur. Tous les importateurs et les agents commerciaux impliqués dans la distribution des organismes génétiquement modifiés et les produits dérivés doivent payer des frais dont le montant est fixé annuellement par la loi des finances.
Article 51.- Tous les vaccins ADN-Recombinant et autres produits pharmaceutiques mis au point grâce aux modifications génétiques, et commercialisés dans le territoire national, sont soumis aux mêmes normes de sécurité prévues par la présente loi.
Article 52-- Les produits ADN-Recombinant et autres produits pharmaceutiques importés doivent être retenus dans les ports d'entrée pour quarantaine jusqu'à ce que les lots d'échantillons soient prouvés par les Administrations compétentes comme étant sans danger, avant leur introduction sur le marché. En l'absence d'une preuve d'insécurité, celles-ci se chargent, en collaboration avec les autres administrations impliquées, d'autoriser la libération de ces produits. Il incombe, dans ce cas, au fabricant d'élaborer des stratégies et d'assurer le suivi de ces produits, afin de garantir toute sécurité pour la santé humaine et animale, ainsi que l’environnement.
Article 53.- La procédure des travaux dans le domaine des vaccins ADN-Recombinant et autres Produits pharmaceutiques mis au point grâce aux modifications génétiques sera fixée par voie réglementaire.
Article 54.- S'agissant des organismes génétiquement modifiés mis au point à base des ressources génétiques prélevées du patrimoine national, les dispositions de la législation en vigueur relative à l'accès aux ressources génétiques et au partage de bénéfice s'appliquent mutatis mutandis.
Article 55.- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les produits à base d'organismes génétiquement modifiés, destinés à la consommation humaine ou animale font l'objet de normes spécifiques déterminées par des textes particuliers.
Titre X : Des mesures de répression et de la transaction
Chapitre I : Des infractions et des sanctions
Section I : Des infractions
Article 56.- Constituent des infractions à la présente loi ou à ses textes réglementaires d'application :
- le non-respect d'une condition, restriction ou directive prévues par la présente loi ;
- le refus de fournir des informations ou quelque explication à un inspecteur ou un contrôleur dans l’ exercice de ses fonctions ;
- le fait de se passer en toute fausseté pour un inspecteur ou un contrôleur assermenté.
Article 57.-
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les inspecteurs et contrôleurs assermentés de l’ Administration chargée de la biosécurité ou des autres Administrations concernées sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent à la requête de l'administration intéressée, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir d'une carte professionnelle.
Article 58.-
(1) Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier.
(2) La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co-signent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à inscription en faux.
Article 59.-
(1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis immédiatement à l'administration chargée de la biosécurité qui le notifie au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20), jours à compter de cette notification, pour contester le procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) ci-dessus, la réclamation est examinée par l'administration chargée de la biosécurité. Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite. Dans le cas contraire, et à défaut de transaction, l’administration chargée de la biosécurité procède, de concert avec l'administration chargée des établissements classés, aux poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.
Section II : Des sanctions
Article 60.- Est punie d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne reconnue coupable de transgression des mesures de sécurité prévues aux articles 7, 9, 13, 14, 20, 22, et 55 de la présente loi.
Article 61.- Est punie d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui contrevient aux mesures d'approbation, d'autorisation, de notification et d'intervention d'urgence prévues aux articles 25, 26, 28, 30, et 36 ci-dessus.
Article 62.- Est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et dune amende de 5 000 000 à 10 000 000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne reconnue coupable d'utilisation dangereuse des organismes génétiquement modifiés et produits dérivés.
Article 63.- Est punie d'un emprisonnement de sept (7) à dix (10) ans et d'une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne reconnue coupable d'infraction commise en relation avec un microorganisme.
Article 64.- En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des peines prévues ci-dessus. -
Chapitre II : De la transaction
Article 65.-
(1) L'Administration chargée de la biosécurité à plein pouvoir pour transiger. Elle doit, pour ce faire, être dûment saisie par l'auteur de l’infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante.
(3) Sous peine de nullité, la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle.
(4) Les modalités de perception et d'affectation du produit de la transaction sont fixées par voie réglementaire.
Titre XI : Dispositions diverses et finales
Article 66.- Les recettes provenant des taxes, des frais de demande d'autorisation, frais de saisie, des compensations, des ventes aux enchères publiques ou de gré à gré d'organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés saisis sont affectés et répartis suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 67.-
(1) Les autorisations ou permis de recherche et développement, mouvement ou commercialisation des organismes génétiquement modifiés qui sont encore valables, en cours d'utilisation et en règle par rapport à la protection de la santé humaine et animale, la conservation de la biodiversité et la protection environnementale, restent en vigueur jusqu'à leur expiration. Les promoteurs desdites activités sont tenus de déclarer leur existence auprès de l'Administration nationale compétente.
(2) Le renouvellement de telles autorisations s'effectuera conformément aux dispositions de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent.
(3) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, les titulaires d'autorisation accordées avant la promulgation de la présente loi doivent se conformer aux mesures de sécurité prévues dans la présente loi.
Article 68.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 69.- La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais./ -
Yaoundé, le 21 avril 2003
Le Président de la République,
Paul BIYA