vendredi 20 septembre 2013

LOI N° 2003/017 DU 22 DECEMBRE 2003 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2004

 

L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE : REGLEMENT DE L'EXERCICE 2001/2002

ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2001/2002, les recettes d’un montant de 1480 090 067 073 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :

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ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d'un montant de 1 386 757 221 095 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :

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ARTICLE TROISIEME : Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l'Etat pour l’exercice 2001/2002 sont définitivement arrêtées comme suit :

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DEUXIEME PARTIE : BUDGET DE L’EXERCICE 2004

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRIEME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun. continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE CINQUIEME :

9° Les dispositions des articles 9 et 113 du Code des Douanes sont mises en œuvre ainsi qu'il suit :

Article 9.- (nouveau)

1. Il est institué, à la charge de l'importateur :

a) une taxe d'affectation spéciale ou Taxe Communautaire d"Intégration (TCI) s’appliquant aux importations en provenance des pays tiers (hors CEMAC), et mises à la consommation au Cameroun ;

b) une redevance de service affectée dite « redevance- informatique » perçue sur toutes les déclarations traitées par le système informatique de l'administration des Douanes, tant en matière d'importation que d'exportation ;

c) un Prélèvement OHADA s'appliquant aux importations en provenance des pays tiers (hors CEMAC), et mises à la consommation au Cameroun.

2. Les taux des prélèvements ainsi créés sont respectivement de 1 %, 0,45 % et 0,05%, calculés sur la valeur imposable des marchandises déclarées.

4. Sont exonérés de TCI et de prélèvement OHADA :

- les biens visés à l'acte 2/92-UDEAC-CD-SE1 et les textes modificatifs subséquents

- les biens déclarés sous un régime suspensif ;

- les marchandises importées sous un régime fiscal et stabilisé.

Le reste sans changement.

Article 113.- (nouveau)

(1) Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par des personnes physiques ou morales bénéficiaires d'un agrément en qualité de commissionnaire en Douane.

(2) Sont admis à déclarer pour leur propre compte :

- les Administrations Publiques ;

- les Missions Diplomatiques ;

- les Organismes Internationaux ;

- les propriétaires des véhicules d'occasion ;

- les Sociétés pétrolières pour ce qui concerne spécifiquement leurs exportations . de pétrole brut.

10° - Les importateurs et les exportateurs sont tenus d'affecter un régime douanier aux marchandises avant expiration du délai réglementaire de onze (11) jours.

Le non respect de cette obligation légale est sanctionné par le paiement d’une pénalité fixée selon le barème ci-dessous :

- de 1 à 30 jours : 100 000 FCFA

- de 31 à 60 jours : 200 000 FCFA

- de 61 à 90 jours : 300 000 FCFA

- au-delà de 91 jours : 400 000 FCFA par mois.

Les marchandises conduites dans les Bureaux de Douane doivent être enlevées dès la délivrance de l'autorisation donnée par le service des douanes, sauf délais spécialement accordés par celui-ci.

Le non respect de cette obligation légale est sanctionné par le paiement d'une pénalité fixée selon le barème ci-dessous :

- de 1 à 30 jours : 100 000 FCFA

- de 31 à 60 jours : : 200 000 FCFA

- de 61 à 90 jours : 300 000 FCFA

- au-delà de 91 jours : 400 000 FCFA par mois

11° Les redevables des droits et taxes liquidés par l'Administration des Douanes peuvent bénéficier du crédit d'enlèvement qui leur permet d'enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits moyennant le dépôt entre les mains du comptable compétent d'une soumission cautionnée renouvelable chaque année, sous l'obligation de payer une remise. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits d'entrée et de sortie, mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par le service des douanes.

12°- Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 67/LF/20 du 12 juin 1967 portant réglementation de la radioélectricité privée et fixant le régime des taxes correspondantes sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 50.: (nouveau)

Outre le service des Postes et Télécommunications, les services ci-dessous sont autorisés à établir, entretenir et exploiter des stations radioélectriques pour la correspondance officielle :

a) Les Forces Armées Camerounaises (Terre, Air, Maritime, Gendarmerie) ;

b) L'Administration Territoriale: Radio de Commandement et Police ;

c) Le service des Transmissions de la Régie de Chemin de Fer du Transcamerounais ;

d) L’Administration des Douanes.

13° - Le cadre légal d'intervention du service des douanes pour l'application des articles 61 et 260 du Code des Douanes est complété ainsi qu'il suit :

1 - L'Administration des Douanes a le pouvoir d'effectuer des contrôles, après enlèvement dès marchandises et dans les délais de prescription, dans les écritures des personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées a des opérations régulières ou irrégulières, relevant de la compétence de cette administration et conformément aux dispositions du Code des Douanes.

2 - Dans le cadre des contrôles prévus à l'alinéa précédent, les fonctionnaires des douanes ayant au moins le rang de Chefs de Bureaux des Douanes et Receveurs des Douanes, de Contrôleurs ou Officiers des Douanes, peuvent :

a) exiger communication des documents de toutes natures, quel qu'en soit le support, nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

b) procéder à la saisie de ces mêmes documents conformément aux dispositions du Code des Douanes.

3 - (a) Toute personne physique ou morale, exerçant en qualité d'importateur ou exportateur des marchandises, a l'obligation de tenir une comptabilité conforme aux prescriptions de l'Acte uniforme sur l'Organisation et l'Harmonisation Africaine du Droit des Affaires (OHADA).

(b) Ne peuvent par conséquent prétendre au bénéfice de l'application de la première méthode d'évaluation en douane, prévue par l'article 26 du Code des Douanes, que les importateurs pouvant justifier auprès de l'Administration des Douanes, de la tenue d'une comptabilité régulière et dûment certifiée par un expert agréé.

4 - (a) Toutes les personnes physiques ou morales visées par- les articles précédents doivent :

- fournir à l'Administration des Douanes, des informations nécessaires à leur localisation et à leur statut juridique. Tout changement de localisation et/ou de statut juridique, doit obligatoirement être signalé à ladite administration dans un délai de 15 jours.

- tenir un répertoire annuel reprenant, sans ratures ni surcharges, dans une suite chronologique ininterrompue, les déclarations en douane enregistrées et précisant le déclarant, la désignation de la marchandise, l'espèce tarifaire, la valeur, le poids et les quantités, la banque domiciliataire et le numéro de domiciliation. Ce répertoire doit être coté et paraphé par le tribunal d’instance compétent.

(b) Toute violation des dispositions du présent article est assimilée, selon le cas, à une fausse déclaration du destinataire réel ou à une manœuvre visant à éluder une mesure de prohibition et est réprimée conformément aux dispositions du Code des Douanes.

5 - Les intermédiaires agréés sont tenus d'adresser un compte-rendu hebdomadaire de leurs transactions financière avec l'extérieur à l'Administration des Douanes, conformément aux dispositions du règlement n° 0200/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril . 2000, portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC.

14° Le cadre légal d'intervention du service des douanes pour l'application de l’article 32 du Code des Douanes et du règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000, portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC est, complété ainsi qu'il suit.

TITRE 1 : CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER

Chapitre Premier : Dispositions communes

Article 1. Les dispositions du titre XII du Code des Douanes sont applicables à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger sous réserve des dispositions des articles 2 à 8 ci-dessous.

Chapitre Deuxième : Constatations des infractions

Article 2 : Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger:

1 - Les agents des douanes ;

2 - Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le rang d'inspecteur ;

3- Les officiers de police judiciaire.

Les procès verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au Ministre en charge des Finances qui saisit le parquet, s'il le juge nécessaire.

Article 3 : Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues à l'article 60 du Code des Douanes.

Article 4 : Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le rang d'inspecteur, chargés spécialement par le Ministre en charge des Finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent. demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Article 5 : Sont tenues, au secret professionnel et passibles des peines prévues par l'article 310 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du Ministre en charge des Finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant 1'objet de la plainte ou sur des faits connexes.

Article 6 : L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les colis postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.

Chapitre Troisième : Poursuite des infractions

Article 7 : La poursuite des infractions à la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre en charge des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.

Chapitre Quatrième : Dispositions répressives

Article 8 – (1) Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale, au minimum au montant et, au maximum, au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d'infraction.

(2) Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont présentés par le délinquant ou lorsque le Ministre en charge des Finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.

(3) Sera punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 300 000 à 10 000 000 francs, toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au (1) ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.

(4) Les personnes condamnées pour infraction à la législation et à la réglementation relative aux relatif financières avec l'étranger peuvent, en outre, être, déclarées incapables d'exercer une des fonctions reprises sur la liste d'incapacité établie par le Ministre en charge des Finances, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.

TITRE II : DECLARATION DES CAPITAUX TRANSFERES A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE L'ETRANGER

Article 9 : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d'un organisme agrée au titre de l'article 17 du règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 Avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les états membres de la CEMAC doivent en faire la déclaration auprès du service des douanes. Une déclaration doit être établie pour chaque transfert répondant aux conditions fixées, par les articles 56, 61 et 62 du règlement susvisé.

Article 10 : Le non respect des obligations énoncées à l’article 9 ci-dessus sera sanctionné, outre des peines prévues à l'article 124 du règlement susvisé, d'une amende douanière égale au minimum à 30 % et au maximum, au montant de la somme Sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

Article 11 : Sous réserve de l'article 10 ci-dessus, les dispositions du titre XII du Code des Douanes sont applicables aux obligations fixées au présent titre.

TITRE III : BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Article 12 : Seront punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (40) ans de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre le Cameroun et tous autres pays portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'une' infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou de toutes autres infractions relevant. des autres activités d'organisations criminelles.

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SIXIEME :

Les dispositions des articles 7, 18, 21, 34, 36, 56, 74, 91, 128, 142, 149, 152, 243, 546 bis, 558, 591, L2, L7, L13, L15, L116, L117, L145 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :

Article 7 :

…………………………………………………………………………..

A - Frais généraux

…………………………………………………………………………..

1 -Rémunération et prestations diverses

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

d) sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges déductibles, à condition qu'ils ne soient pas exagérés :

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

3) Les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité. Toutefois, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et participant directement ou, indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme distribution des bénéfices.

Article 18.-: Pour l'assiette du présent impôt, les redevables. sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'imposition au plus tard le 15 mars. Cependant, pour les entreprises soumises à l'Impôt sur les sociétés et figurant sur la liste des «grandes entreprises » arrêtée par le ministre en charge des finances, la déclaration susvisée est souscrite auprès de la structure chargée de la gestion de cette catégorie d'entreprises.

Le reste sans changement.

Article 21.- (1) L'impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :

...................................................................................................................................

- l'impôt calculé comme il est dit à l'article 17 ci-dessus par le contribuable est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 15 mars.

…………………………………………………………………………..

(2) L'acompte de 1 % visé à l'alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source lors du règlement des factures effectué sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic ainsi que par certaines entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Toutefois, sont dispensées des retenues effectuées par l'Etat et ses démembrements, les entreprises dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.

Le reste sans changement.

Article 34 - (nouveau) Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 20 %, ainsi que les cotisations versées à l'Etat, à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) au titre de la retraite obligatoire.

Article 36.- (nouveau) : Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l'entreprise, notamment :

1) tous les produits ou bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Les bénéfices et réserves capitalisés étant eux-mêmes imposables lorsqu'ils sont remboursés aux associés par voie de réduction du capital ;

2) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires, ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices notamment :

a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d'imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu.

b) les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts, pour la partie excédant leur valeur initiale ;

c) les rémunérations et avantages occultes ;

d) les rémunérations et avantages divers alloués aux associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, et réintégrés dans les bénéfices dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

3) les rémunérations allouées aux membres des Conseils d'Administration des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle.

Sous réserve des conventions internationales les bénéfices des sociétés n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Cameroun, sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n’ayant pas leur pas leur domicile ou siège social au Cameroun.

Article 36 bis.- Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

Article 56.- (nouveau).

(3) Les greffiers et autres titulaires de charges sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des traitements et indemnités qui leur sont alloués et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.

Article 74 : Toute contribuable susceptible d'être assujetti à l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire au plus tard le 15 mars de chaque année au Centre des Impôts du lieu d'imposition, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée sur un imprimé fourni par l'Administration. Il en est accusé réception.

Pour les exploitations individuelles figurant sur la liste des « grandes entreprises », la déclaration sus-visée est souscrite auprès de la structure chargée de la gestion de cette catégorie d'entreprises.

Le reste sans changement.

Article 91 (nouveau) L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente, à l'aide de modèles d'imprimés fournis par l'Administration de la manière suivante :

. .............................................................................. .

L'impôt annuel définitif dû est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 15 mars à l'aide de la déclaration prévue à l'article 74 du présent Code.

Le reste sans changement.

Article 128.

Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

………………………………………………………………………

16) Sous réserve de réciprocité, d'accord de siège et de quotas fixés par les autorités camerounaises, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires étrangères et des organisations internationales.

Le reste sans changement.

Article 142,

(4) Le taux zéro s'applique aux exportations de produits taxables, et aux livraisons et prestations effectuées pour le compte des entreprises situées en zones franches et points francs industriels.

Article 149. : (1) Le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé directement et spontanément par le redevable, au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts, dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui.

Toutefois, le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée due par les « grandes entreprises » est payée à la caisse du receveur des Impôts de la structure chargée desdites entreprises.

Le reste sans changement.

(2) Pour les fournisseurs de l’Etat, des Administrations publiques dotées d'un budget annexe, des collectivités territoriales décentralisées, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques et reversée à la Recette, des Impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

Toutefois, sont dispensées de cette retenue, les entreprises dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.

(3) Les crédits d'impôt générés par le mécanisme des déductions sont imputables sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée due pour les périodes ultérieures jusqu'à épuisement, sans limitation de délai. Les déductions concernant la Taxe su la Valeur Ajoutée retenue à la source ne seront admises que sur présentation des quittances de reversement. Les crédits trimestriels cumulés, supérieurs à 25 millions sont soumis au Directeur des Impôts pour validation. Ils sont reportés sur les périodes ultérieures à compter du mois suivant celui de leur validation.

Les crédits de TVA non imputables sont, sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur des Impôts, compensés par l'émission des chèques spéciaux du Trésor valables pour le paiement des impôts de même nature, ainsi que les droits de douane, à condition que ces derniers justifient d'une activité non interrompue depuis plus de deux ans, et qu'ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabilité.

Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée peuvent faire l'objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas débiteurs des impôts et taxes compensables de quelque nature que ce soit et que ces crédits soient justifiés. Ils sont remboursables

· dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels et aux établissements de crédit-bail ayant réalisé des investissements lourds prévus à l’article 110 du présent code pour lesquels les crédits de taxe sur la Valeur Ajoutée sont supérieurs à 500 millions de francs ;

· aux exportateurs dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement ;

· à la fin de l'exercice, aux organismes sans but lucratif et reconnus d'utilité publique dont la gestion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lorsque leurs opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif, ou philanthropique conforme à leur objet. L'organisme doit être agréé par l'autorité compétente ; chaque opération doit faire l’objet du visa préalable du Directeur des Impôts. Les demandes de compensation où de remboursement sont accompagnées d'un bordereau de situation fiscale.

Le reste sans changement.

Article 152 : (3) Les déclarations doivent être déposées au Centre des impôts territorialement compétent et être accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés. Cependant, les « grandes entreprises » doivent souscrire leurs déclarations auprès de la structure chargée de la gestion de cette catégorie d'entreprises.

Le reste sans changement.

Article 243 :

La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie du titre d'exploitation forestière, et constituée du prix plancher et de l'offre financière.

Le prix plancher est fixé ainsi qu'il suit :

- Ventes de Coupe : 2500 F.CFA/ha

- Concessions 1000 F.CFA/ha

Pour les concessions, la redevance forestière est acquittée en trois (3) versements d'égal montant, aux dates limites ci-après :

- 15 mars pour le premier versement ;

- 15 juin pour le second ;

- 15 septembre pour le troisième.

Pour les ventes de coupe, la Redevance Forestière annuelle est acquittée en totalité dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de dépôt ou de renouvellement de la caution de garantie.

Lorsque la première attribution d'un titre d'exploitation forestière intervient après le 15 septembre, la Redevance Forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la caution de garantie.

Le reste sans changement.

Article 542

(1) ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

(2) (nouveau) : les obligations de déclaration et de paiement des droits d'enregistrement des actes sous seing privé, des droits de timbre sur la publicité et de la taxe à l'essieu incombant aux entreprises relevant de la compétence de la structure de l'Administration fiscale chargée de la gestion des grandes entreprises sont effectuées auprès de cette structure.

(3) (nouveau) : les tarifs des différents droits énumérés au chapitre 11 du premier titre du présent code sont fixés comme suit :

Le reste sans changement.

Article 546 : En complément aux dispositions de l'article 337 ci-dessus sont enregistrés gratis :

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

(5) Les prêts sur nantissement et sur hypothèque passés avec les établissements de crédits ainsi que les mains levées, cautionnements et garanties y relatifs.

SECTION V : EVALUATION ADMINISTRATIVE

Article 546 Bis- (1) Nonobstant les dispositions des articles 324 et 325 ci-dessus, si le prix ou l'estimation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel, progressif ou dégressif paraît inférieur à la valeur vénale des biens immeubles transmis en propriété, en usufruit ou en jouissance, l'Administration doit, pour la fixation de la valeur taxable, recourir à l'évaluation administrative suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

(2) En cas de désaccord sur l'évaluation administrative sus-visée, les parties peuvent recourir à l'expertise. La demande en expertise est faite par simple requête au Tribunal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires, de bateaux ou d'aéronefs.

Article 558.-

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Obligations des parties, des officiers ministériels et des inspecteurs.

Les actes portant mutation de propriété ou de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce doivent en plus comporter, le cas échéant, la valeur vénale ou estimée du bien lors, de sa dernière mutation ou de son immatriculation. De même, il sera annexé en plus, à chaque copie de l'acte, une copie de bordereau analytique du titre foncier, dûment certifié par le notaire.

Dans le cas des mutations de propriété des immeubles bâtis, les prix déclarés du terrain et celui des différentes constructions, doivent être distinctement exprimés.

Article 580 :

(1) ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Toutefois les entreprises relevant de la structure de l’Administration fiscale chargée de la gestion des grandes entreprises déposent les documents sus-cités auprès de cette structure.

Le reste sans changement.

Article 582

(1) ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Toutefois, les entreprises relevant de la structure de l'Administration fiscale chargée de la gestion des grandes entreprises déclarent et payent la taxe foncière relative à leurs propriétés auprès de cette structure.

Le reste sans changement.

Article 591 :

…………………………………………………………………………………….

S'agissant de la publicité sur les tabacs et les boissons alcooliques, le droit de timbre est perçu au taux de 10%.

Article L 2:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Les déclarations peuvent être faites par voie électronique dans les conditions déterminées par un acte réglementaire.

Article L 7:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(2) Les « grandes entreprises » effectuent obligatoirement le paiement des impôts et taxes d'Etat visés à l'alinéa 1 ci-dessus par virement direct de leur compte bancaire à celui du Trésor Public domicilié à la Banque Centrale.

Article L 13.- Au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la première intervention, l'Administration des impôts adresse au contribuable, sous pli recommandé ou en mains propres avec accusé de réception ou par bordereau de décharge, un avis de vérification et un exemplaire de la Charte du contribuable, qui l'informent de la possibilité qu’il a de se faire assister d'un conseil de son choix. Mention doit en être faite dans l'avis de vérification sous peine de nullité de cette dernière.

Article L 15.- L'Administration peut procéder à des vérifications inopinées; elle remet alors un avis de vérification et un exemplaire de la Charte du contribuable en mains propres au contribuable, qui en accuse réception, lors de la première intervention.

Article L 116 : Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation au Chef de Centre Provincial des Impôts du lieu d'imposition ou au responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises », par écrit, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date d'émission de l'AMR ou de la connaissance certaine de l'imposition, lequel dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre. Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Chef de Centre Provincial des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises » dans la limite de dix millions (10. 000. 000 F CFA) de francs après avis de la Commission Provinciale des Impôts.

Article L 117 (nouveau).- Lorsque la décision du Chef de Centre Provincial des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises » ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur des impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un délai de soixante (610) jours pour répondre.

Article L 145 : En cas de remise ou modération, la décision est notifiée :

- par le Chef de Centre Provincial des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises » dans la limite de dix millions (10. 000. 000) de francs pour les impôts et taxes en principal et de dix millions (10. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;

Le reste sans changement.

CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PETROLIER

ARTICLE SEPTIEME :

Les produits pétroliers importés ou acquis localement sont soumis au paiement préalable des droits et taxes en vigueur.

Les exportations des produits pétroliers à destination des pays de la sous-région sont couvertes par une caution bancaire souscrite auprès d'une institution bancaire de premier ordre garantissant l'ensemble des droits et taxes exigibles notamment la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) et la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), à l'exclusion des droits de douane qui sont préalablement liquidés et recouvrés.

La Direction des Douanes qui délivre les mainlevées de caution devra adresser mensuellement à la Direction des Impôts les cautions acceptées, les mainlevées délivrées ainsi que les attestations d'exportation signées par l'Administration douanière.

La mainlevée définitive ou la réalisation des cautions visées ci-dessus relève de la compétence de la Direction des Impôts.

ARTICLE HUITIEME :

Sans préjudice des contrôles et sanctions prévus dans le Code des Douanes et le Code Général des Impôts, les produits pétroliers importés ou acquis localement sont soumis au traçage et au contrôle par marquage à l'aide d'une clé moléculaire chimique invisible à l’œil nu. Le Ministre chargé des Finances peut concéder l'exécution du traçage et du contrôle par marquage à l'aide d'une clé moléculaire chimique invisible à l’œil nu, à toute personne de droit public ou de droit privé détentrice de la technologie appropriée, et jouissant d'une expertise avérée en la matière.

Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR FORESTIER

ARTICLE NEUVIEME :

L'exploitation à titre lucratif des forêts communautaires est soumise au régime fiscal de droit commun, et emporte assujettissement aux droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDEVANCE AUDIO-VISUELLE

ARTICLE DIXIEME :

Les dispositions de l'Ordonnance N° 89/004 du 12 décembre 1989, portant institution d'une Redevance Audio-Visuelle sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 3 : (1) La base de calcul de la redevance audio-visuelle due par les salariés est constituée par le montant brut des salaires perçus.

Le reste sans changement.

Article 5: Supprimé

Le reste sans changement.

DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DES DOMAINES

ARTICLE ONZIEME :

(1) L'assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances fonciers, domaniaux et topographiques relèvent de la compétence de l'Administration Fiscale.

(2) Les modalités d'application de l'alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE CINQUIEME : AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE DOUZIEME :

Pour l'exercice 2004, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d'usage de la route, est fixé à FCFA vingt sept (27) milliards.

ARTICLE TREIZIEME :

Le plafond des taxes à reverser au Fonds spécial de développement forestier est fixé à FCFA deux (2) milliards pour l'exercice 2004.

ARTICLE QUATORZIEME :

Le plafond des ressources affectées à l'Autorité Portuaire Nationale au titre des redevances à payer par les organismes portuaires autonomes, est fixé à FCFA un milliard deux cent millions (1200 000 000) pour l'exercice 2004.

ARTICLE QUINZIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour la promotion du tourisme est fixé à FCFA sept cent (700) millions pour l'exercice 2004.

ARTICLE SEIZIEME :

Le plafond des ressources. destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA un (1) milliard pour l'exercice 2004.

ARTICLE DIX-SEPTIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics est fixé à FCFA six milliards (6 000 000 000) pour l’exercice 2004.

ARTICLE DIX-HUITIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le Compte d'Affectation Spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement est fixé à FCFA trois cent millions (300 000 000 000) pour l'exercice 2004.

TITRE DEUXIEME : VOIES ET MOYENS - ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2004

CHAPITRE PREMIER : EVALUATION DES RECETTES

ARTICLE DIX-NEUVIEME :

Les produits et revenus applicables au Budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2004 sont évalués à 1 617 000 000 000 de francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :

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CHAPITRE DEUXIEME : CREDITS OUVERTS

ARTICLE VINGTIEME :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2004 se chiffrent à 1 617 000 000 000 francs CFA et sont ventilés ainsi qu'il suit :

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TROISIEME PARTIE :

TITRE UNIQUE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-UNIEME :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 2004, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d'un montant global de 200 milliards de francs CFA.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME :

Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l'exercice 2004 l'aval de l'Etat à des Etablissements publics et des Sociétés d'Economie Mixte, au titre d'emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards de francs CFA.

ARTICLE VINGT- TROISIEME :

Au cours de l'exercice 2004, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d'ordonnance, les plafonds fixés aux articles vingt-unième et vingt-deuxième ci-dessus.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME

1. Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d'ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu'au Code des Investissements.

2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les recettes nouvelles provenant de ces mesures, notamment les recettes découlant de l'allègement de la dette extérieure, pour faire face à ses engagements.

3. Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, s'appliquent notamment au cas particulier du premier Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) à conclure entre la France et le Cameroun.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME :

Le Président de la République est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.

ARTICLE VINGT-SIXIEME :

Les ordonnances visées aux articles vingt-troisième et vingt-quatrième ci-dessus seront déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 22 Décembre 2003

Le Président de la République

Paul BIYA