L’assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I : Dispositions Générales
Article premier : La présente loi régit la transfusion sanguine au Cameroun.
Article 2 : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci- après sont admises :
- « transfusion sanguine » : acte médical par lequel du sang, ou ses dérivés, prélevé sur un être humain appelé « donneur » est administré à un être humain malade appelé
« receveur » à des fins thérapeutiques ;
- « risques latrogènes » : risques liés à l’administration des médicaments ou d’un traitement quelconque ;
- « agglutines irrégulières » : anticorps formés à la suite d’une stimulation antigénique, notamment après une transfusion sanguine.
Chapitre II : Du prélèvement du sang
Article 3 : Le don de sang est un acte volontaire et gratuit.
Article 4 :
(1) Le prélèvement du sang en vue de sa délivrance sous forme de sang total ou de dérivés de sang, est effectué exclusivement par le centre national de transfusion sanguine et par des structures spécialisées agréées suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
(2) L’organisation et le fonctionnement du centre et des structures spécialisées visés à l’alinéa (1) ci-dessus sont fixés par décret.
Article 5 :
(1) Tout prélèvement de sang humain, en vue d’un don, doit se faire avec le consentement éclairé, oral ou écrit et signé du donneur ou de son représentant légal.
(2) est nul et de nul effet, tout consentement du donneur obtenu par la violence ou par le dol.
(3) En tout état de cause, le donneur peut obtenir réparation du préjudice subi des suites d’un prélèvement.
Article 6 : L’importation et l’exportation du sang humain ou de ses dérivés à des fins thérapeutiques ou de recherche, sont effectuées exclusivement par le Centre national de transfusion sanguine et, sous son contrôle, par les structures spécialisées agréées, après autorisation préalable du ministre chargé de la santé publique.
Chapitre III : De la transfusion sanguine
Article 7 : La transfusion sanguine est prescrite par le médecin en tenant compte du bénéfice de cet acte pour le malade et des risques iatrogènes y afférents.
Article 8 :
(1) Toute transfusion sanguine doit se faire avec le consentement éclairé, oral ou écrit du « receveur » ou de son représentant légal.
(2) Lorsque le malade n’est pas en mesure d’exprimer son consentement, le médecin prendra une décision dans l’intérêt de celui-ci.
(3) Tout refus doit être écrit et signé.
Article 9 : Le sang à transfuser doit être soumis à toutes les opérations de contrôle et de vérifications nécessaires pour lui conférer les caractéristiques de sécurité optimales d’emploi.
Article 10 : Le prélèvement des échantillons du malade destinés au groupage, l’étiquetage des tubes et flacons, la rédaction des documents, incombent au personnel médico-sanitaire.
Article 11 :
(1) La surveillance des suites immédiates et lointaines de la transfusion sanguine incombe au prescripteur.
(2) L’identification correcte du malade, des poches de sang à transfuser, des groupes sanguins du donneur et du receveur, l’épreuve de compatibilité au lit du malade, la surveillance de la transfusion incombent au personnel infirmier, sous l’autorité du médecin prescripteur qui en partage la responsabilité.
Article 12 :
(1) Le choix des donneurs à moindre risque, le groupage, le dépistage des agents infectieux, la bonne conservation du sang et de ses dérivés, les épreuves de compatibilité croisées au laboratoire, la recherche d’agglutines irrégulières, l’assurance de qualité, incombent au Centre national de transfusion sanguine et aux structures spécialisées de transfusion sanguine.
(2) La structure de transfusion sanguine doit indiquer au prescripteur la composition de l’unité thérapeutique et les règles impératives d’emploi.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article 13 : Est passible des peines de l’article 228 alinéa (2) du code pénal :
a) toute personne qui fait des prélèvements de sang hors d’une structure spécialisée et agréée ;
b) toute personne, sans être médecin ou assistée de celui-ci, pose des actes prescrits par la présente loi.
Article 14 : Est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cent mille (100 000) francs à cinq cent mille (500 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant la qualité et exerçant dans une structure agréée, administre à un malade du sang sans son consentement, sous réserve des dispositions de l’article 8 alinéa (2) de la présente loi.
Article 15 :
(1) est passible des peines de l’article 280 du code pénal, toute personne qui, ayant qualité et exerçant dans une structure agréée, prélève du sang sans le consentement du donneur.
(2) Est passible des peines de l’article 279 du code pénal, toute personne qui sciemment, à l’occasion d’un prélèvement de sang, cause au donneur, des blessures, une maladie ou une incapacité de travail telles que prévues à l’article 277 du code pénal.
(3) En cas de décès de la victime à la suite des maladresses et faits visés à l’alinéa (2) ci- dessus, les peines appliquées à leur auteur sont celles de l’article 278 du code pénal.
Article 16 : Est passible des peines de l’article 289 alinéa (1) du code pénal, toute personne qui en procédant à la transfusion sanguine, cause à autrui, par maladresse, inattention, imprudence ou inobservation des règlements, la mort, une maladie ou une incapacité de travail telles que prévues aux articles 277 et 280 du code pénal.
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 17 : En attendant la mise sur pied effective du centre national de transfusion sanguine et des structures spécialisées agréées prévues à l’article 4 ci-dessus, leurs missions continueront à être assumées par les banques de sang existantes.
Article 18 : Les normes et les modalités de contrôle de qualité en matière de transfusion sanguine sont fixées par voie réglementaire.
Article 19 : Les modalités d’application des dispositions de la présente loi seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 20 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 Décembre 2003
Le Président de la République
Paul BIYA