Le Premier Ministre Chef du Gouvernement
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d’ouverture des comptes du Trésor public auprès des banques commerciales et autres établissements de crédit au profit des administrations publiques.
Article 2 : L’ouverture de tout compte du Trésor public auprès d’une banque commerciale ou autre établissement de crédit au profit d’une administration publique relève de la compétence exclusive du ministre chargé des finances, après examen de la demande introduite par l’administration bénéficiaire.
Article 3 : Les dispositions de l’article 2 ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux comptes ouverts au nom des établissements publics administratifs et générés par un agent comptable ;
- aux comptes ouverts par les collectivités territoriales décentralisées et gérées par un receveur municipal ;
- aux comptes ouverts et gérés par les comités de gestion participative, à l’instar des comités de gestion des établissements scolaires et des formations sanitaires publics ;
- aux comptes ouverts en vue de la gestion des fonds provenant des financements extérieurs et destinés à la réalisation des projets, lorsque les conventions en disposent ainsi.
Article 4 :
(1) Les comptes actuellement ouverts auprès des banques commerciales et autres établissements de crédit par les administrations publiques et présentant à ce jour un solde créditeur sont transformés en comptes du Trésor public soumis au régime de gestion à double signature dans les condition arrêtées par le Ministre chargé des Finances.
(2) Les mouvements en débit ou en crédit et toute opération sur lesdits comptes sont suspendus jusqu’à la désignation des signataires par le ministre chargé des finances.
(3) Les administrations disposent pour compter de la date de publication du présent arrêté d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour proposer au ministre chargé des finances les signataires des comptes jusque-là gérés par leurs soins.
Article 5 : Les banques commerciales et autres établissements de crédit sont tenus de communiquer au ministre chargé des finances, sans réquisition préalable, la liste des comptes ouverts dans leurs livres au nom des administrations publiques ou de leurs représentants et devant être transformés en comptes du Trésor public tel que prévu à l’article 4 (1) ci-dessus.
Article 6 : Les contrevenants aux présentes dispositions s’exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 7 : Les modalités d’application du présent arrêté seront, en tant que de besoin, précisées par le ministre chargé des finances.
Article 8 - Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 20 décembre 2003
Le Premier Ministre, Chef du gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE