Le Ministre de la Santé Publique arrête :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er : le présent arrêté fixe les modalités de création, de répartition et d'attribution des sites d'officines de pharmacie.
Article 2 :
(1) un site d'officine de pharmacie doit couvrir une population d'au moins quinze mille (15000) habitants dans les grandes métropoles de Douala et Yaoundé, dix huit mille (18000) habitants dans les autres chefs lieux de provinces et vingt cinq mille (25000) habitants dans les autres localités.
(2) Toutefois, il petit être dérogé aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus en fonction de l'activité économique dans le district de santé.
Chapitre II : De la création
Article 3 : les ratios de couverture démographique par site d'officine de pharmacie sont fixés tous les cinq (5) ans par le ministre chargé de la santé publique.
Article 4 : les sites d'officines de pharmacie sont créés annuellement par district de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé publique, sur la base d'une combinaison adéquate des facteurs démographique et économique.
Article 5 : les sites créés sont publiés et mis à la disposition du Conseil de l'ordre national des pharmaciens par le ministre chargé de la santé publique.
Article 6 :
(1) Dans les villes de Douala et Yaoundé, une distance minimale de trois cents (300) mètres mesurables à partir des extrémités adjacentes doit être observée entre deux (2) officines.
(2) Dans les autres chefs lieux de provinces, la distance minimale entre deux (2) officines de pharmacie est de trois cent cinquante (350) mètres.
(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus ne s'appliquent pas aux officines de pharmacie régulièrement ouvertes à la date de signature du présent arrêté, à condition que lesdites officines gardent leur emplacement actuel.
Chapitre III : De l'attribution
Article 7 : Le Conseil de l'ordre national des pharmaciens procède à l'attribution des sites en tenant compte de :
- leur viabilité ;
- la localité choisie par le postulant ;
- l'ordre chronologique des numéros d'enregistrement valides des demandes d'exercice en clientèle privée.
Article 8 :
1) Sous réserve des conditions d'ancienneté, les transferts obéissent aux mêmes critères fixés à l'article 7 ci-dessus.
2) Est considéré comme transfert, tout déplacement d'officine de pharmacie d'un district de santé à un autre.
Article 9 :
(1) Dans les districts de santé n'ayant qu'un seul site, le postulant choisit l'emplacement de son officine de pharmacie en liaison avec le délégué provincial de la santé publique territorialement compétent et le Conseil de l'ordre national des pharmaciens.
(2) Dans les districts de santé ayant plusieurs sites, les postulants choisissent les emplacements de leur officine de pharmacie en liaison avec le délégué provincial de la santé publique territorialement compétent et le Conseil (le l'ordre national des pharmaciens dans l'ordre chronologique prévu à l'article 7 ci-dessus.
Article 10 : Tout déplacement d'officine à l'intérieur d'un district de santé est soumis à l'approbation préalable du délégué provincial de la santé publique territorialement compétent.
Chapitre IV : Des dispositions diverses
Article 11 : L’ouverture au public d'une officine pharmacie se fait conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 12 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieurs contraires notamment celles des articles 40, 42, 43 et 46 de l'arrêté n' 00l/MSP/DPH/SSLPHV du 1er juillet 1994 rendant public le code de déontologie et le règlement intérieur de l'Ordre des pharmaciens.
Le Ministre de la Santé Publique,
Urbain OLANGUENA AWONO