vendredi 13 septembre 2013

DÉCRET N° 2005/5168/PM DU 1ER DECEMBRE 2005 PORTANT REGLEMENTATION DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL

 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement Décrète :

 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er :

(1) Le présent décret porte réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel, des biberons, des tétines et des sucettes.

(2) Il institue un contrôle de la qualité desdits produits, tant aux stades de la fabrication, de l’importation que de la commercialisation.

(3) Les aliments de complément sont exclus du champ d’application du présent décret. A ce titre, les dispositions relatives à la publicité et aux autres activités de promotion ne leur sont pas applicables.

Article 2 : Pour l’application du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

a) substitut du lait maternel : tout aliment solide ou liquide commercialisé, utilisé ou présenté de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu’il convienne ou non à cet usage, notamment les laits de 1er et 2è âge et les préparations pour nourrissons ;

b) Aliment de complément : tout Aliment pouvant convenir comme supplément du lait maternel ou des préparations pour nourrissons formulé industriellement ou artisanalement, à n’utiliser qu’à partir de six (6) mois ;

(c) Préparation pour nourrisson : tout substitut du lait maternel, tout supplément du lait maternel formulé industriellement ou artisanalement conformément aux normes internationales applicables, pour satisfaire entièrement ou partiellement les besoins nutritionnels du nourrisson jusqu’à l’âge de six (6) mois ;

(d) Nourrisson : bébé de 0 à 30 mois ;

(e) Commercialisation : toute forme de promotion, distribution, vente ou publicité concernant un produit ;

(f) Professionnels de la santé : médecins, infirmiers, sages-femmes, diététiciens, nutritionnistes, pharmaciens ou tout autre professionnel ayant en charge la protection de la santé des populations ;

(g) Allaitement maternel : l’alimentation de l’enfant au sein ;

(h) Alimentation artificielle : l’alimentation de l’enfant par tout liquide ou solide autre que le lait maternel ;

(i) Inspecteur : titre donné à un agent du ministère chargé de la santé publique, du ministère chargé de l’industrie ou du ministère chargé du commerce ayant les compétences prescrites pour surveiller et contrôler les points de production, de vente ou de stockage des substituts du lait maternel.

(j) Produits visés : laits pour nourrissons notamment les laits de 1er âge et 2è âge ; préparations pour nourrissons, tout autre produit commercialisé comme aliment pour nourrissons, les biberons, les tétines, les sucettes et tout autre produit figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé publique ;

(k) Formation sanitaire : institution ou organisation publique ou privée fournissant directement ou indirectement des soins de santé ou un enseignement pour soins de santé ;

(l) Institution de bienfaisance : tout établissement reconnu comme s’occupant des orphelins, enfants abandonnés ou issus de parents indigents ;

(m) Gadget : élément ou insigne utilisé pour faire la publicité d'un produit ;

(n) Dumping : méthode consistant à introduire sur le marché intérieur, un produit à l'importation acquis auprès d'un fournisseur étranger, à un prix inférieur à la valeur normale pratiquée par le fournisseur, au cours d'opérations commerciales normales, pour ce produit ou un produit similaire destiné, à la consommation dans le pays exportateur ;

(o) Sucette : tétine artificielle en latex donnée à sucer aux bébés.

Chapitre II : Des conditions de commercialisation

Section 1 : De la promotion et de la publicité

Article 3 : Les produits visés ne doivent pas faire l'objet de pratiques commerciales anticoncurrentielles, notamment de "dumping", telles que définies par la législation en vigueur.

Article 4 : Toute représentation de nourrissons, ou autre illustration de nature à idéaliser l'alimentation artificielle du bébé est interdite dans les formations sanitaires et autres lieux publics.

Article 5 :

(1) Les fabricants et les distributeurs ne doivent fournir ni directement ni indirectement aux professionnels de la santé, aux parents ou aux membres de leurs familles, des échantillons de produits visés par le présent décret.

(2) Toutefois, à la demande du ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé publique peut établir avec les fabricants ou les distributeurs, des accords particuliers de dons desdits produits aux institutions reconnues de bienfaisance.

Article 6 :

(1) Les fabricants ou distributeurs ne doivent pas faire don d'équipements faisant référence à un produit visé par le présent décret, aux formations sanitaires, aux institutions de formation de santé, aux organisations s'occupant de la promotion de la santé ainsi qu'aux professionnels do la santé.

(2) Il en est de même de tout matériel ou gadget, même destiné à l’information, à l’éducation ou à la formation.

Article 7 : L'offre de bourses, la prise en charge des frais de participation à une conférence et le financement de toute recherche sur l'alimentation des nourris sons d'un professionnel de la santé, sont subordonnés à l'avis préalable du ministre chargé de la Santé publique.

Section II : De la qualité du produit

Article 8 : L’importation, la production sur place, la distribution ou la vente, de tout nouveau produit visé, se font sous réserve du respect des normes nationales, des dispositions de la réglementation commerciale en vigueur et de l'avis technique du ministère chargé de la Santé, donné après présentation d'un certificat de conformité, délivré par le ministère chargé de la Normalisation.

Article 9 : Le ministère chargé de la Santé publique peut effectuer à tout moment des contrôles de qualité inopinés sur les produits visés, ainsi que des inspections sur les sites de production ou de stockage implantés sur le territoire national.

Article 10 : Chaque lot importé d'un produit visé doit être accompagné d'un certificat de qualité, délivré par les autorités compétentes du pays d'origine, attestant l'innocuité du produit et le respect des normes en vigueur.

Article 11 : A la date de leur entrée sur le territoire national, les substituts du lait maternel doivent avoir une durée de validité d'au moins (1) an.

Article 12 : Les biberons, les tétines et les sucettes ne font l'objet d'aucune prescription au Cameroun, sauf avis médical motivé.

Chapitre III : De l’étiquetage, de l’information et de l’éducation

Section I : De l'étiquetage

Article 13 :

(1) L:étiquetage des produits visés par le présent décret doit être conforme à, la norme nationale sur l’étiquetage et préciser en français et/ou en anglais :

- les précautions à prendre pour éviter la contamination des préparations destinées à l'alimentation de nourrissons ;

- l'âge à partir duquel le produit peut être utilisé ; pour les aliments de complément, cet âge ne peut être inférieur à six (6) mois ;

- les conditions de stockage notamment la température maximale de conservation.

(2) l'étiquetage des substituts du lait maternel doit porter une mention précisant la supériorité de l'allaitement au sein, par rapport à l'allaitement artificielle.

(3) Est prohibée toute mention sur l'étiquetage qualifiant le produit de « Humanisé », « Maternisé » ou comportant un terme analogue.

Section II : De l’information et de l'éducation

Article 14 : Les autorités sanitaires et les professionnels de la santé à tous les niveaux doivent assurer la promotion, la protection et l'encouragement de l'allaitement au sein, ainsi que le respect dès règles édictées par le présent décret.

Article 15 : Les producteurs et distributeurs des produits visés ne peuvent participer à l'information et à l'éducation du public sur la promotion, la protection et l'encouragement de l'allaitement maternel, qu'après autorisation préalable du ministre chargé de la santé publique.

Article 16 : Les informations fournies par les producteurs ou les distributeurs sur les produits visés sont strictement réservées aux données scientifiques. Elles ne doivent ni induire en erreur, ni donner l'impression que l'allaitement artificiel et l'utilisation des produits de substitution sont meilleurs que l'allaitement maternel pour l'alimentation du nourrisson.

Article 17 :

(1) Les matériels à but d'information, qu'il s'agisse de documents écrits ou de matériels audiovisuels, établis, à l'intention des femmes enceintes, des mères et des professionnels de la santé, et portant sur l'alimentation des nourrissons, doivent comporter des renseignements clairs sur les avantages et la supériorité de l'allaitement au sien, par rapport à l'alimentation artificielle.

(2) La diffusion de tout matériel sur l'alimentation des nourrissons requiert le visa préalable du ministre chargé de la Santé publique.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 18 : Les producteurs ou les distributeurs des produits visés disposent du délai de six (6) mois, à compter de la date de signature du présent, décret pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Article 19 : Des textes particuliers du ministre chargé de la santé publique et des textes conjoints des ministres chargés de la santé publique et du commerce fixent les modalités d’application du présent décret.

Article 20 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 21 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 1er décembre 2005

Le Premier Ministre

Ephraim INONI