vendredi 13 septembre 2013

DECRET N° 2005/441 DU 1er NOVEMBRE 2005 FIXANT LES CONDITIONS D’INSTALLATION ET DE PRISE EN CHARGE DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS DANS LES SERVICES PUBLICS

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE :

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

1) Le présent décret fixe les conditions d’installation et de prise en charge des moyens de télécommunications dans les services publics.

2) Il fixe également les modalités de prise en charge des consommations des moyens de télécommunications au domicile de certains responsables.

Article 2 : L’attribution des moyens de télécommunication a pour but d’améliorer l’efficacité du service public par la mise à la disposition des personnels de l’Etat, des instruments de travail commodes, rapides et efficaces.

Article 3 : Pour l’application de l’article 2 ci-dessus, chaque administration devra se doter d’un équipement numérique de contrôle des consommations des moyens des télécommunications, permettant l’échange des communications dans les réseaux de télécommunications internes ou relevant d’une des catégories définies à l’article 4 ci- dessous.

Chapitre II : DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS DE SERVICE

Section I : Des catégories d’accès

Article 4 : Les lignes téléphoniques installées dans les bureaux sont réparties suivant la classification ci-après :

Catégorie I : Ligne permettant d’établir des communications fixes exclusivement à l’intérieur de la zone urbaine :

Catégorie II : Ligne permettant d’établir des communications urbaines et nationales fixes.

Catégorie III : Ligne permettant d’établir des communications urbaines, nationales, fixes et mobiles.

Catégorie IV : Ligne permettant d’établir des communications urbaines, nationales et internationales, fixes et mobiles.

Section II : Des conditions d’installation

Article 5 : Dans le cadre des dispositions de l’article 2 ci-dessus, et dans la limite des crédits disponibles pour chaque ministère, l’installation des moyens de télécommunications est décidée par le ministre utilisateur qui adresse à cet effet la demande d’abonnement à l’opérateur chargé de fournir le service de télécommunications concernée. Ledit opérateur informe l’unité de maîtrise des consommations téléphoniques prévue à l’article 9 ci-dessous.

Section III : De la prise en charge des frais d’installation et des redevances.

Article 6 :

(1) Chaque département ministériel ou assimilé ouvre une ligne budgétaire destinée à régler les frais d’installations et les redevances de consommation des services des télécommunications offerts par les opérateurs des réseaux fixes et mobiles terrestres.

(2) Les frais d’installation et les redevances de consommation des moyens de télécommunications sont mandatés par le ministre utilisateur ou assimilés pour les services publics de son département ministériel, ou par le chef de la structure publique pour les services de son ressort.

(3) Dans les zones non couvertes par le réseau fixe, les crédits alloués peuvent être affectés à la prise en charge des frais relatifs à l’utilisation des moyens mobiles de télécommunication.

(4) L’acquisition des moyens mobiles de télécommunications par satellite pour le compte des administrations publiques fait l’objet d’un texte particulier.

Article 7 :

(1) Chaque ligne de service bénéficie d’un quota mensuel de consommation fixé conformément à l’annexe I du présent décret.

(2) Les redevances de consommation sont engagées à concurrence du quota visé à l’alinéa I ci-dessus.

(3) Lorsque le quota est atteint avant la période correspondante, la ligne est immédiatement restreinte en réception pour la période concernée. Toutefois, les quotas non consommés sur une période sont automatiquement reconduis et pris en compte sur les périodes suivantes, dans le cadre du même exercice budgétaire.

(4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1, 2 ci-dessus, le Président de la République, le Président de L’Assemblée Nationale, le Président du SENAT, le Premier Ministre, le Président du Conseil Economique et Social, le Président du Conseil Constitutionnel, le Président de la Cour Suprême, le Procureur Général auprès de la Cour Suprême, le Ministre en charge des Relations Extérieures disposent de lignes de téléphone sans quota de consommation.

(5) Les modalités de prise en charge des consommations des moyens de

télécommunications des domiciles des responsables cités à l’alinéa 4 ci-dessus

sont régies par un texte particulier.

CHAPITRE III : DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS A DOMICILE

Article 8 :

(1) Les responsables visés à l’annexe II du présent décret disposant de moyens de télécommunications privés, bénéficient d’une indemnité mensuelle dite « indemnité des services de télécommunications », pour le règlement de leurs redevances de consommation.

(2) L’indemnité des services de télécommunications est mandatée trimestriellement conformément à l’annexe II du présent décret suivant la procédure de bon d’engagement sur présentation d’une décision signée par le chef du département ministériel ou assimilé. Elle n’est pas imposable.

(3) Pour bénéficier de l’indemnité des services de télécommunications, le postulant dépose auprès de l’administration utilisatrice, un dossier comportant les pièces suivantes :

- Une demande timbrée ;

- Une copie conforme de l’acte de nomination ;

- Une attestation de présence au poste de travail, datant de moins de trois (3) mois portant le n° matricule de l’intéressé ;

- Une facture ou un abonnement au service de télécommunications au nom du demandeur ;

- Une photocopie de la carte nationale d’identité ;

- Un bulletin de solde le plus récent.

(4) Les dossiers ainsi constitués sont tenus à la disposition du Ministre chargé des finances, le cas échéant.

(5) L’indemnité des services de télécommunications n’est accordée au responsable

que pour une seule ligne.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9 :

(1) Il est crée un comité interministériel chargé du contrôle des consommations des moyens de télécommunications dans les administrations publiques.

(2) L’organisation, le fonctionnement et la composition dudit comité sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge des télécommunications et du ministre en charge des finances.

Article 10 : Un texte particulier détermine les conditions d’installation et de prise en charge des consommations des moyens de télécommunications pour les personnels relevant du secteur des postes et télécommunications.

Article 11 :

(1) Les lignes dédiées à la communication Internet pour desservir les administrations publiques par réseau ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

(2) Des textes particuliers fixent les modalités d’utilisation des moyens de télécommunications autres que le téléphone.

Article 12 :

(1) Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 87/972 du 10 juillet 1987 portant réglementation des conditions d’installations et d’utilisation du téléphone par les personnels de l’Etat, modifié et complété par les décrets n° 89/672 du 12 avril 1989 et 91/327 du 9 juillet 1991.

(2) Sont et demeurent également abrogées en ce qui concerne les frais de téléphone à domicile, les dispositions de l’article 4 du décret n° 97/016 du 22 janvier 1997 accordant des avantages à certains magistrats.

Article 13 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 1er novembre 2005

Le Président de la République

Paul BIYA