samedi 21 septembre 2013

DECRET N° 2003/2029/PM DU 04 SEPTEMBRE 2003 PORTANT PREVENTION DU RISQUE AVIAIRE SUR LES AERODROMES DU CAMEROUN

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;

Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 99/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte prévention du risqué aviaire sur les aérodromes du Cameroun.

Article 2 : Le risque aviaire est le danger que représente la présence des oiseaux sur et à proximité immédiate des aérodromes et dont la collision avec les avions peut causer des dommages à ceux-ci.

Article 3 :

(1) La lutte contre le risque aviaire consiste à prendre des dispositions pour réduire le nombre d’oiseaux en adoptant des mesures visant à décourager leur présence sur ou à proximité immédiate des aérodromes.

(2) Les ministres chargés de l’Aviation civile et de la défense centralisent à cet effet, chacun en ce qui le concerne, la gestion des programmes et de politiques en matière de contrôle de la faune aux aérodromes.

Chapitre II : Du rôle et de la responsabilité de l’administration

Article 4 : Les ministres chargés de l’Aviation civile et de la défense élaborent des politiques, des normes et des principes directeurs, en concertation avec les administrations et les autres organismes concernés.

Article 5 : Du fait de la menace que constituent les oiseaux sur l’aérodrome et au voisinage, et de la difficulté de les éloigner tous, la population aviaire doit être réduite par des mesures biologiques ou biotechniques, notamment par la gestion de leur habitat sur l’aérodrome et au voisinage.

Article 6 : Les programmes environnementaux doivent être établis à l’échelle nationale. Les inspections sur les sites aéroportuaires relèvent de la responsabilité du ministre chargé de l’aviation civile qui doit s’assurer de la conformité de ceux-ci aux différentes politiques nationales.

Chapitre III : Des organes chargées de la prévention du risque aviaire

Article 7 : La mission de prévention du risque aviaire est assurée par deux types d’organes à savoir le comité national et les comités locaux de lutte contre le risque aviaire.

Section I : Du comité national

Article 8 : Le comité national de lutte contre le risque aviaire est l’organe de liaison pour l’analyse du problème des impacts d’oiseaux, les inspections d’aérodromes, les relations entre aérodromes et exploitants d’aéronefs, ainsi que les travaux de recherche et de développement.

Article 9 :

(1) Le comité national est composé ainsi qu’il suit :

Président : Le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant ;

Membres :

- un représentant du ministre chargé de l’aviation civile ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé de l’administration territoriale ;

- un représentant du ministre chargé de l’environnement et des forêts ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;

- un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l’élevage ;

- deux représentant de l’Autorité Aéronautique ;

- deux représentants de chaque aéroport international et principal ;

- un représentant de l’association des pilotes ;

- deux représentants des exploitants d’aéronefs.

(2) Le secrétariat du comité national est assuré par l’autorité aéronautique ;

(3) Le président peut en tant que de besoin faire appel à toute personne physique ou morale avec voix consultative en raison de sa compétence sur le sujet inscrit à l’ordre du jour.

(4) Les membres du comité sont désignés par les administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.

(5) La composition du comité national est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Article 10 :

(1) Le comité national se réunit en session ordinaire, au moins une fois par semestre et en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent, sur convocation de son président.

(2) Les convocations assorties de l’ordre du jour et accompagnées des documents de travail doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas d’urgence.

Article 11 :

(1) Le comité ne peut valablement siéger que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

(2) Toutefois, lorsqu’à l’issue de la première convocation, le quorum prévu à l’alinéa (1) ci-dessus n’est pas atteint, le président convoque à nouveau les membres du comité dans un délai maximum de sept (7) jours. Dans ce cas, le comité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents.

Article 12 : Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Toutefois, les membres du comité national ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Section II : Du comité local

Article 13 :

(1) Le comité local de lutte est l’organe d’exécution sur le plan local des politiques de lutte contre le risque aviaire.

Article 14 : Il est composé ainsi qu’il suit :

Président : Le gouverneur de la province ou son représentant ;

Membres :

- le représentant local de l’autorité aéronautique ;

- le représentant des services de la circulation aérienne ;

- le directeur de l’aéroport ;

- le représentant du service d’entretien ;

- les représentants des compagnies aériennes fréquentant l’aérodrome ;

- le chef de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;

- les responsables de la sûreté ;

- le maire de la commune d’implantation de la zone portuaire ;

- les responsables des services phytosanitaires, de l’environnement et des forêts, de l’agriculture et de la santé ;

- le représentant des personnels des ventes et restaurateurs ;

(2) Les membres du comité local sont désignés par les administrations et organismes socio- professionnels auxquels ils appartiennent ;

(3) La composition du comité local est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Article 15 :

(1) Le comité local se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre et en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent, sur convocation de son président.

(2) Les convocations accompagnées des documents de travail doivent parvenir aux membres au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas d’urgence.

Article 16 :

(1) Le comité ne peut valablement siéger que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

(2) Toutefois, lorsqu’à l’issue de la première convocation, le quorum prévu à l’alinéa (1) ci-dessus n’est pas atteint, le président convoque à nouveau les membres du comité dans un délai maximum de sept (7) jours. Dans ce cas, le comité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents.

Article 17 : Les services de la circulation aérienne dressent un rapport périodique sur les impacts d’oiseaux survenus sur l’aérodrome.

Article 18 : L’activité permanente du comité local consiste à coordonner les services locaux de l’environnement et du contrôle de la faune sur et à proximité de l’aérodrome ainsi que l’exécution des procédures des comptes rendus d’impacts d’oiseaux dans le but de déceler les failles du programme de lutte contre le risque aviaire et d’y remédier.

Article 19 : Chaque comité local est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une politique tendant à réduire au minimum la fréquence des impacts d’oiseaux sur l’aérodrome. Cette tâche comprend l’établissement et la mise en œuvre d’un programme de contrôle de la faune sur l’aérodrome. L’exécution de ce programme doit s’adapter aux conditions de l’aérodrome, avec le concours de l’administration, du comité national et d’autres organismes extérieurs.

Article 20 : Les fonctions de membres du comité local sont gratuites. Toutefois, les membres du comité local ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par décision du ministre chargé de l’aviation civile.

Chapitre IV : Du compte rendu d’impacts d’oiseaux

Article 21 : Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe les modalités d’établissement des comptes rendus d’impacts d’oiseaux.

Chapitre V : Du programme de lutte contre le risque aviaire aux aérodromes

Article 22 : Le programme national de lutte contre le risque aviaire est élaboré par le comité national sur la base des recommandations et observations des comités locaux.

Article 23 : L’ensemble des personnels d’aérodrome et les intervenants sur l’emprise aéroportuaire doivent être sensibilisés sur le programme et les techniques de lutte utilisées.

Article 24 : Le comité local fournit au comité national une étude ornithologique en vue de la classification des oiseaux en fonction du danger qu’ils peuvent présenter.

Article 25 :

(1) Le comité local procède à des études écologiques des lieux, sur la base des statistiques recueillies, de façon à pouvoir identifier spécifiquement les zones critiques.

(2) Toute modification de l’environnement dans l’emprise aéroportuaire doit recueillir au préalable l’accord du comité local de lutte contre le risque aviaire.

Article 26 : Le comité national dresse la liste des méthodes dont utilise le comité local pour éloigner les oiseaux.

Chapitre VI : Du contrôle et des sanctions

Article 27 : L’autorité aéronautique exerce auprès des aérodromes des contrôles sur l’application des programmes environnementaux et les programmes d’action contre le risque aviaire.

Article 28 : Des sanctions pécuniaires fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile seront infligées à tout contrevenant aux dispositions du présent décret.

Chapitre VII : Des dispositions finales

Article 29 : Le budget de fonctionnement des comités de lutte contre le risque aviaire est à la charge de l’autorité aéronautique.

Article 30 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 04 Septembre 2003

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE