Le Premier Ministre, Chef de Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1-.- Le présent décret fixe les exigences en matière de sécurité aéronautique au Cameroun.
Chapitre I : Du champ d'application et des obligations des aéronefs utilisant l'espace aérien camerounais
Article 2.- Les dispositions du présent décret sont applicables :
- aux aéronefs de nationalité camerounaise à l'exception des aéronefs d'Etat au sens de l’article 7 de la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l’aviation civile ;
- à tous les aéronefs civils survolant le territoire de la République du Cameroun ou utilisant celui-ci comme plate-forme d'envol.
Article 3.- Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne à l'intérieur de l’espace aérien camerounais que :
- S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité, notamment soit un certificat de navigabilité soit un certificat de navigabilité spécial, soit un permis de vol propre à l’appareil ;
- S’il est apte au vol, c’est-à-dire qu’il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en validité de ce document ;
- Si cette utilisation est faite conformément aux règles d’exploitation en vigueur ;
- Et si les personnes assurant la conduite de l’aéronef ou les fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par la réglementation.
Chapitre II : Des documents de bord des aéronefs
Article 4 :
(1) Les documents ci-après, exigés en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol doivent se trouver à bord des aéronefs :
- le certificat d'immatriculation ;
- le document de navigabilité ;
- le document de limitation de nuisance ;
- les licences ou certificat de l'équipage selon le cas ;
- le carnet de route ;
- le manuel d'exploitation ou le manuel de vol selon le cas ;
- la licence de station d'aéronef ;
- la copie des polices d'assurance ;
- la liste nominative des passagers ;
- le manifeste du fret.
(2) Le contenu des documents visés en alinéa (1) ci-dessus sera précisé par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile.
Article 5.-
(1) Le certificat de navigabilité est délivré par l’autorité aéronautique pour un aéronef lorsque :
- le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous ;
- le postulant a attesté de cette conformité auprès de l'Autorité Aéronautique qui l'aura admis en application des procédures administratives spécifiées.
(2) Un certificat de navigabilité peut être délivré daris les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l’aéronef pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont prescrites.
Article 6.-
(1) Le certificat de type ou le certificat de navigabilité spécial est délivré par l'Autorité Aéronautique pour un aéronef lorsque :
- le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l’aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
- le postulant a attesté de cette conformité auprès de l’Autorité Aéronautique qui l’aura admis en application de procédures administratives spécifiées.
Article 7.- Le permis de vol est délivré par l'Autorité Aéronautique pour un aéronef sous réserve des restrictions imposées par le Ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
Article 8.- Les règles relatives aux procédures de certification de la navigabilité des aéronefs et aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément sanctionnant leurs aptitudes techniques.
Article 9.-
(1) Pour les entreprises assurant la construction, l'entretien et/ou les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré par l’Autorité Aéronautique après enquête technique portant sur les dispositions relatives à l’organisation générale, aux moyens humains et matériels, aux procédures, aux programmes et à la documentation prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences réglementaires.
Article 10.-
(1) Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.
(2) Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévus pour le respect des règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par les entreprises autres que les entreprises de transport aérien sont délivrés par l'Autorité Aéronautique après enquête technique portant, sur les dispositions relatives à l'organisation générale, aux moyens humains et matériels, aux procédures, aux programmes et à la documentation prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :
- le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
- le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;
- les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances, les chargements y compris le transport des marchandises réglementées ;
- l’application des règles de la circulation aérienne.
Article 11.- Pour les entreprises assurant la formation du personnel aéronautique, l'agrément prévu est délivré par l'Autorité Aéronautique après enquête technique portant notamment sur le respect des programmes et méthodes, l'approbation des instructeurs et examinateurs.
Article 12.- Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l’objet de l’exemption de certaines obligations énumérées aux articles 5, 8, et 9 ci-dessus à condition de respecter des dispositions prévues par les textes particuliers portant sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent. Il s'agit :
- des aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
- des aéronefs monoplace ou biplace non motorisés ou faiblement motorisés ;
- des ballons et les parachutes.
Article 13.-
(1) Aucun des aéronefs appartenant à l’une des catégories définies par le Ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé pour la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisance en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié.
(2) Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni d’un certificat individuel de limitation de nuisance prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s"il est muni :
- d'un certificat spécial de limitation de nuisance attestant qu'il satisfait aux conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ; ou,
- d'un permis de vol assorti de toutes restrictions utiles.
(3) Le Certificat individuel de limitation de nuisance est délivré par l'Autorité Aéronautique dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Chapitre III : Des personnels chargés de l'exploitation technique et de la maintenance des aéronefs
Article 14.- Les personnels navigants techniques, les agents techniques d'exploitation, les techniciens de maintenance, et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être détenteurs d'une licence assortie des qualifications requises délivrées par l’Autorité aéronautique dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Article 15.- Les personnels d' équipage de cabine doivent être détenteurs d'un certificat de sécurité et sauvetage et d'une attestation d'aptitude professionnelle délivrés dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Article 16.-
(1) Les titres du personnel technique de l'aéronautique civile désignés sous le nom de certificats sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis par leurs titulaires.
(2) Les titres du personnel technique de l'aéronautique civile désignés sous le nom de Licence sanctionnent l'aptitude et le droit de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article 14 du présent décret. Les licences ne sont valables que pour une période limitée.
Article 17.- La définition des qualifications professionnelles spéciales, les conditions de leur renouvellement ainsi que les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés par un arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Article 18.- L'exercice de tout privilège attaché à une licence est subordonné à la possession par le titulaire des qualifications professionnelles spéciales liées à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.
Article 19.- Des titres camerounais et des qualifications spéciales de personnel technique peuvent être délivrés par équivalence à des titres étrangers correspondants. Les conditions de cette délivrance sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.
Chapitre IV : Du transport réglementé
Article 20.-
(1) Sauf autorisation spéciale de l'Autorité compétente, il est interdit de transporter par aéronef des explosifs, armes et munitions, de guerre, objets de correspondance compris dans le monopole postal.
(2) L'usage des appareils photographiques à bord des aéronefs peut être réglementé par arrêté ministériel.
Article 21.-
(1) Aucun appareil radiotélégraphique ou radio téléphonique ne peut être installé à bord d'un aéronef sans autorisation préalable de l' Autorité Aéronautique.
(2) Les aéronefs affectés à un service public de transport doivent être munis d'un dispositif de radiocommunication dont les conditions d'installation et d'utilisation sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre chargé des télécommunications.
(3) Dans tous les cas, les personnels de l'équipage affectés à un service des radiocommunications doivent être munis d'une qualification spéciale délivrée par l’Autorité Aéronautique.
Chapitre V : Des contrôles technique et administratif
Article 22.-
(1) Les entreprises titulaires ou sollicitant un certificat d'agrément font l'objet d'un contrôle de l'Autorité Aéronautique portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'exploitation des aéronefs et de la formation.
(2) Les entreprises doivent sur demande des inspecteurs de l'Autorité Aéronautique chargés du contrôle, communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission et leur permettre l'accès à leurs installations.
Article 23.- Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents aéronautiques ainsi que l'expertise et le contrôle technique que l'Autorité Aéronautique exerce auprès des entreprises en vue d' assurer la sécurité aérienne donnent lieu à une redevance aéronautique dont le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Aviation Civile et du Ministre chargé des finances.
Article 24.- Les vérifications et les contrôles prévus aux articles 21 et 22 ci-dessus sont exercés au sol et en vol par les inspecteurs et les contrôleurs de l’ Autorité Aéronautique, les intermédiaires d'organismes techniques ou personnes externes à l’administration de l'aviation civile possédant la qualification technique nécessaire et habilités à cet effet.
Article 25.-
(1) Les inspecteurs et contrôleurs ont, pour l’exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission et de la carte professionnelle, accès à bord des aéronefs et aux installations des entreprises détenant ou sollicitant les certificats d'agrément.
(2) En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs et inspecteurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles.
Article 26.- Tout aéronef qui atterrit ou qui décolle au Cameroun peut être soumis à un contrôle de l'Autorité Aéronautique.
Article 27.- Tout aéronef en circulation au Cameroun en quelque lieu qu'il se trouve doit se soumettre aux injonctions des services de police, de gendarmerie de douane, sous quelque forme que ces injonctions lui soient données et à la surveillance des autorités administratives quel que soit le lieu où s’effectue le décollage ou l’ atterrissage.
Chapitre IX : Des dispositions diverses et finales
Article 28.- Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisance, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'État dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire camerounais si l'équivalence est admise par convention internationale, accord bilatéral ou par décret.
Article 29.- Sauf dérogations accordées par l'Autorité Aéronautique, les documents et titres aéronautiques à validité limitée visés par le présent décret sont renouvelés dans les mêmes conditions que ceux qui ont servi de base à leur délivrance.
Article 30.- Des arrêtés du Ministre chargé de l'aviation civile fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.
Article 31.- Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures notamment celles des décrets n° 74/670 du 24 juillet 1974 portant réglementation relative aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile, n° 65-DF/473 du 27 octobre 1965 fixant les conditions techniques applicables aux avions de transport public, n° 65-DF- /475 du 27 octobre 1965 rendant obligatoire l'installation d'enregistreur à bord des aéronefs, n° 65DF-478 du 29 octobre 1965 réglementant la composition des équipages des aéronefs de transports, n° 65-DF-479 du 28 octobre 1965 relatif à la durée de travail du personnel navigant dans les entreprises de transport et de travail aérien, n° 65-DF-474 du 27 octobre 1965 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs et n° 69-DF-366 du 3 septembre 1969 relatif aux contrôles d'exploitation applicables aux aéronefs affectés au transport public ou au travail aérien et au personnel navigant, sera enregistré et publié au journal Officiel en français et en anglais./ -
Yaoundé, le 04 septembre 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE