lundi 23 septembre 2013

DECRET 2002/250 DU 31 OCTOBRE 2002 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE RADIOPROTECTION

 

Le président de la République Décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article Premier : - Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de radioprotection, en abrégé " ANRP ", ci-après désignée l'Agence.

Article 2 :

(1) l’agence nationale de radioprotection est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées sur délibération du conseil d'administration.

Article 3 : L’agence est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de la recherche scientifique et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances.

Article 4 :

1) L’agence, a pour objet d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les effets de rayonnements ionisants.

A ce titre, elle est chargée :

- de proposer des normes en matières de radioprotection ;

- d'enregistrer, d'examiner et de soumettre à la tutelle, les demandes d'acquisition, de détention, de fabrication, de cession, de transformation, d'utilisation, d'entreposage, de transport, d'importation, d'exportation de substances radioactives et sources radioactives, d'installation de dispositifs et équipements nucléaires ;

- de donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exploration et d'extraction des minerais uranifères et de thorium, dans le respect des dispositions du code minier ;

- d'exécuter les opérations de contrôle de qualité des équipements et faire des inspections destinées à vérifier au niveau de tout établissement utilisant des rayonnements ionisants ;

- l'application de la réglementation en matière radiologique ;

- la mise en place des dispositifs permettant de prévenir les accidents radiologiques ou d'intervenir en cas de besoin ;

- de proposer des plans d'urgence radiologique ;

- d'enregistrer les données relatives à la dosimétrie de l'environnement et des milieux professionnels ;

- de soumettre à l'appréciation de l'autorité compétente, des recommandations sur les questions relatives à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ;

- d'organiser la formation, d'acquérir et de diffuser l'information et la documentation relatives à la radioprotection ;

- de développer avec les organismes nationaux et internationaux intéressés. la coopération scientifique et technique en matière de radioprotection ;

- d'émettre un avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de radioprotection ;

- d'offrir, dans le domaine de ses missions et de son expertise des prestations aux administrations publiques ou aux particuliers à travers des études, des consultations ou encore en soumissionnant à des appels d'offre.

Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement

Article 5 : L'agence est administrée par deux organes :

· le conseil d'administration

· la direction générale.

Section 1 : Du Conseil d'administration

Article 6 :

(1) Composé de douze (12) membres, le conseil d'administration est présidé par une personnalité nommée par décret du président de la République.

Il comprend en outre :

- un représentant de la présidence de la République;

- un représentant des services du Premier ministre ;

- un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique et technique ;

- un représentant du ministère chargé des finances ;

- un représentant du ministère chargé de la santé publique ;

- un représentant du ministère chargé de l'administration territoriale ;

- un représentant du ministère chargé des Mines et de l'Energie ;

- un représentant du ministère chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministère chargé des transports ;

- un représentant élu du personnel.

(2) Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations et es organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence de l'administration de tutelle.

Article 7 :

(1) Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une (1) fois.

(2) Le mandat d'administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ou à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles' avec la fonction de membre du conseil d'administration.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du conseil d'administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.

Article 8 :

1) Le président et les membres du conseil d'administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

2) Les membres du conseil d'administration ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 9 :

(1) La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.

(2) Le président du conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle.

(3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que de l'allocation mensuelle du président sont fixés par le conseil d'administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Article 10 : -

(1) Le conseil d'administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer l'agence, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

A ce titre, il :

- fixe les objectifs et approuve les programmes d'action conformément aux objectifs globaux de l'agence ;

- adopte, sur proposition du directeur général, l'organigramme, le règlement intérieur, le barème des salaires et les avantages du personnel ;

- adopte le budget de l'agence et arrête de manière définitive les comptes et états financiers annuels ;

- nomme, sur proposition du directeur général, aux postes de responsabilité à partir du rang de directeur adjoint et assimilé ;

- recrute et licencie le personnel d'encadrement sur proposition du directeur général ;

- accepte tous dons, legs et subventions ;

- approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget ;

- autorise les participations dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels dont l'activité est nécessairement liée aux missions de l'agence ;

- autorise toute aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels conformément à la législation en vigueur et après approbation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la tutelle technique, sous réserve de la législation en matière de privatisation.

(2) Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, qui rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de ladite délégation.

Article 11 :

(1) Le président du conseil d'administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l'application de ses résolutions.

(2) Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du conseil avec voix consultative.

Article 12 : Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'agence.

Article 13 :

(1) Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l'agence. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

(2) Toutefois, à l'initiative du président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du conseil d'administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au ministre des finances, qui procède à la convocation du conseil d'administration selon les mêmes règles de forme et de délai.

(3) Le président du conseil d'administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (2) séances du conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le ministre chargé des finances peut prendre l'initiative de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Article 14 :

(1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant traces écrites, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent l'ordre et le lieu de la réunion.

(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du conseil d'administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

Article 15 :

(1) Tout membre du conseil d'administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur ne peut au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur.

(2) En cas d'empêchement du président, le conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 16 :

(1) Le conseil d'administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.

(2) Chaque membre dispose d'une voix.

(3) Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

(4) Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le conseil d'administration lors de la session suivante.

(5) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'agence.

Section II : De la direction générale

Article 17 : La direction générale de l'agence est placée sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret du président de la république pour un mandat de trois ans (3) renouvelable deux (2) fois.

Article 18 :

(1) Le directeur général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion. A ce titre, il :

- prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d'activités ;

- assure la direction technique, administrative et financière de l'agence ;

- prépare les délibérations du conseil d'administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;

- recrute, nomme licencie et fixe la rémunération et les avantages du personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au conseil d'administration et dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du conseil d'administration ;

- gère les biens meubles et immeubles, corporels et Incorporels de l'agence, dans le respect de son objet et des dispositions de l'article 10 ci-dessus ;

- représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'agence suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.

Article 20 :

(1) En cas d'empêchement temporaire du directeur général pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

(2) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le conseil d'administration et en attendant la nomination d'un nouveau directeur général par l'autorité compétente, le conseil d'administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l'agence.

Article 21 : La rémunération et les avantages divers du directeur général sont fixés par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Des dispositions financières

Article 22 : Les ressources financières de l'agence sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.

Article 23 : Les ressources de l'agence sont constituées par :

- les subventions annuelles de l'Etat ;

- les produits des prestations de services rendus aux détenteurs et utilisateurs de sources de rayonnements ionisants ;

- les emprunts ;

- les dons et legs ;

- toutes autres ressources prévues par la loi ;

Article 24 : Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à l'agence conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.

Section II : Du budget et des comptes

Article 25 : L'exercice budgétaire de l'agence court du 1er janvier au 31 décembre.

Article 26 : Le directeur général est 1'ordonnateur principal du budget de l'agence. Sur sa proposition, les ordonnateurs secondaires peuvent être institués, par le conseil d'administration.

Article 27 : Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de l'agence sont préparés par le directeur général adoptés par le conseil d'administration et transmis pour approbation au ministre de tutelle technique et au ministre, chargé des finances avant le début de l'exercice budgétaire.

Article 28 :

(1) Le budget de l'agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(2) Toutes les recettes de l'agence et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le conseil d'administration.

(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses, de fonctionnement et d'une manière générale les ressources de l'agence, peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte S'effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 29 :

(1) Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé des finances auprès de l'agence ;

(2) L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l'agence. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général.

(3) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'agent comptable de l'agence.

Article 30 :

(1) Un contrôleur financier est désigné auprès de l'agence par arrêté du ministre des finances.

(2) Le contrôleur financier est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le directeur général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d'une manière générale, du contrôle de l'exécution du budget.

Article 31 :

(1) Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôts et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes.Il présente au conseil d'administration et, selon le cas, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle technique, des situations périodiques et un apport annuel d'activités. Il leur présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de l'agence.

(2) Le contrôleur financier et l'agent comptable présentent au conseil d'administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de l'agence.

(3) Les copies de ces rapports sont transmises au ministre chargé des finances au ministère de tutelle technique et au directeur général de l’agence.

Article 32 : Le suivi de la gestion et des performances de l'agence est assuré par le ministre chargé des finances. A cet effet, l'agence adresse au ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l'Etablissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d'activités, les rapports des contrôleurs financiers, ainsi que les états financiers annuels. En outre, l'agence est tenue de publier annuellement une note d’information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonces légales et dans la presse nationale. Le ministre chargé des finances peut également demander la production d'états financiers avec une périodicité inférieure à un exercice. Des audits indépendants peuvent être demandés par le conseil d'administration ainsi que par le ministre chargé des finances.

Chapitre IV : Du personnel

Article 33 :

1) L’agence peut employer :

- le personnel recruté directement ;

- les fonctionnaires en détachement ;

- les agents de l’Etat relevant du code du travail qui lui sont affectés à l'initiative du directeur général.

2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés auprès de l'agence relèvent pendant toute la durée de leur emploi en son sein, de la législation du travail et des textes particuliers dudit établissement, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, les dispositions du statut général de la Fonction publique relatives à la retraite et à la fin du détachement.

Article 34 :

(1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l'agence est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et l'agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

Article 35 : Les personnels de l'agence ne doivent en aucun cas être salariés, bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par l'établissement.

Article 36 : - La dissolution et la liquidation de l'agence s'effectuent conformément à la législation en vigueur.

Chapitre V : Disposition finale

Article 37 : Le ministre chargé de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 31 octobre 2002

Le Président de la République

(é) Paul BIYA