Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : - Il est créé, auprès du ministre chargé des Finances, un comité de coordination de lutte contre la fraude des produits pétroliers, ci-après dénommé «le comité».
Article 2 :
(1) Le comité est notamment chargé :
- De la lutte contre l'importation, l'exploitation, la détention, le transport, la vente et la consommation illicites des produits pétroliers ;
- De l'élaboration et du suivi de l'exécution des programmes de prévention et de répression y relatifs.
A cet effet, le comité :
- Propose au gouvernement toutes actions et procédures susceptibles d'éradiquer les circuits de pénétration et d'écoulement illicites des produits pétroliers et de contribuer à la sécurisation des recettes fiscales et douanières sur lesdits produits ;
- Participe à la mise en œuvre et au suivi des stratégies gouvernementales d'assainissement du marché et d'amélioration du rendement fiscal du secteur pétrolier ;
- Suit l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de fraude sur les produits pétroliers ;
- Etablit des rapports semestriels et circonstanciés, sur l'état de la lutte contre la fraude sur les produits pétroliers ;
(2) Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude des produits pétroliers, le comité peut déléguer certaines tâches techniques à des personnes physiques ou morales de droit camerounais.
(3) Pour le suivi de l’exécution de ses missions, le comité est assisté par des cellules provinciales placées sous l'autorité des gouverneurs de province ou de leurs représentants.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement du comité
Article 3 :
(1) Présidé par le ministre chargé des Finances ou son représentant, le comité comprend les membres suivants :
- Un représentant du ministère chargé des produits pétroliers ;
- Un représentant du ministère chargé de la Défense ;
- Un représentant du ministère chargé de l’Administration territoriale ;
- Un représentant du ministère chargé de la Justice ;
- Un représentant du ministère chargé du Commerce ;
- Un représentant de la délégation générale à la Sûreté nationale ;
- Le directeur des Impôts ;
- Le directeur des Douanes ;
- Le directeur général de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures ou son représentant ;
- Le directeur général de la Société nationale de raffinage ou son représentant ;
- Le directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers ou son représentant ;
- Un représentant des sociétés d'importation et d'exportation des produits pétroliers ;
- Un représentant des sociétés de distribution des produits pétroliers.
(2) Le président du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour de la session du comité.
(3) Le secrétariat du comité est assuré par la direction des douanes.
A ce titre, il est chargé :
- de préparer les dossiers à soumettre au comité ;
- d'organiser les travaux et d'élaborer les rapports du comité ;
- de conserver la documentation et d'exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le comité.
(4) Les membres du comité sont désignés par les administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.
(5) La composition du comité est constatée par décision du ministre chargé des Finances.
Article 4 : Chaque cellule provinciale comprend les représentants provinciaux des administrations et, éventuellement, des organismes membres du comité.
Article 5 :
1) Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.
2) Le comité :
- élabore et arrête son programme d'action ;
- suit l'exécution des mesures de prévention et de répression de la fraude sur l'ensemble du territoire national et adresse des rapports à l'attention du ministre chargé des Finances ;
- adresse au Premier ministre un rapport d’activités annuel dans le courant du trimestre qui suit la fin de l'année budgétaire.
Article 6 : Les membres du comité représentant les divers ministères et organismes sont chargés du suivi de l'exécution dans les délais prescrits, du programme d'action du comité qui incombe à leurs administrations et organismes concernés. A cet effet, les membres du comité peuvent effectuer des missions de contrôle de l'exécution des programmes d'action du comité arrêtés pour le compte de leurs administrations et organismes respectifs.
Article 7 : -
2) Les fonctions de membre du comité et des cellules provinciales sont gratuites.
3) Toutefois, les membres bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par le ministre chargé des Finances et peuvent prétendre au remboursement des frais occasionnés par les missions effectuées pour le compte du comité ou des cellules provinciales, à la demande du président ou du gouverneur compétent.
4) Les frais de fonctionnement du comité et des cellules provinciales sont supportés par :
- le budget du ministère chargé des Finances ;
- les fonds collectés à travers le poste de la structure des prix des produits pétroliers relatif à la lutte contre la fraude ;
- les fonds issus de la vente des produits saisis lors des opérations de répression sur le terrain ;
- toutes autres contributions publiques ou privées.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 8 : - Sans préjudice des sanctions pénales, civiles et fiscales prévues par les textes en vigueur, les produits pétroliers de fraude sont saisis conformément aux procédures applicables en matière douanière.
Article 9 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret N° 92/020/PM du 21 janvier 1992 portant création d'un comité de coordination de la lutte contre la fraude des produits pétroliers.
Article 10 : - Le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 20 novembre 2002
Le Premier ministre, chef du gouvernement
(é) Peter MAFANY MUSONGE