Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;
Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août l995 ;
Vu le décret n° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Chapitre I : Des Dispositions générales
Article 1er : Le présent décret organise l'exercice de l’activité du transport aérien commercial au Cameroun.
Article 2.- Au sens du présent décret les définitions ci-après sont admises :
« Entreprise » : personne morale publique ou privée de la personnalité juridique et poursuivant ou un but lucratif.
« Transporteur aérien » : entreprise de transport possédant une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien en cours de validité.
« licence d'exploitation »: document délivré par l’autorité Aéronautique à une entreprise l'autorisant tuer à titre onéreux, le transport aérien de passagers, de courrier et/ ou de fret selon les mentions figurant dans la licence.
« Certificat de Transporteur Aérien » : document délivré à une entreprise ou à un groupe d'entreprises par l’autorité Aéronautique attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l’organisation pour assurer l’exploitation d’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.
« Transport aérien commercial » : transport par aéronef d'un point à un autre, des passagers, du fret, ou de la poste, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.
Chapitre II : De l'acquisition du titre de transporteur aérien
Article 3.-
(1) L'acquisition du titre de transporteur aérien prévue à l'article 87 de la loi portant régime de l'aviation civile susvisée est consacrée par l'obtention de la licence d'exploitation et du certificat de transporteur aérien délivrés par l’ Autorité Aéronautique, après enquête sur les garanties administratives, financières et techniques que présente l’entreprise intéressée et sur le fait que le postulant compte assurer un niveau de service d'intérêt public qui répond à un besoin ou une demande.
(2) Des arrêtés du Ministre chargé de l'aviation civile fixent les règles relatives au contenu de la licence d'exploitation et du certificat de transporteur aérien, à leur durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises en vue de leur obtention.
Article 4.-
(1) Les frais relatifs à la délivrance de la licence d'exploitation, du certificat de transporteur aérien et des contrôles pour le maintien en validité desdits documents sont à la charge de l'entreprise.
(2) Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre chargé des finances fixe lesdits frais.
Article 5.-
(1) Seules peuvent acquérir le titre de transporteur aérien, les entreprises exerçant à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République du Cameroun, entièrement ou à participation majoritaire des camerounais.
(2) Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans une entreprise de transport aérien doit satisfaire aux conditions de l'alinéa (1) ci- dessus.
(3) Les dispositions des alinéas qui précédent sont applicables sous réserve des clauses contraires des conventions internationales régulièrement approuvées.
Chapitre III : Des obligations du transporteur aérien
Article 6.- Les transporteurs aériens doivent fournir périodiquement et dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile, des renseignements statistiques sur leur trafic.
Article 7.-
(1) Les programmes d'exploitation sont soumis par les transporteurs aériens à l'approbation préalable de l'Autorité Aéronautique. Ils doivent comporter des propositions précises concernant pour chaque ligne, les escales, les fréquences de base et les différents types d'appareils ainsi que leurs aménagements utilisés pour chaque classe au cours de la saison considérée.
(2) Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien qui embarquent ou débarquent des passagers sur le territoire de la République du Cameroun.
Article 8.-
(1) Les transporteurs aériens fixent librement leurs tarifs et s'emploient à pratiquer les prix raisonnables en prenant en compte les éléments d'appréciation tels que l'intérêt des usagers, le coût d'exploitation et les caractéristiques d'exploitation.
(2) Ils doivent présenter ces propositions de tarifs à l'Autorité Aéronautique au moins quarante cinq (45) jours avant leur application, en vue de leur acceptation. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers.
(3) Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien autorisées à embarquer ou débarquer des passagers sur le territoire national par un vol régulier ou non régulier.
(4) A l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des propositions, les tarifs sont considérés comme acceptés si l'Autorité Aéronautique n'a pas fait connaître son avis.
Article 9.- Afin de maintenir une concurrence saine et soutenue entre les transporteurs aériens, les pratiques commerciales ci-après sont prohibées. Il s'agit :
- du dumping des prix ou de capacité ;
- des prix prédateurs et des capacités prédatrices ;
- de la discrimination des prix et des capacités;
- de l'insuffisance de capacité.
Chapitre IV : Du contrôle technique et administratif
Article 10.- Le contrôle que l'Autorité Aéronautique exerce sur les entreprises de transport aérien porte sur :
- l'exploitation technique et les conditions de travail du personnel ;
- l'exploitation commerciale et la réglementation administrative.
Article 11.- Les transporteurs aériens doivent, sur la demande des inspecteurs de l'Autorité Aéronautique chargés du Contrôle, commis à cet effet communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article 12.- Au cas où une entreprise contreviendrait aux dispositions des articles 5 à 9 ci- dessus, le Directeur Général de l'Autorité Aéronautique pourra prononcer après que l'entreprise lui ait présenté ses observations, la suspension ou le retrait selon le cas du certificat de transporteur aérien ou de la licence d'exploitation.
Article 13.- Toute infraction aux dispositions du présent décret est punie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre V : Des dispositions finales
Article 14.- Le Ministre chargé de l'Aviation civile et le Ministre chargé des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui abroge les dispositions du décret n° 70/DF/245 du 26 mai 1970 relatif à la coordination des transports aériens au Cameroun et qui sera publié au journal officiel en français et en anglais./ -
Yaoundé, le 04 septembre 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE