mardi 24 septembre 2013

LOI N° 2001-6 DU 16 AVRIL 2001 PORTANT NOMENCLATURE ET REGLEMENT ZOO SANITAIRE DES MALADIES DU BETAIL REPUTEES LEGALEMENT CONTAGIEUSES ET A DECLARATION OBLIGATOIRE

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

Titre 1 : Des dispositions générales

Article premier : La présente loi fixe la liste des maladies réputées légalement contagieuses et à déclaration obligatoire et les mesures prises pour les combattre.

Article 2 : Aux termes de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par :

- police sanitaire : l'ensemble des mesures hygiéniques et médicales légales, susceptibles d'éviter l'apparition et la diffusion des maladies réputées légalement contagieuses,

- prophylaxie : toute mesure tendant à protéger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit par des moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par des moyens médicaux appliqués à chaque animal individuellement ou collectivement;

- action de police sanitaire : toute décision des autorités compétentes tendant à obliger les détenteurs d'animaux à prendre certaines mesures, ou au contraire à leur en interdire d'autres.

Article 3 : Sont déclarées légalement contagieuses sur l'ensemble du territoire de la République du Cameroun, les maladies du bétail ci-après désignées :

- la tuberculose chez les bovidés, les petits ruminants et les porcins;

- la peste bovine ;

- la peste des petits ruminants ;

- le charbon bactéridien des équidés, des ruminants et des porcins ;

- le charbon symptomatique des bovidés ;

- la brucellose chez les bovidés, les petits ruminants et les porcins ;

- la morve/farcin, la lymphangite épizootique chez les équidés et les produits de leurs croisements ;

- la rage pour toutes les espèces ;

- la fièvre aphteuse chez toutes espèces sensibles ;

- la pleuropneumonie contagieuse caprine ;

- la clavelée chez les petits ruminants ;

- les pneumo entérites infectieuses porcines ;

- les pestes porcines et les maladies rouges du porc ;

- la peste et les pseudo pestes chez les volailles ;

- la pasteurellose pour les espèces bovine, ovine, caprine, chevaline et caméline ;

- les gales chez toutes les espèces animales ;

- la psittacose et l'ornithose chez toutes les espèces d'oiseaux ;

- la myxomatose des rongeurs ;

- la maladie de Gumboro ;

- la maladie de Marek ;

- l'encéphalopathie spongiforme bovine.

A la liste ci-dessus peut être ajoutée par voie réglementaire toute autre maladie présentant un caractère dangereux et inconnue à ce jour.

Chapitre 1 : De la déclaration des maladies

Article 4 :

(1) La déclaration à l'autorité administrative et l'isolement sont obligatoires pour tout animal atteint d'une maladie réputée légalement contagieuse.

(2) la déclaration à l'autorité administrative est également obligatoire pour tout animal mort dont la carcasse à l'autopsie est porteuse de lésions caractéristiques des maladies citées à l'article 3 ci-dessus et lorsque le diagnostic de laboratoire vient confirmer quelque suspicion de maladie légalement contagieuse à l'autopsie.

Article 5 :

(1) Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux atteints ou suspects d'une des maladies contagieuses prévues à l'article 3 ci-dessus doit en faire la déclaration à l'autorité administrative et à l'autorité vétérinaire de la localité la plus proche.

(2) Les techniciens du ministère chargé dès services vétérinaires appelés à visiter les animaux atteints de maladies réputées légalement contagieuses sont tenus de faire la déclaration par écrit à l'autorité administrative dont ils dépendent, ainsi qu'à leur chef hiérarchique.

(3) Ils sont également tenus d'en informer dans les délais les plus brefs les services techniques territorialement compétents du ministère chargé de la santé publique dans tous les cas de maladies contagieuses communes aux hommes et aux animaux domestiques.

Chapitre II : De l'isolement

Article 6 :

(1) Les animaux atteints ou suspects d’une maladie réputée légalement contagieuse doivent immédiatement et avant même la déclaration, être gardés isolés des animaux susceptibles de contracter la maladie. Ils doivent être, selon le cas :

- enfermés dans un local approprié ou parqués dans un enclos chaque foi que cela est possible;

- mis en stabulation libre en zone de parcours géographiquement bien délimitée pour permettre leur surveillance aisée. Dans tous les cas, l'abreuvement et l'alimentation seront assurés dans les conditions qui empêchent toute propagation directe ou indirecte de la maladie aux animaux sains.

(2) Le troupeau où vivent les animaux atteints ou suspects ne doit en aucun cas quitter son lieu de rassemblement ou de parcours et doit être maintenu isolé, rigoureusement gardé et soumis à des visites périodiques d'un responsable qualifié des services vétérinaires.

Chapitre III : De l'arrêté d'infection

Article 7 : Dès qu'elle est informée par écrit de l'apparition d'une maladie réputée légalement contagieuse, l'autorité administrative de la région intéressée prend, sur proposition du responsable qualifié du ministère chargé des services vétérinaires territorialement compétents, les premières mesures destinées à la combattre et rend compte au ministre chargé des services vétérinaires qui prend un arrêté déclaratif d'infection permettant, dans un périmètre, l'application de l'ensemble ou d'une partie des mesures suivantes:

1. isolément, gardiennage, cantonnement, visite, recensement des animaux dans ce périmètre;

2. désinfection des locaux, parcours et véhicules ayant servi au transport ainsi que tout objet susceptible d'assurer une contamination indirecte des espèces animales sensibles;

3. interdiction temporaire et réglementaire des foires et marchés, du transport et de la circulation du bétail ou des espèces animales sensibles;

4. obligation d'appliquer dans le périmètre infecté les mesures préconisées par les services vétérinaires en particulier; les vaccinations, les traitements préventifs et curatifs, s'il y a lieu. Lorsque les circonstances sanitaires l'exigent, l'abattage des animaux malades ou suspects peut être ordonné.

Chapitre IV : De l'inspection sanitaire, de l'immunisation et du traitement

Article 8 : Sont soumis à l'inspection sanitaire vétérinaire: les pistes, les parcours, les enclos, les locaux, les véhicules ayant été empruntés par les animaux vivants reconnus atteints ou suspects de maladies réputées légalement contagieuses.

Article 9 :

(1) Dans tous les cas de maladies réputées légalement contagieuses, les méthodes de traitement et d'immunisation agréées par les services vétérinaires sont les seules autorisées.

(2) Afin de faciliter leurs interventions préventives ou curatives, les services vétérinaires peuvent déterminer les points de rassemblement des troupeaux.

(3) Les propriétaires, conducteurs d'animaux ou ceux qui en ont la charge sont tenus de présenter leurs troupeaux en totalité aux dates et lieux fixés pour les interventions.

Article 10 : La vaccination ou le traitement contre les maladies réputées légalement contagieuses est obligatoire sur toute l'étendue de la République du Cameroun. Les conditions de paiement des taxes de service sont fixées par des textes particuliers.

Chapitre V : De la désinfection, de la destruction des cadavres et des déchets contaminés

Article 11 :

(1) La destruction des cadavres et déchets contaminés est obligatoire. Elle se fait soit par procédé chimique, soit par incinération ou par stérilisation à l'autoclave, soit par enfouissement ou par la combinaison de plusieurs méthodes.

(2) Cette destruction, effectuée sous le contrôle et suivant les directives des services vétérinaires, incombe au propriétaire ou, à défaut, à la personne ayant la charge des animaux et jugée responsable de l'introduction ou de la propagation de l'infection.

(3) Elle a lieu aux frais du propriétaire où, à défaut, de la personne qui en a la charge.

Article 12 : La désinfection est effectuée par les soins et aux frais du propriétaire ou, à défaut, de la personne jugée responsable de l'introduction ou de la propagation de la maladie, sous contrôle et suivant les directives des services vétérinaires.

Article 13 : En cas de calamité, les propriétaires d'animaux abattus en application des dispositions de la présente loi peuvent prétendre à une indemnisation dans les conditions fixées par décret du Président de la République.

 

Titre II : Des mesures spéciales concernant certaines maladies contagieuses

Chapitre I : De la rage

Article 14 :

(1) Lorsqu'un cas de rage est constaté dans une localité le maire ou le chef de l'unité administrative renforce les mesures d'interdiction de divagation de tous les chiens et chats de la localité concernée pendant une période de deux (2) mois à compter de la date de constatation de l'infection. Cette période peut être renouvelée en autant de fois qu'il sera nécessaire si la maladie continue à s'étendre.

(2) Le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infecté l’aire géographique préalablement délimitée

(3) Pendant ce temps, la circulation des chiens, chats et singes est rigoureusement interdite sur la voie publique sauf s'ils sont muselés et tenus en laisse

(4) Les chiens, chats et singes errants sont abattus sans délai. Ceux de ces animaux munis d'un collier portant une marque distinctive sont mis en fourrière, mais abattus dans un délai de trois (3) jours s'ils ne sont pas réclamés par les propriétaires. En cas de récidive, ils sont abattus sur le champ

Article 15 : Tout animal reconnu atteint de rage est immédiatement abattu. Tout animal mordu ou roulé par un autre animal atteint ou suspect de rage est placé en observation clinique pendant au moins quinze (15) jours, à l'exception :

1. des animaux vaccinés préventivement depuis quinze (15) jours par un procédé agréé par les services vétérinaires sous réserve qu'ils se trouvent encore dans la période de validité de la vaccination. Ces animaux sont maintenus attachés ou enfermés en permanence sous la responsabilité de leurs propriétaires et sous le contrôle des services vétérinaires.

2. des herbivores et porcins qui sont sacrifiés pour la boucherie dans les huit jours suivant la morsure ou qui sont placés sous surveillance d'un responsable des services vétérinaires pendant une période de six mois.

Article 16 :

1) Les chiens, chats et singes et tous les autres animaux vaccinés ou non qui présenteraient des symptômes morbides de rage doivent si l'on peut les capturer sans les abattre être placés en observation pendant une période de quinze (15) jours sous la responsabilité de leurs propriétaires et sous la surveillance d'un responsable des services vétérinaires.

2) Il est interdit aux propriétaires d'animaux visés à l'alinéa ci-dessus de les abattre ou de s'en séparer pendant la période de surveillance,

3) Un certificat est délivré par les services vétérinaires à l'issue de la période de mise en observation.

Chapitre II : De la peste bovine

Article 17 : Lorsqu'un cas de peste bovine est constaté dans une localité, le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection du territoire concerné après confirmation de la maladie par un laboratoire qualifié.

Article 18 : Les animaux atteints de la peste bovine sont abattus sur ordre du Ministre chargé des services vétérinaires.

Article 19 : La chair des animaux abattus conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus ne peut être commercialisée ou livrée à la consommation.

Article 20 : Les localités, locaux, enclos, pâturages où ont séjourné les animaux malades sont déclarés zones interdites et mis en quarantaine pendant la durée de l'épizootie.

Article 21 : Les animaux des espèces bovines des territoires infectés doivent être recensés. Tout nouveau cas de maladie dans la localité déclarée infectée doit être signalé dans les plus brefs délais.

Article 22 : La circulation des animaux visés à l'article 21 ci-dessus est interdite, sur toute l'étendue du territoire déclaré infectée.

Article 23 :

(1) Les troupeaux trouvés sans berger sont capturés et font l'objet de mesures particulières.

(2) Les foires, marchés, concours agropastoraux; réunions et rassemblements ayant pour but la mise en vente ou l'exposition des animaux visés à l'article 21 sont interdits.

(3) Les chefs d'unités administratives limitrophes du territoire infecté contribuent à assurer l'établissement et le maintien du cordon sanitaire destiné à protéger de l'épizootie, les animaux de leurs territoires.

(4) Les animaux qui réussissent à sortir des limites d'un territoire infecté sont arrêtés et mis en observation sur place pendant un délai d'un mois.

Article 24 :

(1) Il est interdit de laisser sortir du territoire déclaré infecté les objets ou matières pouvant porter les germes de maladie, notamment les fourrages, pailles, litières, harnais, couvertures, objets de pansages, peaux, laines et comme tels, susceptibles de véhiculer la maladie.

(2) Les litières, fumiers, restes de fourrages sont brûlés et enfouis au même titre que les animaux morts de l’infection.

Article 25 : La déclaration d'infection ne peut être levée que trente (30) jours après la disparition complète de la maladie dans la zone considérée et après l'accomplissement de toutes les prescriptions se rapportant à la désinfection. L'obligation d'immuniser les animaux par vaccination ou tout autre procédé reconnu efficace peut être imposée aux propriétaires de troupeaux contaminés ou considérés comme tels.

Article 26 : Les mesures prévues aux articles 17,18,19, 20, 21, 22,23, 24 et 25 ci-dessus sont également mises en œuvre lorsqu'un cas de peste des petits ruminants est constaté.

Chapitre III : De la péripneumonie contagieuse bovine

Article 27 : Lorsqu'un cas de péripneumonie contagieuse bovine est constaté dans une localité, le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, enclos et zone de pacage dans lesquels se trouvent les animaux et déterminant l'étendue de la zone infectée.

Article 28 :

(1) Les animaux contaminés ne doivent pas quitter la zone déclarée infectée avant l'arrêté de levée de l'infection.

(2) En cas de " stamping out ", l'abattage a lieu dans la localité même, sous la surveillance de l'autorité administrative.

(3) La chair des animaux atteints de péripneumonie contagieuse bovine peut être livrée à la consommation dans la zone infectée si l'état général des malades est jugé satisfaisant par les services compétents. Les abats sont incinérés et enfouis; les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection.

Article 29 :

(1) Les animaux atteints de péripneumonie contagieuse bovine sont isolés du reste du troupeau et marqués au feu sur la joue droite de la lettre P.

(2) Les animaux ainsi marqués sont traités par les services vétérinaires et livrés à la consommation locale dès que leur état de santé s'avère satisfaisant et, en tout cas, dans les soixante (60) jours qui suivent le traitement. En cas de mort, ou d'abattage sur place, le propriétaire doit prélever le lambeau de peau portant la marque et pouvoir le présenter à toute réquisition des services vétérinaires.

Article 30 : Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les animaux traités peuvent être dirigés à l'abattoir public le plus proche dûment désigné. Toutefois, ils doivent, dans ce cas, être accompagnés d'un laissez-passer sanitaire.

Article 31 : Dans toute la zone déclarée infectée, les animaux sur lesquels la maladie n'aura pas été constatée seront vaccinés.

Article 32: Pendant la durée de la maladie, l'accès de la zone infectée est interdit aux animaux sains, et toutes foires suspendues pour éviter la propagation de la maladie.

Article 33 : L'arrêté d'infection ne peut être levé qu'à l'expiration d'un délai de trois (03) mois après la mort ou l'abattage du dernier animal malade et après accomplissement de toutes prescriptions relatives à l'immunisation.

Chapitre IV :  De la tuberculose bovine

Article 34 : Lorsque la tuberculose bovine est constatée dans une localité soit par signes cliniques, soit par l'épreuve de la tuberculination, le Ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection des lieux occupés ou fréquentés par les animaux atteints.

Article 35 : Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose sont immédiatement abattus sur place ou dans un abattoir le plus proche. Dans ce cas, ils sont accompagnés d'un laissez-passer sanitaire délivré par les services vétérinaires.

Article 36 : Les animaux contaminés sont soumis à l'épreuve de tuberculination de contrôle. Cette opération ne peut être effectuée que par un responsable qualifié des services vétérinaires. Les animaux réagissant sont marqués au feu à la joue droite par la lettre T.

Article 37 :

(1) Aucun délai n'est imposé aux propriétaires pour faire abattre leurs animaux réagissants, exploités dans les conditions de l'élevage traditionnel excluant tout risque de contact avec les troupeaux d'espèces sensibles, sauf si l'arrêté ministériel en dispose autrement.

(2) Un délai d'abattage sera par contre imposé pour les animaux réagissant élevés dans les conditions suivantes :

- appartenir à un troupeau régulièrement en contact avec d'autres animaux n'appartenant pas au même propriétaire.

- appartenir à une unité de production d'exploitation rationnelle.

(3) Les animaux réagissant à la tuberculination et présentant des signes cliniques de tuberculose sont immédiatement abattus dans les conditions prévues à l'article 35 ci-dessus.

Article 38 : Les viandes provenant d'animaux atteints de tuberculose sont saisies et exclues de la consommation:

- en totalité si les carcasses présentent l'une des lésions suivantes:

a) tuberculose milliaire aiguë avec foyers multiples ;

b) tuberculose caséeuse avec foyers de ramollissement volumineux ou étendus à plusieurs organes;

c) tuberculose caséeuse accompagnée de lésions ganglionnaires à caséification rayonnée;

- en partie dans tous les autres cas.

Article 39 : La déclaration d'infection ne peut être levée que si tous les animaux malades ont été abattus et après désinfection complète des locaux qu'ils occupaient.

Chapitre V : Du charbon bactéridien et du charbon symptomatique

Article 40 : Dès qu'un cas de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique est constaté dans un troupeau le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infecté le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé et déterminant l'étendue de la zone dans laquelle aucun animal ne devra pénétrer. Dans le cas du charbon symptomatique, cette interdiction ne s'applique qu'aux animaux de l'espèce bovine.

Article 41 :

(1) Les cadavres d'animaux atteints de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique doivent être brûlés sans être dépouillés et enfouis à 1,50 mètres de profondeur.

(2) Il est interdit de hâter par la saignée la mort des animaux atteints de charbon bacteridien ou de charbon symptomatique. La chair de ces animaux ne peut être ni commercialisée ni livrée à la consommation.

Article 42 :

(1) Dans le cas de charbon bactéridien, tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, chevaline, asine et de leur produits de croisement se trouvant dans le territoire déclaré infecté, doivent être vaccinés dans les plus brefs délais. Toutes viandes fraîches ou boucanées, quelle que soit leur origine, doivent être saisies.

(2) Dans le cas de charbon symptomatique, seuls les animaux de l'espèce bovine doivent être vaccinés.

Article 43 : Un arrêté du ministre chargé des services vétérinaires doit intervenir pour interdire :

- dans la zone déclarée infectée, le transport à distance des viandes fraîches ou boucanées, quelle que soit leur origine;

- la fréquentation des pâturages des zones contaminées aux troupeaux non vaccinés originaires des localités indemnes de charbon.

Article 44 : La déclaration d'infection ne peut être levée que quinze (15) jours après la disparition du dernier cas de maladie.

Chapitre VI : De la morve ou du farcin

Article 45 : Lorsque la morve ou le farcin sont constatés dans une localité, le chef d'unité administrative prescrit l'abattage des animaux atteints sur proposition du responsable compétent des services vétérinaires.

Article 46 :

(1) Les animaux suspects ou contaminés sont soumis à une quarantaine de deux (2) mois et à l'épreuve de la malléination. Ceux qui réagissent à cette épreuve sont abattus.

(2) Si le résultat de la malléination est douteux, les animaux sont maintenus séquestrés pendant une période qui ne peut excéder six (6) semaines pour être soumis à une nouvelle malléination.

Article 47 : Les animaux contaminés ne peuvent être exposés, ni mis en vente. Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les faire abattre.

Article 48 : La chair des animaux morts ou abattus suite à la morve ou farcin ne peut être commercialisée, ni livrée à la consommation.

Article 49 : Les mesures auxquelles sont soumis les animaux ne peuvent être levées qu'un mois après la dernière malléination et la désinfection des lieux réputés contaminés.

Chapitre VII : De la peste équine

Article 50 : Lorsqu'un cas de peste équine est signalé dans une localité, le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infectés les lieux fréquentés par les animaux malades.

Article 51 : Les malades sont isolés et les mesures prophylactiques adéquates mises en œuvre.

Article 52 : L'arrêté d'infection ne peut être levé que trente (30) jours après la disparition du dernier cas de maladie

Chapitre VIII : De la lymphangite épizootique

Article 53 : Lorsqu'un cas de lymphangite épizootique est constaté, le ministre chargé des services vétérinaires prescrit, sur proposition du responsable qualifié des services vétérinaires, l'isolement des animaux malades ou suspects.

Article 54 :

(1) Lorsque la maladie tend à se généraliser ou prend un caractère incurable, les animaux malades sont abattus sous le contrôle d'un responsable qualifié des services vétérinaires.

(2) Les harnachements et objets de contention pesage et pansement des animaux malades sont désinfectés ou détruits au feu. Les cases ou campements provisoires ayant abrité les animaux malades sont détruits et brûlés.

Chapitre IX : De la brucellose

Article 55 : Lorsqu'un cas de brucellose est constaté dans un troupeau le Ministre chargé des services vétérinaires ordonne une enquête dans un périmètre déterminé en vue de dépister les animaux atteints.

Article 56 :

(1) Les animaux atteints de brucellose sont marqués au feu de la lettre B sur la joue droite et ne peuvent être vendus que pour la boucherie toute vente en vue de l'élevage est interdite.

(2) Un arrêté du Ministre charge des services vétérinaires définit les mesures sanitaires et médicales à prendre en vue de combattre la maladie.

Article 57 : La vente et la consommation de lait des troupeaux dans lesquels la maladie aura été constatée ne sont autorisées qu'après ébullition. Les cadavres, avortons, fœtus, doivent être détruits et enfouis ainsi que le fumier des enclos contaminés.

Chapitre X : De la fièvre aphteuse

Article 58 :

(1) Lorsque la fièvre aphteuse est constatée dans une localité, le Ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection des lieux occupés par les animaux malades ou contaminés.

(2) Les animaux reconnus malades sont recensés, marqués et isolés. La vente de ces animaux est interdite sauf pour la boucherie et sous contrôle d'un responsable qualifié des services vétérinaires. En outre, les animaux ne peuvent être conduits hors de leur zone de cantonnement qu'un mois après guérison constatée par le responsable des services vétérinaires territorialement compétent.

Chapitre XI : De la peste de la salmonellose et des maladies rouges du porc

Article 59 : Lorsqu'un cas de peste, de salmonellose, de pasteurellose ou de rouget du porc est signalé dans une localité, le Ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté déclarant infectés les locaux et les enclos occupés par les animaux malades suspects ou contaminés. La divagation de ces animaux est interdite.

Article 60 : Dans le cas de peste porcine de type africain, l'arrêté peut s'étendre sur la zone entourant la localité infectée.

Article 61 :

(1) Les porcs atteints de rouget ou de salmonellose ne peuvent être vendus.

(2) Les porcs atteints de peste ou de pasteurellose ne peuvent être vendus.

Article 62 :

(1) L'arrêté d'infection ne peut être levé que quarante (40) jours après la disparition du dernier cas et après désinfection des locaux et objets infectés.

(2) En cas de vaccination le délai ci-dessus est ramené à quinze (15) jours après l'opération, sous réserve qu'aucun nouveau cas n'ait été déclaré. Dans tous les cas, la levée des mesures n'intervient qu'après désinfection.

(3) Pour la peste porcine de type africaine les délais sont fixés par le ministre en charge des services vétérinaires.

Chapitre XII : De la clavelée

Article 63 : Lorsqu'un cas de clavelée est constaté dans un troupeau, le ministre chargé des services vétérinaires prescrit l'isolement des animaux malades et éventuellement la vaccination des animaux contaminés ou menacés.

Article 64 : La vente des animaux contamines est interdite, sauf pour la boucherie.

Article 65 : Les mesures d'isolement ne peuvent être levées que trente (30) jours après la disparition du dernier cas et après désinfection.

Chapitre XIII : De la pasteurellose bovine, ovine et caprine

Article 66 : La vaccination des animaux peut être ordonnée par le chef de l'unité administrative concernée après avis du responsable qualifié des services vétérinaires.

Article 67 : Les mesures d'isolement ne peuvent être levées que trente (30) jours après la disparition du dernier cas et après désinfection.

Chapitre XIV : Des gales des ruminants

Article 68 : Lorsque des cas de gales des ruminants sont constatés dans une localité, le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté plaçant 'les troupeaux atteints sous la surveillance des services vétérinaires.

Article 69 : Tout contact doit être évité entre ces animaux malades et les animaux sains. Un traitement curatif est appliqué aux animaux malades.

Article 70 : La levée des mesures de surveillance peut intervenir qu'après disparition de la maladie et désinfection des locaux et objets contaminés.

Chapitre XV : De la peste et de la pseudo-peste aviaires

Article 71 : La destruction des cadavres est obligatoire.

Article 72 :

(1) Les sujets contaminés ne peuvent être vendus que pour la consommation.

(2) Les animaux malades doivent être aussitôt abattus et détruits. Les œufs des malades ne peuvent être commercialisés. Un arrêté du ministre chargé des services vétérinaires détermine les modalités de destruction des cadavres et des œufs des malades.

Article 73 : Les mesures éventuelles prises pour combattre la maladie ne peuvent être levées qu'un mois après l'abattage du dernier sujet malade si d'autres foyers de maladie ne sont pas apparus et après désinfection des poulaillers.

Chapitre XVI : De la myxomatose des rongeurs

Article 74 : Lorsqu'un cas de myxomatose est constaté sur le lapin domestique, le ministre chargé des services vétérinaires prescrit par arrêté l'abattage et la destruction des cadavres de tous les animaux réceptifs vivants dans l'établissement. La vaccination est rendue obligatoire dans les périmètres infectés

Article 75 : Les mesures prises pour combattre la maladie ne peuvent être levées qu'un mois après l'abattage du dernier sujet malade si d'autres foyers de maladie ne sont pas apparus et après désinfection des clapiers.

Chapitre XVII : De la psittacose-ornithose

Article 76 : Lorsqu'un cas de psittacose ou d'ornithose est constaté, le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux et enclos occupés par les oiseaux malades et prescrivant :

- l'isolement et la séquestration des malades

- l'interdiction de les vendre;

- l'obligation de détruire les cadavres par le feu

- la désinfection des locaux et cages ayant abrité les malades.

Article 77 : Les mesures visées à l'article 76 ne peuvent être levées que deux (2) mois après la disparition du dernier cas de maladie et après désinfection des locaux.

Chapitre XVIII : De l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Article 78 : Lorsqu'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est constaté, le ministre chargé des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection des lieux fréquentés par les animaux malades ou contaminés.

Article 79 :

(1) Les animaux malades ou contaminés doivent être aussitôt abattus et détruits par un procédé agréé par les services vétérinaires; il en est de même de la chair, de la semence et des autres sous produits issus desdits animaux.

(2) La commercialisation et la consommation des produits, sous-produits et dérivés sont interdites.

(3) Toutes les sources de contamination des animaux doivent être recensées et détruites.

Article 80 : Les locaux, enclos et pâturages où ont séjourné les animaux malades ou contaminés doivent être désinfectés par un procédé agréé par les services vétérinaires.

Article 81 : La levée des mesures contenues dans l'arrêté portant déclaration d'infection est prononcée par le ministre en charge des services vétérinaires après la désinfection prévue à l'article 80 ci-dessus.

 

Titre III : De la police sanitaire aux frontières

Article 82 : Dans l'intérêt de la recherche des maladies réputées légalement contagieuses et dont la nomenclature est fixée à l'article 3 de la présente loi, sont soumis en tout temps à une visite sanitaire vétérinaire à l'importation:

a) les animaux vivants:

- équins, asins et produits de leur croisement;

- bovins, ovins, caprins, porcins et autres animaux en captivité ;

- chiens, lapins, autres oiseaux ou rongeurs domestiques ou sauvages apprivoisés ;

- poissons

- abeilles.

b) Les produits finis d'origine animale ou halieutique destinés à l’alimentation humaine ou animale.

c) Les produits bruts, d'origine animale ou halieutique, notamment : cuirs, peaux, plumes, laines, poils, soies, organes destinés à diverses préparations, aux produits opothérapiques, semences animales, miel.

d) Les intrants : farines de viandes, farines de poissons, poudre d'os.

Article 83 : La visite sanitaire est effectuée par un responsable qualifié et assermenté des services vétérinaires.

Article 84 : Les espèces d'animaux prévues à l'article 82 ci-dessus présentées à l'importation ne peuvent entrer sur le territoire national qu'accompagnées d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire agréé du pays de provenance des animaux et attestant :

- qu'ils proviennent d'une région non infectée depuis plus de six (06) semaines, d'une maladie contagieuse qu'ils sont susceptibles de contracter. Les animaux des espèces canine et féline doivent, en plus, être accompagnés d'un certificat international de vaccination antirabique daté de plus de quinze (15) jours et d'une durée de validité de moins de six mois;

- que les animaux de l'espèce bovine, à l'exception de ceux provenant des pays indemnes de pestes bovines depuis plus de deux (2) ans, sont immunisés contre la peste bovine depuis plus de dix jours et d'une durée de validité de moins d'un mois, par un procédé vaccinal en vigueur dans la sous-région économique et géographique comprenant le Cameroun.

Article 85 : Est seule autorisée, l'importation des reproducteurs, (mammifères, oiseaux, œufs à couver ou semences animales) préalablement agréés par les services vétérinaires en raison des garanties sanitaires présentées.

Article 86 : Les importateurs sont tenus d'informer les services vétérinaires au moins vingt quatre (24) heures à l'avance du jour et de l'heure d'arrivée de ces animaux ou produits animaux ou halieutiques, et dans tous les cas, d'obtenir l'avis technique d'importation auprès des services compétents du ministère chargé des services vétérinaires.

Article 87 :

1) Les animaux reconnus sains sont admis à l'importation.

2) Les animaux des espèces équine, asine et leurs croisements qui présentent des symptômes douteux, sont mis à l'épreuve de la malleination ou à des tests appropriés.

3) Les animaux reconnus sains après épreuves sont admis à l'importation.

4) Les animaux atteints d'une maladie contagieuse sont, suivant le cas :

- saisis et immédiatement abattus sur place s'ils sont reconnus atteints de peste bovine, d'encéphalopathie spongiforme bovine, de morve/farcin, de charbon bactéridien, de charbon symptomatique, de rage, de clavelée, de mélitococcie, de peste porcine, de rouget, de salmonellose du porc. Leur chair ne peut-être livrée à la consommation ;

- tués à l’abattoir le plus proche s’ils sont atteints de péripneumonie contagieuse bovine, tuberculose, fièvre aphteuse;

- mis en quarantaine et soumis éventuellement à un traitement approprié jusqu'à leur guérison, ou refoulés dans tous les autres cas.

Article 88 :

(1) Les animaux faisant partie d'un lot au sein duquel la peste bovine ou l'encéphalopathie spongiforme bovine a été constatée sont saisis et immédiatement abattus.

(2) La chair des animaux abattus pour avoir été en contact avec les animaux atteints de peste bovine ne peut être livrée à la consommation.

(3) Les animaux suspects ou contaminés de fièvre aphteuse, péripneumonie contagieuse bovine, rage, clavelée, charbon bactéridien, charbon symptomatique, pestes porcines, maladies rouges du porc, salmonelloses du porc sont refoulés après avoir été marqués de la lettre F au front, sauf au cas où ceux qui en ont la charge consentent à les faire abattre immédiatement sans indemnisation à l'abattoir le plus proche et dans les conditions prescrites par le responsable qualifié des services vétérinaires chargé de la visite.

(4) Les animaux atteints de morve sont soumis à une quarantaine de deux (2) mois sous la surveillance d'un responsable qualifié des services vétérinaires et dans les conditions d'hébergement acceptables.

Article 89 : Sont mis en quarantaine aux postes de contrôle d'entrée et aux frais de leurs propriétaires, les animaux non accompagnés de certificats sanitaires mentionnés à l'article 84 de la présente loi. Es sont maintenus au poste de contrôle d'entrée pendant le temps nécessaire à l'examen de leur état sanitaire. Toutefois, ce temps ne peut en aucun cas excéder trois (3) jours à compter du lendemain de l'arrivée des animaux audit poste de contrôle d'entrée.

Article 90 : La circulation des animaux importés par voie terrestre et appartenant aux espèces équine, asine (et leur croisement), bovine, ovine, caprine, caméline, ne peut s'effectuer que par des pistes sanitaires dont l'itinéraire est précisé par arrêté du ministre chargé des services vétérinaires.

Article 91 : - Le ministre chargé des services vétérinaires peut, par arrêté, fermer ou ouvrir provisoirement les pistes sanitaires si les circonstances l'imposent, en particulier si une déclaration de maladie porte sur les régions traversées par les troupeaux importés.

De même, il peut fermer momentanément certains postes de contrôle.

Article 92 :

(1) Les animaux empruntant les voies d'évacuation prévues à l'article 90 ci-dessus reçoivent un laissez-passer d'un modèle fixé par arrêté ministériel et délivré par le responsable des services vétérinaires chargé de la visite au poste d'entrée.

(2) Ce laissez-passer est obligatoirement présenté à tous les postes vétérinaires situés sur l'itinéraire suivi aux fins de contrôle de l'état sanitaire des animaux.

Article 93 :

(1) La saisie des animaux, des œufs à couver, des semences animales visée à l'article 87 ci-dessus est prononcée à l'entrée du territoire chaque fois que l'importateur ne peut présenter à leur sujet, tout à la fois:

- un avis technique d'importation des services vétérinaires compétents du ministère chargé des services vétérinaires; un certificat sanitaire vétérinaire officiel du lieu d'origine, lequel certificat est visé à l'arrivée par les services vétérinaires, après le contrôle sanitaire.

(2) Les animaux saisis sont sacrifiés. S'il y a lieu, leur viande peut être récupérée pour la consommation après avoir satisfait à l'inspection adéquate, les œufs à couver sont restitués à leurs propriétaires pour être livrés à la consommation après bris de la coquille, les semences animales sont détruites.

Article 94 : Les viandes et autres denrées d'origine animale reconnues saines sont seules admises à l'importation.

Article 95 : Les peaux, cuirs, laines, poils et autres produits bruts d'origine animale ne peuvent être acceptés à l'importation que sur présentation d'un certificat sanitaire officiel de salubrité attestant leur désinfection par un procédé agréé par les services vétérinaires.

Les produits ne répondant pas aux conditions requises ci-dessus sont désinfectés aux frais du propriétaire ou détruits sur place.

Article 96 : Les animaux des espèces équine, asine (et leurs croisements), bovine, ovine, caprine et autres ruminants, les animaux des espèces porcine, canine, féline, les animaux des espèces aviaires ainsi que les léporidés, destinés à l'exportation, par voie terrestre, aérienne, maritime ou fluviale sont soumis en tout temps à une visite sanitaire vétérinaire et, s'il y a lieu, à une quarantaine dans les conditions fixées à l'article 87 ci-dessus.

Article 97 :

(1) Les animaux des espèces citées à l'article 82 ci-dessus présentés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire vétérinaire analogue à celui prévu à l'article 84 ci-dessus, attestant qu'ils proviennent d'une région non déclarée infectée depuis plus de dix (10) jours et se trouvant dans la période de validité de la vaccination.

(2) En outre, les animaux des espèces canine et féline doivent être accompagnés d'un. certificat sanitaire vétérinaire international attestant qu'ils ont été immunisés à l'aide d'un vaccin agréé par les services vétérinaires.

Article 98 : La visite sanitaire est effectuée par un responsable qualifié des services vétérinaires.

Article 99 : La visite sanitaire ne peut avoir lieu que de jour. En cas d'exportation animaux par voie aérienne, maritime, ou fluviale, l'embarquement des animaux et produits d'origine animale n'est autorisé qu'après présentation au service des douanes du certificat délivré par le responsable des services vétérinaires chargé de la visite.

Article 100 : Les sanctions de l'inspection sanitaire vétérinaire à l'exportation sont les suivantes :

- les animaux reconnus sains et accompagnés des pièces énumérées à l'article 97 ci-dessus sont agréés à l'exportation. Il leur est délivré un certificat de visite sanitaire;

- lorsque les animaux sont reconnus malades ou suspects, le certificat est refusé, non seulement pour les malades mais aussi pour les animaux du même lot susceptibles de colporter la maladie reconnue ou suspectée;

- les animaux présentés à l'exportation par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne, atteints ou suspects de maladie légalement contagieuse ou ayant été exposés à la contagion, sont soumis selon la maladie en cause, aux mesures spéciales applicables à celle-ci.

Article 101 : L'évacuation sur la frontière des animaux des espèces équine, asine (et leurs croisements), ovine, caprine, caméline devant être exportés par voie de terre, ne peut s'effectuer que suivant les dispositions prévues aux articles 87, 88, 89, 90 et 91 ci-dessus.

Article 102 : Les animaux de l'espèce bovine dont l'exportation est autorisée sont marqués au poste de sortie par l’apposition sur le plat de la joue gauche de la lettre V à l’aide d’une marque à feu.

Article 103 :

(1) Les peaux vertes ou salées, les cuirs et tous les autres produits frais des ruminants et des porcs doivent être accompagnés d’un certificat d’origine et de salubrité attestant :

- que le territoire d’origine est indemne de peste bovine et de péripneumonie contagieuse bovine depuis au moins trois (3) mois ;

- qu'ils ont été désinfectés suivant les procédés techniques définis ou agréés par les services vétérinaires.

(2) Ces certificats sont établis par un responsable qualifié des services vétérinaires du lieu de provenance de ces produits animaux.

Article 104 : Les peaux séchée, poils, laines et autres issues peuvent être exportés sous réserve qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire du modèle international attestant leur état de salubrité.

Article 105 : Les importateurs et exportateurs des denrées d'origine animale sont tenus les services vétérinaires chargés de l’inspection sanitaire vingt quatre (24) heures au moins avant l'arrivée ou l'expédition de leurs produits.

Article 106 :

(1) Les tuberculinations, les malléinations, les vaccinations contre la peste bovine sont obligatoires.

(2) La fourniture des produits nécessaires et les frais d'intervention sont à la charge des propriétaires dans les conditions fixées par décret.

Article 107 : Le responsable des services vétérinaires chargé de la visite doit prendre toutes mesures utiles pour prévenir l'infection des quais, chemins, routes et canaux par le passage d'animaux malades ou suspects.

1. Les frais d'abattage, de dénaturation, d'enfouissement, de transport, de mise en quarantaine ainsi que tous les autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution de mesures sanitaires sont à la charge du propriétaire.

3. En cas de refus des propriétaires et conducteurs intéressés d'assurer les obligations qui leur incombent, il y est pourvu d'office, mais à leurs frais. Le responsable des services vétérinaires chargé de la visite veille à l'exécution des mesures prescrites et en cas de besoin, peut requérir le concours des autorités administratives et du maintien de l'ordre.

Article 108 : Les modalités de visite aux postes de contrôle à l'entrée ou à la sortie du territoire de la République du Cameroun sont fixées par arrêté du ministre chargé des services vétérinaires.

Article 109 : Les animaux qui circulent en dehors des voies d'évacuation officielles et ceux qui circulent sans être accompagnés du laissez-passer sanitaire prévu à l'article 89 ci-dessus sont mis en quarantaine aux frais de leurs propriétaires, et cela sans préjudice des poursuites judiciaires.

Article 110 :

(1) Si un ou plusieurs animaux des espèces déjà citées contactent des maladies contagieuses au cours d'un déplacement régulièrement autorisé, tout le troupeau doit être immobilisé sur place et les mesures de police sanitaire immédiatement appliquées.

(2) Une zone particulière de cantonnement et de parcours est impartie au troupeau malade après consultation des autorités locales intéressées. Le troupeau ne peut être admis à se déplacer que sur ordre du responsable de services vétérinaires et après application des mesures médicales et sanitaires requises.

Article 111 : Le franchissement de la frontière en vue de la transhumance est autorisé pour les animaux des espèces équine, asine (et leur croisement), bovine, ovine, caprine et caméline, après satisfaction des conditions de police sanitaire fixées conjointement par la République du Cameroun et les Etats frontaliers intéressés. Les modalités du mouvement du bétail à l'intérieur du Cameroun sont fixées par décret.

 

Titre IV : Dispositions pénales

Article 112 :. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des décrets et arrêtés pris pour son application, tous les vétérinaires responsables des services centraux et extérieurs du ministère chargé des services vétérinaires.

Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Article 113 :

(1) Le personnel des services centraux prête serment devant la Cour d'Appel de Yaoundé et leur compétence s'étend sur toute l'étendue de la République du Cameroun.

(2) Les responsables des services extérieurs prêtent serment devant le tribunal compétent de leur résidence.

Article 114 : Les procès-verbaux sont adressés directement au procureur de la République du lieu où l'infraction a été commise. Ils font foi jusqu'à inscription en faux pour les faits matériels constatés.

Article 115 : Les Agents non assermentés dénoncent les faits dont ils ont connaissance a leur supérieur hiérarchique après les avoir vérifiés.

Article 116 :

(1) Le personnel du ministère chargé des services vétérinaires peut procéder à l'arrestation immédiate de tout contrevenant pris en flagrant délit.

(2) 1a recherche et saisit tous les produits, exploités, vendus ou circulant en fraude. Il peut requérir directement la force publique.

Article 117 :

(1) Sans préjudice des saisies, confiscation et destructions prévues dans la présente loi, les auteurs des infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 24, 25(2), 26, 30(l), 33, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 59, 63, 66, 73, 74, 76(2), 84, 83, 88, 90, 91, 92, 95, 97, 102, 104, 106 et 109 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50.000 F à 5.000.000 F.

(2) En aucun cas, aucun sursis ne peut être accordé pour les sanctions visées à l'alinéa 1 ci-dessus.

 

Titre V : Dispositions diverses et finales

Article 118 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment celles de la loi n' 74-13 du 16 juillet 1974 portant nomenclature et règlement zoo-sanitaire des maladies du bétail réputées légalement contagieuses et à déclaration obligatoire.

Article 119 : La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 16 avril 2001.

Le Président de la République,

Paul BIYA