mercredi 4 septembre 2013

DECRET N° 2007/0737/PM DU 31 MAI 2007 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATIN DE LA LOI N°2003/006 DU 21 AVRIL 2003 PORTANT REGIME DE SECURITE EN MATIERE DE BIOTECHNOLOGIE MODERNE AU CAMEROUN

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2003/006 du 21 avril 2003 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie moderne au Cameroun.

Article 2 : Son champ d’application porte sur :

(1) la sécurité, le développement, le mouvement transfrontalier, le transit, la manipulation, le transport et l’utilisation de tout organisme génétiquement modifié susceptible d’avoir des effets nuisibles sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant également compte des risques relatifs à la santé humaine et animale et à environnement ;

(2) la sécurisation des produits dérivés susceptibles de compromettre la santé humaine et animale, et l’environnement.

Article 3 :

(1) Tout utilisateur impliqué dans une activité de recherche, de développement, de production, de manipulation, de commercialisation ou de dissémination d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(2) Lorsque l’utilisateur décide de recourir à des niveaux de sécurité autres que ceux prévus par la loi et les règlements, ceux-ci doivent être approuvés par l’administration compétente.

 

Chapitre II : De la définition des niveaux de sécurité

Article 4 :

(1) Conformément à l’article 6 (3) de la loi, les critères de définition des niveaux de sécurité sont basés sur les catégories de risques dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’Environnement.

(2) Les travaux sont classés par niveaux de sécurité 1 à 4 en fonction des conditions inhérentes ou appropriées à chaque cas individuel.

(3) Chaque niveau de biosécurité donné repose sur le niveau précédent, y compris tous les équipements et pratiques du niveau précédent, à moins qu’une pratique ou un dispositif plus protecteur ne soit exigé.

Article 5 : Aucun niveau de biosécurité prévu au présent décret ne constitue un ensemble de pratiques globales. Il est considéré comme un ensemble minimum de pratiques devant être modifiés suivant l’évolution des connaissances en biotechnologie et en biosécurité.

Article 6 :

(1) A tous les niveau de biosécurité, les bonnes pratiques de laboratoire et de la fabrication sont requises et certifiées par l’administration nationale compétente, en collaboration avec les autres administrations concernées.

(2) L’autorisation relative aux niveaux de sécurité des organismes génétiquement modifiés est accordé au promoteur ou à l’utilisateur selon les capacités correspondantes de gestion des risques à une période donnée se rapportant au niveau de sécurité sollicité.

(3) L’autorisation aux fins de la conduite d’une activité donnée est accordée par l’administration nationale compétente.

 

Chapitre III : Des conditions d’interdiction des activités impliquant les organismes génétiquement modifiés

Section I : De l’obligation de recourir à l’autorisation préalable de l’administration compétente

Article 7 :

(1) L’importation, l’utilisation en milieu confiné, la dissémination intentionnelle et la commercialisation des organismes génétiquement modifiés et produits dérivés, sont soumis à l’autorisation écrite préalable de l’administration compétente.

(2) L’agrément ou l’autorisation est délivré suite à une demande écrite par toute personne intéressée, tout importateur éventuel, disséminateur, utilisateur en milieu confiné ou toute personne désireuse de commercialiser les organismes génétiquement modifiés ou les produits dérivés, conformément aux procédures et modalités prévues par la loi et le présent décret.

Article 8 :

(1) Les organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés ne peuvent être exportés que si l’administration compétente du pays importateur a délivré un accord préalable en connaissance de cause.

(2) L’importateur fait parvenir à l’administration compétente un accord préalable écrit, délivré par l’administration de l’Etat d’importation, conformément aux dispositions de la loi.

(3) Il est interdit d’importer des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés qui sont interdits ou sont sous moratoire dans le pays exportateur.

Article 9 : Sans préjudice des dispositions de la loi sur la gestion des risques, l’administration compétente peut prendre des mesures en vue de la gestion de tous les risques posés par les organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés. Ces mesures comprennent :

- la soumission de l’activité à la surveillance périodique régulière avant toute autorisation de dissémination telle que prévue par la réglementation en matière de biotechnologie moderne au Cameroun ;

- l’interdiction de tout produit ;

- l’ordre de cessation de toute activité afin que des mesures puissent être prises pour prévenir ou limiter les dégâts et ;

- la prise des mesures d’urgence conformément aux dispositions de la loi.

Article 10 :

(1) Lorsque les information relatives aux risques éventuels sur la diversité biologique, la santé humaine et animale ou l’environnement sont disponibles après l’obtention de l’autorisation, l’utilisateur doit notifier immédiatement ces risques à l’administration compétente.

(2) Tout agrément ou autorisation accordé à un utilisateur peut être retiré sur la base du principe de précaution ou soumis aux conditions autres que celles imposées initialement si, de l’avis de l’administration compétente :

a) Des informations nouvelles ou additionnelles sont disponibles depuis la date de signature de l’accord et si elles affectent l’évaluation des risques posés par l’organisme génétiquement modifié ou tout produit dérivé ;

b) Une réévaluation d’informations existantes relatives à l’organisme génétiquement modifié ou au produit dérivé, sur la base des informations scientifiques nouvelles et additionnelles, prouve que cet organisme est davantage susceptible d’endommager l’environnement, la santé humaine et animale ou la diversité biologique, si une telle activité était autorisée.

3) L’administration compétente apprécie la gravité de la situation et peut soit retirer l’agrément, ce qui implique la fermeture de l’établissement, ou retirer l’autorisation, ce qui concerne uniquement une interdiction en rapport avec l’activité concernée.

Article 11 : Les mesures de dissémination accidentelle et d’urgence sont prises conformément aux dispositions de la loi et ses textes d’application.

Article 12 : Dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, l’administration compétente :

- adresse une notification d’interdiction à l’utilisateur au sujet de toute activité à lui approuvée ou autorisée impliquant les organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés, nécessitant la prise de mesures appropriées ;

- ordonne la cessation de toute activité afin que des mesures appropriées puissent être prises pour prévenir ou limiter les dégâts ;

- note dans le registre de biosécurité, les détails des travaux exécutés conformément à la notification d’interdiction ;

- ordonne la saisie et la destruction des organismes génétiquement modifiés interdits, suivant la procédure réglementaire en vigueur ;

- ordonne la préparation ou la compensation de tous dommages causés ou résultant de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés interdits, conformément aux modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 13 : En cas d’interdiction d’une activité en vertu de l’article 12 ci-dessus, l’administration compétente publie sans délai, dans les médias publics :

- les raisons ayant motivés la prise de telles mesures ;

- les résultats de la réévaluation des risques liés à l’environnement ;

- les avis sur la nécessité de modifier les modalités de l’agrément ;

- la procédure et les justificatifs de retrait de l’agrément et, le cas échéant ;

- les informations nouvelles et additionnelles sur la base desquelles la décision a été prise.

Section II : De la requête aux fins de la révision de la décision d’interdiction

Article 14 :

(1) Tout utilisateur ou partie lésé qui entend poursuivre le développement, l’importation, l’exportation, la dissémination, l’utilisation en milieu confiné ou la commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés après la décision d’interdiction peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision, introduire une requête aux fins de la révision de la décision d’interdiction auprès de l’administration nationale compétente.

(2) La requête visée à l’alinéa (1) ci-dessus ne peut en aucun cas tenir lieu de sursis à l’exécution des réparations ou des dommages prévus à l’article 12 ci-dessus.

Article 15 :

(1) Sans préjudice des conditions des demandes d’agrément ou d’autorisation prévues par la loi et les règlements en vigueur, la requête doit inclure une mise à jour de toutes les informations exigées pour les demandes d’agrément des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés interdits, conformément aux dispositions de la loi, et toute autre information requise par l’administration compétente.

(2) Si l’interdiction des travaux de l’utilisateur est liée aux risques, l’administration compétente peut alors exiger du demandeur la réalisation d’une étude d’impact conformément aux dispositions de la loi.

Article 16 :

(1) L’administration compétente doit, dès réception des informations visées à l’article 14 ci-dessus, les publier sans délai. Le public fait des observations dans un délai précis.

(2) Elle organise, le cas échéant, la consultation publique à travers les mécanismes existants de consultation publique. La notification de cette consultation est faite trente jours avant la tenue de celle-ci, préalable à toute prise de décisions qui doit tenir compte des commentaires issus de la consultation publique.

(3) Elle peut également engager des concertations avec la communauté scientifique ou des organisations d’experts concernées par la santé humaine et animale, la biodiversité et l’environnement.

Article 17 : L’administration compétente informe le demandeur par écrit que sa requête aux fins de la révision de la décision relative à la mise au point, à l’importation, à la dissémination, à la commercialisation, ou à l’utilisation confinée, selon le cas, des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés est soit approuvée entièrement, soit approuvée sous réserve des conditions qui restent à préciser ou de toute instruction y relative jugée utile, soit rejetée.

Article 18 : Toute approbation de dissémination ou d’utilisation confinée exige du demandeur une surveillance permanente de l’activité.

Article 19 : Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation des risques, aucun accord ne peut être donné pour la libération intentionnelle ou la commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés, si l’administration nationale compétente n’est pas satisfaite des résultats de la recherche sur l’impact de l’utilisation desdits organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés.

Article 20 : L’administration compétente exige entre autres conditions que le demandeur se procure une police d’assurance pour la compensation des dommages éventuels.

Article 21 : Le demandeur ne peut réaliser aucune activité liée aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés sans l’obtention d’un accord préalable à la suite d’une demande ou d’un recours.

Section III : De la requête aux fins de la révision des décisions

Article 22 :

(1) Tout accord donné peut être retiré ou soumis à de nouvelles conditions en dehors de celles imposées initialement ou de toute autre instruction y relative jugée utile si, de l’avis de l’administration compétente une nouvelle information ou une nouvelle analyse d’informations existantes sur les organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés révèle des risques pour la santé humaine et animale, la diversité biologique ou l’environnement, sur la base du principe de précaution tel que défini dans les dispositions législatives et réglementaires y relatives.

(2) La décision de l’administration compétente est notifiée à l’utilisateur ou au titulaire de l’accord dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de prise de la décision révisée, contre accusé de réception.

(3) Si la décision d’interdiction est levée et l’approbation maintenue, l’administration nationale compétente doit, au moment de la notification de sa décision révisée, retirer toute interdiction contradictoire à la décision révisée.

(4) En cas de révocation de l’accord, l’administration compétente peut également, le cas échéant, ordonner la destruction de tout organisme génétiquement modifié ou produit dérivé, pouvant comporter un organisme de croissance et la stérilisation du sol dans lequel ces organismes sont cultivés, par des voies les plus appropriées.

(5) La destruction visée à l’alinéa 4 ci-dessus est exécutée dans les conditions prévues par la loi.

(6) Aucune indemnisation n’est attribuée aux demandeurs en raison de la révocation d’un accord ou d’un ordre de stérilisation.

Article 23 : Lorsque, après l’octroi de l’accord, une nouvelle information fait état de risques éventuels sur la santé humaine et animale, la diversité biologique ou l’environnement, le demandeur est tenu d’en informer immédiatement l’administration compétente.

Section IV : De la confidentialité des informations commerciales

Article 24 :

(1) Au cours de la procédure de révision de décision, l’administration compétente protège l’information quelle juge confidentielle suite à une demande motivée de confidentialité formulée par le requérant.

(2) Les informations suivantes, fournies par le demandeur, ne peuvent, sous aucun prétexte, être traitées de confidentielles :

a. Description des organismes génétiquement modifiées ou produits dérivés, noms et adresses du demandeur, but et lieu de l’importation, dissémination intentionnelle (y compris le lieu et le champ de dissémination), utilisation confinée ou commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ;

b. Méthodes et plans de surveillance des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés et d’intervention en cas d’urgence ;

c. Evaluation des effets prévisibles, en particulier des effets pathogènes ou écologiquement défavorables ;

d. Interdiction ou imposition des conditions sévères sur les organismes génétiquement modifiés ou produis dérivés.

3) L’administration compétente peut publier les informations visées à l’alinéa (2) ci- dessus, nonobstant la confidentialité des informations commerciales, si elle est convaincue qu’il y va de l’intérêt public.

4) Sans préjudice des dispositions de la loi sur la confidentialité, si le demandeur retire la demande de révision avant la prise de décision, l’administration compétente doit respecter la confidentialité de l’information réputée telle dès son retrait.

5) Tout demandeur exécutant une activité régie par le présent décret doit fournir à l’autorité compétente, les informations nécessaires à la supervision, la surveillance, assurer la mise en application ou prendre des mesures d’urgence par rapport à cette activité.

Article 25 : Toute personne lésée dans une décision de l’administration compétente peut, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de notification de la décision, introduire une requête auprès de la juridiction compétente, sous peine de forclusion.

 

Chapitre IV : Des vaccins ADN recombinant et produits pharmaceutiques de modification génétique

Article 26 : L’agrément ou l’autorisation de la fabrication, d’importation, de distribution et de commercialisation des vaccins ADN recombinant et autres produits pharmaceutiques résultant de la modification génétique sont délivrés par l’administration compétente.

Article 27 : La première autorisation de commercialisation est délivrée pour une période de dix-huit (18) mois. Elle est ensuite renouvelée pour une période supplémentaire de cinq (5) ans. L’administration nationale compétente peut, dans certaines circonstances, accorder une dérogation compte tenu de l’intérêt thérapeutique de certains vaccins ou de l’urgence de la situation sanitaire critique nécessitant l’introduction de tels produits pharmaceutiques ou vaccins dans la société.

Article 28 : Le protocole d’essai clinique et des procédures est soumis à l’administration compétente qui, en collaboration avec les ministères chargés respectivement de la santé publique et de la santé animale, en assure le contrôle et l’approbation avant tout démarrage de l’essai des produits pharmaceutiques à base d’organismes génétiquement modifiés. Des échantillons devant faire l’objet de tels essais sont envoyés à l’institution en charge du contrôle de qualité.

Article 29 : Tous les vaccins ADN recombinant et autres produits pharmaceutiques mis au point grâce aux modifications génétiques sont soumis aux mêmes niveaux de risques et de sécurité conformément à la loi, ainsi qu’à ceux recommandés pour les micro-organismes et la déontologie génétique à l’échelle internationale.

Article 30 : Avant toute première utilisation d’un local pour des activités impliquant les modifications génétiques, l’utilisateur doit observer rigoureusement les mesure générales de sécurité telles que les bonnes pratiques en matière de laboratoire et en matière de fabrication, les bonnes pratiques industrielles et à grande échelle.

Article 31 : Les professionnels travaillant sur les organismes génétiquement modifiés liés spécialement à l’alimentation doivent se conformer aux mesures sanitaires et de sécurité établies tous les deux (2) ans, par les institutions internationales.

Article 32 : L’utilisateur révise les mesures de confinement appliquées, pour tenir compte de nouvelles connaissances scientifiques ou techniques relatives à la gestion des risques, au traitement et à l’élimination de déchets.

Article 33 : Les importations de l’ADN recombinant et d’autres produits pharmaceutiques sont soumises à l’observation, soit en quarantaine, ou à toutes mesures appropriées prises par l’administration compétente en collaboration avec les administrations concernées, jusqu’à l’établissement de la preuve de la sécurité des échantillons avant leur introduction dans le marché.

Article 34 : Le fabricant, l’importateur ou le distributeur doivent surveiller tous les vaccins ADN recombinant et autres produits pharmaceutiques et signaler tout effet secondaire indésirable de ces produits aux ministères chargés de la santé publique et de la santé animale ainsi qu’à l’administration compétente.

Article 35 : La dissémination ou l’essai sur le terrain de vaccins ADN recombinant et autres produits pharmaceutiques à base de modification génétique sont effectués dans le respect des lois en vigueur sur les produits pharmaceutiques, tandis que la dissémination ou l’essai des organismes génétiquement modifiés sont approuvés par l’administration compétente, en tenant compte de la santé humaine et animale et des incidences sur l’environnement.

 

Chapitre V : De la documentation accompagnant les organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine ou à la transformation

Section I : De l’étiquetage, de l’importation et de l’exportation

Article 36 :

(1) Les produits à base d’organismes génétiquement modifiés en cours d’importation ou d’exportation du Cameroun, destinés à la consommation humaine ou animale, ou à la transformation, sont accompagnés, pendant le mouvement transfrontalier et à l’arrivée au port d’entrée, d’une documentation indiquant clairement que les marchandises contiennent les organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine et animale ou à la transformation, et ne sont pas destinés à l’introduction intentionnelle dans l’environnement.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, toute cargaison des organismes génétiquement modifiés et produits dérivés fabriqués, emballés et étiquetés hors du territoire national et portant la mention « peut contenir » des organismes génétiquement modifiés ou « contient » des organismes vivants modifiés est, une fois arrivée au Cameroun, considérée comme « contient » des organismes génétiquement modifiés et traitée en conséquence.

(3) Les organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés produits dans le territoire national et destinés à l’exportation doivent être étiquetés conformément aux normes en vigueur dans le pays d’importation.

Article 37 :

(1) Aux fins d’identification, l’utilisation de la facture commerciale et d’autres documents faisant partie du système de documentation en vigueur au Cameroun est également applicable aux organismes génétiquement modifiés directement destinés à l’alimentation humaine ou à la transformation.

(2) La documentation visée à l’alinéa (1) ci-dessus comprend :

· Les noms communs, scientifiques et, le cas échéant, commerciaux ;

· Le code de transformation des organismes vivants modifiés, ou le cas échéant, une clef d’accès à l’information ou à son code d’identification unique.

Article 38 : Le document d’accompagnement fournit également les détails d’un point de contact avec des informations sur l’exportateur, l’importateur, ou l’autorité compétente.

Article 39 : Tout exportateur d’organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation sur le territoire national doit déclarer, dans la documentation accompagnant les mouvements transfrontaliers :

- que la cargaison contient des organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation qui ne sont pas destinés à l’introduction dans l’environnement ;

- l’identité de l’organisme génétiquement modifié et ;

- le code d’identification unique, le cas échéant.

Article 40 : L’absence de certitude scientifique sur l’ampleur des effets néfastes potentiels des organismes génétiquement modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans le territoire national, compte tenu des risques sur la santé humaine et animale, n’empêche pas l’Administration compétente de prendre une décision appropriée relative à l’importation de ces organismes génétiquement modifiés destinés directement à l’alimentation humaine ou animale ou à la transformation, à condition que la réglementation internationale appropriée soit respectée.

Section II : De l’utilisation domestique et de la commercialisation des organismes génétiquement modifiés

Article 41 : Toute personne formulant une demande d’utilisation domestique, y compris la commercialisation d’organismes génétiquement modifiés pouvant faire l’objet de mouvements transfrontaliers destinés directement à l’alimentation humaine animale, ou à la transformation, doit fournir des informations précises comprenant :

- les noms et adresse du demandeur, de l’autorité signataire de la décision ;

- la description de la modification du gène, de la technique utilisée, et des caractéristiques de l’organisme génétiquement modifié qui en résultent ;

- toute identification unique de l’organisme génétiquement modifié ;

- les statuts taxonomiques, nom commun, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parents liés à la biodiversité ;

- les centres d’origine et centres de diversité génétique, s’ils sont connus, de l’organisme récepteur ou des organismes parents et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer ;

- les statuts taxonomiques, nom commun, point de collecte, d’acquisition et caractéristiques de l’organisme donneur par rapport à la biosécurité ;

- les utilisations approuvées de l’organisme génétiquement modifié ;

- un rapport d’évaluation des risques conforme aux règlements en vigueur ;

- les mesures de sécurité préconisées dans la manipulation, le stockage, le transport et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les procédures d’élimination et d’urgence, le cas échéant.

Article 42 : En plus des conditions prévues ci-dessus, toute personne qui produit ou met au point l’organisme génétiquement modifié doit fournir des informations liées aux allergies, à la toxicité, à la source du gène et à la résistance de l’organisme génétiquement modifié aux antibiotiques.

Article 43 : Chaque colis d’organismes génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine et animale ou à la transformation doit porter une étiquette en français et en anglais indiquant clairement que le colis contient des organismes génétiquement modifiés destinés directement à l’alimentation humaine et animale ou à la transformation.

 

Chapitre VI : De la destruction des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés à risques

Article 44 :

(1) Lorsqu’il est établi qu’un organisme génétiquement modifié ou produit dérivé présente des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, ainsi que pour la diversité biologique et l’environnement, l’Administration arrête des mesures nécessaires pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. L’organisme génétiquement modifié en question est détruit aux dépens de l’utilisateur dans les conditions suivantes :

a) Les informations sur l’origine de l’organisme génétiquement modifiés et ses caractéristiques de risque doivent faire l’objet d’une vérification minutieuse ;

b) L’Administration compétente suspend immédiatement l’agrément de l’utilisateur pour une durée suffisante pour éliminer complètement les effets néfastes ou l’organisme génétiquement modifié ;

c) L’agrément de l’utilisateur doit être retiré si les risques ne sont pas maîtrisables ;

d) Les mesures doivent être prises pour empêcher l’échappement ou la dissémination du matériel génétiquement modifié au cours de la destruction ;

e) Les contrôles réguliers doivent être effectués en vue d’identifier les voies d’échappement possibles, y compris la ventilation, les filtres, l’adduction d’eau et les fuites d’incinération ;

f) Les méthodes scientifiques homologuées doivent être strictement appliquées dans la destruction des organismes génétiquement modifiés ;

g) Le nettoyage et l’élimination de l’organisme génétiquement modifié détruit se font en conformité avec les dispositions de la loi sur l’élimination des déchets dangereux ;

h) En cas de contamination, des méthodes scientifiques doivent être employées pour décontaminer le secteur affecté. En outre, des mesures adéquates doivent être prises pour la restauration ou la réhabilitation du secteur affecté et, au besoin, le secteur en question doit être isolé pour une période appropriée ;

i) Le demandeur a l’obligation d’informer les populations susceptibles d’être affectées sur les mesures et les procédures de sécurité à adopter en cas d’accident ;

j) Le personnel impliqué doit subir des contrôles sanitaires réguliers par rapport aux effets à court et à long terme.

2) Les pertes ou dommages causés dans le cadre des mesures préventives prises pour lutter contre les effets nuisibles sont supportés par l’utilisateur. En outre, il est tenu d’assurer à ses propres frais le rétablissement ou la réhabilitation du secteur.

3) En cas d’accident impliquant un organisme génétiquement modifié qui présente des risques, le demandeur en informe l’Administration et lui fournit les informations sur les circonstances de l’accident, l’identité et la quantité de l’organisme génétiquement modifié ou du produit dérivé, les mesure nécessaires d’évaluation des effets de l’organisme sur la santé humaine et animale, la diversité biologique et l’environnement et, enfin, les mesures d’urgence prises ou à prendre.

4) Dès réception des informations visées à l’alinéa (3) ci-dessus, l’Administration compétente veille à la prise de toutes les mesures possibles visant à neutraliser les risques sur la santé humaine et animale, la diversité biologique et l’environnement général.

 

Chapitre VII : De la procédure de demande d’autorisation

Section I : Des demandes d’autorisation

Article 45 :

(1) Toute personne physique ou morale désirant importer, exporter ou mener des activités de mise au point, de production, de manipulation et de commercialisation d’organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés en milieu confiné ou en vue de la dissémination, doit faire une demande timbrée en vue de l’obtention d’une autorisation ou d’un accord préalable en connaissance de cause.

(2) Les demandes correspondent aux types d’activités suivantes : importation, exportation, usage confiné ou essai sur le terrain, commercialisation, transit.

(3) Tout dossier de demande d’autorisation doit comporter les informations suivantes :

- Nom et adresse du demandeur, raison sociale le cas échéant et siège social ;

- Type d’activité du demandeur ;

- Pays d’exportation, d’importation ou de transit ;

- Adresse de la personne à contacter au pays d’exportation ou d’importation ;

- Nom et adresse de l’Administration compétente du pays exportateur ;

- Type de produit, activité, projet ou transit : description, usage prévu du produit, du projet ou de l’activité, l’itinéraire d’entrée ou de sortie et moyen de transport ;

- Quantité de produit demandée : nombre de cargaisons, instructions ou recommandations d’utilisation et de stockage, rapport d’utilisation antérieure, pays où le produit a été utilisé ;

- Niveau de sécurité (1-4) ;

- Accord préalable en connaissance de cause du pays importateur ;

- Rapport de l’évaluation des risques ;

- Information sur l’autorisation confidentielle ;

- Zone de commercialisation, d’exécution d’activité ou de projet ;

- Stratégies de réponse d’urgence ;

- Mesures de surveillance requises ;

- Engagement en vue de la sensibilisation publique en cas d’obtention de l’autorisation et du respect des conditions de l’accord préalable en connaissance de cause ;

- Autorisation de recherche pharmaceutique, phytosanitaire et autres ;

- Toute autre information ou renseignement supplémentaire à la demande de l’Administration compétente ;

- Reçu de versement des frais de dossier au Trésor public.

Section II : De la consultation et de la participation publiques

Article 46 : Chaque activité de mise au point, de production, de manipulation et de commercialisation des organismes génétiquement modifiés est assujettie à une autorisation de l’Administration compétente.

Article 47 :

(1) Toute demande de mise au point, de production, de manipulation et de commercialisation d’organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés doit faire l’objet de la consultation et de la participation publiques. L’Administration compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour accuser réception de la demande.

(2) Le public peut faire des observations au cours de cette période.

(3)

a. L’Administration compétente, avant de prendre sa décision, doit également veiller à l’organisation d’une consultation publique d’une durée de trente (30) jours. A cet effet, le public est informé à travers les médias nationaux, les avis au public affichés à la préfecture, à la mairie, à la chefferie, dans les services locaux du Ministère chargé de l’environnement et toute autre localité concernée.

b. L’Administration compétente doit également se concerter avec les organismes d’experts en matière de préservation de l’environnement naturel, la santé humaine ou animale et avec les représentants des collectivités agricoles.

(4) Les observations faites par le public sont prises en compte par l’Administration compétente lors de sa prise de décision.

(5) L’Administration compétente publie :

· Les informations relatives à tous les organismes génétiquement modifiés ou les produits dérivés avec ou sans autorisation, selon le cas, d’importation, de dissémination intentionnelle y compris le lieu de dissémination, de commercialisation ou d’utilisation confinée ;

· Le rapport d’évaluation des risques relatifs aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ;

· Le rapport sur l’évaluation des résultats de l’évaluation des risques, conformément à la réglementation en vigueur.

Section III : De l’évaluation des risques

Article 48 :

(1) Le demandeur effectue ou fait effectuer une évaluation des risques causés par les organismes génétiquement modifiés ou les produits dérivés sur la santé humaine et animale, l’environnement et la diversité biologique, conformément à la réglementation en vigueur. Un rapport portant sur ladite évaluation est préparé et soumis à l’Administration compétente par le demandeur.

(2) A la fin de l’examen du rapport d’évaluation des risques, l’Administration compétente peut, si elle juge nécessaire, effectuer ou faire effectuer une évaluation des risques.

(3) Sans préjudice des directives prescrites par la législation en vigueur, l’évaluation des risques et l’examen du rapport d’évaluation doit, entre autres, prendre en considération :

a. Toutes les preuves et expériences scientifiques pertinentes ;

b. Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés et des organismes parents, les vecteurs utilisés, les modifications génétiques et les nouveaux traits, y compris les marqueurs génétiques et autres séquences, même s’il sont latents ;

c. L’environnement naturel ou les aires de répartition des hôtes de l’organisme récepteur et de l’organisme donneur ;

d. Les utilisations envisagées des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés et la nature de l’environnement récepteur et des milieux ambiants ;

e. L’impact potentiel des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés sur l’environnement, y compris les impacts écologiques directs et indirects à long terme, en particulier sur les centres d’origine et les zones à forte diversité génétique taxonomique se rapportant aux organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ;

f. Les effets à long terme et directs ou indirects des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés sur la santé humaine, animale et végétale ;

g. Les impacts socio-économiques ;

h. La conformité aux normes et valeurs éthiques et culturelles.

Article 49 :

(1) L’Administration compétente chargée de l’étude du rapport d’évaluation des risques doit, en plus des directives contenues dans le manuel d’évaluation des risques, examiner et déterminer si la recherche, le développement, la production, la manipulation, l’importation, la dissémination, l’utilisation confinée ou la commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés, devra bénéficier au Cameroun et contribuer à son développement durable.

(2) Elle examine également l’effectivité des alternatives durables à la production, à la mise au point ou à l’introduction des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ainsi que les technologies alternatives plus saines et équitables.

(3) A la fin de l’évaluation, le Comité national de la biosécurité produit un rapport et le Ministre chargé de l’environnement prend une décision motivée après examen conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

(4) L’Administration chargée de la biodiversité peut exiger que le demandeur supporte tout ou partie des coûts liés à l’examen du rapport d’évaluation des risques ou à la réalisation de l’évaluation des risques.

Section IV : De la procédure de prise de décision

Article 50 :

(1) L’Administration compétente informe le demandeur par écrit, de sa décision en précisant si la recherche, le développement, la production, la manipulation ou la commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés dans les conditions de confinement ou destinés à la dissémination est autorisée sous certaines conditions selon le cas, ou rejetée.

(2) Elle peut requérir toutes informations supplémentaires en tant que de besoin avant la prise de décision.

Article 51 : En cas de délivrance de l’autorisation de dissémination ou d’utilisation confinée, le demandeur doit effectuer la surveillance et l’évaluation des risques après la mise au point, l’importance, la dissémination, l’utilisation confinée ou la commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés.

Article 52 :

(1) Aucune autorisation ne peut être accordée, sauf s’il est établi que les organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ne constituent aucun danger pour la santé humaine et animale, l’environnement et la diversité biologique.

(2) Dans tous les cas, lorsqu’il y a des raisons de croire que le danger ou le dommage pourrait survenir, l’absence de preuves scientifiques ou de certitude ne peut justifier l’absence des mesures préventives, notamment le rejet de la demande ou l’imposition de certaines conditions.

Article 53 : Aucune autorisation n’est accordée pour la dissémination volontaire ou la commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés pour plantes ou animaux et graines ou germplasmes à des fins agricoles, avant réception des résultats de recherche sur les effets de l’utilisation de tels organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés par l’Administration compétente.

Article 54 : Un registre est ouvert pour toutes les activités et toute autorisation accordée y est inscrite, indiquant le nom et l’adresse du demandeur, la nature des organismes génétiquement modifiés, la date d’agrément, la durée des activités et toutes autres informations que l’Administration nationale compétente juge nécessaires.

Section VI : De la révision des décisions

Article 55 :

(1)

a. Toute autorisation accordée peut être révoquée ou soumise à des nouvelles conditions en plus de celles préalablement imposées si de nouvelles informations scientifiques ou des analyses d’informations existantes au sujet des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés font état de risques pour la santé humaine ou animale, la diversité biologique ou l’environnement, sur la base du principe de précaution.

b. En cas de révocation d’une autorisation, l’Administration compétente peut, selon le cas, ordonner la destruction des organismes en croissance ou d’élevage et de stérilisation du sol ou du champ où ils étaient cultivés, conformément aux dispositions du présent décret.

c. Aucune compensation n’est due à la suite de la révocation d’une autorisation ou d’une décision de stérilisation.

(2) Si après l’octroi de l’autorisation, de nouvelles informations sont révélées sur les risques possibles pour la santé humaine ou animale, la diversité biologique et l’environnement, le demandeur en informe immédiatement l’Administration compétente.

Article 56 :

(1) Le demandeur peut solliciter de l’Administration compétente, la révision de la décision qu’elle a prise en vertu des dispositions du présent décret, s’il estime que :

· Il s’est produit un changement de circonstances susceptible d’influencer les résultats d’évaluation des risques sur lesquels la décision était basée, ou ;

· Des informations scientifiques ou techniques supplémentaires pertinentes ont été révélées.

(2) L’Administration compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour répondre par écrit à cette demande et exposer les raisons de sa décision.

(3) L’Administration compétente peut, si elle l’estime nécessaire, demander une évaluation des risques pour les activités ultérieures portant sur les organismes génétiquement modifiés.

 

Chapitre VIII : Des modalités d’inspection et de contrôle des activités relatives aux organismes génétiquement modifiés et produits dérivés

Article 57 :

(1) Conformément aux dispositions de la loi, l’Inspecteur ou le contrôleur jouit des prérogatives d’officier de police judiciaire à compétence spéciale sur les questions de biosécurité et il prête serment devant la juridiction compétente à la demande de l’Administration compétente.

(2) Le Ministre chargé de l’environnement peut, par un texte réglementaire, nommer tout agent public au poste d’inspecteur ou de contrôleur.

Article 58 :

(1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’Inspecteur ou le contrôleur a l’obligation d’arborer une carte d’identité professionnelle valide délivrée par l’Administration compétente.

(2) Il vérifie la conformité des installations et des travaux sur les organismes génétiquement modifiés et produits dérivés, à la législation en vigueur en la matière.

(3) Il est tenu d’informer, par voie de rapports et de procès-verbaux, l’Administration compétente, de tous les cas constatés d’entorse à la loi et aux règlements.

(4) Sur la base des rapports et procès-verbaux, les inspecteurs et les contrôleurs doivent informer l’Administration des résultats, formuler concomitamment des recommandations aux fins de mesures correctives et proposer des sanctions.

Article 59 :

(1) Les inspecteurs et contrôleurs sont chargés d’identifier, au nom de l’Etat, tous les contrevenants à la loi, de constater toute infraction et de poursuivre en justice toute personne reconnue coupable d’atteinte à la biosécurité.

(2) Le procès-verbal constatant le délit doit comporter :

· La date en toutes lettres du jour où le délit a été constaté ;

· L’identité complète de l’officier assermenté ayant constaté le délit, son rang, ses fonctions et son lieu de service ;

· La date, l’heure et le lieu du délit ;

· L’identité complète du contrevenant et une description détaillée des méthodes utilisées ainsi que sa signature ;

· L’identité complète des témoins, complices ou collaborateurs éventuels ;

· Les références des textes juridiques qui répriment ou condamnent l’acte commis ;

· Le montant de la caution de garantie de bon comportement déposée le cas échéant ;

· La liste des produits, machines et équipements saisis ainsi que le lieu de leur stockage ;

· Toute autre information, qui pourrait aider l’Administration compétente à mieux apprécier l’affaire.

(3) Une fois établi, le procès-verbal sera enregistré et recevra un numéro de série dans un registre pour les contentieux qui sera ouvert à cet effet dans les services de l’Administration compétente.

Article 60 :

(1) Les inspecteurs et les contrôleurs chargés de la biosécurité sont responsables de l’exécution des tâches ci-dessous énumérées :

· Procéder à la fouille de tout lieu de stockage des organismes génétiquement modifiés et de tout objet se trouvant sur ces lieux ;

· Procéder à l’inspection par l’examen, la prise des mesures, les essais ou la prise d’échantillons de tout objet trouvé sur les lieux ayant un rapport avec les organismes génétiquement modifiés ;

· Prendre des photos, faire des enregistrements vidéo ou acoustiques, ou faire le croquis des lieux ou de tout objet se rapportant aux organismes génétiquement modifiés trouvés sur les lieux ;

· Astreindre toute personne trouvée sur les lieux à répondre à toutes les questions des inspecteurs ou des contrôleurs et à produire tout livre, registre ou document exigé par les inspecteurs ou les contrôleurs ;

· Contrôler tout livre, registre ou document trouvés sur les lieux ;

· Prendre des extraits ou tirer des copies desdits livres, registres ou documents ;

· Réquitionner tout équipement ou matériel trouvé sur les lieux s’avérant nécessaire pour la suite de l’inspection ;

· Conserver tout objet, jusqu’à l’obtention d’un mandat de saisie, s’ils ont des raisons de croire qu’il existe une preuve matérielle et que cette preuve pourrait faire l’objet d’une dissimulation, d’un tripatouillage ou alors être détruite avant que le mandat de saisie ne soit obtenu.

2) Les missions de surveillance ou d’inspection des inspecteurs ou contrôleurs incluent le droit de mettre en marche des équipements et matériels trouvés sur les lieux à l’effet de vérifier si de tels équipements ou matériels contiennent des informations sur le non respect de la loi et la réglementation.

3) Si après le maniement du matériel trouvé sur les lieux, les inspecteurs ou contrôleurs constatent que l’équipement ou le matériel contient les informations indiquées à l’alinéa (2) ci-dessus, les mesures ci-après doivent être prises :

a) Mettre l’équipement ou le matériel en marche sur place et produire une copie documentée desdites informations ou ;

b) Transférer lesdites informations sur bande magnétique, disque ou tout autre support de stockage apporté sur les lieux pour les besoins de service ou pris sur place avec le consentement du maître des lieux ;

c) Mettre l’équipement ou autre matériel en marche et copier ou enregistrer les informations sur les supports de stockage.

Article 61 :

(1) Dans l’accomplissement de leurs tâches relatives à la biosécurité, les inspecteurs ou le contrôleurs ne sont autorisés à accéder aux installations où sont menées des opérations biotechnologiques modernes que sous les conditions suivantes :

· Avoir l’aval du propriétaire des lieux pour les besoins d’inspection et de contrôle des installations ;

· Se munir d’un mandat lorsqu'il s’agit d’enquêter sur un délit commis, ou lorsque le contrevenant refuse de coopérer ;

· Agir sans mandat lorsqu’ils disposent d’éléments attestant d’un flagrant délit ou lorsqu’il ont des raisons valables de croire qu’il est impératif de procéder à la saisie d’un objet quelconque en vue de prévenir sa dissimulation, sa perte ou sa destruction, ou son utilisation en vue de commettre des actes délictuels ou récidiver par rapport à la législation et la réglementation en vigueur.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ou contrôleurs sont habilités à procéder à la saisie d’objets se trouvant sur les lieux et susceptibles de servir de pièces à conviction d’un délit.

Article 62 :

(1) Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers de police judiciaire, les inspecteurs peuvent procéder à la perquisition des installations et des objets se rapportant aux organismes génétiquement modifiés trouvés sur les lieux, pour besoin de preuves matérielles et à ce titre :

a. Inspecter, examiner, mesurer, faire des essais et prélever des échantillons de la pièce à conviction ;

b. Prendre des photos, faire des enregistrement vidéo ou acoustiques et faire des croquis des lieux ou de la pièce à conviction ;

c. Réquisitionner tout matériel ou équipement trouvé sur les lieux jugés nécessaires dans l’exercice de leurs pouvoirs de perquisition des lieux.

(2) En cas de suspicion, les inspecteurs ou les contrôleurs peuvent examiner les organismes génétiquement modifiés, ouvrir et fouiller les bagages et containers d’organismes génétiquement modifiés qui transitent par le Cameroun.

Article 63 :

1) Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque les inspecteurs ou les contrôleurs ont des raisons valables de suspecter l’existence sur un site donné d’un objet précis dont la présence en soi constitue une entorse à la législation en vigueur, lorsqu’ils estiment qu’il est impératif de prendre des dispositions afin d’éviter des risques imminents de décès, maladie et blessures graves, ou dans le souci de préserver la santé humaine et animale, la biodiversité et l’environnement.

2) Si l’Administration nationale compétente subit des dépenses liées aux mesures prises ou à prendre par les inspecteurs ou les contrôleurs, l’utilisateur ou le contrevenant doit verser dans les caisses de l’Etat, une somme équivalente aux dites dépenses faute de quoi des mesures coercitives seront prises par la justice à son encontre.

Article 64 : Les inspecteurs ou les contrôleurs peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, accéder à toutes les installations où sont manipulés les organismes génétiquement modifiés.

Article 65 :

1) Si un inspecteur ou un contrôleur a des raisons valables de croire que des données importantes susceptibles de lui fournir les preuves du non respect de la législation lui seront accessibles en actionnant un objet se trouvant au sein d’une installation précise, l’inspecteur ou le contrôleur doit prendre les mesures nécessaires en vue de sécuriser ledit objet. Il doit informer le propriétaire des lieux de son intention de sécuriser l’objet, et ce, pour une durée de vingt-quatre (24) heures jusqu’à ce que l’expert réquisitionné réussisse à actionner ledit objet.

2) Les inspecteurs ou les contrôleurs qui ont des raisons valables de croire que l’expertise requise ne pourra être disponible dans ce délai, doivent faire une demande de prorogation de ce délai auprès du Procureur de la République territorialement compétent et en informer le propriétaire des lieux.

3) Les inspecteurs ou les contrôleurs doivent remettre une copie du mandat de perquisition soit aux occupants des lieux à inspecter ou à contrôler, soit à leur représentants.

Article 66 :

1) En cas de saisie d’objets sur site, le propriétaire des lieux ou son représentant est en droit d’exiger des inspecteurs ou des contrôleurs, une copie du mandat de perquisition et une décharge des objets saisis. Les inspecteurs ou contrôleurs sont tenus de fournir des reçus pour des objets saisis dans les meilleurs délais.

2) Si au moment de l’exécution du mandat de perquisition le maître des lieux ou toute autre personne censée le représenter est présent sur le site, celui-ci dispose du droit d’observer le déroulement de la perquisition. Ce droit lui est néanmoins retiré lorsqu’il est établi que ladite personne entrave celle-ci.

Article 67 :

1) Sous réserve des dispositions contraires d’un arrêt de justice, les organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés saisis doivent être rétrocédés à leurs propriétaires :

· Lorsque les motifs de saisie cessent d’exister ou dès la suspension de l’action en cours ;

· Soixante (60) jours après la saisie, à moins que l’Etat décide de confisquer l’objet.

2) A l’expiration de la période sus indiquée, un inspecteur ou un contrôleur se charge de rétrocéder les organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés saisis à leur légitime propriétaire, sauf au cas où :

a. Un procès est en cours ;

b. Une décision de justice ordonne sa confiscation, destruction, ou cession ou si l’organisme génétiquement modifié ou son dérivé saisi constitue une menace pour la santé humaine et animale ou un danger pour l’environnement.

3) Les organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés saisis conformément aux dispositions de l’alinéa (2) ci-dessus, peuvent être rétrocédés sans condition suivant les modalités et conditions que l’Administration nationale compétente estime nécessaires.

4) Le propriétaire de l’organisme génétiquement modifié ou de produits dérivés saisis dispose du droit au dédommagement pour toute avarie causée par les inspecteurs ou les contrôleurs, s’il est avéré qu’une telle avarie résulte d’un acte de négligence.

5) L’Administration nationale compétente peut disposer de manière appropriée des organismes génétiquement modifiés saisis si, soixante (60) jours après leur saisie, elle ne réussit pas à en identifier le légitime propriétaire.

Article 68 : Les inspecteurs ou les contrôleurs ont la latitude d’introduire une demande auprès du Procureur de la République territorialement compétent en vue de la prorogation de la période de conservation des organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés saisis.

 

Chapitre IX : Des procédures et des conditions d’obtention des permis de transit des organismes génétiquement modifiés ou leur produits dérivés

Article 69 : Aux fins de transit des organismes génétiquement modifiés à travers le territoire national, l’Autorité nationale compétente du pays exportateur concerné doit fournir des informations attestant de la sécurité des produits en question.

Article 70 :

(1) Les procédures suivantes doivent être observées en vue de l’obtention du certificat de sécurité en cas de transit des organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés sur le territoire national :

· Les utilisateurs des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés doivent obtenir et faire parvenir à l’Administration nationale compétente leur demande de transit des organismes génétiquement modifiés ou les produits dérivés, y compris un certificat de sécurité délivré par l’Autorité nationale compétente du pays importateur ou exportateur ;

· La déclaration en douanes des organismes génétiquement modifiés et produits dérivés en transit doit comprendre une copie du permis de transit des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés.

2) La demande de permis de transit est soumise à l’Administration nationale compétente. Cette dernière évalue les informations contenues dans la demande en ce qui concerne l’évaluation des risques d’organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés en transit, tout en tenant compte de l’information scientifique ou d’autres informations.

Article 71 :

(1) Le permis de transit des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés doit être délivré dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande. Ce délai est suspendu si la demande est incomplète ou si des informations supplémentaires sont requises par l’autorité nationale compétente.

(2) Les organismes génétiquement modifiés et les produits dérivés en transit qui, ayant excédé le délai pour lequel les informations supplémentaires ont été requises mon non fournies, doivent être conduits sous escorte hors du pays, aux frais de l’utilisateur.

Article 72 :

1) La procédure de délivrance du permis est simplifiée. La participation publique est exclue dans la procédure de délivrance des permis de transit pour des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés.

2) Le permis de transit des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés est délivré pour une période déterminée n’excédant pas soixante (60) jours.

Article 73 : Les informations supplémentaires concernant la procédure de délivrance du permis de transit des organismes génétiquement modifiés et les produits dérivés sont exigées en cas de :

- protection de la santé humaine et animale, ainsi que de l’environnement contre une exposition éventuelle de l’organisme concerné ;

- prévention contre une dissémination accidentelle des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement au cours du transport ou du stockage par des exigences supplémentaires d’emballage ou de manipulation.

Article 74 :

(1) La délivrance et le refus du permis ainsi que le retrait du permis de transit des organismes génétiquement modifiés et produits sont notifiés à l’utilisateur par décision de l’Administration nationale compétente.

(2) Si le permis est rejeté, la copie originale est immédiatement retournée à l’autorité signataire.

(3) Le Ministre chargé de l’environnement informe, immédiatement le Ministre chargé des douanes ainsi que les autres services concernés de la délivrance, du rejet ou du refus d’un tel permis.

(4) Les permis de transit des organismes génétiquement modifiés et les produits dérivés à travers le territoire national sont enregistrés dans le registre de biosécurité dont l’accès est libre et gratuit.

 

Chapitre X : Des procédure d’expérimentation ou d’essai des organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert

Section I : De la procédure de demande d’expérimentation

Article 75 :

(1) La procédure de demande d’expérimentation des organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert est la même que celle prévue ci-dessus.

(2) Les demandeurs désireux de mener des essais sur le terrain ou des expérimentations aux champs avec les organismes génétiquement modifiés doivent le faire de manière à éviter la contamination des variétés, races ou espèces conventionnelles, ou l’environnement.

(3) L’expérimentation en milieu ouvert doit se faire dans une enceinte physique ou biologique et chimique. Il doit y avoir une distance raisonnable qui sépare la zone d’essai en milieu ouvert et les zones destinées à d’autres types d’agriculture, de recherche et d’habitation.

Article 76 :

(1) Au cas où le demandeur a préalablement réalisé une évaluation de risques des organismes génétiquement modifiés pour un essai en milieu ouvert, les copies d’une telle évaluation des risques environnementaux doivent être fournies à l’Administration nationale compétente en vue de permettre l’étude du dossier.

(2) Pour les documents d’évaluation de risques produits en d’autres langues, les résumés de telles données sur les organismes génétiquement modifiés doivent être fournis en anglais ou en français.

(3) Les données d’évaluation de risques environnementaux décrites ci-dessus doivent comprendre les informations suivantes :

- les données présentées ou publiées par des professionnels avérés à l’ échelle mondiale dans le documents scientifiques, lors des symposiums, séminaires, conférences ou au centre d’ échange d’ informations sur la Biosécurité ;

- les données officiellement testées et délivrées par les instituts de recherche ;

- les lettres de vérification ou l’ approbation officielle délivrées par les pays où les organismes génétiquement modifiés ou produits dérivés ont été exportés ou desquels ils proviennent, ainsi que les données pertinentes et évaluées au moment de la délivrance du certificat de sécurité par l’ Administration nationale compétente en rapport avec l’ évaluation de risques des organismes génétiquement modifiés.

Section II : Des essais en milieu confiné

Article 77 :

(1) L’Administration nationale compétente, en collaboration avec les autres Administrations, prescrit par voie réglementaire :

· les méthodes de gestion et les mesures de sécurité ;

· les exigences des essais en milieu confiné des plantes et animaux ou micro- organismes génétiquement modifiés en vue de prévenir tout effet néfaste sur la santé humaine et animale et sur l’ environnement.

(1) L’essai sur le terrain est réalisé par l’ utilisateur après qu’ il se soit mis en conformité avec les conditions de sécurité prévues par la loi et les règlements en vigueur.

(2) L’Administration compétente certifie et désigne des experts pour le réexamen des demandes d’ évaluation de risques environnementaux provenant des institutions qualifiées ou des groupes d’ expertise. En outre, elle procède au remplacement des experts en évaluation de risques lorsque ceux-ci ne se conforment pas exigences nécessaires ou lorsque les contenus supplémentaires des documents d’ évaluation des risques sont insuffisants.

 

Chapitre XI : Des dispositions diverses et finales

Article 78 : Après examen et révision des données d’évaluation de risques pour dissémination des organismes génétiquement modifiés dans la nature, l’ Administration national compétente notifie les résultats aux utilisateurs, dans un délai de trente (30) jours. En cas de rejet, celui-ci doit être motivé.

Article 79 :

(1) L’Administration compétente, en collaboration avec les autres Administrations, assure le post-contrôle en vue d’ enrayer ou de minimiser les risques latents, même après approbation de la dissémination environnementale.

(2) Dans le cas où une nouvelle preuve scientifique révèlerait que les organismes génétiquement modifiés entraînent des effets néfastes sur l’ environnement ou sont jugés potentiellement dangereux pour la santé humaine et animale et pour l’ environnement après une opération de post-contrôle, l’Administration national compétente prescrit le retrait de la précédente approbation.

Article 80 : Tout demandeur désireux de réviser le contenu des données d’évaluation de risques, soumises après obtention de la confirmation de la sécurité des résultats de l’examen des organismes génétiquement modifiés de la part des autorités, doit transmettre une telle demande à l’Administration nationale compétente en soumettant les documents détaillés qui établissent la différence entre les résultats précédents et ceux révisés, assortis des données supplémentaires.

Article 81 : Toute autorisation ou approbation des activités impliquant les organismes génétiquement modifiés, aux fins de la recherche, de mise au point, de transport ou de commercialisation, qui demeurent valides, ou en cours d’utilisation, est soumise aux dispositions du présent décret.

Article 82 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 31 mai 2007

Le premier Ministre, Chef du Gouvernement

INONI Ephraim