Le Ministre de la Communication,
Décide :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er : La présente décision précise les conditions et les modalités de diffusion de la publicité audiovisuelle dans le cadre de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 Juin 2007.
Article 2 : La publicité audiovisuelle, objet de la présente décision s’entend au sens de la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication, du décret n° 88/126 du 25 janvier 1988 portant organisation et fonctionnement de l’Office de Radiotélévision du Cameroun et du décret n° 2000/158 du 3 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication, dès lors que ladite publicité assure la promotion auprès du grand public, d’un parti politique ou d’un ou plusieurs candidats présentés par un parti politique aux élections législatives et municipales du 22 juillet 2007.
Article 3 : Au sens de la présente décision, la diffusion de la publicité audiovisuelle au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007 consiste en la mise à disposition du grand public, de messages publicitaires assurant la promotion d’un annonceur (parti-politique ou candidat présenté par un parti politique en compétition pour les élections concernées), sur les antennes d’une chaîne de télévision ou d’une station de radiodiffusion sonore.
Article 4 :
(1) La mise à disposition des messages publicitaires visés à l’article 3 ci-dessus s’effectue à titre onéreux, au moyen de spots publicitaires ou de publi-reportages, dans les conditions contractuelles définies d’accord parties entre d’une part, l’annonceur (parti-politique ou candidat appartenant à un parti politique en compétition pour les élections concernées) et une régie de publicité, agissant pour le compte d’un support de radiodiffusion sonore ou de télévision d’autre part.
(2) La régie de publicité co-contractante visée à l’alinéa 1 ci-dessus doit justifier d’un agrément à la profession publicitaire exercée, tel que prévu à l’article 5, alinéa 2 de la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 susvisée ou à défaut, lorsqu’il s’agit d’une société de droit étranger, être en règle de la législation camerounaise en matière d’exercice des activités commerciales et avoir passé un accord de représentation avec une régie de droit camerounais dûment agréée, conformément aux dispositions de l’article 13 de ladite loi.
Article 5 : La publicité audiovisuelle, objet de la présente décision, s’entend sans préjudice du temps d’antenne accordé gratuitement à la radiodiffusion sonore et à la télévision publique, au bénéfice des parties politiques, tel que prévu à l’article 41, alinéa 1 de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale.
Article 6 : La diffusion de la publicité audiovisuelle, objet de la présente décision est, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006, soumise aux règles de concurrence en vigueur en matière d’exercice des activités publicitaires.
Chapitre II : Des conditions de diffusion
Article 7 :
(1) La publicité audiovisuelle au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007 est diffusée par des supports audiovisuels relevant des secteurs public et privé de communication.
(2) Les supports de communication audiovisuelle intervenant à cet effet doivent justifier d’une autorisation administrative de création de leur activité, conformément aux dispositions de la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 et du décret n° 2000/158 susvisés.
Article 8 : Les spots publicitaires relatifs à la publicité audiovisuelle au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007 sont diffusés à l’intérieur des tranches horaires prévues dans les grilles de programmes élaborées par les différents supports, pour la diffusion des messages publicitaires.
Article 9 : La publicité audiovisuelle au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007 ne peut être diffusée que sur antennes des supports de communication audiovisuelle émettant à partir du territoire nationale.
Chapitre III : De la déontologie et des sanctions
Article 10 : La diffusion des publicités audiovisuelles au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 Juillet 2007 est astreinte au respect des règles de programmation, de déontologie publicitaire, telles que prévues aux dispositions des articles 25 à 44 du décret n° 2000/158 du décret du 03 avril 2000 susvisé.
Article 11 :
(1) D’une manière générale, la publicité audiovisuelle au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007 doit obéir aux règles de décence, de morale, de bonne mœurs ainsi qu’à l’ordre public.
(2) Est notamment proscrite, toute publicité audiovisuelle au titre de la campagne en vue des élection législatives et municipales du 22 juillet 2007 de nature à inciter à la violence, à la haine contre une autorité politique, un citoyen ou un groupe de citoyens, qui porte atteinte à l’unité ou à l’intégrité du territoire national ou qui constitue une menace à la paix ou à l’unité nationale.
(3) Cette interdiction s’applique d’une manière générale à toute publicité audiovisuelle au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 Juillet 2007, contraire aux dispositions de la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, à celles de la loi n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale et celles de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 modifiée par la loi n° 97/13 du 19 mars 1007 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux.
Article 12 : Les mesures relatives à la police administrative des activités publicitaires et à la répression judiciaire des infractions à la reglémentation publicitaire, telles que prévues par les lois et règlements en vigueur, sont applicables à la publicité audiovisuelle au compte de la campagne en vue des élections législatives et municipales du 22 juillet 2007.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 13 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.
Yaoundé, le 12 juillet 2007
Le ministre de la communication
E. NJOH MOUELLE