Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, décrète:
Article 1er :
(1) Le présent décret précise les règles d’assiette, les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs aux secteurs des mines, de l’eau et de l’énergie.
(2) Les droits et redevances visés à l’alinéa (1) ci-dessus comprennent ;
a) Pour le secteur minier :
- la redevance superficiaire annuelle ;
- la taxe à l’extraction des produits de carrière ;
- les droits fixes ;
- la taxe ad valorem ;
- les droits d’expédition et de transit ;
- les frais d’agrément à la profession minière ;
- les frais des dossiers d’attribution, de renouvellement et de transfert des titres d’exploitation miniers ;
- les amendes et les droits relatifs aux établissement classés ,
- les autres droits institués par les lois et règlements ;
b) pour le secteur de l’eau :
- les frais d’ouverture et d’étude des dossiers de demandes d’autorisation de prélèvement ;
- les frais de renouvellement des autorisations de prélèvement des eaux ;
- la redevance de prélèvement des eaux ;
- la taxe d’assainissement sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques ;
- les sanctions pénales et administratives prévues par la législation et la réglementation relatives au secteur de l’eau.
c) pour le centre d’analyses et des essais biologiques :
- les frais d’analyses, de contrôle et d’expertise.
d) pour le secteur de l’énergie :
- les amendes et pénalités prononcées pour les infractions à la réglementation du secteur pétrolier aval.
e) pour le secteur des hydrocarbures :
- les droits fixes et redevances superficiaires.
(3) Les droits et redevances relatifs aux secteurs des mines, de l’eau et de l’énergie comprennent d’une façon générale, les autres droits institués par les lois et règlements, ainsi que toutes les amendes et pénalités prononcées pour les infractions à la législation et à la réglementation minière, de l’eau et de l’énergie.
Article 2 :
(1) Conformément aux dispositions de l’article treizième de la loi de finances pour l’exercice 1999/2000, l’assiette, le recouvrement et le contrôle des droits, taxes et redevances visés à l’article 1er du présent décret relèvent de l’administration fiscale.
(2) Le programme de sécurisation des recettes des Mines, de l’Eau et de l’Energie ci-après désigné le « programme », assure pour le compte de la Direction des Impôts, en tenant compte de données qui sont établies par la Direction des Mines, la Direction de l’Eau et la Direction de l’énergie, l’assiette, le recouvrement et le contrôle des droits, redevances et taxes visés à l’article 1er ci-dessus.
(3) Toutefois, l’assiette du droit d’expédition et du droit de transit est assurée par la Direction des douanes. Le recouvrement et le contrôle de ces droits incombent au programme.
Chapitre II : De l’assiette et du recouvrement
Article 3.- En vue de la liquidation des droits, taxes et redevances mentionnés à l’article 1erdu présent décret, le fait générateur est selon le cas :
- l’introduction d’une demande d’attribution de renouvellement ou de transfert d’une autorisation ou d’un permis relatifs aux opérations minières ou aux substances de carrière en ce qui concerne les droits fixes d’institution et la redevance superficiaire annuelle ;
- l’extraction des gîtes naturels des substances minérales pour ce qui est de la taxe à l’extraction des produits de carrière et de la taxe ad valorem ;
- l’exportation des produits pour les droits d’expédition ;
- le transit des produits pour le droit de transit ;
- le prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales pour la redevance de prélèvement ;
- la détention d’installations raccordées aux réseaux d’égouts publics ou privés de collecte et de traitement des eaux usées pour la taxe d’assainissement.
Article 4 :
(1) Les droits, taxes et redevances ainsi que les amendes subséquentes sont liquidés par le programme ainsi qu’il suit :
a) au vu d’une notification d’attribution d’un permis ou d’une autorisation dont copie est adressée au programme par le ministre chargé des Mines, de l’Eau et de l’Energie en ce qui concerne les droits fixes ;
b) sur la base de la déclaration du contribuable en ce qui concerne la redevance superficiaire annuelle ;
c) sur la base des déclarations mensuelles de production souscrites par les redevables en ce qui concerne la taxe à l’extraction des produits de carrière, la taxe ad valorem, la redevance de prélèvement des eaux, la taxe d’assainissement sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.
(2) Pour les établissements classés le rapport d’inspection sert de base de calcul des droits.
(3) Pour les amendes et pénalités prononcées pour les infractions à la réglementation du secteur pétrolier aval, les rapports de contrôle servent de base de calcul des droits.
(4) Toutefois, les droits d’expédition et de transit sont liquidés et comptabilisés par la Direction des Douanes, puis recouvrés et contrôlés par le programme.
Article 5 : Les déclarations des droits, redevances et taxes susvisées doivent être remplies sur les supports harmonisés et sécurisés par le programme et les administrations intéressées.
Article 6 : Les déclarations mentionnées à l’article 5 ci-dessus comportent obligatoirement, outre les paramètres techniques réglementaires :
- les noms, prénoms ou raison sociale du redevable ;
- l’adresse complète du redevable, notamment la boîte postale, les numéros de téléphone, de fax ainsi que les adresses électroniques ;
- l’attestation de localisation du redevable ;
- la référence du titre d’exploitation, la superficie totale de l’espace exploité et sa période de validité ;
- le numéro d’identification unique du contribuable ;
- la domiciliation bancaire.
Article 7 :
(1) Les déclarations mentionnées à l’article 6 du présent décret doivent être signées et datées par le redevable ou son mandataire.
(2) Elles sont établies en double exemplaire et déposées respectivement au programme et au ministère chargé des mines, de l’eau et de l’énergie au plus tard le quinze (15) du mois qui suit celui de la production.
(3) L’exemplaire destiné au programme doit être accompagné du chèque certifié représentant le paiement du droit ou de la redevance dus.
Article 8 :
(1) La redevance superficiaire annuelle est payée en début d’exercice et au plus tard le 31 janvier de l’année.
(2) Pour le recouvrement de la redevance superficiaire, l’administration fiscale procède à la vérification de la déclaration du redevable sur la base des états de liquidation établis par l’administration des mines.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 9 :
1) Le produit des amendes et pénalités est recouvré par le programme et est réparti de la manière suivante ;
- 65 % au Trésor public ;
- 20 % aux agents de l’administration des mines, de l’eau et de l’énergie ayant participé à la répression ;
- 5 % aux agents de l’administration fiscale ayant participé à la répression ;
- 10 % aux agents du programme.
2) Le produit de la taxe d’assainissement, de la redevance de prélèvement des eaux ainsi que les amendes et transactions y relatives sont affectées à un compte d’affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement.
Article 10 : Sous réserve des dispositions particulières des lois portant code pétrolier, code minier et les autres législations en vigueur en la matière, les sanctions prévues par la législation fiscale et douanière en vigueur s’appliquent mutatis mutandis en matière d’assiette, de recouvrement et de contrôle des taxes, droits et redevances minières.
Article 11 : L’administration fiscale et l’administration douanière jouissent pour le recouvrement forcé des redevances, droits et taxes minières des prérogatives qui leur sont reconnues par la législation fiscale et douanière pour le recouvrement des impôts indirects, taxes sur la valeur ajoutée, ainsi que des droits de douane.
Article 12 : Des contrôles mixtes regroupant les personnels des services d’assiette et ceux du ministère chargé des mines, de l’eau et de l’énergie peuvent être organisés, en tant que de besoin pour s’assurer de la sincérité des déclarations des redevables.
Article 13 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 14 : Le ministre chargé des finances et le ministre des mines, de l’eau et de l’énergie sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 8 Octobre 2002
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE