lundi 23 septembre 2013

ARRETE CONJOINT METPS/MINFIB N° 049 DU 11 OCTOBRE 2002 MODIFIANT ET COMPETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARRETE N'035/METPS/MINFFI DU 12 JUILLET 2002 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N' 2001/017 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT REAMENAGEMENT DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES.

 

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance, sociale,

Le Ministre des Finances et du Budget

VU la Constitution ;

VU la loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès et ses textes modificatifs subséquents ;

VU l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale et ses textes modificatifs subséquents ;

VU le code général des impôts ;

VU la loi n° 2001/17 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales ;

VU le décret n° 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

VU le décret n° 98/217 du 9 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie et des finances, ensemble ses modificatifs subséquents.

VU le Décret n° 2002/216 du 21 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;

VU le Décret n° 2002/217 du 24 Août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;

VU l’Arrêté conjoint METPS/MINEFI n° 035 du 12 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

Arrêtent :

Article premier : le Présent arrêté modifie et complète certaines dispositions de l'Arrêté n° 035 METPS/MINEFI du 12 juillet 2002 fixant les modalités d'application de la loi n°' 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

Article 2 : Les dispositions des articles 15 et suivants de l'arrêté conjoint METPS/MINEFI n° 035 du 12 juillet 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 15 (nouveau) :

(1) A l'exception du cas de mise en demeure adressée par l'Administration fiscale suite au défaut de déclaration, l'employeur peut, dans un délai de (30) jours, saisir le comité de Recours Gracieux prévu à l'article 20 de l'ordonnance n° 73/017 du 22 mai 1973 pour examiner toute contestation concernant l'assujettissement, l'assiette, la liquidation et le recouvrement des cotisations sociales. Ce délai court à compter de la date de notification de la mise en demeure assortie du rapport de contrôle.

(2) La requête de l'employeur déposée auprès de l'organisme en charge de la prévoyance sociale doit faire ressortir clairement les parties contestée et non contestée de la dette conformément aux procédures prévues par le .Code Général des Impôts.

(3) Outre la condition prévue à l'alinéa 2 ci - dessus, les requêtes des employeurs adressées au Comité de Recours Gracieux ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la preuve du paiement de l'intégralité de la partie non contestée de la dette assortie du paiement de dix pour cent (10 %) de la partie contestée, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

Article 16 (nouveau) :

(1) Les recours formulés par les employeurs auprès du Comité de Recours Gracieux, et qui obéissent aux conditions exigées, ont pour effet de suspendre provisoirement les poursuites engagées en recouvrement du reliquat de la partie contestée des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard, à l'encontre de ces employeurs, pour les périodes de référence de ces dettes jusqu'à l'intervention de la décision du Comité de Recours Gracieux.

(2) Le Comité de Recours Gracieux dispose d'un délai de (30) jours pour rendre sa décision. Ce délai court à compter de la date de réception de la requête de l'employeur par le secrétariat dudit Comité.

(3) Le Silence gardé par le Comité de Recours Gracieux à l'expiration du délai de (30) jours ci-dessus imparti vaut rejet implicite de la requête de l'employeur et rend immédiatement exigible le reliquat de la partie contestée de la dette. Dès lors, les services de l'Administrateur fiscale engagent les actions de recouvrement appropriées.

Article 17 (nouveau) : En cas de rejet implicite, ou lorsque le Comité de Recours Gracieux rend une décision défavorable à l'employeur, l'organisme en charge de la prévoyance sociale transmet au Centre des Impôts compétent, aux fins de recouvrement une copie de la décision rendue par le Comité de Recours Gracieux accompagnée des pièces du dossier examiné par ledit Comité et, le cas échéant, des pièces justificatives du paiement de la partie non contestée de la dette ainsi que des dix pour cent (10 %) de la partie contestée de celle-ci.

Chapitre IV : Du recours contentieux

Article 18 (nouveau ) :

(1) A compter de la notification de la décision de rejet du Comité de Recours Gracieux, ou en cas d'absence de décision, l'employeur dispose, d'un délai de deux (2) mois pour se pourvoir devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux administratif. La requête de l’employeur ne peut porter que sur le même objet que celui soumis à l'examen du Comité de Recours Gracieux.

(2) Outre les conditions prévues par le droit commun, et à peine d'irrecevabilité, la requête de l'employeur doit satisfaire aux conditions prévues par le Code Général des Impôts et contenir les pièces suivantes :

- la mise en demeure assortie du rapport du contrôle initial ;

- la requête introduite auprès du Comité de Recours Gracieux ;

- la preuve du paiement de la partie non contestée de la dette ;

- la preuve du paiement des dix pour cent (10%) de la partie contestée de la dette

- une copie de la décision du Comité de recours gracieux ;

- la preuve du paiement des vingt pour cent (20%) supplémentaires du montant de la partie contestée de la dette.

3) Toutefois, l'employeur est dispensé du paiement des 20 % supplémentaires du montant de la partie contestée de la dette en cas de rejet implicite résultant du silence du comité de recours gracieux.

(4) La procédure prévue à l'alinéa 2 ci-dessus suspend les poursuites engagées à l'encontre de l'employeur en recouvrement du reliquat de la partie contestée de la dette et arrête le cours des majorations de retard prévues à l'article 11.

(5) L'organisme en charge de la Prévoyance sociale peut également former le recours prévu à l'alinéa 1 ci-dessus pour contester une décision du Comité de Recours gracieux qui lui est défavorable dans les mêmes conditions de forme et délais que ceux prévus à l'alinéa (2) ci-dessus. Toutefois, il est dispensé du paiement des vingt pour cent (20 %) supplémentaires du montant de la partie contestée de la dette.

Article 19 (nouveau) : les cotisations sociales sont immédiatement exigibles en cas de cession ou de cessation d'activités d'un commerce, d'une industrie ou d'une exploitation quelconque, de fusion d'absorption ou de vente d'un fonds de commerce, de privatisation ainsi qu'en cas de liquidation d'entreprise. Il en est de même en cas de cessation d'emploi du personnel salarié.

Article 20 (nouveau) :

(1) Sans préjudice des contrôles de réajustement de la dette sociale à la date de survenance de l'évènement, l'Administration fiscale procède au recouvrement de l'intégralité de la masse des cotisations sociales dues après notification d'une mise en demeure adressée à l'employeur, au gérant, au syndic ou à toute personne compétente.

(2) Cette mise en demeure est accompagnée du tableau récapitulatif de la dette globale de l'employeur communiqué par l'organisme en charge de la prévoyance sociale.

(3) Le montant de la dette globale peut faire l'objet, d'une régularisation, soit à l'issue des contrôles de redressement programmés par l'organisme en charge de la prévoyance sociale, soit lorsqu'il est prouvé par l'employeur, que des paiements effectués entre temps n'ont pas été pris en compte lors du décompte global.

Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales

Article 21 (nouveau) : les créances de cotisations sociales ayant fait l'objet d'une mise en demeure et d'un rapport de contrôle régulièrement notifiés où d'une convention de rééchelonnement de paiement des dettes des cotisations sociales avant la publication du présent arrêté peuvent être transmises aux fins de recouvrement à l’administration fiscale si elles obéissent aux conditions ci-après :

a) S'il s'est écoulé plus de quatre vingt dix (90) jours depuis la notification à l'employeur de la mise en demeure et du rapport de contrôle et si aucune contestation n'a été formulée par l'employeur dans les délais ci-dessus auprès du Comité de Recours Gracieux.

b) si la réclamation formulée par l'employeur auprès du Comité de Recours Gracieux n'a pas prospéré, et si la décision y relative a été notifiée à l'employeur. Dans ce cas, l'organisme en charge de la prévoyance sociale transmet à l'Administration fiscale la mise en demeure et le rapport de contrôle matérialisant la créance, ainsi qu'une copie de la décision du Comité de Recours Gracieux.

c) si les mises en demeure et rapports de contrôle ont donné lieu à l'établissement et à la validation de contraintes, même lorsque la signification de ces contraintes a fait l'objet d'une opposition de l'employeur auprès de la Commission Provinciale du Contentieux de la Prévoyance Sociale du ressort si celle-ci n'a pas statué. La créance transmise par l'organisme en charge de la Prévoyance Sociale à l'Administration fiscale doit contenir, outre la mise en demeure et le rapport de contrôle, la copie de la contrainte validée.

Article 22 (nouveau) :

(1) les frais d'assiette et de recouvrement dus à l'Administration fiscale par l'organisme en charge de la prévoyance sociale au titre des cotisations sociales effectivement recouvrées et reversées sont liquidés et payés conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

(2) Les modalités pratiques de ces paiements sont arrêtées d'accord parties.

Article 23 (nouveau) : le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraintes.

Article 24 (nouveau) : le Directeur Général de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale et le Directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré dans le Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 11 Octobre 2002

Le Ministre de l'Emploi,du Travail et de la Prévoyance Sociale

Pr Robert NKILI

Le Ministre des Finances et du Budget

Michel Meva'a m’EBOUTOU