Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;
Vu la loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu la loi N° 98/ 020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ;
Vu la loi N° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ;
Vu la loi N° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier ;
Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Vu le décret N° 99/817/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités de construction, d'exploitation et de contrôle des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau ;
Vu le décret N° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes ;
Vu le décret N° 99/822/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et des inspecteurs adjoints des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et des appareils à pression de gaz et à pression de valeur d'eau ;
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 2.- Les seuls de consommation annuelle du client éligible et du client final sont fixés ainsi qu'il suit :
- client éligible : consommation supérieure à trois (3) millions de mètres cubes ;
- client final : consommation inférieure ou égale à trois (3) millions de mètres cubes.
Article 3.- Les pressions maximales de distribution et minimales de transport sont fixée ainsi qu'il suit :
- pression maximale de distribution : les canalisations de distribution et leurs ouvrages annexes et terminaux ont une pression absolue de service inférieure ou égale à dix sept (17) bars ;
- pression minimale de transport : les canalisations de transport et leurs ouvrages annexes et terminaux ont une pression absolue de service supérieure à dix sept (17) bars.
Article 4.- Le Ministre chargé des hydrocarbures ouvre et tient à jour un registre spécial du gaz paraphé et paginé pour les contrats de concession, les licences et les autorisations. Au registre spécial du gaz sont répertoriés et datés tous les documents relatifs aux contrats de concession, aux licences et autorisations.
Article 5.-
(1) Le Ministre chargé des hydrocarbures approuve, par arrêté, le contrat type de concession et son cahier des charges type qui servent de base aux négociations entre l’État et le requérant, conformément aux dispositions de l'article 9 du code gazier.
(2) Le contrat type de concession comporte notamment, les conditions de révision, de renouvellement ainsi que les droits et obligations du concessionnaire en cas d'interruption ou d'abandon de l'exploitation du réseau de transport ou de distribution.
(3) Le Ministre chargé des hydrocarbures approuve dans les mêmes conditions le contrat type entre les clients éligibles et les transporteurs ou les distributeurs, conformément aux dispositions de l'article 31 du code gazier.
Chapitre II : De la procédure d'octroi de la concession, de la licence et de l'autorisation
Section I : De la concession
Article 6.- Les concessions de transport et de distribution de gaz sont attribuées après appel d'offres. Elles peuvent exceptionnellement être attribuées à la suite d'une offre spontanée dans les conditions définies à la sous-section 2 ci-dessous.
Sous-section 1 : Des critères d'attribution et de la procédure d'appel d'offres
Article 7.-
(1) L'appel d'offres pour l'attribution des concessions de transport et de distribution de gaz est lancé par le Ministre chargé des hydrocarbures.
(2) l’autorité en charge de la régulation prépare les dossiers d'appel d'offres, et les soumet au Ministre chargé des hydrocarbures pour approbation.
(3) La préparation du dossier d'appel d'offres pour l'attribution des concessions est effectuée conformément aux critères et procédures définis à l'article 8 et 9 ci-dessous.
Article 8.-
(1) Les critères d'attribution des concessions portent notamment sur :
- la capacité technique et financière du demandeur à respecter l'intégralité de ses obligations;
- l'expérience professionnelle du demandeur ;
- le coût de fourniture du gaz ;
- le respect des normes de sécurité et de sûreté relatives aux réseaux de transport et de distribution de gaz, aux installations et aux équipements associés ;
- le respect des normes de protection de l’environnement ;
- l'occupation des sols, le choix des sites et l'utilisation du domaine public ;
- les garanties de fiabilité et d'efficacité du système de transport ou de distribution.
(2) L'avis d'appel d'offres comporte notamment :
- les critères d'attribution de la concession et la description détaillée des spécifications de la concession ;
- les zones qui font l'objet de l'appel d'offres ;
- la procédure à suivre par tous les soumissionnaires ;
- les frais d'instruction du dossier ;
- la liste exhaustive des documents et pièces justificatives relatives à l'opérateur et au projet envisagé.
Article 9.-
(1) Le lancement d'un appel d'offres donne lieu à la mise en place d'une commission chargée d'examiner les offres des soumissionnaires. Un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures fixe :
- la composition de la commission ;
- la procédure de dépouillement des dossiers de candidature ;
- les modalités et critères d'évacuation des offres.
(2) L'appel d'offres fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales de la République du Cameroun et, s'il y a lieu, dans toute autre publication nationale ou internationale au moins trois (3) mois avant la date limite fixée pour la remise des offres.
(3) La commission chargée d'évaluer les offres choisit le candidat selon les critères d'évaluation et la procédure fixée par le texte réglementaire visé à l’alinéa (1) ci-dessus. Le choix du candidat fait l'objet d'une proposition motivée au Ministre chargé des hydrocarbures qui prend une décision. Le cas échéant, le Ministre chargé des hydrocarbures renvoie la proposition à la commission pour réexamen.
(4) Le Ministre chargé des hydrocarbures fait publier dans un journal d'annonces légales le résultat de l'appel d'offres et le notifie au candidat retenu ans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication.
(5) Le candidat retenu produit avant la signature de son contrat de concession, une quittance attestant le versement au Trésor public d'un droit fixe égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Sous-section 2 : De la candidature spontanée
Article 10.-
(1) Une concession de transport ou de distribution peut être attribuée à la suite d'une candidature spontanée, dans les cas suivants :
- en l'absence d'une activité de transport ou de distribution de gaz dans la zone concernée ;
- à l'issue d'un appel d'offre infructueux.
(2) La demande d'attribution d'une concession de transport ou de distribution de gaz est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures. Elle est enregistrée au registre spécial du gaz, et un récépissé est délivré au requérant.
Article 11.-
(1) La demande d'attribution d'une concession est accompagnée :
- d'un dossier comprenant les informations relatives à la société requérante, à savoir :
- la raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la nationalité de la société ;
- les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé ;
- une liste indiquant les noms des membres, soit du conseil d'administration, soit du directoire, soit du conseil de surveillance, ou tout autre organe en tenant lieu, ainsi que les gérants et mandataires sociaux ou représentants légaux ;
- les noms du ou des commissaires aux comptes ;
- les pouvoirs du signataire de la demande.
- d'un document justifiant que la société requérante possède les capacités techniques et financières ainsi que l'expérience en matière de sécurité et de protection de l'environnement requises pour mener à bien les activités de transport ou de distribution de gaz. Ce document contient notamment les éléments suivants :
- une vue en plan et un profit en long du réseau de transport ou de distribution ;
- les plans de traversée (rouies, voies ferrées, etc.) ;
- le schéma représentatif de la consistance de l’ouvrage ;
- le plan de situation des ouvrages annexes ;
- l'état parcellaire des propriétés traversées
- la carte générale du tracé ;
- le schéma d'implantation du système de sécurité, s'il y a lieu ;
- un plan définissant les limites du périmètre de protection ;
- un plan du réseau indiquant le tracé des canalisations et ses caractéristiques techniques.
(2) Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle indique les noms et adresses des fondateurs ainsi que les renseignements déjà disponibles et contient l’engagement écrit de compléter la demande, dans un délai raisonnable, une fois la société constituée.
(3) Lorsque les informations visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus ont déjà été communiquées pour une demande antérieure datée de moins de trois (3) mois, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tiendra lieu, mais toute modification intervenue entre-temps doit être signalée et accompagnée de documents justificatifs.
Article 12.- La demande d'attribution d'une concession comporte en outre :
- des indications sur les conditions économiques et financières de transport ou de distribution du gaz prévues, notamment :
- les quantité de gaz à transporter ou à distribuer ;
- une estimation des coûts de construction et d'exploitation ;
- le tarif proposé et les différents éléments qui le constituent ;
- toutes les indications sur le raccordement et, le cas échéant une copie certifiée des accords conclus à cet effet, lorsque la canalisation projetée est raccordée à des canalisations existantes ;
- une étude d'impact environnement conforme à la législation en vigueur ;
- une quittance attestant le versement au Trésor public d'un droit fixé égal à cinq millions (5.000.000) de francs Cfa.
Article 13.- L’évaluation préalable de la candidature spontanée comprend :
- l'examen de la comptabilité du projet avec la politique du Gouvernement en matière d'infrastructures gazières ;
- l’examen de sa viabilité financière, économique et l'évaluation de ses impacts sociaux et environnementaux ;
- l’examen des éléments prouvant que le candidat dispose des moyens techniques, opérationnels, financiers, ainsi que l’expérience suffisante pour mettre en œuvre avec succès le projet proposé.
Article 14.-
(1) A la suite de cette évaluation préalable, et dans un délai maximal de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date du dépôt de la demande de la candidature, le Ministre chargé des hydrocarbures indique à l’entreprise candidate s'il estime ou non que le projet présente un intérêt public potentiel.
(2) En cas d'intérêt public potentiel, le Ministre chargé des hydrocarbures déclare l'ouverture de négociations directes avec le candidat spontané, ou l'ouverture d'un appel d'offres dans le délai de cinq (5) mois, en prenant pour base le projet soumis par le candidat spontané.
Article 15.-
(1) En cas de négociations directes, les dispositions de l'article 8 ci-dessus s'appliquent à l'issue des négociations.
(2) En cas d'appel d'offres, celui-ci se déroule selon la procédure prévue aux articles 7 et 8 du présent décret. L'auteur de l'initiative est tenu de soumissionner. Toutefois, il bénéficie d'un bonus de dix pour cent (10 %) des points sur son offre technique.
Article 16.- Si le projet est attribué à un autre soumissionnaire, ce dernier est tenu de rembourser au candidat spontané les dépenses encourues du fait des études réalisées pour la préparation de la proposition, dans la limite de 70 % des dépenses justifiées.
Article 17.- Le soumissionnaire de l'offre spontanée demeure propriétaire des documents produits. Dans l’hypothèse où sa proposition est rejetée, il peut les retirer dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la notification du rejet.
Article 18.- Aucun appel d'offres ne peut être lancé dans un délai de cinq (5) ans sur la base d'un projet spontané rejeté sans que l'entreprise qui en avait pris l’initiative ne soit invitée à soumissionner.
Article 19.- Les marchés de travaux, de fournitures ou de services passés par le concessionnaire à la suite d'une candidature spontanée suivie de négociations directes respectent les procédures d'appels d'offres ouverts ou restreints en vigueur en République du Cameroun.
Sous-Section 3 -. De la procédure de renouvellement
Article 20.- Le renouvellement de la concession s'effectue suivant les conditions prévues dans le contrat de concession et le cahier des charges.
Section II: De la licence
Article 21.-
(1) L’attribution d’une licence pour l’exercice des activités de transformation, de stockage, d'importation et d'exportation de gaz s'effectue selon la procédure suivante :
- le requérant prend connaissance du cahier des charges type auprès de l’autorité compétente ;
- la demande en cinq (5) exemplaires dont l'original est timbré au tarif en vigueur est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures ;
- dès réception du dossier, le Ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer.
(2) Passé le délai de trente (30) jours visé à l’alinéa (1) ci-dessus, le silence du Ministre chargé des hydrocarbures vaut avis favorable. Dans ce cas, le Ministre chargé des hydrocarbures est tenu de délivrer la licence demandée au requérant.
(3) Le renouvellement des licences de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation de gaz s'effectue suivant la procédure visée aux alinéas (1) et (2) ci- dessus, sous réserve des conditions prévues dans l’acte d'attribution et le cahier des charges.
(4) Tout refus d'attribution ou de renouvellement d'une licence doit être motivé.
Article 22.-
(1) La demande de licence est accompagnée d'un dossier comprenant les renseignements suivants :
- la raison sociale, la forme juridique, le siège social, l’adresse et la nationalité de la société requérante ;
- les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert-comptable agréé ;
- des documents justifiant que la société requérante possède les capacités techniques et financières ainsi qu'une expérience appréciable en matière de sécurité et de protection de l’environnement, qui sont nécessaires pour mener à bien les activités de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation de gaz ;
- une liste indiquant les noms des membres, soit du conseil d'administration, soit du directoire, soit du conseil de surveillance, ou tout autre organe en tenant lieu, ainsi que les gérants et mandataires sociaux ou représentants légaux ;
- les noms du ou des commissaires aux comptes ;
- les pouvoirs du signataire de la demande.
(2) Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle indique les noms et adresses des fondateurs ainsi que les renseignements déjà disponibles et contient l'engagement écrit de compléter la demande, une fois la société constituée.
(3) Lorsque les pièces visées à l’alinéa (1) ci-dessus ont déjà été communiquées pour une demande antérieure datée de moins de trois (3) mois, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tiendra lieu. Cependant, toute modification intervenue entre-temps doit être signalée et accompagnée de documents justificatifs.
Section III : De l'autorisation
Article 23.-
(1) L'attribution d'une autorisation pour l’exercice des activités de vente de gaz, d'importation et d'installation de matériel et matériaux destinés à la mise en service des réseaux de transport et de distribution de gaz, des centres de stockage et des appareils de mesure et de sécurité à utiliser par les opérateurs et les clients s'effectue suivant la procédure ci-après :
- le requérant prend connaissance du cahier des charges type auprès de l’autorité compétente ;
- la demande en cinq (5) exemplaires dont l'original est timbré au tarif en vigueur, est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures ;
- dès réception du dossier, le Ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer.
(2) Passé le délai de trente (30) jours visé à l'alinéa (1) ci-dessus, le silence du Ministre chargé des hydrocarbures vaut avis favorable. Dans ce cas, le Ministre chargé des hydrocarbures est tenu de délivrer une autorisation au requérant.
(3) Le renouvellement de l'autorisation s'effectue suivant la procédure visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, sous réserve des conditions prévues dans l’acte d'attribution et le cahier des charges.
(4) Tout refus de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation doit être motivé.
Article 24.-
(1) La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les renseignements suivants :
- la raison sociale, la forme juridique, le siège social, l'adresse et la natalité de la société requérante ;
- les statuts mis à jour, l'acte de constitution, le montant et la composition du capital ainsi que les trois (3) derniers bilans et rapports annuels certifiés par un expert- comptable agréé ;
- des documents justifiant que la société requérante possède les capacités techniques et financières ainsi qu'une expérience appréciable en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui sont nécessaires pour mener à bien les activités de vente de gaz, d'importation et d'installation de matériel et matériaux ;
- une liste indiquant les noms des membres soit du conseil d'administration, soit du directoire, soit du conseil de surveillance, ou tout autre organe en tenant lieu, ainsi que les gérants et mandataires sociaux ou représentants légaux ;
- les noms du ou des commissaires aux comptes ;
- les pouvoirs du signataire de la demande.
(2) Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle indique les noms et adresses des fondateurs ainsi que les renseignements déjà disponibles et contient l’engagement écrit de compléter la demande, une fois la société constituée.
(3) Lorsque les pièces ou informations visées à l'alinéa (1) ci-dessus ont déjà été communiquées pour une demande antérieure datée de moins de trois (3) mois, une déclaration écrite du ou des demandeurs en tiendra lieu. Cependant toute modification intervenue entre-temps doit être signalée et accompagnée de documents justificatifs.
Section IV : De la cession des droits liés à la concession et à la licence
Article 25.-
(1) Lorsque le titulaire d'une concession ou d'une licence désire céder tout ou partie des droits et obligations résultant de sa concession ou de sa licence, il en adresse la demande au Ministre chargé des hydrocarbures un an au moins avant la date de la cession envisagée.
(2) La cession est autorisée par le Ministre chargé des hydrocarbures dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande.
(3) Tout refus de l’autorisation de cession doit être motivé.
Article 26.- La demande d'approbation de cession des droits ou d'obligations du titulaire de la concession ou de la licence est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures et comporte les pièces suivantes :
(1) Pour le cédant :
- le bilan des travaux effectués à la date de dépôt de la demande ;
- l’état des engagements et obligations du titulaire de la concession ou de la licence déjà remplis, et ceux restants ;
- les justifications de nature technique ou autre, motivant la cession ;
- l'engagement de satisfaire à toutes les obligations restant à accomplir au titre des activités gazières, tant en vertu du contrat de concession ou de la licence qu'à l'égard des tiers, notamment les obligations de remise en état des sites, de protection de l’environnement et de sécurisation des personnes et des biens.
(2) Pour les concessionnaire :
- la dénomination ou raison sociale, l'adresse et la nationalité du cessionnaire proposé ;
- les documents qui attentent la capacité financière et technique du cessionnaire proposé en vue d'exécuter les obligations et les autres engagements pris en vertu du contrat de concession ou du cahier des charges de la licence ;
- un engagement inconditionnel écrit du cessionnaire proposé à assumer toutes obligations qui lui sont assignées par le contrat de concession ou du cahier des charges de la licence ;
- une quittance attestant le versement au Trésor public des droits de mutation de la concession ou de la licence.
Article 27.- La cession des droits et obligations d'un contrat de concession ou d'une licence n'affecte ni la responsabilité, ni obligations de son cédant avant la date de prise d'effet de la cession.
Article 28.-
(1) Toute modification des facteurs constituant le contrôle du titulaire de la concession ou de la licence définis à l'alinéa (2) ci-dessous, est rapportée au Ministre chargé des hydrocarbures dans un délai de quinze (15) jours à compter de ladite modification.
(2) Les facteurs constituant le contrôle sont :
- les protocoles, accords ou contrats liant le titulaire de la concession ou de la licence avec un tiers et relatifs à l'exécution des activités gazières ou à la gestion de la ou des entités qui constituent le titulaire de la concession ou de licence ;
- les clauses des statuts du titulaire de la concession ou de la licence relatives au siège social, aux droits attachés aux titres et à la majorité requise pour les assemblées générales ;
- la liste des noms et nationalités des personnes morales ou physiques qui détiennent au moins dix pour cent (10 %) du capital social du concessionnaire ;
- le nom, la nationalité et le pays de résidence des entités légales créancières d'un montant supérieur à vingt pour cent (20 %) de la valeur vénale desdits titres ainsi que la nature et les conditions des prêts contractés auprès de telles entités, lorsque les dettes du titulaire de la concession ou de la licence venant à terme au-delà de quatre (4) ans, dépassent la valeur vénale des titres des actionnaires.
(3) Toute opération envisagée, entraînant une modification du contrôle du titulaire de la concession ou de la licence est préalablement soumise à l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Une telle modification peut notamment résulter d'une fusion, d'une acquisition ou d'une prise de contrôle du titulaire, directe ou indirecte, par prise de participation au capital, achat d'éléments d'actifs, contrat ou par tout autre moyen. La prise de contrôle se traduit par la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les décisions stratégiques du titulaire.
(4) Le titulaire doit notamment communiquer les éléments d'ordre statutaire, financier et contractuel suivants :
- la liste des noms et nationalités des personnes morales ou physiques qui détiennent au moins dix pour cent (10 %) du capital social de l'opérateur ;
- le nom, la nationalité et le pays de résidence des entités légales qui sont créancières d'une dette d'un montant supérieur à vingt pour cent (20 %) de la valeur vénale desdits titres ainsi que la nature et les conditions des prêts contractés auprès de telles entités lorsque les dettes du titulaire de la concession ou de la licence venant à terme au-delà de quatre (4) ans, dépassant la valeur vénale des titres des actionnaires ;
- les protocoles, accords ou contrats liant le titulaire de la concession ou de la licence à un tiers, ayant une incidence directe ou indirecte, effective ou potentielle, sur les conditions d'exécution du contrat de concession ;
- les statuts du titulaire de la concession ou de la licence, notamment les clauses relatives au siège social, aux droits attachés aux titres, et à la majorité requise pour les assemblées générales.
Section V : De la renonciation
Article 29.-
(1) Le titulaire de la concession ou de la licence introduit sa demande de renonciation auprès du Ministre chargé des hydrocarbures, un (1) an au moins avant la date projetée.
(2) La demande de renonciation est accompagnée des pièces suivantes :
- le bilan des travaux effectués à la date de dépôt de la demande ;
- l’état des engagements et obligations du titulaire de la concession ou de la licence déjà remplis, et ceux restants ;
- les justifications de nature technique ou autre, motivant la renonciation ;
- l’engagement de satisfaire à toutes les obligations restant à accomplir au titre des activités gazières, tant en vertu du contrat de concession ou de la licence qu'à l'égard des tiers, notamment les obligations de remise en état des sites, de protection de l’environnement et de sécurisation des personnes et des biens.
Article 30 : La renonciation entraîne le retrait de la concession ou de la licence. La renonciation est constatée par le Ministre chargé des hydrocarbures.
Chapitre III : Des principes et procédures de détermination et de révision des conditions tarifaires
Article 31 :
(1) La détermination des conditions tarifaires des activités de transport et de distribution du gaz relèvent du Ministre chargé des Hydrocarbures pour la fixation des conditions tarifaires dans le cadre de l’octroi des concessions, et de l’autorité en charge de la régulation pour la révision des conditions tarifaires.
(2) Les principes de tarification des activités de transport et de distribution de gaz sont définis dans les contrats de concession, qui fixent les règles et conditions de modification périodique des tarifs. Les conditions tarifaires doivent faire l'objet d'une révision tous les cinq (5) ans ou, exceptionnellement, avant l'expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d'exploitation, ou en raison d'évènements modifiant substantiellement l'environnement économique, financier ou technique dans lequel lesdites conditions tarifaires ont été définies.
(3) Les révisions de tarifs font l'objet d'une notification à l'ensemble des acteurs concernés et publiées dans un bulletin prévu à cet effet.
(4) Les titulaires d'une concession de transport ou de distribution de gaz ne doivent pas pratiquer des tarifs discriminatoires entre clients ou entre catégories de clients, sous réserve des différences objectives entre clients le cas échéant.
(5) Toute contestation relative aux tarifs visés au présent article relève de l'autorité en charge de la régulation, sous réserve des stipulations prévues dans le contrat de concession.
Article 32.-
(1) L'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant, autorise les niveaux de revenus qu'il juge suffisants pour permettre aux titulaires de concessions opérant de façon efficiente et dans les conditions normales d'activités, d'obtenir un taux de rentabilité normal par rapport à une base tarifaire spécifiée, en tenant compte des principes établis ci-dessous pour le calcul de la base tarifaire permise.
(2) La base tarifaire initiale est calculée à partir du chiffre d'affaires, des dépenses d'exploitation et des investissements prévus durant la période quinquennale à compter de l'octroi de la concession concernée. La base tarifaire pour les années ultérieures est calculée à partir de la base tarifaire initiale, du montant des investissements et des actifs cédés, et des taux d'amortissement convenus pour les investissements et la base tarifaire initiale.
(3) L'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant établit une formule de contrôle de revenu qui indexe les chiffres d'affaires autorisés sur l'inflation des prix à la consommation, l'inflation des biens intermédiaires, l'inflation sur le prix du combustible et les salaires et éventuellement d'autres variables ayant un impact sur les coûts, d'une part sur les quantités de gaz facturées, afin de tenir compte de l'impact des variations de l'inflation et de la demande sur la rentabilité des titulaires de concession, de licence ou d'autorisation, d'autre part.
(4) Les tarifs de transport ou de distribution du gaz sont fixés en conformité avec la formule de contrôle de revenu et dans le respect des règles définies dans le cahier des charges des titulaires de concessions. Les propositions de modifications de tarifs sont soumises par la concessionnaire à l'autorité compétente.
(5) Le taux de rentabilité normal est considéré comme le taux de rentabilité sur capital qui, prenant en compte les risques auxquels sont assujettis les investisseurs, est suffisant pour permettre à l’entreprise d'attirer de nouveaux capitaux. Le taux de rentabilité normal est défini en termes réels, en tenant compte de l’inflation mesurée sur la base d'indices d'inflation généraux qui peuvent être stipulés dans les contrats de concession.
(6) L'autorité en charge de la régulation tient également compte des redevances qui lui sont versées, du chiffre d'affaires autorisé et non réalisé précédemment, des incitations contractuelles, et de tous règlements ou formules supplémentaires définis dans les contrats de concession aux fins des calculs mentionnés dans le présent article, y compris les règles régissant le traitement des erreurs de prévision pendant la période écoulée et le traitement des gains d'efficacité non prévus réalisés par le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation.
Article 33.-
(1) La révision quinquennale des conditions tarifaires est effectuée selon la procédure suivante :
- douze (12) mois au moins avant l’expiration de la période durant laquelle les conditions tarifaires sont en vigueur, l’autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé des hydrocarbures le cas échéant organise une consultation relative à la définition des conditions tarifaires pour la période suivante. A cet effet, elle diffuse auprès des personnes à consulter, par tous moyens appropriés un document de travail et étudie le cas échéant les réponses qu'elle reçoit de la part des entreprises du secteur du gaz et des autres intéressés, notamment les associations de clients ;
- six (6) mois au moins avant l’expiration de la période susvisée, l'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé des Hydrocarbures, le cas échéant adresse aux personnes à consulter un rapport relatif aux premières conclusions qu'elle entend tirer de cette consultation. Ce rapport comporte un projet de nouvelles conditions tarifaires;
- deux (2) mois avant l'expiration de la période susvisée, l’autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant publie un projet d'acte relatif aux conditions tarifaires qu'elle entend retenir pour la période suivante.
Les personnes consultées disposent d'un délai de trente (30) jours après publication du projet d'acte pour communiquer leurs observations à l'autorité en charge de la régulation ou au Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et l'autorité en charge de la régulation en assure la publication par tous moyens appropriés.
(2) Les actes relatifs aux révisions des conditions tarifaires sont notifiés aux entreprises concernées et publiées dans un journal d'annonces légales, dans le bulletin de l’autorité en charge de la régulation et dans les médias.
Article 34.- Le titulaire de la concession peut contester la révision des conditions tarifaires arrêtées, selon la procédure définie dans le contrat de concession.
Article 35.- Le titulaire de la concession est tenu de publier par tous moyens appropriés les tarifs qu'il pratique à l'égard des clients
Chapitre IV : De la protection de l'environnement et de la sécurité
Section I : Des dispositions spécifiques en matière de protection de l'environnement
Article 36.- Les concessionnaires de transport ou de distribution et les titulaires de licence de transformation ou de stockage sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement et de sécurité.
Article 37.-
(1) Préalablement à la construction ou au développement de leurs réseaux et installations, les concessionnaires de transport et de distribution effectuent une étude d'impact environnement conforme à la législation et la réglementation en matière de protection de l’environnement.
(2) Les concessionnaires de transport ou de distribution sont tenus de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation.
(3) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique et est à la charge du concessionnaire.
Article 38.-
(1) Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, l'étude d'impact comporte 1es indications suivantes :
- les raisons du choix du site ;
- l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain ;
- l'énoncé des mesures envisagées par le concessionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes.
(2) Deux (2) mois avant l'expiration de la période susvisée, l'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant, publie les raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l’environnement, le projet présenté a été retenu.
(3) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l’administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, sous peine de nullité absolue de ladite décision.
(4) La décision de l’administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de l’étude d'impact. Si cette décision est négative, le concessionnaire ne peut démarrer ses activités. Toutefois, passé le délai de quatre (4) mois, le silence de l'administration compétente vaut avis favorable.
(5) Lorsque la procédure d'étude d'impact n'a pas été respectée, l'administration compétente met le concessionnaire en demeure de s'y conformer et requiert la mise en œuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagées ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation et la réglementation relatives à la gestion de l'environnement.
Section II : De la sécurité des installations de transformation et de stockage
Sous-section 1 : Des risques, de l'enquête publique et de l'autorisation
Article 39.-
(1) Le concessionnaire de transport ou de distribution, le titulaire d'une licence de transformation, de stockage, d'importation ou d’exportation ou le titulaire d'une autorisation de vente du gaz, sont tenus de procéder, à leurs frais, à l’étalonnage des appareils de mesure deux (2) fois par an en présence des inspecteurs assermentés, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Le concessionnaire de transport ou de distribution, le titulaire d'une licence de transformation, de stockage, d'importation ou d'exportation ou le titulaire d'une autorisation de vente du gaz, sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière d'établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, des appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d’eau, ainsi qu’aux dispositions de la présente section.
Article 40.-
(1) Toute personne désirant implanter et exploiter un établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz adresse une demande d'autorisation au Ministre chargé des établissements classés.
(2) L'implantation d'un établissement nécessite l'obtention préalable d'un permis de bâtir. La demande d'autorisation devra être accompagnée dudit permis ou, le cas échéant, de la justification du dépôt de la demande de permis.
(3) Le concessionnaire, le titulaire d'une licence ou d'une autorisation de vente du gaz procèdent à une étude de risques.
Article 41.-
(1) Les demandes d'autorisation d'exploitation des établissements de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz font l’objet d'une enquête publique aux frais du demandeur. Cette enquête est ouverte par le Ministre chargé des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes qui nomme à cet effet des commissaires enquêteurs.
(2) L’ouverture de l'enquête visée à l'alinéa (1) ci-dessus est publiée par les soins :
- du préfet du département du lieu de situation de l'établissement ;
- du sous-préfet de l’arrondissement concerné ;
- du maire de la commune du lieu d'implantation dudit établissement.
(3) Les autorités suscitées procèdent aux frais du demandeur, à l’affichage de l’avis au public. Le public est invité à formuler ses observations dans un registre d’enquête ouvert auprès des autorités visées à l’alinéa (2) ci-dessus après avoir pris connaissance du dossier y afférent.
Article 42.-
(1) L'avis au public précise la nature de l'établissement, sa classe, les types de dangers et nuisances qu'il présente, l’emplacement sur lequel il doit être réalisé, la durée de l’enquête, les noms et adresses des commissions-enquêteurs.
(2) L'enquête est également annoncée par un avis inséré au journal officiel, ou par tout autre moyen, si la nature et l'importance des dangers et inconvénients que présente l'établissement projeté le justifient.
Article 43.- La durée de l'enquête publique des établissements de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz est de trente (30) jours. Passé ce délai, les autorités administratives visées à l'article 41 (2) ci-dessus adressent au Ministre chargé des établissements classés un certificat d'affichage et de non opposition des établissements classés, un certificat d'affichage et de non opposition des populations, ou à défaut, les oppositions du public intéressé relatives à l’implantation de l'établissement.
Article 44.-
(1) Le registre d'enquête est clos et signé par les commissaires-enquêteurs. Dans la huitaine de la clôture de l'enquête, ceux-ci convoquent le demandeur et lui communiquent les observations consignées dans leur procès-verbal, en l'invitant à produire dans un délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse.
(2) Les commissaires-enquêteurs transmettent le dossier de l'enquête au Ministre chargé des établissements classés dans les huit (8) jours suivant le dépôt de la réponse du demandeur ou l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Le Ministre se prononce dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de réception du dossier dans ses services.
Article 45.- Lorsque l'établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente projeté comprend plusieurs installations classées de première classe localisées dans une même enceinte, il est procédé à une suite d’enquête. Dans ce cas, un seul arrêté statue sur l'ensemble de ces installations.
Article 46.-
(1) L'arrêté d'autorisation d'exploitation d'un établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz précise les conditions d'implantation et d'exploitation, ainsi que les prescriptions techniques visant la préservation des dangers par la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, et les inconvénients pour la commodité du voisinage.
(2) L'autorisation d'implantation et d'exploitation est accordée sous réserve des droits des tiers.
Article 47.- Dans le cadre de l’auto-surveillance des rejets dans l'environnement, l’arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyse et des mesures nécessaires au contrôle de l'établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz et à la surveillance de ses effets sur l’environnement.
Sous-Section 2 : Du plan d'urgence
Article 48.-
(1) Le concessionnaire de transport ou de distribution, le titulaire dune licence de transformation ou de stockage ou, le titulaire d'une autorisation de vente de gaz sont tenus d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation du personnel ainsi que les moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d'urgence doit être approuvé par les administrations compétentes qui s'assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en œuvre dudit plan.
(3) Tout transfert sur un autre emplacement ou autre modification d'un établissement de transformation ou de stockage de gaz doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
(4) Lorsqu'un établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz autorisé n'est pas fonctionnel dans un délai de deux (2) ans à compter de la notification de l'autorisation ou n'est pas exploité pendant deux (2) années consécutives, son propriétaire doit, avant de reprendre les activités, solliciter une nouvelle autorisation.
Article 49.-
(1) Les titulaires d'une concession de transport ou de distribution, d'une licence de transformation ou de stockage ou d'une autorisation de vente de gaz sont tenus de déclarer immédiatement et au plus tard dans les vingt quatre (24) heures au Ministre chargé des établissements classés, les accidents ou incidents survenus du fait du dysfonctionnement de son établissement.
(2) La remise en exploitation d'un établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz en arrêt momentané par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de son mauvais fonctionnement, est subordonnée à une nouvelle autorisation.
(3) Lorsqu'un établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz a fait l'objet d'une mesure de fermeture ou de suspension, le titulaire de la licence est tenu de prendre les mesures appropriées pour la surveillance de l'établissement, et notamment l'enlèvement des matières dangereuses ou toxiques, périssables ou gênantes.
(4) L'inspecteur et le contrôle des établissements de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz sont exercés sous l’autorité du Ministre chargé des établissements classés par des inspecteurs désignés à cet effet ou par des personnes physiques ou morales agréées.
(5) Le Ministre chargé des établissements classés peut ordonner la fermeture d'un établissement de transformation, de stockage, de transport, de distribution ou de vente de gaz dont le fonctionnement présente, soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage, conformément à l'article 16 de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
Section III : De la remise en état des sites
Article 50.- En vertu de l'article 26 du code gazier, les opérateurs sont tenus de remettre en état les sites arrivés en fin d'exploitation conformément aux règles de l'art et aux pratiques internationalement reconnues.
Sous-Section 1 : De la remise en état des sites des réseaux de transport et de distribution de gaz.
Article 51.-
(1) Lorsque le titulaire d'une concession, opérateur d'un réseau de transport ou de distribution cesse son activité, il est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens.
(2) Pour respecter les prescriptions de sécurité prévues à l'alinéa (1) ci-dessus, l'opérateur du réseau, titulaire de la concession de transport ou de distribution, applique les dispositions relatives à la remise en état des sites prévues dans le cahier des charges de la concession.
Sous-section 2 : De la remise en état des sites des établissements de transformation et de stockage
Article 52.-
(1) Lorsqu'une installation de transformation ou de stockage est mise à l’arrêt définitif, son exploitant doit faire une déclaration auprès du Ministre chargé des établissements classés dans le mois qui suit cette cessation. Le dépôt de la déclaration donne lieu à délivrance d'un récépissé sans frais.
(2) L'exploitant joint à sa déclaration un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 2 de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes susvisée, et pouvant comporter notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
- l'insertion du site de l'installation dans son environnement ;
- la surveillance à exercer sur le site et son environnement.
(3) L'exploitant est tenu de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 2 de la loi relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Lorsque les travaux prévus dans le cahier des charges pour la cessation d'activités sont réalisés, il en informe le Ministre chargé des établissements classées.
(4) L'Inspecteur des Installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de recollement qu'il transmet au Ministre chargé des établissements classées.
(5) Une attestation de conformité de la remise en état des sites est délivrée au titulaire de la licence au plus tard un (1) mois après la transmission du procès-verbal de récolement au Ministre chargé des établissements, classés.
Chapitre V : Des règles techniques de conception, d'exploitation et d'entretien des réseaux
Article 53.- Le titulaire d'une concession, opérateur d'un réseau de transport ou de distribution de gaz est tenu de respecter les règles techniques de conception, d'exploitation et d'entretien des réseaux prévus par les lois et règlements en vigueur régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau, le cahier des charges de la concession, ainsi que les dispositions du présent décret.
Section I :De la conception et de l'architecture du réseau
Article 54.-
(1) Aucune canalisation ne peut être installée, ni mise en service si son concepteur n'est pas désigné.
(2) Est réputé concepteur, celui qui établit les plans ou schémas, les documents indiquant les formes, les dimensions et épaisseurs de la canalisation, la nature des matériaux et les traitements thermiques qu'ils ont éventuellement subis, la constitution des joints, l'implantation des organes de sûreté, de services de contrôle et de sectionnement, la pression effective maximale et les limites de température de service, la nature du ou des fluides susceptibles d'être transportés.
(3) Aucune canalisation ne peut être modifiée en l’absence des plans ou schémas, et des documents cités à l'alinéa (2) ci-dessus.
Sous-section 1 : Du choix des matériels, de matériaux et du dimensionnement du réseau
Article 55.- L'opérateur de réseau est responsable du choix des matériels et des matériaux utilisés. Il doit structurer, dimensionner et aménager son réseau avec les équipements nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens, en assurant notamment la continuité de la fourniture du gaz. A cet effet, l’architecture du réseau doit permettre une exploitation sûre et la maîtrise des incidents d'exploitation qui pourraient survenir. De même, la pression et la composition du gaz à l'entrée des organes de coupure doivent respecter des valeurs permettant de garantir un fonctionnement sûr des appareils.
Sous-section 2 : Des matériaux et pressions
Article 56.-
(1) Les réseaux visés par le présent décret sont réalisés avec des tubes en acier ou en polyéthylène haute densité.
(2) Les réseaux sont exploités dans le cadre de dispositions particulières contenues dans un cahier des charges précisant notamment les précautions à prendre pour garantir la sécurité des personnes et des biens en fonction des pressions utilisées.
Article 57.-
(1) Toute canalisation où la pression est susceptible de dépasser la pression maximale de service doit être en communication soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre appareil ou capacité, avec un manomètre et un ou plusieurs organes de sûreté. La graduation du manomètre doit porter l’indication très apparente de la pression maximale de service de la canalisation.
(2) L'un au moins des organes de sûreté doit entrer en fonctionnement dès que la pression maximale de service de la canalisation est atteinte et l'ensemble de ces organes doit suffire à empêcher que cette limite ne soit dépassée de plus de dix pour cent (10 %).
(3) Dans ce cas des fluides inflammables ou nocifs, tout organe de sûreté qui permet l'écoulement de ces fluides vers l'extérieur doit être muni d'une gaine étanche qui en assure l'évacuation jusqu'au point où ils cessent d'être dangereux.
(4) Des précautions doivent être prises lors de l'installation et en cours de service pour éviter le dépassement de la pression maximale de service, compte tenu du fonctionnement des appareils reliés à la canalisation et des appareils accessoires de la canalisation, des propriétés des fluides admis, de la température et de toute autre cause susceptible d'influer sur la pression développée dans la canalisation.
Sous-section 3 . De la conception
Article 58.-
(1) Les équipements constitutifs du réseau de transport et de distribution doivent être conçus et dimensionnés de manière à pouvoir fonctionner normalement à la pression maximale de service retenue par l’opérateur de réseau. Ils doivent pouvoir résister, sans risque de rupture, à la pression maximale en cas d'incident fixée par la pression de déclenchement des dispositifs de sécurité, ainsi qu'à la pression des essais susceptibles d'être réalisés.
(2) Les équipements sont conçus et dimensionnés pour résister, sans fuite, aux agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible.
Section II : De la construction et de l'assemblage du réseau
Sous-section 1 : Des principes généraux concernant les matériaux
Article 59.- Les opérations telles que le soudage, le brasage, le soudobrasage, le façonnage ou l'assemblage ne doivent en aucun cas dégrader le comportement des matériaux de base vis-à-vis des risques d'agression mentionnés à l'article 58 ci-dessus.
Sous-section 2 : Des principes généraux concernant la qualification des opérateurs de réseau et entreprises de travaux
Article 60.-
(1) L'opérateur de réseau doit, notamment lorsqu'il effectue des travaux de pose, de dépose ou de réparation de canalisations et accessoires de réseau, démontrer sa capacité à mettre en application les dispositions du présent décret et des textes subséquents et à utiliser du personnel aux compétences adaptées aux missions à remplir.
(2) L’opérateur doit s'assurer en permanence de la bonne adéquation entre les missions confiées à son personnel et les compétences de ce dernier, évaluer périodiquement les écarts, et prendre, le cas échéant, les mesures utiles qui s'imposent.
(3) L'opérateur de réseau prend en outre le dispositions nécessaires pour s'assurer que les entreprises auxquelles il confie la réalisation de travaux sur ses équipements satisfont aux exigences des alinéas (1) et (2) ci-dessus. Les critères d'appréciation de la compétence et de la capacité technique sus-évoquées ainsi que leur réévaluation périodique font l'objet d'un cahier des charges.
Sous-section 3 : De la liaison des différents éléments pression
Article 61.- Les jonctions soudées, brasées, soudobrasées et électrosoudées sont effectuées selon des procédés définis dans le cahier des charges concession.
Sous-section 4 : Des précautions particulières
Article 62.- L'opérateur de réseau prend toutes dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des personnes et des biens lors de la construction de l'assemblage et de l'exploitation du réseau et de ses accessoires.
Article 63.-
(1) Les canalisations doivent être agencées ou repérées de façon à permettre leur identification risque d'erreur, tant au cours de l’exploitation que lors des travaux de modification ou de réparation.
(2) L'emplacement des éléments du réseau doit être choisi de manière qu'ils ne soient pas altérés par des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible. Il est notamment tenu compte de la présence d'autres conduites, de câbles électriques ainsi que de tout fluide sous pression ou de toute source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements constitutifs du réseaux.
(3) Les canalisations de gaz et les branchements sont enfouis à une profondeur permettant de les protéger des agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens. Il sont signalés par un dispositif avertisseur chaque fois qu'une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose.
(4) Le cahier des charges de la concession précise en tant que de besoin, les dispositions à mettre en œuvre pour assurer de la résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité.
Sous-section 5 : De la pose de canalisation à l'air libre ou dans les passages couverts ou ouverts sur l'extérieur
Article 64.- Nonobstant les dispositions de l'article 63 ci-dessus, la pose de canalisations à l'air libre ou dans les passages couverts ou ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'un dossier justifiant le choix effectué et être accomplie dans le respect du cahier des charges afin d'assurer la protection contre la corrosion et d'éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de la canalisation. Ce dossier est maintenu à la disposition de l'Administration pendant toute la durée de l'exploitation de l'ouvrage.
Sous-section 6 : Des organes de coupure et de protection des branchements
Article 65.- L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la possible ainsi que le nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau. D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer très rapidement le débit de gaz dans la canalisation, soit au cours d'opérations courantes exploitation, soit au cours d'une mise hors de danger.
Article 66.- Les branchements neufs en polyéthylène haute densité exploités à une pression supérieure à cinquante (50) millibars sont équipés, au niveau de raccordement sur la conduite principale, d'un organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion ou d'arrachement du branchement ou munis d'un autre dispositifs assurant un niveau de protection équivalent, défini par le cahier charges.
Section III : De l'exploitation et de la maintenance du réseau
Sous-section 1 : De la cartographie, de la documentation et du repérage des éléments du réseau.
Article 67.-
(1) L'opérateur tient à jour un dossier contenant les informations nécessaires à la sécurité de l'exploitation du réseau. Ce document comporte notamment :
- une liste des organes de coupure tels que définis à l'article 66 ci-dessus ;
- un schéma d'exploitation du réseau faisant apparaître son architecture générale, celui-ci met en œuvre des procédures garantissant sa mise à jour dès qu'intervient une modification de quelque nature que ce soit dans la configuration du réseau et des équipements ;
- une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque organe de coupure et chaque branchement. La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans le cadre des procédures précisées par un cahier des charges.
(2) L'opérateur doit également prendre les mesures nécessaires pour tenir à la disposition de l'autorité en charge de la régulation ou du Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant, les plans à jour du réseau de transport ou de distribution et les extraits de plans qui seraient nécessaires. Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés.
Sous-section 2: Des dispositions générales pour la sécurité du personnel
Article 68.-
(1) L'opérateur établit à l'intention de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l'exécution des travaux, manœuvres et interventions d'urgence sur les équipements du réseau et chez les clients desservis par ce réseau. Il met en place un système permettant d'attribuer à chacun des membres de son personnel intervenant sur les équipements précités, une habilitation pour les travaux qui lui sont confiés. Le document décrivant les mesures de sécurité précitées et le système d'habilitation mis en place font partie intégrante du règlement intérieur de l'opérateur de réseau.
(2) Il met également en place un plan collectif et des plans individuels de formation garantissant l’aptitude de son personnel à la réalisation de activités liées au réseau de transport ou de distribution.
(3) Lorsque l’opérateur s'adresse à une entreprise sous-traitance susceptible de réaliser des travaux mentionnées à l'alinéa (1) ci-dessus, il vérifie préalablement à la signature de tout contrat que cette dernière met à la disposition de son personnel un document décrivant les mesures de sécurité à respecter obligatoirement y compris en cas d'urgence, pour l'exécution des différents travaux, et dispose d'un système d'habilitation de son personnel d'intervention. L'opérateur s'assure également que ce document et ce système d'habilitation sont compatibles avec les siens et ne peuvent engendrer des situations dangereuses.
Sous-section 2 : Des dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation
Article 69.-
(1) L'exploitation du réseau de transport ou de distribution est réalisée dans le cadre d'une démarche documentées appuyant notamment sur des dispositions préétablies et systématiques permettant de garantir un haut niveau de sécurité. Cette démarche tient compte en particulier :
- de la prévention des accidents lors des différentes opérations d'exploitation, notamment chez les usagers pendant la remise en service du réseau ;
- de l'organisation à mettre en œuvre en cas de fonctionnement anormale des équipements, signalé par des témoins internes à l’opérateur de réseau ou par des tiers, ou en cas d'accident pour mettre en sécurité, aussi rapidement que possible, les personnes et les biens.
(2) En cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, l'opérateur doit immédiatement intervenir sur la zone considérée, pour prendre les premières mesures destinées à assumer la sécurité des personnes et des biens après avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause.
(3) Le gaz distribué doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles à l’odorat. A cet effet, l’opérateur applique les dispositions du cahier des charges de la concession.
Sous-section 3 :Des travaux des tiers à proximité d'un réseau
Article 70.-
(1) Lorsque l’opérateur est saisi par un tiers d'une demande de renseignements concernant la réalisation éventuelle de travaux ou d'une déclaration d'intention de démarrage des travaux à proximité d'un de ses réseaux, il doit prendre les dispositions nécessaires pour faire connaître aussi rapidement que possible l'existence de ses équipements à l’intérieur de la zone concernée. Il précise dans sa réponse les précautions de sécurité à prendre pour éviter de détériorer ses équipements.
(2) Lorsqu'un tiers à l'intention de réaliser des opérations de forage ou de fonçage à proximité des ouvrages, l'opérateur de réseau attire l'attention du responsable des opérations sur les risques inhérents à ce type de travaux et sur les précautions spéciales à prendre. L'opérateur de réseau met en place des procédures de contrôle lui permettant de s'assurer à tout moment de la qualité et de la rapidité de ses exigences.
Sous-section 4 : Des travaux réalisés par l'opérateur des réseaux
Article 71.-
(1) L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens. En outre, les opérations de terrassement ne doivent pas dégrader les équipements des tiers. Sauf cas d'urgence, l’opérateur met en œuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique. Les dispositions à mettre en œuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans le cahier des charges.
(2) Les travaux sur le réseau tels que le ballonnement, le branchement ou le piquage, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible. Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.
(3) L'opérateur est responsable du choix de la technique retenue pour ces opérations. La réparation des tronçons de canalisations de très courte longueur, des branchements et accessoires, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire.
(4) Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances par eux-mêmes ou du fait de protection complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas être démontés sans outillage approprié.
Sous-section 5 : De la surveillance et de la maintenance du réseau
Article 72.-
(1) Les canalisations en service et tous accessoires sont constamment maintenus en bon état. Celui qui en a la garde est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, les réparations ou remplacements nécessaires, de manière à garantir leur bon fonctionnement permanent en évitant notamment les fuites.
(2) L'opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance, notamment la recherche systématiques des fuites, à pied ou avec un véhicule de surveillance de réseau et de maintenance du réseau, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. Ces dispositions comportent, entre autres, un programme de suivi spécifique et formalisé des différentes points singuliers du réseau tels que les traversées de rivière ou les passages le long des ouvrages d'art. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ces contrôles sont réalisés aussi souvent que nécessaire et selon des modalités fixées dans le cahier des charges de la concession.
(3) Les canalisations enterrées du réseau en acier font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que qu'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.
Article 73.-
(1) Les canalisations sont inspectées aussi souvent que nécessaire, notamment avant toute remise en service après un arrêt par l'administration chargée des appareils à pression ou par des personnes agrées.
(2) Pour les canalisations enterrées ou calorifugées, les inspecteurs comportent des vérifications par sondage dans les parties jugées les plus vulnérables par celui qui a la garde de la canalisation. Un certificat de visite est établi, daté et signé par la personne ayant exécuté l'inspection.
Article 74.-
(1) Les canalisations sont soumises à une épreuve hydraulique d'ensemble, après montage, à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, dans les conditions fixées à l’article 75 ci-dessous.
(2) Cette épreuve n'est pas exigée lorsque les éléments constitutifs, groupés ou non en sous- ensembles, ont subi une épreuve hydraulique à la pression d'épreuve indiquée à l'alinéa (1) ci-dessus et chacun des assemblages soudés non soumis à cette épreuve hydraulique a subi un contrôle non destructif par radiographie ou par ultrasons, sans préjudice d’autres contrôles non destructifs éventuellement imposés au titre de la réglementation relative au soudage.
Article 75.-
(1) Les canalisations sont soumises aux épreuves hydrauliques périodiques au moins une fois tous les dix (10) ans.
(2) Les accessoires des canalisations sont dispensés de visites intérieures et des épreuves hydrauliques périodiques s'ils ont été soumis lors de l'épreuve de réception à une pression au moins égale au double de la pression maximale en service. Toutefois, les barillets de distribution dont le diamètre intérieur excède 250 millimètres et les pièces en Y moulées ou fabriquées par soudage doivent subir une épreuve hydraulique périodique à intervalles n'excédant pas dix (10) ans, à la pression maximale égale à une fois et demie la pression maximale de service.
(3) Après une réparation ou une modification notable d'une canalisation, il est procédé dans les conditions fixées à l’article 74 ci-dessus, à une épreuve hydraulique des éléments affectés par l’opération et au contrôle des assemblages nouvellement exécutés.
Article 76.- Une canalisation ou partie de canalisation est réputée avoir subi avec succès l'épreuve hydraulique prévue aux articles 74 et 75 ci-dessus, si elle a supporté la pression d'épreuve sans fuite sans déformation permanente, et sans fissuration. L'épreuve hydraulique donne lieu à l'établissement d'un certificat d'épreuve daté et signé par l'administration chargée des appareils à pression ou par la personne agréée ayant effectué l'opération. Les contrôles non destructifs sont sanctionnés par des comptes rendus datés et signés par la personne responsable de leur exécution.
Article 77.- En cas de nécessité, le Ministre chargé des appareils à pression de gaz ou à pression de vapeur d'eau peut prescrire à tout moment l'épreuve hydraulique de tout ou partie d'une canalisation suspecte, à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service. Il peut également prescrire l'abaissement de la pression maximale de service à une valeur qu'il fixe.
Article 78.-
(1) Sous réserve des dispositions de l’article 74 ci-dessus, l'administration chargée des appareils à pression peut accorder, sur demande accompagnée de toutes les justifications utiles, des dispenses aux épreuves hydrauliques ainsi que des sursis d'épreuves pour une durée n'excédant pas un an.
(2) Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en œuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par un, par un organisme agréé qui informe l’autorité en charge de la régulation et/ou le Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant, en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux (2) ans, par l'opérateur en accord avec l'autorité chargée de la régulation en fonction des résultats des contrôles.
Sous-section 6 : De la collecte et du traitement des informations relatives à la sécurité
Article 79.-
(1) L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte d’informations. Il doit déclarer par écrit à l’Autorité en charge de la régulation et/ ou au Ministre chargé des hydrocarbures :
- tout accident mortel ou susceptible d'entraîner une incapacité de travail de plus de trois (3) mois ;
- tout accident ou incident dont la répétition ou l’importance est de nature à pouvoir être réduite par des mesures ou des dispositions appropriées.
(2) L'opérateur prépare également un dossier à l’intention du Ministre en charge des Hydrocarbures et/ ou de l’autorité en charge de la régulation, en cas de constat de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux demandes de renseignements, et déclarations d'intention de démarrage des travaux, et de dégradations notables causées au réseau du fait de sa propre exploitation ou des tiers.
(3) En cas d'accident, l'autorité en charge de la régulation ou le Ministre chargé des Hydrocarbures, le cas échéant, ordonne une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du Préfet et du Procureur de la République.
(4) L'opérateur adresse chaque année à l’autorité en charge de la régulation ou au Ministre chargé des hydrocarbures, le cas échéant, un bilan, récapitulatif des actions menées dans le domaine de la sécurité. Il y précise les principales causes d'accidents et leur fréquence, ainsi que les actions qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier.
Chapitre VI : Des assurances
Article 80.- Le titulaire d'une concession, licence ou autorisation et ses sous-traitants souscrivent des polices d'assurances nécessaires à la réalisation de leurs activités gazières, dont la couverture et le montant sont conformes à la législation et la réglementation en vigueur et aux normes internationales et pratiques généralement admises dans l’industrie gazière. Le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation doit fournir au Ministre chargé des Hydrocarbures, les justificatifs qui attestent que ces polices ont été souscrites et sont en cours de validité.
Article 81.- Les polices d'assurance souscrites par le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation et ses sous-traitants, couvrent au minimum les risques suivants :
- les pertes ou dommages causés aux installations, équipements et autres éléments utilisés aux fins des activités gazières ;
- les dommages à l'environnement causés sur le périmètre contractuel pendant la réalisation des activités gazières ;
- les blessures, les pertes et les dommages subis par les tiers pendant la réalisation des activités gazière ;
- la responsabilité civile du titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation pour les blessures ou les dommages subis par les membres de son personnel, et par les agents mandatés, commis dans le cadre de la surveillance administrative et technique desdites activités.
Chapitre VII : Des dispositions financières
Section 1 : Des modalités de recouvrement des droits fixes
Article 82.-
(1) Toute demande relative à l'attribution, au renouvellement ou au transfert d'une concession, d'une licence, ou d'une autorisation est soumise au paiement d'un droit fixe, dont le montant est propre à chacun des régimes visés par le code gazier.
(2) Les droits fixes sont acquittés au Trésor Public. Ils sont remboursés lorsque la demande correspondante n'est pas suivie d'effet.
(3) Toute demande de remboursement doit être introduire dans un délai d'un (1) an après la date de délivrance de la quittance. Passé ce délai, les sommes versées restent acquises à l'État.
Section II . Des modalités de recouvrement de la redevance
Article 83.-
(1) Tout titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation est soumis au versement d'une redevance dont le taux est fixé par le code gazier.
(2) La redevance est perçue par l’autorité en charge de la régulation. Elle est acquittée trimestriellement à terme échu, le premier paiement intervenant six (6) mois après la fin de l'exercice comptable considéré par l’opérateur concerné, soit au comptant contre reçu, soit par chèque bancaire certifié libellé à l’ordre de l’autorité en charge de la régulation, sur présentation par ladite autorité d'un état des sommes dues.
(3) En cas de non versement à l'échéance des sommes dues au titre de la redevance, l'autorité en charge de la régulation peut recourir au recouvrement forcé de ladite redevance, sans préjudice des sanctions prévues par le code gazier.
Chapitre VIII : Des modalités d'application des sanctions
Article 84.-
(1) Le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation qui ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles s'expose à des sanctions suivant la procédure décrite au présent chapitre.
(2) Une sanction ne peut être infligée qu'après constatation des infractions visées par le code gazier et réalisée par les agents assermentés. La constatation d'une infraction fait l'objet d'un procès-verbal qui établit la nature de la sanction encourue et fixe le montant de l'amende.
(3) Le procès-verbal est établi par les agents assermentés, selon un modèle normalisé par l'autorité en charge de la régulation. Il est rédigé séance tenante et signé par le contrevenant, et lui est notifié. Il doit indiquer sans rature, ni surcharge, ni renvoi :
- la date et le lieu du constat ;
- l'identité des agents contrôleurs et celle du contrevenant ;
- la nature de l'infraction ;
- les mesures conservatoires prises, le cas échéant.
(3) Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence du contrevenant ou que celui-ci bien que présent, refuse de le signer, mention en est faite et une copie lui est notifiée.
(4) Une copie du procès-verbal notifiée au contrevenant est adressé :
- au Procureur de la République territorialement compétent ;
- au Ministre chargé des Hydrocarbures ;
- à l'autorité en charge de la régulation du secteur gazier.
(5) Le mise en cause dispose d'un délai de contestation de quinze (15) jours à compter de la notification. La contestation est portée devant l'autorité en charge de la régulation. Celle-ci peut, soit annuler le procès-verbal, soit initier la procédure de sanction.
Article 85.-
(1) En cas d'ouverture de la procédure de sanction, l’autorité en charge de la régulation met en œuvre le contrevenant de se conformer à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles dans un délai de trente (30) jours.
(2) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'autorité en charge de régulation prononce à son encontre l'une des sanctions prévues par le code gazier dans les conditions définies ci-dessous :
- l'autorité en charge de la régulation informe le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation du fait qu'il est passible d'une amende, d'une suspension du droit d'opérer, ou d'un retrait et énonce les raisons invoquées pour justifier ladite sanction ;
- elle indique au titulaire qu'il dispose d'un délai de trente (30) jours pour formuler ses observations. Pendant ce délai, tout tiers intéressé peut demander à être entendu, et l'autorité en charge de la régulation est tenue de lui répondre.
Article 86.-
(1) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l'établissement d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation jugée contraire à l'intérêt public, la concession, la licence ou l'autorisation visées ci-dessus peuvent être annulées par le Ministre chargé des hydrocarbures, sur proposition de l'autorité en charge de la régulation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Dans l'hypothèse où une concession, une licence ou une autorisation est suspendue ou retirée, le Ministre chargé des Hydrocarbures détermine les modalités selon lesquelles son titulaire doit cesser l’activité entreprise à ce titre. L'intéressé peut exercer tout recours juridictionnel qu'il juge utile, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre IX : De la disposition finale
Article 87.- Les Ministres chargés des Hydrocarbures, des finances, de l’environnement de l'administration territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 04 septembre 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE