L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions générales
Article premier : La présente loi fixe les règles applicables aux communes, conformément aux dispositions de la loi d’orientation de la décentralisation.
Article 2 :
(1) La commune est la collectivité territoriale décentralisée de base.
(2) La commune est créée par décret du Président de la République.
(3) Le décret de création d’une commune en fixe la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.
(4) Le changement de dénomination, de chef-lieu ou la modification du ressort territorial d’une commune s’opère par décret du président de la république.
Article 3 :
(1) La commune a une mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vies de ses habitants.
(2) Elle peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours des populations, d’organisations de la société civile, d’autres collectivités territoriales, de l’Etat et de partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(3) Le recours aux concours visés à l’alinéa (2) est décidé par délibération du conseil municipal concerné, prise au vu, en tant que de besoin, du projet de convention y afférent.
Article 4 :
(1) Le président de la république peut, par décret, décider du regroupement temporaire de certaines communes, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) Le regroupement temporaire de communes peut résulter :
- d’un projet de convention identique adopté par chacun des conseils municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l’alinéa (1) ;
- d’un plan de regroupement élaboré par le ministre chargé des Collectivités territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux conseils municipaux concernés pour ratification.
(3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de communes en précise les modalités.
Article 5 :
(1) Les biens appartenant à une commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en commune séparée deviennent la propriété de la commune de rattachement ou de la nouvelle commune.
(2) Le décret qui prononce un rattachement ou un éclatement de communes en détermine toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.
Article 6 : En cas de rattachement ou d’éclatement d’une commune, le décret du président de la république est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’Etat, sur la répartition entre l’Etat et la commune de rattachement, de l’ensemble des droits et obligation de la commune ou la portion de commune intéressée. La commission comprend des représentants des organes délibérants des communes concernées.
Article 7 : En cas de regroupement de communes, les conseils et exécutifs municipaux des communes concernées demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Article 8 : Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être dotées d’un statut spécial conformément aux dispositions de la présente loi.
Titre II : De la gestion et de l’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national
Chapitre I : Du domaine privé de l’Etat
Article 9 :
(1) l’Etat peut céder aux communes tout ou parties de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec lesdites communes des conventions portant sur l’utilisation de ces biens.
(2) La cession par l’Etat des biens meubles et immeubles prévues à l’alinéa (1), peut être opérée, soit à l’initiative de ces communes, soit à l’initiative de l’Etat.
Article 10 : L’Etat peut, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Présente loi, soit faciliter aux communes l’accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement à ces collectivités territoriales le droit d’usage de certains de ses biens meubles et immeubles.
Chapitre II : De la gestion et de l’utilisation du domaine public maritime et fluvial
Article 11 :
(1) La commune est tenue de requérir l’autorisation du conseil régional par délibération, pour les projets d’intérêt local initiés sur le domaine public maritime ou fluvial.
(2) La délibération visée à l’alinéa (1) est soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.
Article 12 :
(1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux communes concernées, pour les périmètres qui leur sont dévolus dans lesdits plans.
(2) Les redevances y afférents sont versées aux communes intéressées.
(3) Les actes de gestion que prend le maire sont soumis à l’approbation du représentant de l’Etat et communiqués après cette formalité au conseil municipal pour information.
Chapitre III : Du domaine national
Article 13 :
(1) Les projets ou opérations initiés par une commune sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.
(2) Pour les projets ou opérations qu’il initie sur le domaine national, l’Etat prend la décision après consultation du conseil municipal de la commune concernée, sauf impératif de défense nationale ou d’ordre public.
(3) La décision visée à l’alinéa (2) est communiquée, pour information, au conseil municipal concerné.
Article 14 : Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin être immatriculés au nom de la commune, notamment pour servir d’assiette à des projets d’équipements collectifs.
Titre III : Des compétences transférées aux communes
Chapitre I : Du développement économique
Section I : De l’action économique
Article 15 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
- la promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles d’intérêt communal ;
- la mise en valeur des sites touristiques communaux ;
- la construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des marchés, gares routières et abattoirs ;
- l’organisation d’expositions commerciales locales ;
- l’appui aux micro-projets générateurs de revenus et d’emplois.
Section II : De l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.
Article 16 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
- l’alimentation en eau potable ;
- le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ;
- le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels ;
- les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;
- la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ;
- la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;
- l’élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ;
- la création, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt communal ;
- la gestion au niveau local des ordures ménagères.
Section III : De la planification, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat
Article 17 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
- la création et l’aménagement d’espaces publics urbains ;
- l’élaboration et l’exécution des plans d’investissements communaux ;
- la passation, en association avec l’Etat ou la région, de contrats-plans pour la réalisation d’objectifs de développement ;
- l’élaboration des plans d’occupation des sols, des documents d’urbanisme, d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;
- l’organisation et la gestion des transports publics urbains ;
- les opérations d’aménagement ;
- la délivrance des certificats d’urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d’implanter, des permis de construire et de démolir ;
- la création et l’entretien de voiries municipales ainsi que la réalisation de travaux connexes ;
- l’aménagement et la viabilisation des espaces habitables ;
- l’éclairage des voies publiques ;
- l’adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;
- la création et l’entretien des routes rurales non classées et des bacs ;
- la création de zones d’activités industrielles ;
- la contribution à l’électrification des zones nécessiteuses ;
- l’autorisation d’occupation temporaire et de travaux divers.
Article 18 : Chaque conseil municipal donne son avis sur les projets de schéma régional d’aménagement avant son approbation, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre II : Du développement sanitaire et social
Section unique : De la santé, de la population et de l’action sociale
Article 19 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
a) En matière de santé et de population :
- l’état civil ;
- la création, l’équipement, la gestion et l’entretien des centres de santé d’intérêt communal, conformément à la carte sanitaire ;
- l’assistance aux formations sanitaires et établissements sociaux ;
- le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des entreprises.
b) en matière d’action sociale :
- la participation à l’entretien et à la gestion en tant que de besoin de centres de promotion et de réinsertion sociales ;
- la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics ;
- l’organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.
Chapitre III : Du développement éducatif, sportif et culturel
Section I : De l’éducation, de l’alphabétisation et de la formation professionnelle
Article 20 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
a) en matière d’éducation :
- la création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l’équipement, l’entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint desdites écoles ;
- la participation à l’acquisition des matériels et fournitures scolaires ;
- la participation à la gestion et à l’administration des lycées et collèges de l’Etat et de la région par le biais des structures de dialogue et de concertation.
b) En matière d’alphabétisation :
- l’exécution des plans d’élimination de l’analphabétisme, en relation avec l’administration régionale ;
- la participation à la mise en place et à l’entretien des infrastructures et des équipements éducatifs.
c) en matière de formation technique et professionnelle :
- l’élaboration d’un plan prévisionnel local de formation et de recyclage ;
- l’élaboration d’un plan communal d’insertion ou de réinsertion professionnelle ;
- la participation à la mise en place, à l’entretien et à l’administration des centres de formation.
Section II : De la jeunesse, des sports et des loisirs
Article 21 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
- la promotion et l’animation des activités sportives et de jeunesse ;
- l’appui aux associations sportives ;
- la création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes ;
- le recensement et la participation à l’équipement des associations sportives ;
- la participation à l’organisation des compétitions.
Section III : De la culture et de la promotion des langues nationales
Article 22 : Les compétences suivantes sont transférées aux communes :
a) en matière de culture :
- l’organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et concours littéraires et artistiques ;
- la création et la gestion au niveau local d’orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps et ballets et troupes de théâtres ;
- la création et la gestion de centres socio-culturels et de bibliothèques de lecture publique ;
- l’appui aux associations culturelles.
b) En matière de promotion des langues nationales :
- la participation aux programmes régionaux de promotion des langues nationales ;
- la participation à la mise en place et à l’entretien d’infrastructures et d’équipements.
Titre IV : Des organes de la commune
Article 23 : Les organes de la commune sont :
- le conseil municipal ;
- l’exécutif communal.
Chapitre I : Du conseil municipal
Section I : De la formation du conseil municipal
Article 24 :
(1) Le conseil municipal est composé de conseillers municipaux élus suivants des modalités fixées par la loi.
Article 25 :
(1) Le nombre de conseillers municipaux est fixé ainsi qu’il suit :
- moins de cinquante mille (50 000) habitants : vingt cinq (25) conseillers :
- de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) habitants : trente-un (31) conseillers ;
- de cent mille un (100 001) à deux cent mille (200 000) habitants : trente-cinq (35) conseillers ;
- de deux cent mille un (200 001) à trois cent mille (300 000) habitants : quarante-un (41) conseillers ;
- plus de trois cent mille (300 000) habitants : soixante et un (61) conseillers.
(2) Le recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales sert de base pour la détermination par voie réglementaire du nombre de conseillers municipaux par commune, conformément aux dispositions de l’alinéa (1).
Section II : Des attributions du conseil municipal
Article 26 :
(1) Le conseil municipal est l’organe délibérant de la commune.
(2) Il règle, par délibérations, les affaires de la commune.
Article 27 : Le conseil municipal délibère sur les matières prévues par la loi d’orientation de la décentralisation, ainsi que sur celles prévues par la présente loi.
Article 28 :
(1) Le conseil municipal peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au maire, à l’exception de celles visées à l’article 41 (1) de la présente loi.
(2) La décision correspondante doit faire l’objet d’une délibération déterminant l’étendue de la délégation ;
(3) A l’expiration de la délégation, compte en est rendu au conseil municipal.
Section III : Du fonctionnement du conseil municipal
Article 29 :
(1) Le conseil municipal siège à l’hôtel de ville de la commune ou dans le local servant de mairie. Toutefois, le maire peut, à titre exceptionnel, réunir le conseil dans tout local approprié situé sur le territoire communal, lorsque les circonstances l’y obligent. Dans ce cas, il en informe le représentant de l’Etat et les conseillers municipaux, au moins sept jours avant la date retenue pour la session.
(2) Le conseil municipal est présidé par le maire ou, en cas d’empêchement du maire, par un adjoint au maire dans l’ordre de préséance.
Article 30 :
(1) Le conseil municipal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, pendant une durée maximale de sept jours.
(2) Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal ne peut traiter que des matières qui rentrent dans ses attributions.
Article 31 :
(1) Le maire peut réunir le conseil municipal en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile. Il est également tenu de le convoquer quand une demande motivée lui est faite par les deux tiers (2/3) des membres en exercice du conseil municipal.
(2) Le représentant de l’Etat peut demander au maire de réunir le conseil municipal en session extraordinaire.
(3) Toute convocation est signée du maire et précise un ordre du jour déterminé. Le conseil ne peut traiter d’autres affaires en dehors dudit ordre du jour.
(4) Si la défaillance du maire est constatée dans les cas prévus aux alinéas (1), (2) et (3), au terme d’une mise en demeure restée sans suite, le représentant de l’Etat peut signer les convocations requises pour la tenue d’une session du conseil municipal.
Article 32 : La convocation du conseil municipal est mentionnée au registre des délibérations, affichée à l’hôtel de ville ou à la mairie et adressée par écrit aux conseillers municipaux quinze jours francs au moins avant celui de la session. En cas d’urgence, ce délai est ramené à trois (3) jours.
Article 33 :
(1) Le conseil municipal ne peut valablement siéger que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
(2) Lorsque après une convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois (3) jours au moins d’intervalle, est valable si la moitié au moins des membres du conseil est présente.
(3) En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation, lorsque la majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.
Article 34 :
(1) Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants.
(2) Un conseiller municipal empêché peut donner à un collègue de son choix mandat légalisé écrit pour voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat. Sauf cas de maladie dûment constatée, un même mandat ne peut être valable pour plus de deux (2) séances consécutives.
(3) Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les prénoms et noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
(4) Par dérogation à l’alinéa (3), le scrutin secret est de droit toutes les fois que le tiers (1/3) des membres présent le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une représentation. Dans ce dernier cas et après deux (2) jours de scrutin, lorsque aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article 35 :
(1) Lors des réunions où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président de séance. Dans ce cas, le maire peut assister à la discussion mais doit se retirer en cas de vote.
(2) Le président de séance adresse directement la délibération au représentant de l’Etat.
Article 36 :
(1) Au début de chaque session et pour la durée de celle-ci, le conseil municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour assister le secrétaire général dans les fonctions de secrétaire.
(2) Il peut adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, parmi le personnel municipal. Ces auxiliaires assistent aux séances, mais ne participent pas aux délibérations.
(3) La présence du représentant de l’Etat ou de son délégué dûment mandaté, est de droit. Il est entendu toutes les fois qu’il le demande, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le conseil municipal. Ses déclarations sont portées au procès-verbal.
(4) Le conseil municipal peut, s’il le juge nécessaire, demander au représentant de l’Etat l’autorisation de consulter, en cours de session, des fonctionnaires ou agents de l’Etat. Il peut également consulter toute autre personne en raison de ses compétences, suivant la même procédure.
Article 37 :
(1) Les séances du conseil municipal sont publiques. Toutefois, à la demande du maire ou du tiers (1/3) des membres, le conseil municipal peut délibérer à huis clos.
(2) Le huis clos est de droit lorsque le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes :
- secours scolaires ;
- assistance médicale gratuite ;
- assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés ;
- traitement des questions visées aux articles 51 et 53 de la présente loi.
Article 38 :
(1) Le président de séance assure la police de la session.
(2) Les modalités d’application de l’alinéa (1) sont déterminées dans le règlement intérieur.
Article 39 : L’outrage et l’injure commis envers le maire ou le président de séance dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues par la législation pénale.
Article 40 :
(1) Le compte-rendu de la séance est dans un délai maximal de huit (08) jours, affiché par extraits à l’hôtel de ville ou à la mairie.
(2) Certification de l’affichage du compte-rendu est faite par le maire et mentionnée au registre des délibérations.
(3) Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant de l’Etat. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Le cas échéant, mention est faite de la cause qui les a empêché de signer.
Article 41 :
(1) Le conseil municipal peut former, au cours de la première session annuelle, des commissions pour l’étude des questions entrant dans ses attributions. Chaque commission comprend en son sein un président et un secrétaire.
(2) Les commissions peuvent se réunir pendant la durée et dans l’intervalle des sessions. La participation aux travaux des commissions est gratuite. Toutefois, les frais afférents à leur fonctionnement sont imputables au budget communal.
(3) Les commissions sont convoquées par le président dans un délai maximal de huit (08) jours suivant leur constitution. Au cours de la première réunion, chaque commission désigne un vice-président, qui remplace le président en cas d’empêchement avéré. Elle peuvent, par la suite, être convoquées à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent.
(4) Le président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pour prendre par aux travaux de la commission, sans voix délibérative. Cette participation aux travaux peut donner lieu à rémunération par délibération du conseil municipal.
Article 42 :
(1) Le conseil municipal, peut, à la demande de la majorité de ses membres, faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pour prendre part aux travaux.
(2) La participation des personnes appelées en consultation donne lieu à rémunération, conformément aux dispositions de l’article 41 (4).
Article 43 : Les communes peuvent attribuer des indemnités ou des avantages particuliers aux fonctionnaires et agents de l’Etat chargés d’assurer une fonction accessoire dans les communes, conformément à la loi d’orientation de la décentralisation.
Article 44 : Sont illégales les délibérations du conseil municipal accordant au personnel communal, par assimilation au personnel visé à l’article 43 de la présente loi, des traitement, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour ledit personnel une situation plus avantageuse que celle prévue par la réglementation en vigueur.
Article 45 : Les dispositions de l’article 44 sont applicables aux décisions prises, pour le
personnel, par les services en régie assurant un service public relevant des communes.
Section IV : De la suspension, de la dissolution, de la cessation de fonctions et de la substitution du conseil municipal
Article 46 :
(1) Le conseil municipal peut être suspendu par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités territoriales en cas :
a) d’accomplissement d’actes contraires à la constitution ;
b) d’atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
c) de mise en péril de l’intégrité du territoire national ;
d) d’impossibilité durable de fonctionner normalement.
(2) La suspension prévue à l’aliéna (1) ne peut excéder deux (2) mois.
Article 47 :
(1) Le président de la république peut, par décret, dissoudre un conseil municipal :
a) dans l’un des cas prévus à l’article 46 (1) ;
b) en cas de persistance ou d’impossibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à l’expiration du délai prévu à l’article 46 (2).
Article 48 :
(1) Tout membre du conseil municipal dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives peut, après avoir été invité à fournir des explications par le maire, être déclaré démissionnaire par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil municipal.
(2) La décision, dont copie doit être envoyée à l’intéressé et au représentant de l’Etat, est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
(3) Le conseiller déclaré démissionnaire conformément aux dispositions de l’alinéa (1) ne peut poser sa candidature à l’élection partielle ou générale au conseil municipal, qui suit immédiatement la date de sa démission d’office.
Article 49 :
(1) Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d’un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
(2) La suspension de travail prévue à l’alinéa (1) ne peut être une cause de rupture par l’employeur du contrat de travail, sous peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Article 50 :
(1) Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut être déclaré démissionnaire par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil municipal.
(2) Le refus visé à l’alinéa (1) résulte soit d’une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après mise en demeure du ministre chargé des collectivités territoriales.
(3) La décision correspondante est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Article 51 : Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au maire avec copie au représentant de l’Etat. Elles sont définitives à compter de la date de l’accusé de réception par le maire ou, en l’absence d’un tel accusé de réception, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date du nouvel envoi de la démission, constatée par lettre recommandée.
Article 52 :
(1) En temps de guerre, le conseil municipal d’une commune peut être, pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, suspendu par décret du président de la république, jusqu’à la cessation des hostilités.
(2) Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal. Il en précise la composition, et prévoit un président et un vice-président.
Article 53 :
(1) en cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
(2) Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l’acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, qui en désigne le président et le vice-président.
(3) Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois (3) dans les communes où la population ne dépasse pas cinquante mille (50 000) habitants. Ce nombre peut être porté à sept (7) dans les communes d’une population numériquement supérieure.
Article 54 :
(1) La délégation spéciale exerce les mêmes attributions que le conseil municipal.
(2) Toutefois, elle ne peut :
- aliéner ou échanger des propriétés communales ;
- augmenter l’effectif budgétaire ;
- créer des services publics ;
- voter des emprunts.
Article 55 :
(1) En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal sont ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
(2) Chaque fois que le conseil municipal est dissous, ou qu’en application des dispositions de l’article 53 (2), une délégation spéciale est nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les six mois à compter de la date de la dissolution ou de la dernière démission.
(3) Le délai visé à l’alinéa (2) peut être prorogé par décret du président de la république, pour une période de six (06) mois, renouvelable au plus trois (03) fois.
Article 56 : La reconstitution du conseil municipal met automatiquement fin à la délégation spéciale.
Article 57 :
(1) Au cas prévu et réglé par l’article 53, le président remplit les fonctions de maire et le vice-président celles d’adjoint au maire.
(2) Leurs pouvoirs prennent fin conformément aux dispositions de l’article 56.
Chapitre II : De l’exécutif communal
Section I : Du statut de maire et d’adjoint au maire
Article 58 :
(1) Le maire et ses adjoints constituent l’exécutif communal.
(2) Le maire est le chef de l’exécutif communal. Il est assisté d’adjoints dans l’ordre de leur élection.
(3) Le maire et les adjoints résident dans la commune.
(4) Le nombre d’adjoints est déterminé de la manière suivante selon le nombre de conseillers municipaux :
- commune disposant de vingt cinq (25) à trente et un (31) conseillers : deux (2) adjoints ;
- commune disposant de trente cinq (35) à quarante et un (41) conseillers : deux (02) adjoints ;
- commune disposant de soixante et un (61) conseiller : six (06)adjoints.
Article 59 :
(1) Lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une portion de la commune, un poste d’adjoint spécial peut y être institué par délibération motivée du conseil municipal.
(2) L’adjoint spécial prévu à l’alinéa (1) est élu parmi les conseillers résidant dans cette portion de la commune. L’adjoint spécial :
- remplit les fonctions d’officier d’état-civil ;
- peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans cette portion de la commune.
(3) Les fonctions d’adjoint spécial cessent avec le rétablissement de la situation normale. Cette cessation est constatée par délibération du conseil municipal.
(4) La délibération visée à l’alinéa (1) est soumise à l’approbation préalable du représentant de l’Etat.
Article 60 :
(1) La première session du conseil municipal est convoquée par le représentant de l’Etat le deuxième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux. Cette session est consacrée à l’élection du maire et des adjoints. La répartition des postes d’adjoints au maire doit, autant que possible, refléter la configuration du conseil municipal.
(2) Le maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L’élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’une majorité absolue n’est pas obtenue à l’issue de premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix est alors proclamé élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus âgé des candidats.
(3) Après l’élection du maire, il est procédé à celle des adjoints au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Ne sont valables que les bulletins portant un nombre de noms égal au nombre de membres à élire.
(4) Les scrutins visés aux alinéas (2) et (3) sont secrets.
Article 61 : La séance du conseil municipal consacrée à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres, assisté par le plus jeune.
Article 62 : La liste des élus est rendue publique par le président de séance dans un délai maximal de vingt quatre (24) heures après la proclamation des résultats, par voie d’affichage à l’hôtel de ville ou à la mairie. Elle est, dans le même délai, notifiée au représentant de l’Etat.
Article 63 : Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal.
Article 64 :
(1) L’élection du maire et des adjoints peut faire l’objet d’un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l’annulation de l’élection des conseillers municipaux.
(2) Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d’un mois.
Article 65 : Les fonctions de maire sont incompatibles avec celle de :
- membre du gouvernement et assimilé ;
- député et sénateur ;
- autorité administrative ;
- ambassadeur ou responsable dans une mission diplomatique ;
- président des cours et tribunaux ;
- directeur général ou directeur d’établissement public ou de société à participation publique ;
- secrétaire général de ministères et assimilé ;
- directeur de l’administration centrale ;
- président de conseil régional ;
- membre des forces du maintien de l’ordre ;
- agent et employé de la commune concernée ;
- agent des administrations financières ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la commune concernée.
Article 66 :
(1) Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et de membre de délégation spéciale, donnent droit au paiement d’une indemnité de session ou au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats qui leur sont confiés.
(2) Le montant de l’indemnité visée à l’alinéa (1) est fixé par délibération du conseil municipal suivant les modalités fixées par arrêté du ministère chargé des collectivités territoriales.
Article 67 :
(1) Les maires et leurs adjoints bénéficient d’une rémunération et des indemnités de fonction et de représentation, dont les montants sont fixés en fonction d’un barème défini par voie réglementaire.
(2) Une délibération du conseil municipal concerné, approuvée par le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, pour chaque commune, les montants de la rémunération et des indemnités visées à l’alinéa (1).
(3) En cas de dissolution du conseil municipal, ces indemnités sont attribuées au président et au vice-président de la délégation spéciale, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes modalités applicables au maire et à l’adjoint au maire.
Article 68 :
(1) La charge de la réparation du préjudice résultant d’un accident survenu dans l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de délégation spéciale, incombe à la commune.
(2) Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux bénéficient de la protection prévue à l’alinéa (1), lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.
Article 69 : Les maires, les adjoints au maire, les président et vice-président de délégation spéciale sont protégés conformément à la législation pénale en vigueur et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 70 :
(1) En cas de décès, de démission ou de révocation du maire ou d’un adjoint au maire, le conseil municipal est convoqué pour élire un nouveau maire ou un adjoint au maire, dans les soixante jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation.
(2) L’intérim est assuré pendant le délai prévu à l’alinéa (1) par un adjoint, suivant l’ordre de préséance ou, à défaut, par l’un des cinq conseillers les plus âgés, désigné par le conseil municipal.
(3) En cas de vacance d’un poste d’adjoint au maire, les adjoints en poste disposent sur les candidats au remplacement d’un droit de préemption, suivant l’ordre de préséance acquis à l’élection précédente.
Section II : Des attributions du maire
Article 71 :
(1) Le maire représente la commune dans les actes de la vie civile et en justice. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du conseil municipal :
- de conserver, d’entretenir et d’administrer les propriétés et les biens de la commune et d’accomplir tous actes conservatoires de ces droits ;
- de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ;
- de délivrer les permis de bâtir et de démolir ainsi que les autorisations d’occupation des sols ;
- de préparer et de proposer le budget, d’ordonnancer les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes ;
- de diriger les travaux communaux ;
- de veiller à l’exécution des programmes de développement financés par la commune ou réalisés avec sa participation ;
- de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
- de souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux, conformément à la réglementation en vigueur ;
- de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons ou legs, d’acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le conseil municipal ;
- de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d’animaux déclarés nuisibles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et éventuellement, de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures et d’en dresser procès-verbal ;
- de veiller à la protection de l’environnement, de prendre en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l’embellissement de la commune ;
- de nommer aux emplois communaux et, d’une manière générale, d’exécuter les délibérations du conseil municipal.
(2) il est l’ordonnateur du budget de la commune.
Article 72 :
(1) Le maire délègue, sous son contrôle par arrêté une partie de ses attributions à ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil municipal.
(2) Les délégations visées à l’alinéa (1) subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque le maire est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.
Article 73 : Dans le cas où les intérêts particuliers du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, notamment en justice ou dans toute transaction contractuelle.
Article 74 :
(1) Le maire recrute, suspend et licencie le personnel régi par la législation du travail et les conventions collectives.
(2) Il affecte et gère le personnel placé sous son autorité.
Article 75 :
(1) Un tableau-type des emplois communaux tenant compte de l’importance respective des différentes communes, est rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) Les modes et taux de rémunération des personnels communaux ainsi que les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre sont déterminés par voie réglementaire.
Article 76 : Dans sa commune, le maire est chargé sous l’autorité du représentant de l’Etat de :
- la publication et l’exécution des lois, des règlements et mesures de portée générale ;
- l’exécution des mesures de sûreté générale.
Article 77 : Le maire et ses adjoints sont officiers d’état-civil. A ce titre, ils sont astreints à la prestation de serment devant le tribunal d’instance compétent.
Article 78 :
(1) Lors des cérémonies officielles et dans les circonstances solennelles de l’exercice de leurs fonctions, le maire et les adjoints portent, en ceinture ; une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le maire, et glands à franges argentées pour les adjoints.
(2) Lors des cérémonies et circonstances visées à l’alinéa (1), les conseillers municipaux arborent un insigne dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
(3) Les écharpe et insigne prévus aux alinéas (1) et (2) sont acquis sur le budget communal.
Article 79 : l’exécutif communal donne son avis sur réquisition du représentant de l’Etat ou conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il est notamment chargé :
- de l’établissement de l’ordre du jour des séances du conseil municipal ;
- de la mise en œuvre des actions de développement et notamment des actions de participation populaire ;
- de la surveillance du recouvrement des impôts, taxes et droits municipaux, dont il propose le cas échéant des mesures visant à améliorer le rendement.
- Du suivi de l’exécution des travaux communaux.
Article 80 :
(1) L’exécutif communal est assisté d’un secrétaire général de mairie.
(2) Le secrétaire général de mairie est le principal animateur des services de l’administration municipale. Il bénéficie à cet effet des délégations de signature pour l’accomplissement de ses fonctions.
(3) Le ministre chargé des collectivités territoriales nomme et met fin par arrêté, aux fonctions du secrétaire général de mairie.
(4) Le secrétaire général assiste aux réunions de l’exécutif communal dont il assure le secrétariat.
Article 81 :
(1) Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition du représentant de l’Etat, créer par arrêté, après avis du maire, des centres spéciaux d’état-civil dans le ressort de certaines communes. Ces centres sont rattachés au centre principal d’état-civil de la mairie.
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1), les fonctions d’officier d’état-civil sont exercées par des citoyens désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du représentant de l’Etat.
(3) Ampliations des arrêtés de création des centres spéciaux et des arrêtés de désignation des officiers d’état-civil sont transmises au président du tribunal et au procureur de la république près le tribunal compétent, dans le ressort duquel se trouve la commune concernée.
(4) Les fonctions d’officier d’état-civil dans les centres principaux sont gratuites. Dans les centres spéciaux, elles donnent droit au paiement d’une indemnité dont les modalités d’attribution ainsi que les taux sont fixés par arrêtés du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 82 :
(1) Le maire ou l’adjoint est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés, connu de lui ou accompagné de deux (02) témoins connus. Il est tenu de légaliser à la demande du signataire, toute signature conforme à la signature-type déposée par l’intéressé sur un registre spécial tenu à la mairie.
(2) L’apposition des empreintes digitales n’est pas susceptibles de légalisation. Toutefois, le maire ou l’adjoint peut certifier qu’elle a eu lieu en sa présence.
(3) Les signatures données par les magistrats municipaux dans l’exercice de leurs fonctions valent dans toutes circonstances, sans être légalisées, si elles sont revêtues du cachet de la mairie.
Article 83 :
(1) Le maire ou l’adjoint au maire assurant l’intérim, veille d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans discrimination fondée notamment sur l’appartenance ethnique, raciale, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses.
(2) En cas de défaillance du maire, le représentant de l’Etat prend toutes dispositions requises en vue de la fourniture des prestations prévues à l’alinéa (1).
Article 84 :
(1) Le maire prend des arrêtés à l’effet :
- d’ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la législation en vigueur à sa vigilance et à son autorité ;
- d’assurer l’application des lois et des règlements de police ;
(2) Il est tenu d’assurer le respect des prescriptions de police qu’il édicte.
Article 85 :
(1) Les actes pris par le maire ou le conseil municipal sont immédiatement communiqués au représentant de l’Etat, qui en assure le contrôle, conformément à la loi d’orientation de la décentralisation.
(2) Ils deviennent exécutoires conformément aux dispositions de la loi visée à l’alinéa (1) et sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la mairie.
Article 86 :
(1) Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’Etat, de la police municipale et de l’exécution des actes de l’Etat y relatifs.
(2) La création d’un service de police municipale est autorisée par délibération du conseil municipal qui en fixe les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement.
(3) La délibération visée à l’alinéa (2) est soumise à l’approbation préalable du ministre
chargé des collectivités territoriales.
Article 87 :
(1) La police municipale a pour objet, sous réserve des dispositions de l’article 92, d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
(2) Ses missions comprennent notamment :
(a) la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en l’occurrence le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles ;
(b) le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des circonstances qui ont accompagné la mort ;
(c) l’inspection des appareils et/ou instruments pour les denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des denrées comestibles exposés en vente ;
(d) la prévention, par des précautions convenables, et l’intervention, par la distribution des secours nécessaires, en cas d’accident et de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la mise en œuvre de mesures d’urgence en matière de sécurité, d’assistance et de secours, et, s’il y a lieu, le recours à l’intervention du représentant de l’Etat, auquel il est rendu compte des mesures prescrites ;
(e) les mesures nécessaires contre les aliénés, dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
(f) l’intervention pour prévenir ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux ;
(g) la démolition des édifices construits sans permis de bâtir.
Article 88 : Les attributions confiées au maire en cas de danger grave ou imminent visées à l’article 87 ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l’Etat, dans la circonscription administrative où se trouve la commune, de prendre toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Article 89 :
(1) Le maire exerce les pouvoirs de police en matière de circulation routière, dans le ressort de sa commune.
(2) Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par délibération, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux relevant de la compétence de la commune et sur d’autres lieux publics, sous réserve que cette attribution puisse avoir lieu sans gêner la circulation sur la voie publique ou la navigation.
(3) Le maire accorde les permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable sur les voies publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces permissions ont pour objet, notamment, l’établissement dans le sol ou sur la voie publique, des réseaux destinés à la distribution de l’eau, de l’énergie électrique ou du téléphone.
Article 90 : Le maire peut prescrire aux propriétaires usufruitiers, fermiers ou à tous les autres possesseurs ou exploitants, d’entourer d’une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.
Article 91 :
(1) Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des articles 86 à 90 ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l’Etat de prendre, pour toutes les communes d’une circonscription ou pour une ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
(2) Le pouvoir prévu à l’alinéa (1) ne peut être exercé par le représentant de l’Etat à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure au maire restée sans résultat, au cas où la commune concernée dispose d’un service de police.
Article 92 :
(1) En l’absence d’un service de police municipale, le maire peut créer un service d’hygiène chargé de la police sanitaire de la commune.
(2) Le responsable du service prévu à l’alinéa (1) prête serment devant le tribunal d’instance compétent.
Article 93 : En matière de police municipale, le conseil municipal peut émettre des vœux et avis mais n’a en aucun cas, qualité pour adresser des injonctions au maire.
Section III : De la suspension, de la cessation des fonctions et de la substitution de l’exécutif municipal
Article 94 :
(1) en cas de violation des lois et règlements en vigueur ou de faute lourde, les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pour une période n’excédant pas trois (03) mois. Au-delà de cette période, ils peuvent être soit réhabilités soit révoqués.
(2) La révocation visée à l’alinéa (1) est prononcée par décret du président de la république.
(3) Les arrêtés de suspension et le décret de révocation doivent être motivés.
(4) Les maires et adjoints révoqués ou destitués conservent la qualité de conseiller municipal.
Article 95 :
(1) En cas d’atteinte à la fortune publique, d’infraction pouvant entraîner une sanction pénale assortie de déchéance de carence avérée ou de faute lourde dans l’exercice de leurs fonctions, le maire et ses adjoints peuvent être révoqués par décret du président de la république, dans les conditions prévues à l’article 94.
(2) Ils peuvent également, après avoir été entendus, être destitués par délibération du conseil municipal, dans le cadre d’une session extraordinaire convoquée par le représentant de l’Etat à son initiative ou à celle de la majorité des 2/3 des membres du conseil. Cette délibération emporte d’office suspension du maire ou de ses adjoints dès son adoption. Elle est rendue exécutoire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 96 :
(1) Dans le cas où le maire refuse ou s’abstient de poser des actes qui lui sont prescrit par la législation et la réglementation en vigueur, le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, après mise en demeure, peut y faire procéder d’office.
(2) Lorsqu’il s’agit d’une mesure présentant un intérêt intercommunal, le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, peut se substituer dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées.
Article 97 :
(1) La mise en demeure visée à l’article 96 est adressée au maire concerné, par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Elle doit indiquer le délai imparti au maire pour répondre au représentant de l’Etat.
(3) Lorsque aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai prévu à l’alinéa (2), ce silence équivaut à un refus.
Article 98 :
(1) Le maire ou l’adjoint au maire qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou adjoint au maire ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités prévus à l’article 65, doit cesser immédiatement ses fonctions.
(2) Le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le maire ou l’adjoint au maire de passer immédiatement le service à son remplaçant désigné conformément aux dispositions de l’article 103, sans attendre l’installation de son successeur. Lorsque le maire ou l’adjoint refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté, pour une durée qu’il fixe. Il est mis fin à ses fonctions par décret du président de la république.
Article 99 :
(1) Le maire nommé à une fonction incompatible avec son statut est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de trente (30) jours. Passé ce délai, il peut être invité par le ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, à abandonner l’une de ses fonctions.
(2) En cas de refus ou dans un délai maximal de quinze (15) jours après la mise en demeure prévue à l’alinéa (1), le maire est déclaré démissionnaire par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 100 :
(1) les démissions des maires et adjoints sont adressées au ministre chargé des collectivités territoriales par lettre recommandée, avec accusé de réception. Elles sont définitives à compter de la date de leur acceptation par le ministre chargé des collectivités territoriales ou, le cas échéant, dans un délai maximal d’un mois à compter de l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée.
(2) Les maires et adjoints au maire démissionnaire continuent l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l’article 103, jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
(3) Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d’adjoints sont à compter de l’installation du nouveau conseil et jusqu’à l’élection du maire et de ses adjoints, exercées par les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau.
Article 101 : Les dispositions de la législation pénale en vigueur sont applicables à tout maire qui aura délibérément donné sa démission, en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.
Article 102 : La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d’adjoint, jusqu’à la fin du mandat à compter de la date de publication du décret de révocation.
Article 103 :
(1) En cas de révocation, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement et sous réserve des dispositions de l’article 95, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l’ordre de l’élection et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans pris dans l’ordre de la liste.
(2) Dans ce dernier cas, le conseil municipal peut, dans un délai maximal de huit (08) jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance.
Article 104 :
(1) Lorsque le maire est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions jusqu’à l’élection du nouveau maire.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement, le remplaçant du maire est chargé de l’expédition des affaires courantes. Il ne peut, notamment, ni se substituer au maire dans la direction générale des affaires de la commune, ni modifier ses décisions ou l’effectif budgétaire.
Article 105 :
(1) En temps de guerre, le maire et les conseillers municipaux pris individuellement peut être, pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, suspendus par décret du président de la république, jusqu’à la cessation des hostilités. Les membres du conseil ainsi suspendu ne sont pas remplacés numériquement pendant la durée normale de leur mandat.
(2) Toutefois, si cette mesure devait réduire d’un quart (1/4) au moins le nombre des membres du conseil, une délégation spéciale est constituée, conformément aux dispositions de l’article 53.
Article 106 :
(1) Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 94.
a) faits prévus et punis par la législation relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics ;
b) utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ;
c) faux en écriture publique authentique tel que prévu dans la législation pénale ;
d) concussion ou corruption ;
e) spéculation sur l’affectation ou l’usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la commune, les permis de construire, de lotir ou de démolir.
(2) Dans les cas énumérés ci-dessus, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.
Article 107 : Dans le cas où le maire, les adjoints, le président ou les membres de la délégation spéciale ont commis l’une des irrégularités prévues par la législation relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics, ils sont passibles de poursuites devant le conseil de discipline budgétaire et financière.
Article 108 : Le maire, les adjoints, le président ou les membres de la délégation spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés dans le maniement des deniers communaux sont assimilés à des comptables de fait et peuvent, à ce titre, être déférés devant les juridictions compétentes.
Titre V : Du régime spécial applicable aux agglomérations urbaines
Article 109 :
(1) Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être érigées en communautés urbaines par décret du président de la république.
(2) La communauté urbaine est une personne morale de droit public jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) La communauté urbaine comprend au moins deux (02) communes.
(4) Les communes qui constituent la communauté urbaine portent la dénomination de communes d’arrondissement.
(5) La communauté urbaine prend l’appellation « Ville de…. », immédiatement suivie de la dénomination de l’agglomération concernée.
(6) Le décret visé à l’alinéa (1) fixe le siège ainsi que le ressort territorial de la communauté urbaine.
Chapitre I : De la communauté urbaine
Section I : Des compétences de la communauté urbaine
Article 110 : Les compétences suivantes sont transférées à la communauté urbaine, à compter de la date de sa création :
- la création, l’entretien, la gestion des espaces verts, parcs et jardins communautaires ;
- la gestion des lacs et rivières d’intérêt communautaire ;
- le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels ;
- le nettoiement des voies et espaces publics communautaires ;
- la collecte, l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;
- la création, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la gestion des équipements communautaires en matière d’assainissement, eaux usées et pluviales ;
- l’élaboration des plans communautaires d’action pour l’environnement, notamment en matière de lutte contre les nuisances et les pollutions, de protection des espaces verts ;
- la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics ;
- la création et la gestion de toutes installations à caractère sportif d’intérêt communautaire ;
- les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ;
- la constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire ;
- la création et la gestion de centres culturels d’intérêt communautaire ;
- la construction, l’équipement, la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements marchands d’intérêt communautaire, notamment les marchés, gares routières et abattoirs ;
- la participation à l’organisation et la gestion des transports urbains de voyageurs ;
- l’élaboration et l’exécution de plans communautaires d’investissement ;
- la passation avec l’Etat ou la région de contrats de plan pour la réalisation d’objectifs de développement communautaire ;
- la planification urbaine, les plans et schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu. A cet effet, la communauté urbaine donne son avis sur le projet de schéma régional d’aménagement du territoire avant son approbation ;
- la création, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la gestion des voiries communautaires primaires et secondaires, de leurs dépendance, et de leurs équipements, y compris l’éclairage public, la signalisation, l’assainissement pluvial, les équipement de sécurité et les ouvrages d’art ;
- la création et l’aménagement d’espaces publics urbains d’intérêt communautaire ;
- la coordination des réseaux urbains de distribution d’énergie, d’eau potable, de télécommunications et de tous intervenants sur le domaine public viaire communautaire ;
- les plans de circulation et de déplacement urbains pour l’ensemble du réseau viaire.
Section II : De l’organisation et du fonctionnement de la communauté urbaine
Article 111 : La communauté urbaine fonctionne, mutatis mutandis, suivant les règles applicables à la commune, telles que prévues par la présente loi ainsi que par la loi d’orientation de la décentralisation.
Article 112 : La communauté urbain comprend :
- le conseil de la communauté urbaine ;
- le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine.
Article 113 :
(1) Le conseil de la communauté urbaine est composé des maires des communes d’arrondissement et des représentants désignés au sein des communes d’arrondissement, conformément aux dispositions de l’article 121.
(2) Le conseil de la communauté urbaine délibère sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Article 114 :
(1) Le mandat du conseil de la communauté urbaine expire en même temps que celui des conseillers municipaux des communes d’arrondissement.
(2) La représentation au sein du conseil de la communauté urbaine d’un conseil municipal en cas de dissolution, de démission de tous ses membres ou de suspension, est assurée par cinq (05) membres de la délégation spéciale prévue aux articles 53 et 54.
(3) En cas de vacance d’un poste de conseiller de la communauté urbaine par suite de décès, de démission ou pour tout autre cause, le conseil municipal de la commune d’arrondissement concerné pourvoit à son remplacement dans un délai maximal de deux (02) mois.
Article 115 :
(1) Un délégué du gouvernement nommé par décret du président de la république exerce la plénitude des fonctions et des attributions dévolues au maire à la tête de la communauté urbaine. Il est assisté d’adjoints nommés par arrêté du président de la république.
(2) Il convoque et préside les sessions du conseil de la communauté urbaine.
(3) Le délégué du gouvernement et ses adjoints constituent l’exécutif municipal de la communauté urbaine.
Article 116 : Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine est chargé :
- de la préparation et de l’exécution des délibérations du conseil de communauté ;
- de la préparation et de l’exécution du budget de la communauté ;
- de l’organisation et de la gestion des services de la communauté ;
- de la gestion des ressources et du patrimoine de la communauté ;
- de la direction des travaux communautaires ;
- de la représentation de l’agglomération dans les cérémonies protocolaires ;
Article 117 : Le délégué du gouvernement et les adjoints au délégué du gouvernement bénéficient d’une rémunération et des indemnités de représentation et de fonction dont le montant est fixé par arrêté du président de la république.
Article 118 : A l’occasion des manifestations publiques, le délégué du gouvernement et les adjoints portent en ceinture une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le délégué du gouvernement et glands à franges argentées pour les adjoints.
Article 119 :
(1) Les délibérations du conseil de la communauté urbaine obéissent au régime juridique des délibérations du conseil municipal.
(2) Les copies de ces délibérations sont transmises dans les dix (10) jours à compter de la date de leur entrée en vigueur, par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine aux maires des communes d’arrondissement concernées.
(3) Les maires sont tenus de communiquer les délibérations visées à l’alinéa (2) à leur conseil municipal, à l’occasion de la session suivant immédiatement.
Chapitre II : De la commune d’arrondissement
Article 120 : Les dispositions de la loi d’orientation de la décentralisation ainsi que celles de la présente loi sont applicables, mutatis mutandis, à la commune d’arrondissement.
Article 121 :
(1) Le maire de la commune d’arrondissement est membre de droit du conseil de la communauté urbaine.
(2) Outre le maire visé à l’alinéa (1), le conseil municipal de la commune d’arrondissement désigne en son sein cinq (05) conseillers appelés à la représenter au sein du conseil de la communauté urbaine.
(3) La désignation prévue à l’alinéa (2) intervient à l’occasion de la première session du conseil suivant immédiatement la proclamation des résultats des élections municipales.
Article 122 :
(1) Le conseil municipal de la commune d’arrondissement donne son avis toutes les fois qu’il est requis par le conseil de la communauté urbaine ou tout autre organisme, sur des affaires intéressant la commune concernée.
(2) La consultation prévue à l’alinéa (1) est obligatoire pour toute opération ou tout projet d’intérêt général à exécuter, en totalité ou en partie, sur son territoire.
Article 123 :
(1) Les conseil municipaux des communes d’arrondissement peuvent être réunis à la demande des deux tiers (2/3) des membres desdits conseils, ou, à titre exceptionnel, du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, sur un ordre du jour précis. Dans ce cas, ce dernier peut faire une communication aux conseillers municipaux des communes d’arrondissement ainsi réunis.
(2) La convocation prévue à l’alinéa (1) est soumise à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, lorsqu’elle résulte d’une initiative du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine.
Article 124 : La création d’une communauté urbaine emporte le transfert de compétences et de ressources à ladite communauté urbaine par les communes d’arrondissement, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 125 :
(1) Sauf cas de consultation prévu à l’article 122, le conseil municipal de la commune d’arrondissement ne peut délibérer sur une compétence transférée à la communauté urbaine.
(2) En tout cas de consultation, les délibérations du conseil municipal de la commune d’arrondissement ne peuvent être contraires à celles du conseil de la communauté urbaine.
(3) Lorsque le conseil municipal de la commune d’arrondissement, nonobstant les dispositions de l’alinéa (2), adopte une délibération contraire à celle de la communauté urbaine, la délibération de la commune d’arrondissement est nulle de plein droit, sauf hypothèse de violation des textes en vigueur par la communauté urbaine.
Article 126 : Le président de la république peut, par décret, soumettre aux dispositions du présent titre toute commune en raison de son importance et de son niveau de développement.
Chapitre III : Dispositions particulières
Article 127 :
(1) La dotation générale de fonctionnement allouée aux communes d’arrondissement en vertu de la présente loi constitue une dépense obligatoire pour les communautés urbaines.
(2) Elle est indexée sur certaines recettes de la communauté urbaine ;
(3) Les modalités de reversement de la dotation générale de fonctionnement prévue à l’alinéa (1) ainsi que celles de l’indexation prévue à l’alinéa (2) sont fixées par voie réglementaire.
Article 128 :
(1) Les modalités de dévolution de l’actif et du passif de l’agglomération urbaine éclatée en communes d’arrondissement sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) L’arrêté prévu à l’alinéa (1) est publié dans un délai maximal de trois (03) mois après la date de création de la communauté urbaine.
Article 129 : Les dispositions de la présente loi relatives aux communes sont applicables mutatis mutandis aux communautés urbaines et aux communes d’arrondissement.
Article 130 : Toute création d’un service intercommunal par la communauté urbaine est subordonnée à l’accord préalable des communes d’arrondissement, par voie de délibérations identiques.
Titre VI : De la coopération et de la solidarité intercommunales
Chapitre I : De la coopération décentralisée
Article 131 :
(1) La coopération décentralisée résulte d’une convention par laquelle deux (02) ou plusieurs communes décident de mettre en commun leurs divers moyens en vue de réaliser des objectifs communs.
(2) Elle peut s’opérer entre des communes camerounaises ou entre celles-ci et des communes étrangères, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 132 :
(1) Les communes peuvent adhérer à des organisations internationales de villes jumelées ou à d’autres organisations internationales de villes.
(2) La convention y relative, préalablement autorisée par délibération du conseil municipal, est soumise par le représentant de l’Etat à l’approbation préalable du ministre chargé des collectivités territoriales.
Chapitre II : Du syndicat de communes
Section I : Du statut du syndicat de communes
Article 133 :
(1) Les communes d’un même département ou d’une même région peuvent, par délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins deux tiers (2/3) de chaque conseil municipal, se regrouper en syndicat en vue de réaliser des opérations d’intérêt intercommunal.
(2) Le syndicat de communes est créé par une convention signée des maires des communes concernées. Ladite convention fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du syndicat, telles que prévues par la présente loi.
Article 134 :
(1) Le syndicat de communes est un établissement public intercommunal, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
(2) Il demeure soumis, mutatis mutandis, aux dispositions de la loi d’orientation de la décentralisation, ainsi qu’à celles de la présente loi.
Section II : De l’organisation et du fonctionnement du syndicat de communes
Article 135 :
(1) Les organes du syndicat de communes sont :
- le conseil syndical,
- le président du syndicat,
(2) Le conseil syndical prévu à l’alinéa (1) est composé des maires assistés chacun de deux (02) conseillers désignés au sein de chaque commune syndiquée.
(3) Il est dirigé par un président élu parmi les membres du conseil syndical, pour un mandat d’un an renouvelable.
(4) Le mandat des membres du conseil syndical obéit au régime juridique du conseil municipal auquel ils appartiennent. En cas de vacance ou de démission, les membres sont remplacés suivant les règles applicables aux représentants des communes urbaines d’arrondissement au conseil de la communauté urbaine.
Article 136 :
(1) Les procès-verbaux et les délibérations du conseil syndical sont communiqués par le président aux maires des communes syndiquées.
(2) Les maires sont tenus de communiquer les procès-verbaux et les délibérations visés à l’alinéa (1) à leur conseil municipal à l’occasion de la session suivant immédiatement.
Article 137 : Le conseil syndical délibère sur les matières de sa compétence notamment :
- le budget du syndicat ;
- les comptes administratifs et de gestion du syndicat ;
- l’acquisition, l’aliénation et l’échange des biens syndicaux ;
- les programmes d’action du syndicat ;
- les demandes d’intervention des communes syndiquées ;
- les adhésions de nouvelles communes ;
- la gestion d’une entreprise publique ou d’un établissement public intercommunal.
Article 138 : Le président représente le syndicat dans les actes de la vie civile et en justice. A ce titre, le président :
- Est responsable devant le conseil syndical ;
- Exécute les délibérations et les décisions prises par le conseil syndical ;
- Est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat ;
- Propose l’organigramme et le plan d’action du syndicat ;
- Ordonne les recettes et les dépenses ;
- Prépare et présente les comptes du syndicat ;
- Conclut les marchés dans le respect des textes en vigueur ;
- Souscrit, dans les formes établies par les règlements, les baux, emprunts et tous actes d’acquisition, de vente, de transactions, d’échanges, de partage ou d’acceptation de dons et legs.
Section III : Du budget du syndicat
Article 139 : Le budget du syndicat est préparé, voté, exécuté et apuré conformément aux stipulations de la convention de création.
Article 140 : Le budget du syndicat est élaboré et exécuté conformément aux modalités définies par le régime financier des collectivités territoriales décentralisées.
Section IV : Dispositions particulières
Article 141 :
(1) L’adhésion d’une commune à un syndicat déjà constitué est soumise à l’approbation préalable du conseil syndical.
(2) La délibération du conseil consacrant l’admission d’une nouvelle commune doit être notifiée par le président aux maires des communes syndiquées.
Article 142 : Une commune peut se retirer du syndicat, après consentement du conseil, selon les modalités fixées par la convention de création du syndicat.
Article 143 :
(1) Le syndicat de communes est dissous :
- de plein droit, à l’expiration de sa durée ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ;
- par délégation des conseils municipaux intéressés prise à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des membres de chaque conseil municipal, suivant les règles de droit commun.
(2) L’acte de dissolution détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Titre VII :
Chapitre unique : Dispositions financières
Article 144 : Les ressources nécessaires à la commune pour l’exercice de ses compétences lui sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotation, soit par les deux à la fois.
Article 145 :
(1) Le projet de budget est préparé et présenté au conseil par le maire.
(2) Le budget et les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont votés par le conseil. Ils se divisent en deux (2) sections : « Fonctionnement » et « Investissement ».
Article 146 : Une loi particulière fixe le régime financier applicable aux communes.
Article 147 : Les services compétents de l’Etat assurent le contrôle de la gestion des finances de la commune.
Titre VIII : Disposition diverses, transitoires et finales
Article 148 :
(1) Lorsque le maire, le délégué du gouvernement, le président d’un syndicat de communes ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa déchéance est de droit.
(2) Lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation pour délit ou lorsque sont comportement met gravement en cause les intérêts de la commune, de la communauté urbaine ou du syndicat de communes, sur la base de faits précis qualifiés comme tels par le conseil et après avoir été entendu ou invité par le représentant de l’Etat à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être déchu par arrêté du ministre chargé de collectivités.
(3) A titre de mesure conservatoire, et en cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut notifier au responsable ou conseiller incriminé, par tout moyen laissant trace écrite, la cessation immédiate de ses fonctions. En ce cas, l’arrêté prévu à l’alinéa (2) est publié dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de la notification.
Article 149 : La déchéance emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire et de conseiller, pour une durée de dix (10) ans.
Article 150 : Sans que la liste soit limitative, peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 148 de la présente loi :
a) les faits prévus et punis par la législation instituant le conseil de discipline budgétaire et financière ;
b) l’utilisation des deniers publics de la commune, de la communauté urbaine, ou du syndicat de communes à des fins personnelles ou privées ;
c) le faux en écriture publique authentique, tel que prévu dans la législation pénale ;
d) la concussion ou la corruption ;
e) la spéculation sur l’affectation ou l’usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la commune, de la communauté urbaine ou du syndicat de communes, les permis de construire, de lotir ou de démolir, suivant le cas.
Article 151 : En l’absence d’un texte particulier, tout engagement d’un agent par la commune, la communauté urbaine ou le syndicat de communes, s’effectue suivant les modalités de recrutement, rémunération et déroulement de carrière applicables aux emplois équivalents de l’Etat.
Article 152 :
(1) Les communes créées en vertu de la loi n° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale, ensemble ses modificatifs subséquents, perdent leur qualification d’urbaine ou de rurale, à compter de la date de promulgation de la présente loi.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1), les communes dont la dénomination est identique en raison de la suppression de leur qualificatif conservent leur ancienne dénomination, jusqu’à la publication d’un décret contraire du président de la république.
Article 153 : Les communes ayant leur chef-lieu sur le territoire d’une autre commune disposent d’un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi pour transférer le dit chef-lieu sur leur territoire.
Article 154 : Les communautés urbaines et les communes urbaines à régime spécial existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de fonctionner jusqu’à leur mise en conformité aux dispositions de celle-ci.
Article 155 :
(1) Nonobstant les dispositions de l’article 156 ci-dessous, les communes existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de fonctionner jusqu’à leur mise en conformité avec celle-ci.
(2) Les conseils municipaux élus antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeurent en place jusqu’au terme de leur mandat.
(3) Leur renouvellement éventuel se déroule conformément à la législation en vigueur.
Article 156 : Sont abrogées les dispositions des lois n° 74/23 du 5 décembre 1974 et n° 87/015 du 15 juillet 1978 portant respectivement organisation communale, ensemble ses modificatifs subséquents, et création des communautés urbaines.
Article 157 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 Juillet 2004
Le Président de la république
Paul Biya