Le Ministre de l’environnement et des forets,
Arrête :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté fixe les critères de présélection et les procédures de choix des soumissionnaires des ventes de coupe par la commission interministériel d’attribution des titres d’exploitation forestière ci-après désigné « la commission », conformément aux dispositions des articles 58, 64 et 82 du décret n° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts.
Article 2 :
(1) L’annexe au présent arrêté en fait partie intégrante. Les modèles standard des documents à utiliser pour soumissionner sont présentés dans le dossier d’Appel d’Offres publié par le Ministère chargé des forêts.
(2) Toute caution bancaire ou ligne de crédit visée dans le présent arrêté doit être émise par une banque agréée par l’autorité monétaire et figurant sur la liste dressée dans le dossier d’Appel d’offres publiée par le Ministre chargé des forêts.
Article 3 : La présélection et le classement des soumissionnaires des ventes de coupe portent sur les critères suivants :
- les investissements ;
- les capacités financières et les garanties de bonne exécution ;
- les capacités techniques et l’expérience professionnelle ;
- le respect des engagements pris antérieurement dans les mêmes domaines y compris le
respect des règlements concernant l’environnement.
Chapitre II : De la présélection des soumissionnaires
Article 4 : Les soumissionnaires sont présélectionnés en tenant compte des seuils minima des critères rappelés à l’article 3 ci-dessus.
Section I : Du critère relatif aux investissements
Article 5 :
(1) Un quota de vingt (20) ventes de coupe sur les soixante (60) ouvertes est réservé aux nationaux qui ne peuvent les sous traiter sous peine de retrait pur et simple de la forêt.
(2) Tout soumissionnaire pour les quotas ne peut plus prétendre soumissionner pour les autres ventes de coupe.
Article 6 :
(1) Pour les ventes de coupe ouvertes à tous les exploitants, les soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire des matériels suivants :
- un D7 ou équivalent ;
- un débardeur à pneus ou à chenilles ;
- un chargeur frontal ;
- une niveleuse ;
(2) Pour les ventes de coupe réservées aux nationaux, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire des matériel suivants :
- un D7 ou équivalent ;
- un chargeur frontal ;
- une niveleuse.
Le soumissionnaire doit certifier la propriété de ces matériels par un titre légal de propriété. En cas de location, le soumissionnaire doit produire un contrat de location enregistré d’une durée minimum de un (01) an.
Section 2 : Du critère relatif aux capacités financières et aux garanties de bonne exécution
Article 7 :
(1) Le soumissionnaire des ventes de coupe ne disposant pas en toute propriété des matériels d’exploitation visés à l’article 5 doit fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d’un montant minimum de soixante quatre (64) millions de francs CFA, destiné à l’achat desdits matériels.
(2) ces ressources financières doivent permettre l’exploitation d’un stock minimum de 2000 m3 de bois en grume, leur vente permettant elle-même d’autofinancer la suite des opérations du soumissionnaire.
Article 8 : Pour les soumissionnaires des ventes de coupe disposant de matériels d’exploitation justifiés par des titres légaux de propriété, le montant minimum de la caution bancaire ou de la ligne de crédit est fixé à quinze (15) millions de francs CFA.
Section III : Du critère relatif aux capacités techniques et professionnelles
Article 9 :
(1) Les soumissionnaires aux ventes de coupe doivent être préalablement agrées à la profession forestière et justifier, pour les personnes physiques, d’une formation technique de base appropriée ou d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans le domaine de l’exploitation forestière.
(2) Pour les personnes morales, les soumissionnaires doivent justifier de la présence au sein du personnel, d’un responsable d’exploitation possédant les compétences techniques de base appropriées.
Section IV : Du critère relatif au respect des engagements pris antérieurement et des lois et règlements concernant la protection de l’environnement
Article 10 :
(1) Les seuils minima en matière de respect des engagements pris antérieurement tiennent compte des clauses générales et des clauses particulières du cahier des charges et/ou des engagements pris lors de l’agrément à l’exploitation forestière.
(2) Les clauses générales ont trait aux prescriptions techniques liées aux activités d’exploitation. Les infractions suivantes, constatées sur procès-verbal au cours des deux derniers exercices, constituent chacune un motif de disqualification du postulant pour seuil minimum non rempli pour un appel d’offre.
- exploitation illégale sans titre ;
- exploitation en dehors des limites du titre ;
- autres infractions à la réglementation forestière constatée sur au moins deux procès- verbaux ;
- autres infractions répétées aux lois relatives à la protection de l’environnement constatées sur deux procès-verbaux au moins.
(3) Les clauses particulières comprennent les obligations ci-après, dont le non-respect constitue un motif de disqualification du soumissionnaire et concernent pour les ventes de coupe, le paiement intégral de toutes les charges.
(4) Les informations données par le soumissionnaire doivent être exactes sous peine du retrait de la forêt.
Chapitre III : De l’évaluation des offres et du classement des soumissionnaires
Article 11 :
(1) Les dossiers des soumissionnaires présélectionnés sur la base des minima définis aux articles 1er et 9 ci-dessus sont examinés en vue de leur classement sur la base des cotations ci-après et dont la répartition est spécifiée aux articles 11 à 14 ci-dessous :
- investissements Sur 45 points
- Capacité financière Sur 25 points
- Capacités techniques Sur 15 points
- Engagements pris antérieurement Sur 15 points
- Total Sur 100 points
(2) Seules seront ouvertes les offres financières des soumissionnaires qui auront obtenu au moins 65 points de cotation, conformément à l’alinéa (1) ci-dessus.
(3) Dans l’affectation des points spécifiés aux articles 12 à 14 ci-dessous, les chiffres sont au titre de chaque critère, soit ceux indiqués, soit zéro.
Article 12 :
(1) La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux investissements existants est fixée ainsi qu’il suit :
Matériels d’exploitation (30 points)
- Etre propriétaire des matériels définis à l’article 5 ci-dessus : 30/30
- Etre propriétaire d’une partie des matériels définis à l’article 5 ci-dessus et location de la partie restante : 25/30
- Location de tous les matériels définis à l’article 5 ci-dessus : 20/30
Unité de transformation (15 points)
- Etre propriétaire d’une unité de transformation existante : 15/15
- Usine en contrat de partenariat notarié : 05/15
(2) L’approvisionnement en bois de l’usine, provenant de différents contrats signés avec les propriétaires de ventes de coupe ne devrait pas dépasser 75 % de la capacité installée.
Article 13 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux capacités financières est fixée ainsi qu’il suit :
Matériel d’exploitation et caution (20 points)
- Propriétaire des matériels définis à l’article 5 plus la caution bancaire ou la ligne de crédit de 15 millions : 20/20
- Location d’une partie des matériels définis à l’article 5 plus la caution bancaire ou la ligne de crédit de 64 millions : 15/20
- Location de tous les matériels définis à l’article 5 plus la caution bancaire ou la ligne de crédit de 64 millions : 10/20
- Sans garantie financière ou garantie inférieure à 64 millions : 00/20
Bilan comparé de l’entreprise (5 points)
Pas de déséquilibre significatif au niveau du bilan comparé de l’entreprise au cours des cinq dernières annonces : 05/05
Article 14 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait aux capacités techniques et professionnelles est fixée ainsi qu’il suit :
Expérience de l’entreprise en travaux forestier (5 points)
- Plus de cinq (5) ans : 5/5
- Entre trois (3) et cinq (5) ans : 2/5
- Moins de trois (3) ans : 0/5
Qualification du responsable des opérations forestières (5 points)
- Ingénieur forestier diplômé de nationalité camerounaise : 5/5
- Ingénieur forestier diplômé, d’une autre nationalité : 4/5
- Technicien supérieur diplômé, de nationalité camerounaise : 3/5
- Technicien supérieur diplômé, d’une autre nationalité : 2/5
- Responsable d’exploitation non diplômé en foresterie et bénéficiant d’une expérience justifiée de :
* plus de cinq (5) ans : 5/5
* comprise entre quatre (4) et cinq (5) ans : 3/5
* comprise entre un (1) et quatre (4) ans : 1/5
* de moins d’un (1) an : 0/5
Statut des promoteurs de la société (5 points)
- 100 % du capital détenu par les camerounais : 5/5
- 70 à 69 % du capital social détenu par les camerounais : 4/5
- 51 à 69 % du capital social détenu par les camerounais : 2/5
- Moins de 50 % du capital social détenu par les camerounais : 0/5
Article 15 : La répartition de la cotation affectée au critère ayant trait au respect des engagements pris antérieurement est fixée ainsi qu’il suit :
Société ayant déjà bénéficié d’un titre (15 points)
- Pas d’infractions mineures aux règles d’exploitation forestière, ni aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement : 10/15
- Réalisations sociales prévues dans le cahier des charges dûment constatées par les autorités compétentes : 5/5
Société n’ayant jamais bénéficié d’un titre (15 points)
- pas d’infractions mineures aux règles d’exploitation forestière, ni aux lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement : 10/15
- Possession d’une unité de transformation industrielle de bois (au moins la 1ère transformation opérationnelle) : 5/5
Chapitre IV : De la Sélection finale
Article 16 : Aux fins d’évaluation de l’offre financière, la commission ne retient parmi la liste des soumissionnaires présélectionnés et classés conformément aux dispositions ci-dessus, que ceux qui auront obtenu une note au moins égale à 65/100.
Article 17 : En vue de départager les soumissionnaires retenus conformément à l’article 15 ci- dessus, les offres techniques et financières reçoivent respectivement les côtes de 30 % et 70%.
Article 18 :
(1) Pour la sélection finale, le soumissionnaire retenu est celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points après application de la formule ci-après :
N = (St x 30 %) + (Sf x 70 %) où :
N = Nombre de points du soumissionnaire ;
St = score technique obtenu par le soumissionnaire exprimée par rapport à 100 ;
Sf = score financier du soumissionnaire exprimée par rapport à 100.
(2) Le score financier se calcule par la formule Sf = 100x F /FP où :
F = Offre financière du soumissionnaire considéré ;
Fp = Offre financière la plus élevée parmi les soumissionnaires retenus à l’article 14 ci- dessus.
Chapitre V : Des dispositions finales
Article 19 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle de l’arrêté n° 0315/A/MINEF du 09 avril 2001 à l’exception de son annexe.
Article 20 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 15 Septembre 2003
TANYI-MBIANYOR C.O.