Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er : Le présent décret porte marquage chimique des produits pétroliers.
Article 2 : Le marquage chimique des produits pétroliers a pour but de lutter contre la fraude sur la qualité et le détournement des produits pétroliers distribués sur l’ensemble du territoire national de leur destination finale.
Article 3 : Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
Marquage chimique : l’introduction à faibles doses dans les hydrocarbures raffinés d’un produit détectable appelé « marqueur » ;
Prestataire : l’entreprise sélectionnée sur la base des procédures prévues par le code des marchés publics et commise par le ministre chargé des produits pétroliers, pour conduire l’activité de marquage chimique et de contrôle des points de mise en consommation des produits pétroliers.
Article 4 : La liste des produits pétroliers soumis au marquage chimique est fixée par le ministre chargé des produits pétroliers.
Chapitre II : Des caractéristiques des marqueurs
Article 5 :
(1) Les marqueurs sont des produits chimiques composés de nano molécules détectables à doses homologuées et qui n’altèrent pas les caractéristiques physico-chimiques des produits pétroliers.
(2) Les marqueurs sont calibrés en fonction des spécifications des produits pétroliers en vigueur au Cameroun.
Article 6 :
(1) Les marqueurs sont fournis par un prestataire commis par le ministre chargé des produits pétroliers pour la mise en œuvre du marquage.
(2) Les marqueurs sont conservés dans un entrepôt prévu à cet effet par le prestataire agréé qui en assure la sécurité.
Chapitre III : Des modalités de marquage
Article 7 :
(1) Le marquage a lieu au niveau de la raffinerie, des dépôts pétroliers de desserte des zones de mise à la consommation et des produits destinés à l’exportation.
(2) Le marquage est effectué dans les camions citernes et, le cas échéant, dans les wagons citernes, après le chargement des produits et avant la pose des scellés.
Article 8 :
(1) Le marquage et le contrôle des pointe de mise en consommation des produits pétroliers sont assurés par une équipe technique de marquage mise en place par le prestataire commis à cet effet.
(2) Les missions, le fonctionnement et le financement de l’équipe technique de marquage sont de la responsabilité du prestataire.
Article 9 : L’équipe technique de marquage est notamment chargée de :
- La commande des marqueurs ;
- La réception des marqueurs ;
- Le stockage des marqueurs ;
- La composition des marqueurs ;
- Le marquage physique des produits pétroliers dans les lieux de marquage convenus ;
- La réalisation des contrôles physiques inopinés des produits pétroliers, conformément au programme établi par la Brigade de supervision du marquage des produits pétroliers visée à l’article 11 ci-dessous ;
- La détermination des cas de fraudes éventuelles ;
- La confection des rapports mensuels d’activité pour le comité de coordination de la lutte contre la fraude des produits pétroliers visé ci-dessus.
Chapitre IV : De la supervision du marquage et du contrôle des points de mise en consommation
Section 1 : De la supervision du marquage des produits pétroliers
Article 10 : Pour assurer la supervision des activités de marquage et de contrôle des points de mise en consommation, il est créé auprès du ministre chargé des produits pétroliers, une brigade nationale de supervision du marquage des produits pétroliers.
Article 11 : La brigade nationale de supervision du marquage des produits pétroliers a notamment pour mission de :
- Superviser le marquage des produits pétroliers ;
- Programmer et suivre les activités de contrôle des points de mise à la consommation des produits pétroliers, des camions et wagons citernes ;
- Programmer et suivre les activités de contrôle des produits pétroliers destinés à l’exportation ;
- Prévenir et lutter contre les détournements des produits de leur destination déclarée ;
- Lutter contre la dénaturation de la qualité des produits pétroliers ;
- Constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- Veiller à la sécurité de l’équipe technique de marquage.
Article 12 :
(1) Présidée par un responsable du ministère chargé des produits pétroliers, la brigade est composée ainsi qu’il suit :
- Deux (02) représentants du ministère chargé des produits pétroliers ;
- Deux (02) représentants du ministère chargé des finances dont l’un de la direction générale des douanes et l’autre de la direction générale des impôts ;
- Un (01) représentant du ministère chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation ;
- Un (01) représentant de la délégation générale à la sûreté nationale (DGSN) ;
- Un (01) représentant du secrétariat d’Etat à la défense, chargé de la gendarmerie (SED) ;
- Un (01) représentant de la société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) ;
- Un (01) représentant de la société nationale de raffinage (SONARA) ;
- Un (01) représentant de la caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures (CSPH).
(2) Elle se réunit mensuellement pour programmer ses activités et pour en dresser le bilan, en concertation avec l’équipe technique de marquage ;
(3) La brigade nationale de supervision du marquage des produits pétroliers peut faire appel à toute personne morale ou physique dont l’expertise est nécessaire ;
(4) Pour l’accomplissement de ses missions, la brigade nationale de supervision de marquage des produits pétroliers est assisté d’un secrétariat permanent, composé d’un des représentants du ministère chargé des produits pétroliers et du représentant de la caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures (CSPH) ;
Article 13 : Le fonctionnement de la brigade nationale de supervision du marquage des produits pétrolier est supporté par :
- Le budget du ministère chargé des produits pétroliers ;
- Le Fonds de lutte contre la fraude des produits pétroliers domicilié à la caisse de stabilisation des hydrocarbures (CSPH) ;
- Toutes autres ressources.
Section II : Du contrôle des points de mise en consommation
Article 14 :
(1) Le contrôle des points de mise en consommation est assuré par l’équipe technique de marquage sous l’égide de la brigade nationale de supervision du marquage des produits pétroliers.
(2) Les missions de contrôle sont conduites en présence d’au moins trois membres de la brigade nationale de supervision du marquage des produits pétroliers, y compris les représentants de la délégation générale à la sûreté nationale et du secrétariat d’Etat à la défense, chargé de la gendarmerie.
Chapitre V : Des obligations des intervenants
Article 15 : Les exploitants de raffinerie, des dépôts pétroliers, des installations de mise à la consommation et les conducteurs des camions et wagons citernes sont tenus d’en donner libre accès à l’équipe technique de marquage et de faciliter les activités de marquage et de contrôle.
Article 16 :
(1) Lors de leurs activités de contrôle, les agents de l’équipe technique de marquage dressent sur place un procès-verbal rapportant l’ensemble de leurs opérations, contresigné par le représentant de l’installation contrôlée et par un représentant de la brigade nationale de supervision du marquage des produits pétroliers.
(2) L’original du procès-verbal est remis au représentant de la brigade nationale de supervision du marquage des produits pétroliers pour transmission au ministre chargé des produits pétroliers.
Article 17 : la société de distribution, propriétaire ou exploitant d’un point de mise à la consommation et/ou le transporteur des produits pétroliers, convaincus de fraude encourent les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre VI : Dispositions diverses et finales
Article 18 : Les activités de la brigade font l’objet d’un rapport annuel adressé au ministre chargé des produits pétroliers.
Article 19 : Le ministre chargé des produits pétroliers et le ministre chargé des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 08 novembre 2010
Le Premier ministre, chef du gouvernement
Philémon YANG