mardi 27 août 2013

ARRETE N° 169/CAB/PM DU 12 NOVEMBRE 2010 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES MARCHES SPECIAUX DES MEDICAMENTS ET DES DISPOSITIFS MEDICAUX ESSENTIELS AUPRES DE LA CENTRALE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :

Article 1er : Il est créé, en application des dispositions de l’article 29 du décret n° 2005/252 du 30 juin 2005 susvisé, une commission des marchés spéciaux des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels auprès de la CENAME, ci-après désignée « la Commission ».

Article 2 : Les médicaments et dispositifs médicaux essentiels utilisés dans le domaine de la santé publique ou mentionnés dans la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels ne répondent pas, pour tout ou partie, aux dispositions relatives aux marchés sur appel d’offres ou aux marchés de gré à gré définis par le code des marchés publics.

Article 3 : Pour l’application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

a) Médicament : toute substance entrant dans la composition d’un produit pharmaceutique et destinée à modifier ou explorer un système physiologique ou un état pathologique dans l’intérêt de la personne qui le reçoit.

b) Médicament essentiel : les médicaments essentiels sont ceux qui satisfont aux besoins de la majorité de la population en matière de soins de santé : ils doivent donc être disponibles à tout moment, en quantité suffisante, sous la forme pharmaceutique appropriée, et à un prix accessible pour les individus et la communauté.

c) Dispositifs médicaux essentiels : on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, réactif, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné à être utilisé chez l’homme à des fins :

- De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ;

- De diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap ;

- D’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique ;

- De maîtrise de la conception, et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

Article 4 :

(1) La Commission est composée ainsi qu’il suit :

Président : une personnalité nommée par le Premier Ministre, sur proposition du directeur général de la CENAME, pour une période de deux ans renouvelable une fois ;

Membres :

- Un représentant de l’autorité chargée des marchés publics ;

- Deux représentants du ministère en charge de la santé, dont un expert dans le domaine de la pharmacie ;

- Deux représentants du directeur général de la CENAME ;

- Le contrôleur financier spécialisé auprès de la CENAME ;

- Un représentant du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;

(2) Le secrétariat de la Commission est assuré par un collaborateur du directeur général de la CENAME, désigné par ce dernier.

(3) La composition de la Commission est constatée par décision du directeur général de la CENAME ;

(4) La présence de l’observateur indépendant n’est pas requise lors des travaux de la Commission.

Article 5 :

(1) Le président de la Commission peut inviter toute personne justifiant d’une compétence sur un des points inscrits à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux de ladite Commission, avec voix consultative.

(2) Toutefois, lorsque la commande vise à satisfaire les besoins d’un programme de santé publique, un représentant du service technique bénéficiaire assiste impérativement aux travaux de la Commission, avec voix consultative.

Article 6 :

(1) Le président, les membres, le secrétaire de la Commission ainsi que les personnes invitées bénéficient d’une indemnité de session au même taux que celle des commissions de passation des marchés.

(2) Les membres des sous-commissions d’analyse ont droit aux gratifications dont le montant est fixé par le directeur général de la CENAME.

Article 7 : La Commission est un organe d’appui technique placé auprès du directeur général de la CENAME.

A ce titre, elle :

- Examine et émet un avis technique sur les dossiers d’appel d’offres ainsi que les démarches de cotation préparées par le maître d’ouvrage ;

- Examine et adopte, le cas échéant, les grilles de notation avant le dépouillement des offres ;

- Organise les séances d’ouverture des plis ;

- Commet des sous-commissions pour l’analyse des offres ;

- Propose au maître d’ouvrage l’attribution des marchés ;

- Examine et émet un avis technique sur les projets de marchés et d’avenants éventuels préparés par le maître d’ouvrage.

Article 8 :

(1) La Commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président.

(2) Elle ne peut valablement siéger qu’en présence de son Président, d’au moins deux de ses membres et du secrétaire.

(3) Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 9 : Les marchés visés à l’article 1er ci-dessus échappent à l’examen de toutes commissions de passation des marchés publics.

Article 10 :

(1) Les délais accordés aux soumissionnaires pour la remise des offres varient entre trente et quatre vingt dix jours.

(2) Ces délais, qui courent à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres dans un journal habilité, peuvent être ramenés à quatorze jours en cas d’urgence manifeste ou de prestations dont le montant ne dépasse pas cinquante millions de FCFA.

Article 11 :

(1) Les offres des soumissionnaires sont reçues par les services du maître d’ouvrage qui les consignent dans le registre des offres, puis les transmet à la Commission.

(2) La Commission évalue les offres et propose à l’attribution, le soumissionnaire dont la note technique est supérieure ou égale au seuil minimum requis et qui présente l’offre financière la moins disante.

(3) La Commission peut commettre une sous-commission d’analyse des offres, soit en raison de la difficulté d’appréciation des critères d’évaluation, soit en raison du nombre élevé de soumissionnaires.

(4) Le dossier de consultation précise les cas dans lesquels une sous-commission d’analyse des offres est nécessaire ;

(5) Le délai entre l’ouverture des plis et la notification du marché par le maître d’ouvrage ne doit pas excéder trente jours.

Article 12 :

(1) Les marchés passés et exécutés dans le cadre du présent arrêté font annuellement l’objet d’un audit à posteriori, par un cabinet de réputation recruté à la diligence du ministre en charge de la santé.

(2) Le comité de suivi et de recette technique de l’audit est composé ainsi qu’il suit :

Président : un représentant de l’Agence de régulation des marchés publics.

Membres :

- Un représentant du ministère en charge de la santé ;

- Un représentant du ministère en charge des finances ;

- Un représentant du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;

Rapporteur : Un représentant du directeur général de la CENAME.

3) La composition du comité de suivi et de recette technique de l’audit est constatée par le ministre en charge de la santé.

4) Les membres du contrat de suivi et de recette technique de l’audit sont désignés par les administrations qu’ils représentent.

5) Le rapport d’audit est transmis par le président dudit comité à l’autorité chargée des marchés publics, avec copie au président du conseil d’administration de la CENAME.

6) Le président, les membres et le rapporteur du comité du suivi et de recette technique de l’audit ont droit aux gratifications dont le montant est fixé par le ministre en charge de la santé.

Article 13 :

(1) Tout commissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés visés par le présent arrêté peut introduire un recours à toutes les phases de la procédure auprès de l’autorité chargée des marchés publics.

(2) Ces recours ne sont pas suspensifs de la procédure.

Article 14 :

(1) En cas d’urgence sanitaire de grande envergure incompatible avec les délais de passation des marchés visés à l’article 10 ci-dessus, il peut être procédé à un échange de lettres entre le maître d’ouvrage et les fournisseurs, après accord du ministre en charge de la santé.

(2) Le contenu dudit échange doit au minimum énoncer la nature des prestations à commander, ainsi que la limite des engagements de l’Etat, en montant et en durée.

(3) Cet échange de lettres doit être régularisé, le cas échéant sous la forme d’un marché de gré à gré dans les trente jours qui suivent, sur la base d’une autorisation de l’autorité des marchés publics.

Article 15 : Le maître d’ouvrage est tenu de transmettre à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, tous les documents de procédure et d’audit, pour l’archivage et la tenue de la banque de données des marchés publics.

Article 16 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n° 115/CAB/PM du 11 Juillet 2008 portant création d’une commission de passation des marchés des produits pharmaceutiques auprès de la centrale nationale d’approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels, sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 novembre 2010

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Philémon YANG

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