Le premier ministre, chef du gouvernement
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.- Le présent décret fixe les modalités d’application de certaines dispositions de la loi N° 2004/001 du 21 avril 2004 portant régime des spectacles.
Article 2.- (1) Le ministre en charge de la culture est chargé de l’organisation des spectacles.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au présent décret, peut être autorisée à organiser un spectacle.
(3) L’autorisation visée à l’alinéa (2) ci-dessus est délivré par le ministre en charge de la culture dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 3.- Les spectacles se déroulent au lieu ouvert au public, notamment dans les salles et véhicules spécifiquement destinés à cet effet, ainsi que dans des aires aménagées.
Article 4.- L’édification d’une salle de spectacle est soumise, outre aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, à une déclaration spéciale auprès du ministre en charge de la culture.
Article 5.- Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que propriétaire ou l’usager n’ait obtenu l’autorisation du ministre en charge de la culture.
Article 6.- toute demande de démolition ou de désaffection de salles protégées doit faire l’objet d’une autorisation expresse du ministre en charge de la culture.
Article 7.- Les collectivités territoriales décentralisées peuvent mettre à disposition des salles aménagées pour l’organisation des spectacles suivant les conditions qu’elles définissent librement.
Article 8.- Sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur, l’exercice des activités liées à l’organisation des spectacles ne peut être faite que par des personnes ayant atteint au moins l’âge de la majorité civile.
CHAPITRE II : DE L’OBTENTION DE LA LICENCE POUR L’EXERCICE DES ACTIVITES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES OU D’AGENT ARTISTIQUE.
Article 9.- L’activité d’entrepreneur de spectateurs vivants professionnels dans l’une des catégories prévues par la loi, ainsi que celle d’agent artistique, est subordonnée à l’obtention d’un d’une licence délivrée par arrêté du ministre en charge de la culture.
Article 10.- (1) Le dossier en vue de l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivant professionnels ou d’agent artistique comporte les pièces suivantes :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur indiquant les noms et prénoms ou raison sociale, le domicile du requérant, ainsi que l’activité concernée ;
- Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois mois;
- Un extrait de casier judiciaire, bulletin N°3 datant de moins de trois mois ;
- Un certificat de nationalité ;
- Un certificat de résidence ;
- Un document justifiant une expérience professionnelle de cinq au moins ou d’une formation professionnelle de trois cent heures au moins suivie par le requérant dans le domaine du spectacle ;
- Une attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier pour les personnes exerçant une activité commerciale ;
- Une copie certifiée conforme à la carte de contribuable en cours de validité.
Ledit dossier est déposé, contre récépissé, auprès du service du ministre en charge de la culture territoriale compétent, qui le transmet, en suivant la voie hiérarchique, dans les quinze jours au ministre en charge des arts et de la culture, assorti de son avis.
Article 11.- (1) Le ministre en charge de la culture dispose d’un délai maximum de quatre vingt dix jours à compter de la date de transmission du courrier correspondant pour délivrer la licence sollicitée.
(2) A l’expiration de ce délai, la licence est réputée acquise si le dossier n’a formellement pas fait l’objet d’un rejet.
Article 12.-(1) La licence d’entrepreneur de spectacles vivants professionnels est délivré à toute personne établie au Cameroun pour une durée de deux ans renouvelable.
(2) Le renouvellement est fait dans les mêles formes que la demande initiale, pour la même durée en fonction de la régularité de l’exercice de l’activité.
Article 13.- (1) Lorsqu’un entrepreneur de spectacles vivants professionnels étranger ne justifie pas d’un titre jugé équivalent au regard des conventions internationales dûment ratifiées pat le Cameroun, celui-ci peut solliciter dans les mêmes formes que les nationaux, une licence qui ne lui sera délivrée que pour la durée des représentations en public envisagées.
(2) Dans ce cas, il ne lui est pas fait obligation de respecter certaines conditions spécifiques aux nationaux, notamment la résidence et l’inscription au régime du commerce.
Article 14.- Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui organisent les spectacles culturels de manière occasionnelle, dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de culte, sont exemptés de cette licence.
CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION DES SPECTACLES
Article 15. – L’entrepreneur de spectacles vivants professionnels, détenteur d’une licence en cours de validité, est habileté à organiser des spectacles sur toute l’étendue du territoire national et d’y avoir des représentations.
Article 16.- L’organisation de tout spectacle est soumise à une autorisation préalable et doit se faire dans le strict respect de la règlementation relative à la sécurité et aux libertés publiques.
Article 17.-Nonobstant la déposition de l’article 2 ci-dessus, l’autorité administrative territorialement compétente, peut autoriser l’organisation d’un spectacle dans son ressort de commandement, après avis technique des services déconcentrés du ministre en charge de la culture.
Article 18.-Le dossier de demande d’autorisation aux fins de l’organisation d’un spectacle à titre professionnel comprend les pièces suivantes :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur
- Une copie légalisée de la licence d’entrepreneur de spectacles culturels ;
- Une pièce justificative de la disposition d’une salle ou d’un lieu devant abriter le spectacle ;
- Une quittance de paiement des redevances de droit d’auteur délivré par les sociétés de droits d’auteur agréée dans le domaine du spectacle concerné ;
- Une pièce justifiant la souscription d’une polie d’assurance pour la couverture de risques liés au spectacle dans une compagnie agréée ;
- Une quittance de versement de la contribution forfaitaire au fonds de promotion culturelle délivré par l’administration en charge des affaires culturelles ;
- Un engagement à réparer les éventuelles dommages en cas de dégradations de biens ou de l’établissement public au sein duquel se tien le spectacle ;
- Une copie du ou des contrats dûment signés avec les artistes qui doivent se produire audit spectacle.
- Article 19.-(1) Toute demande d’autorisation de spectacles vivants à titre professionnel doit parvenir à l’autorité administrative territorialement compétente, deux semaines au moins avant la date projetée pour le spectacle.
(2) Ladite autorité administrative dispose d’un délai maximum de sept jours pour se prononcer. Faute de quoi, l’autorisation est réputée accordée.
Article 20.- Les entrepreneurs de spectacles vivants étrangers ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle peuvent faire élection de domicile près d’un entrepreneur de spectacles national, détenteur d’une licence en cours de validité.
Article 21.- (1) Les entrepreneurs de spectacles vivants ne résidant pas au Cameroun qui envisagent d’organiser un spectacle doivent conclure un contrat avec un entrepreneur détenteur de la licence.
(2) ledit contrat doit clairement mentionner :
- L’identité de l’adresse représentant de l’entreprise au Cameroun pour la durée de la prestation ;
- L’enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale établie à m’étranger, l’identité du représentant légal ou statuaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à u registre professionnel ;
- L’identité et l’adresse de l’entrepreneur de spectacles établi au Cameroun, titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles exploitant, diffuseur ou entrepreneur de tournées avec qui le contrat de prestation de services est passé ;
- L’adresse du ou es lieux où doit s’effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible.
Article 22 ;- (1) L’autorisation d’organiser un spectacle vivant à titre professionnel n’est valable que pour la durée du spectacle pour lequel elle a été accordée.
(2) Aucune publicité ne sera organisée à cet effet avant l’obtention de ladite autorisation qui devra être requise avant toute diffusion de spots et d’encarts publicitaire dans mes médias.
Article 23.- La responsabilité de tout spectacle vivant annulé incombe entièrement à l’entrepreneur de spectacle qui devra au cas où ce spectacle aurait fait l’objet d’une vente de billets d’entrée, procéder à un remboursement et réparer les autres préjudices liés à l’annulation de ce spectacle.
Article 24.- Tout entrepreneur de spectacle est tenu de verser la somme de dix mille FCFA auprès du trésor public en vue de l’alimentation du fonds de promotion de la politique culturelle.
Article 25.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels sont soumis aux obligations suivantes :
- Payer les impôts et taxes pour ceux qui y sont astreints ;
- Payer les redevances de droits d’auteur ;
- Contribuer au fonds de promotion culturelle ;
- Respecter le nombre de place assises pour la vente des billets ;:
- Respecter le programme annoncé ;
- Etablir un contrat avec le ou les artistes ;
- Evier toute publicité mensongère ;
- Tenir le spectacle dans une salle ou dans un lieu agréé pour recevoir le public ;
- Respecter la règlementation en matière de sécurité publique.
Article 26.- (1) Les associations reconnues par la loi, les collectivités publiques et les particuliers qui envisagent d’organiser des spectacles culturels de manière occasionnelle dans un but philanthropique, socio-éducatif, sportif ou pour des besoins de cultes, sont exemptés d’autorisation. Toutefois, ceux-ci sont tenus de faire une déclaration préalable.
(2) La déclaration doit être faite quinze jours au moins avant la tenue du spectacle et préciser les indications sur le lieu, la date, la nature, ainsi que la durée du spectacle.
Article 27.- (1) En cas de dégradation des équipements et biens publics au cours d’un spectacle organisé par un entrepreneur de spectacle à qui l’usage de ses équipements et biens publics a été accordé, celui-ci est tenu de réparer lesdits dommages.
(2)Ladite dégradation est constatée par procès-verbal établi par les forces de l’ordre aux frais de l’entrepreneur de spectacles mis en cause.
Article 28.- L’organisateur de tout spectacle doit indiquer dans sa demande d’autorisation ou dans sa déclaration l’usage ou non de la pyrotechnie et des mesures de sécurités envisagées.
Article 29.- La participation ou l’intervention de tout enfant mineur dans un spectacle est subordonnée à la permission écrite de ses parents ou de son tuteur avant la répétition ou le spectacle.
Article 30.- En cas de non paiement total ou partiel des salaires et autres rétributions dues aux artistes prestataires, et à la demande de ses derniers, le ministre en charge de la culture peut procéder à la saisie de recettes générées par les spectacles dans les formes autorisées par la loi.
Article 31.- Les entrepreneurs de spectacles vivants professionnels et les agents artistiques sont tenus, dans un délai maximum de trente jours après leur spectacle, de fournir au ministère en charge de la culture, un compte-rendu du déroulement dudit spectacle, indiquant les montants des cachets versés aux différentes prenantes, notamment les artistes, les techniciens, ainsi que les administrateurs.
CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DANS LES SALLES ET LES LIEUX DE SPECTACLES
Article 32.- (1) Toutes les structures devant abriter l’organisation d’un spectacle doivent être érigées sur un sol résistant pour en assurer la stabilité et prévenir les déplacements et les mouvements des artistes.
(2) Ces structures comprennent entre autres : les tentes, les échafaudages, les grils portatifs et les dispositifs d’alimentation électrique.
Article 33.- Lors de la construction desdites structures, il faut s’assurer que celles-ci peuvent supporter les poids et les charges qui leur sont imposés, tout en tenant compte des effets de la pluie, de la foudre et du vent lorsqu’on érige un échafaudage ou une autre surface ou structure de travail en hauteur, qu’on les démontent ou qu’on y travaille.
Article 34.- (1) Lorsqu’on utilise des éléments de décor suspendu, on devrait fixer les, parties mobiles qui risquent de s’emmêler ou de déséquilibrer le décor aérien avec une attache sécuritaire avant de suspendre chaque élément.
(2) Toutes les pièces métalliques qui portent ou qui risquent de porter une charge devraient être boulonnées ou soudées au décor.
Article 35.- (1) La surface de la scène, les rampes, les plates-formes et les trappes doivent présenter des conditions de sécurité pour tout type de représentation. Les coulisses y compris les loges et les voies d’accès entre les installations et la scène doivent être interdites au public et doter d’un système de surveillance mutuelle qui doit être mis en place.
(2) Les parcours d’entée et de sortie doivent être clairement identifiés, correctement éclairés et libre s de toute obstruction.
Article 36.- Le câblage et le filage doivent être acheminés de façon sécuritaire, loin des zones fréquentées par le public. Si cela n’est pas possible, le câblage et le filage doivent être convenablement protégés pour éviter les dommages et tout autre risque.
Article 37.- (1) Chaque plate-forme sur laquelle les musiciennes et les musiciens sont assis pour jouer doit être dotée de rebords de protection dont la hauteur et la résistance sont suffisants pour empêcher les chaises et les pupitres à musique de glisser de la plate-forme.
(2) Elle doit également être protégée contre toute contamination par la poussière, les vapeurs, la fumée, ainsi que les émanations de la buée ou des gaz dangereux.
Article 38.- (1) L’éclairage doit être suffisant avant et après la représentation, pour permettre aux personnes concernées d’entrer et de sortir de la scène sans danger.
(2) L’alimentation électrique doit être suffisante pour assurer l’éclairage de tous les pupitres et satisfaire à toute autre exigence électrique.
(3) Tous les fils électrique utilisés doivent être de longueur adéquate et ne doivent pas être placés de façon à empêcher les allées et venues normales sur la scène.
Article 39.- En cas de détérioration des conditions météorologiques présentant notamment une possibilité d’orage ou de tempête de vent, voir de changement imprévu de température, tout le matériel possible, y compris l’éclairage de secours, les chaufferettes, les ventilateurs et les abris, doit être accessible et prêt à être utilisé pour améliorer les conditions.
Article 40.- (1) Les salles et les espaces destinés à l’organisation des spectacles doivent être dotés d’u nombre suffisant d’extincteurs d’incendie appropriés, disposés à une distance raisonnable dans les endroits stratégiques.
(2) Toute obstruction du plafond, notamment les têtes d’extincteur, les dispositifs d’éclairage, ainsi que les cameras utilisés doivent être protégée et clairement marquée.
Article 41.- Lorsqu’il est fait usage des produits de brouillard ou fumée au cours d’un spectacle, ceux-ci doivent être utilisés et entretenus en bon état conformément aux instructions et aux recommandations du fabriquant, sans qu’ils soient modifiés ou ajoutés d’autres substances ou produits chimiques.
Article 42.- Tout véhicule ou matériel motorisé, stationnaire ou en mouvement, utilisé pour un spectacle, doit être conduit par une personne qualifiée sur un terrain ne présentant aucun danger pour les artistes ou le public.
CHAPITRE V : DES DISPOSTIONS DIVERSES, TANSITOIRES ET FINALES
Article 43.- Les salles et espaces destinés aux prestations scéniques, les installations ; ainsi que les équipements techniques et de sécurités doivent faire l’objet de contrôle systématique par le ministre en charge de la culture en collaboration avec les forces de maintien de l’ordre et tout autre expert commis à cet effet.
Article 44 ;- Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la loi N° 2004/001 du 21 avril portant régime des spectacles, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la règlementation en vigueur.
Article 45.- les entrepreneurs de spectacles vivants qui n’étaient pas soumis à l’obligation de dé tenir une licence ou d’établir une déclaration pour exercer leur activité dispose d’un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser une déclaration au ministre en charge de la culture où est situé le siège de l’entreprise de spectacle.
Article 46.- Des textes particuliers du ministre précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Article 47.- Le ministre en charge de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis incéré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 9 octobre 2012
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
(é) Philémon YANG