samedi 24 août 2013

Décret n° 2012/2806/PM du 24 septembre 2012. Application de certaines dispositions de la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité au Cameroun

 

Le Premier ministre, chef du gouvernement

Décrète :

CHAPITRE PREMIER  : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er - Le présent décret porte application de certaines dispositions de la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.

ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises:

Activités à caractère exclusif: activités de transport et de distribution en général, à l'exception des activités de transport d'électricité à des fins industrielles.

Agence: Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité.

Constante de vidage: temps théorique qui serait nécessaire pour vider le réservoir amont d'un barrage hydroélectrique en turbinant à la puissance maximale installée.

Surplus d'électricité: quantités d'électricité produites et non utilisées par le titulaire d'une concession de production à des fins industrielles destinées à l'approvisionnement des acheteurs publics ou privés, telles que convenues dans l'acte de concession de production à des fins industrielles.

ARTICLE 3.- Les conventions de concession, les licences et les autorisations octroyées en application de la loi régissant le secteur de l'électricité définissent les droits et obligations de leurs titulaires dans le cadre de leurs activités. Les dits droits et obligations sont non discriminatoires et établis dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.

ARTICLE 4.- (1) Sauf dispositions contraires prévues dans la loi susvisée, les opérateurs du secteur de l'électricité sont assujettis aux obligations de service public.

(2) Les obligations de service public visées à l'alinéa (1) ci-dessus concernent notamment l'égalité de traitement des usagers, la continuité et l'adaptabilité du service.

(3) Les conventions de concession, les licences et les autorisations octroyées en application de la loi régissant le secteur de l'électricité précisent l'étendue de ces obligations de service public.

ARTICLE 5.- (1) Les activités d'hydroélectricité régies par le présent décret sont soumises aux obligations d'optimisation à la fois du site et du bassin.

A cet effet, la capacité installée d'un ouvrage d'hydroélectricité sur un site donné doit être aussi proche que possible de celle du site, alors que l'implantation d'un ouvrage hydroélectrique sur un site donné ne doit pas être de nature à nuire à l'exploitation des autres sites en aval et en amont du cours du fleuve.

(2) L'Administration chargée de l'électricité peut, au moment du renouvellement d'une concession, d'une autorisation ou d'une licence visée par le présent décret, demander la réhabilitation de tout ou partie d'un ouvrage hydroélectrique afin de le rétablir à la capacité optimale du site.

CHAPITRE II  : DE L'OCTROI, DU RENOUVELLEMENT, DE LA REVISION, DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DES CONCESSIONS, LICENCES ET AUTORISATIONS

SECTION I  : DES CONDITIONS GENERALES D'OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS, LICENCESET AUTORISATIONS

ARTICLE 6.- Conformément à la loi régissant le secteur de l'électricité, l'Administration chargée de l'électricité octroie les concessions de production, de transport, de distribution, de stockage d'eau pour la production d'électricité, de gestion du réseau de transport, les concessions de production et de transport d'électricité à des fins industrielles, les licences de production, de vente, d'importation et d'exportation, y compris celles relatives à la vente du surplus d'électricité, et les autorisations de production et de distribution, selon le cas, sur la base des dossiers transmis par l'Agence.

ARTICLE 7.- Les concessions, les licences et les autorisations sont nominatives et incessibles. Toutefois, sur avis conforme de l'Agence, elles peuvent faire l'objet de cession dans les conditions prévues par la loi régissant le secteur de l'électricité.

ARTICLE 8.- (1) Les conventions de concession, les licences et les autorisations fixent leur durée, les conditions de leur suspension, de leur caducité, de leur révision, de leur renouvellement et de leur retrait, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.

(2) Le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation n'est dispensé d'aucune autre autorisation requise au regard des lois et règlements applicables, notamment en matière d'urbanisme, de sécurité du personnel et du public et de protection de l'environnement.

ARTICLE 9.- (1) Les conventions de concession de production, de transport et de distribution d'électricité définissent les obligations de leurs titulaires, notamment, en ce qui concerne l'établissement, l'entretien, la réhabilitation, le renouvellement et la gestion des réseaux publics de transport et de distribution.

(2) Les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent au stockage d'eau pour la production d'électricité.

ARTICLE 10.- Les autorisations relatives à l'électrification rurale, prévues aux articles 60 et 61 de la loi régissant le secteur de l'électricité, sont octroyées par l'Agence.

ARTICLE 11.- Les concessions, les licences et les autorisations sont octroyées, ou éventuellement renouvelées conformément aux principes de transparence et de non-discrimination, tels que définis par la loi régissant le secteur de l'électricité et les dispositions du présent décret.

ARTICLE 12.- (1) Les critères de sélection pour l'octroi des concessions, des licences et des autorisations portent notamment sur:

- la capacité technique, économique et financière du soumissionnaire à respecter l'intégralité de ses obligations;

- l'expérience professionnelle du soumissionnaire;

- le coût de services à fournir par le soumissionnaire;

- les normes de sécurité et de sûreté relatives aux réseaux électriques, installations et équipements associés, fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'électricité et du Ministre chargé de la normalisation;

- les normes de protection de l'environnement;

- l'occupation des sols, le choix des sites et l'utilisation du domaine public;

- la cohérence de la demande du soumissionnaire en cas d'utilisation des ressources hydrauliques avec les nécessités d'optimisation de la gestion de la ressource telles qu'appréciées à la date de la demande;

- la notoriété et la bonne réputation requises pour assumer les responsabilités découlant de l'activité pour laquelle la concession, la licence ou l'autorisation est demandée;

- les garanties relatives à l'efficacité énergétique et au télé-comptage;

- la nature des sources d'énergie primaire proposées en vue de la diversification de ces sources d'énergie et de la minimisation du coût de l'électricité à long terme;

- les dispositions prises pour la disponibilité et l'accessibilité des données utiles à la régulation.

(2) Les concessions, licences et autorisations pour les activités concurrentielles ont des durées compatibles avec les exigences de rentabilité des investissements envisagés. Les concessions, licences et les autorisations pour les activités à caractère exclusif ont des durées suffisantes pour permettre des appels d'offres réguliers.

ARTICLE 13.-Un arrêté du Ministre chargé de l'électricité détermine, après avis de l'Agence, la composition des dossiers de demande de concession, de licence et d'autorisation ainsi que le barème des frais y afférents.

SECTION II  : DES PROCEDURES D'OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE VENTE, D'IMPORTATIONET D'EXPORTATION

ARTICLE 14.-(1) L'octroi des licences de vente, d'importation et d'exportation d'électricité, y compris celles relatives au surplus d'électricité, s'effectue selon la procédure suivante :

- une demande en double exemplaire, dont l'original timbré au tarif en vigueur, adressée au Ministre chargé de l'électricité, et déposée à l'Agence;

- l'Agence dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour soumettre le dossier concerné à la signature de l'autorité compétente, avec avis conforme. Toutefois, en cas de recours à une expertise extérieure supplémentaire, nécessaire à l'étude du dossier, ce délai est suspendu;

- dès réception du dossier, l'autorité compétente dispose d'un délai de quinze (15) jours pour statuer.

(2) Passé le délai de soixante quinze (75) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande à l'Agence, le silence gardé par l'Administration chargée de l'électricité vaut octroi de la licence sollicitée. Dans ces conditions, l'Administration chargée de l'électricité est tenue de délivrer une licence en bonne et due forme au requérant.

(3) Le renouvellement des licences s'effectue suivant la même procédure visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, sous réserve des conditions prévues dans les contrats de licence.

(4) Tout refus d'octroi ou de renouvellement des licences de vente, d'importation et d'exportation doit être motivé. En cas de refus, le candidat peut exercer un recours juridictionnel dans les formes et délais prévus par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 15.- L'exportation de l'énergie électrique est subordonnée à la satisfaction préalable des besoins nationaux, sauf dans les cas ci-après:

- projet frontalier favorisant les échanges dans le cadre d'un marché commun d'électricité;

- projet international;

- les capacités de transport ne permettent pas de transporter l'énergie produite vers les distributeurs nationaux ou les grands comptes nationaux;

- décision expresse de l'administration chargée de l'électricité dans le cadre des engagements internationaux.

SECTION III  : DES PROCEDURES D'OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS, LICENCES ET AUTORISATIONS DE PRODUCTION

ARTICLE 16.-(1) Les concessions et licences de production sont octroyées par appel d'offres.

(2) Avant le lancement de l'appel d'offres, l'Agence soumet à l'Administration chargée de l'électricité, pour approbation, les projets conventions de concession et de licence, ainsi que les projets de cahiers des charges y afférents.

(3) L'organisation et le lancement de l'appel d'offres pour l'octroi des concessions sont effectués par l'Agence conformément aux critères et procédures définis à l'article 12 (1) du présent décret.

(4) Sous réserve des dispositions de l'article 17, la décision de renouveler les concessions et licences visées à l'alinéa (1) ci-dessus est prise par l'Administration chargée de l'électricité.

ARTICLE 17.- (1) Par dérogation à l'article 16 (1) ci-dessus et en application de l'article 14 (2) de la loi régissant le secteur de l'électricité, en cas de nécessité dans les conditions précisées à l'alinéa 2 ci-dessous, les concessions et licences de production peuvent être octroyées à titre exceptionnel sans appel d'offres.

(2) L'Administration chargée de l'électricité peut décider d'octroyer les concessions et licences de production d'électricité sans appel d'offres dans les cas suivants:

- en cas d'urgence ne permettant pas de procéder par appel d'offres, notamment dans des circonstances de pénurie grave d'électricité ou de danger à la sécurité des personnes ou des ouvrages électriques;

- si des engagements déjà pris ou des accords déjà conclus par la République du Cameroun préalablement à la publication du présent décret prévoient le principe d'octroi de telles concessions ou licences à certaines entreprises.

ARTICLE 18.- Les concessions ou licences de production octroyées sans appel d'offres en application de l'article 17 (1) sont délivrées dans les conditions définies à l'article 19 ci-dessous.

Leur renouvellement s'effectue dans les conditions prévues dans les conventions de concession et dans les licences.

ARTICLE 19.- A l'issue des appels d'offres visés à l'article 16 ci-dessus, ou dans le cas où il est décidé de l'octroi sans appel d'offres conformément à l'article 17 du présent décret, la délivrance des titres de concession ou de licence de production s'effectue selon la procédure ci-après:

- l'entreprise retenue ou, le cas échéant, le requérant adresse à l'Agence une demande de concession ou de licence de production, accompagnée d'un dossier de demande dont le montant des frais est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'électricité sur proposition de l'Agence ;

- l'Agence dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour préparer les projets de titres de concession ou de licence, et les transmettre à l'Administration chargée de l'électricité. Passé ce délai, l'adjudicataire de l'appel d'offres ou, le cas échéant, le requérant peut saisir directement l'Administration chargée de l'électricité;

- l'Administration chargée de l'électricité dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour octroyer ou refuser la concession ou la licence. Passé ce délai, l'Administration est tenue d'octroyer la concession ou la licence sollicitée.

ARTICLE 20.- Le renouvellement des concessions, licences et autorisations s'effectue conformément aux conditions prévues dans les conventions de concessions, de licences et d'autorisation, et selon la procédure fixée à l'article 19 ci-dessus.

ARTICLE 21.- (1) L'octroi et le renouvellement des autorisations d'établissement et d'exploitation d'installations d'autoproduction d'une puissance supérieure à un (01) MW suivent la procédure définie ci-dessous:

- toute personne physique ou morale désirant établir et exploiter une installation d'autoproduction adresse à l'Agence une demande d'autorisation d'autoproduction ;

- l'Agence dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet pour statuer.

(2) L'examen des demandes d'autorisation s'effectue conformément aux critères mentionnés à l'article 12 (1) ci-dessus et dans le respect de la procédure suivante:

- au moment du dépôt du dossier, l'Agence s'assure de sa recevabilité et délivre un récépissé de dépôt aux demandeurs;

- elle rend public par tout moyen approprié le fait qu'il est envisagé d'accorder une autorisation d'autoproduction à l'entreprise candidate et indique le délai durant lequel tout tiers peut être entendu sur le projet.

(3) Lorsque l'énergie produite par les auto-producteurs installés en zone rurale dépasse les capacités dont ils ont besoin pour leur propre usage, les surplus peuvent être distribués dans des conditions et selon des modalités fixées par des textes particuliers.

SECTION IV  : DES PROCEDURES D'OCTROIET DE RENOUVELLEMENTDES CONCESSIONS ET DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT ET/OU DE DISTRIBUTION

ARTICLE 22.- (1) Les concessions de transport et de distribution sont octroyées par appel d'offres.

(2) La décision de lancer l'appel d'offres pour l'octroi des concessions visées à l'alinéa (1) ci-dessus est prise par l'Administration chargée de l'électricité.

(3) L'Agence rédige les projets de conventions de concession et les projets de cahier des charges y afférents qu'elle soumet à l'Administration chargée de l'électricité pour approbation, avant le lancement de l'appel d'offres.

(4) L'organisation et le lancement de l'appel d'offres pour l'octroi des concessions sont effectués par l'Agence, conformément aux critères et procédures définis à l'article 12 (1) du présent décret.

ARTICLE 23.- (1) Par dérogation à l'article 22 (1) ci-dessus et en application de l'article 14 (2) de la loi régissant le secteur de l'électricité, en cas de nécessité dans les conditions précisées à l'alinéa (2) ci-dessous, les concessions de transport et/ou de distribution d'électricité peuvent être à titre exceptionnel octroyées sans appel d'offres.

(2) L'Administration chargée de l'électricité peut décider d'octroyer les concessions de distribution d'électricité sans appel d'offres dans les cas suivants:

- en cas d'urgence ne permettant pas de procéder par appel d'offres notamment dans des circonstances de pénurie grave d'électricité ou de danger à la sécurité des personnes ou des ouvrages électriques;

- si des engagements déjà pris ou des accords déjà conclus par la République du Cameroun préalablement à la publication du présent décret prévoient le principe d'octroi de telles concessions à certaines entreprises.

ARTICLE 24.- A l'issue des appels d'offres visés à l'article 22, ou dans le cas où il est décidé que l'octroi des concessions visées à l'article 22 (1) est réalisé sans appel d'offres conformément à l'article 23 du présent décret, la délivrance des titres de concession de transport et de distribution s'effectue selon la procédure ci-après:

- l'entreprise retenue ou, le cas échéant, le requérant adresse à l'Agence une demande de concession de transport et/ou de distribution, accompagnée d'un dossier dont le montant des frais est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'électricité sur proposition de l'Agence;

- l'Agence dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet pour préparer les projets de titre de concession de transport ou de distribution, et les transmettre à l'Administration chargée de l'électricité. Passé ce délai, l'adjudicataire de l'appel d'offres ou, le cas échéant, le requérant peut saisir directement l'Administration chargée de l'électricité;

- l'Administration chargée de l'électricité dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour octroyer ou refuser la concession de transport ou de distribution. Passé ce délai, l'Administration est tenue d'octroyer la concession sollicitée.

ARTICLE 25.- (1) L'octroi et le renouvellement des autorisations d'établissement de lignes électriques privées, des autorisations de distribution en vue de fournir en zone rurale une puissance inférieure ou égale à un (01) MW et des autorisations de distribution en vue de fournir directement ou indirectement une puissance inférieure ou égale à cent (100) KW suivent la procédure définie ci-dessous:

- toute personne physique ou morale sollicitant une autorisation adresse à l'Agence une demande d'autorisation de distribution accompagnée des frais de dossiers;

- l'Agence dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande pour statuer.

(2) L'examen des demandes d'autorisation s'effectue conformément aux critères mentionnés à l'article 12 (1). Au moment du dépôt du dossier, l'Agence s'assure de sa recevabilité et délivre un récépissé de dépôt aux demandeurs.

ARTICLE 26.- Le renouvellement des concessions, licences et autorisations s'effectue conformément aux conditions prévues dans les conventions de concessions, de licences et d'autorisation, et selon la procédure fixée à l'article 24 ci-dessus.

SECTION V  : DES PROCEDURES D’OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS DE STOCKAGE D’EAU

ARTICLE 27.- (1) Les concessions de stockage d’eau pour la production d’électricité sont octroyées ou renouvelées par l’Administration chargée de l’électricité.

(2) Les conditions d’exploitation, le mode de gestion des installations de stockage, ainsi que les droits et obligations applicables à un tel stockage, sont arrêtés dans la concession de stockage d’eau pour la production d’électricité.

ARTICLE 28.- La délivrance du titre de concession de stockage d’eau pour la production d’électricité s’effectue suivant la procédure ci-après :

- le requérant adresse à l’Administration chargée de l’électricité une demande de concession de stockage d’eau pour la production d’électricité, accompagnée d’un dossier complet dont le montant des frais est fixé par arrêté du ministre chargé de l’électricité ;

- l’Administration chargée de l’électricité dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier de demande complet pour statuer. Passé ce délai, la concession est réputée avoir été octroyée.

ARTICLE 29.- Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l’électricité, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque le stockage d’eau est effectué à titre accessoire à l’activité de production pour un barrage hydro-électrique, c'est-à-dire lorsque la constante de vidage de celui-ci est inférieure ou égale à deux cent (200) heures.

ARTICLE 30.- Des textes particuliers, ainsi que les cahiers des charges annexés aux contrats de concession de stockage d’eau, définiront les conditions d’exploitation de ces ouvrages ainsi que les droits et les obligations des différents opérateurs intervenant sur le même bassin hydrologique.

SECTION VI  : DES PROCEDURES D’OCTROIET DE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS DE PRODUCTIONET DE TRANSPORT DELECTRICITEA DES FINS INDUSTRIELLES

ARTICLE 31.- (1) Les concessions de production et de transport d’électricité à des fins industrielles sont octroyés par appel d’offres.

(2) La décision de lancer l’appel d’offres pour l’octroi des concessions visées à l’alinéa (1) ci-dessus est prise par l’Administration chargée de l’électricité.

(3) Avant le lancement de l’appel d’offres, l’Agence soumet à l’Administration chargée de l’électricité, pour approbation, les projets de conventions de concession, ainsi que les projets de cahiers des charges y afférents.

(4) L’organisation et le lancement de l’appel d’offres pour l’octroi des concessions sont effectués par l’Agence conformément aux critères et procédures définis à l’article 12 (1) du présent décret.

ARTICLE 32.- (1) Par dérogation à l’article 31 (1) ci-dessus, l’Autorité compétente peut, pour des projets industriels considérés comme étant d’une importance stratégique pour l'économie nationale, décider d'octroyer des concessions de production et de transport d'électricité à des fins industrielles sans appel d'offres.

(2) Le requérant adresse au Ministre chargé de l'électricité sa demande accompagnée des éléments suivants:

- une description de son activité industrielle, comprenant notamment les éléments d'identification relatifs au ou aux site(s) industriel(s) dans le(s)quel(s) l'électricité produite et/ou transportée sera utilisée, ainsi qu'une estimation des besoins en électricité pour cette activité;

- les délais estimatifs dans lesquels les ouvrages de production et/ou de transport doivent être réalisés, compte tenu de ses besoins industriels;

- s'agissant d'une demande pour une concession de production d'électricité à des fins industrielles, la localisation, la description technique et les plans d'implantation des aménagements envisagés et les modalités envisagées pour l'injection de l'électricité produite par l'aménagement dans les réseaux électriques;

- s'agissant d'une demande pour une concession de transport à des fins industrielles, les limites du ou des couloir(s) dans lequel les ouvrages de transport seront implantés ainsi que la description technique des ouvrages et les plans d'implantation.

(3) Le Ministre chargé de l'électricité apprécie, en consultation avec l'Autorité compétente, l'opportunité de l'octroi de la concession de production et, le cas échéant, de transport d'électricité à des fins industrielles par gré à gré, sans recours à la procédure d'appel d'offres. Il informe le requérant de la suite qu'il entend donner à sa demande et, le cas échéant, de sa décision sur la nécessité de recourir à un appel d'offres, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la réception de la demande.

ARTICLE 33.- Il n'est pas fait recours à la procédure d'appel d'offres visée à l'article 31 ou à la procédure d'exemption d'appel d'offres visée à l'article 32 ci-dessus pour les concessions de production d'électricité à des fins industrielles et, le cas échéant, pour les concessions de transport d'électricité à des fins industrielles, si des engagements déjà pris ou des accords déjà conclus par la République du Cameroun préalablement à la publication du présent décret ont déjà prévus le principe d'octroi de telles concessions à certaines entreprises. De telles concessions sont, le cas échéant, octroyées conformément aux critères définis à l'article 12 du présent décret et selon la procédure définie à l'article 34 ci-après.

ARTICLE 34.- A l'issue des appels d'offres visés à l'article 31 ou, le cas échéant, lorsque le recours à la procédure d'appel d'offres n'est pas rendu nécessaire en application des articles 32 ou 33, l'octroi des concessions de production d'électricité à des fins industrielles et, le cas échéant, des concessions de transport d'électricité à des fins industrielles s'effectue selon la procédure ci-après:

- l'entreprise retenue ou, le cas échéant, le requérant adresse à l'Agence une demande de concession de production d'électricité à des fins industrielles et, le cas échéant, de concession de transport d'électricité à des fins industrielles, accompagnée d'un dossier dont la composition et le montant des frais est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'électricité sur proposition de l'Agence ;

- l'Agence dispose d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour préparer les projets de titres de concession de production d'électricité à des fins industrielles et, le cas échéant, de concession de transport d'électricité à des fins industrielles, et les transmettre à l'Administration chargée de l'électricité. Passé ce délai, le requérant peut saisir directement l'Administration chargée de l'électricité;

- l'Administration chargée de l'électricité dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour octroyer ou refuser la concession de production d'électricité à des fins industrielles et, le cas échéant, la concession de transport d'électricité à des fins industrielles. Passé ce délai, l'Administration est tenue d'octroyer les titres sollicités.

ARTICLE 35.- Les concessions de production et de transport d'électricité à des fins industrielles ont des durées initiales compatibles avec les exigences de rentabilité de l'investissement. Ces exigences s'apprécient en fonction des investissements envisagés et des besoins industriels pressentis.

ARTICLE 36.- Conformément à la loi régissant le secteur de l'électricité, les concessions de production et de transport à des fins industrielles sont renouvelées sur option des titulaires dans les conditions qu'elles prévoient, sauf si les titulaires de ces concessions notifient à l'Etat leur décision de ne pas voir la concession renouvelée au plus tard deux (02) ans avant la date d'expiration de la concession.

ARTICLE 37.- (1) Lorsqu'une partie de l'énergie produite est destinée, en application de l'article 55 (2) de la loi régissant le secteur de l'électricité, à être mise à disposition dans le cadre du service public de l'électricité, le titulaire d'une concession de production et, le cas échéant, de transport à des fins industrielles organise des procédures d'appels d'offres pour l'attribution des contrats majeurs d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre et d'acquisition des équipements d'envergure nécessaires à la construction des installations de production et, le cas échéant, de transport à des fins industrielles.

(2) L'Agence émet sa non objection sur le dossier d'appel d'offres avant le lancement de l'appel d'offres et sur les résultats d'appel d'offres avant l'attribution. Elle s'assure que des procédures d'appels d'offres transparentes ont été mises en œuvre et respectées.

(3) Les contrats passés en application de l'alinéa 1 ci-dessus, ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics.

(4) La réalisation des travaux effectués dans le cadre des contrats visés à l'alinéa 1 se fait en conformité avec les articles 54 et 55 de la loi régissant le secteur de l'électricité.

SECTION VII  : DE LA VENTE DU SURPLUSDE L'ELECTRICITE PRODUITE A DES FINS INDUSTRIELLES

ARTICLE 38.- (1) Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi régissant le secteur de l'électricité, le titulaire d'une concession de production d'électricité à des fins industrielles met exclusivement à la disposition du concessionnaire gestionnaire du réseau de transport une quantité convenue d'électricité produite conformément à sa concession, pour l'approvisionnement des acheteurs publics ou privés.

(2) Les concessions de production à des fins industrielles déterminent le surplus d'électricité qui doit être mis à la disposition du concessionnaire -gestionnaire du réseau de transport. Il est fixé au cas par cas en fonction de la capacité installée, des besoins du titulaire de la concession et des besoins du marché. Cet acte de concession inclura de manière non-limitative les spécifications techniques suivantes:

- la puissance garantie/non-garantie;

- la puissance en période d'étiage/crues.

(3) Les surplus d'énergie ainsi mis à la disposition du Gestionnaire de Réseau de Transport ne peuvent être vendus qu'à des titulaires de concession de distribution ou de licences de vente, pour la vente à des distributeurs ou à des clients éligibles.

(4) Un texte particulier précise les principes et les critères permettant la détermination des quantités d'énergie à mettre à la disposition du concessionnaire gestionnaire de réseau de transport par le titulaire de concession de production à des fins industrielles. Ces principes porteront de manière non-limitative sur:

- les projections de la demande nationale et de l'offre en électricité, comme présentées dans le Plan de Développement du Secteur de l'Electricité (POSE) ;

- la préférence de la mise à disposition de l'électricité au secteur public, à la vente directe à d'autres utilisateurs industriels ou à l'exportation;

- les arrangements nécessaires entre le titulaire de concession de production à des fins industrielles, le concessionnaire-gestionnaire du réseau de transport, les titulaires de concession de distribution ou des licences de vente;

- les caractéristiques physiques du site;

- les besoins propres du titulaire de concession de production à des fins industrielles.

(5) Ce surplus ne peut être révisé sauf accord entre l'Administration chargée de l'électricité et le titulaire de concession de production à des fins industrielles concerné, nonobstant toute disposition contraire du présent décret.

ARTICLE 39.- (1) Le prix de l'électricité est déterminé et révisé sur la base du coût de service, après approbation de l'Agence.

(2) Le coût de service est déterminé en fonction notamment des coûts d'investissement (coûts d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction des installations et de mise en service), des coûts de financement (dette et fonds propres, y compris le retour sur fonds propres), des charges d'exploitation et de maintenance, des droits et taxes dus par le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation.

SECTION VIII  : DES MODALITES D'ACCES DES TIERS AU RESEAU DE TRANSPORT

ARTICLE 40.- (1) Un droit d'accès aux réseaux publics de transport est garanti par le Gestionnaire du Réseau de Transport et les concessionnaires de transport, pour assurer l'exécution des contrats ci-après:

- vente d'énergie électrique aux Grands comptes ou aux distributeurs;

- vente du surplus d'électricité produite à des fins industrielles;

- importation et exportation d'électricité conclus par les titulaires des licences d'importation ou d'exportation, octroyées en application de la loi régissant le secteur de l'électricité;

- transit des énergies provenant des réseaux tiers.

(2) Des contrats sont conclus entre les gestionnaires et concessionnaires des réseaux publics de transport concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Ces contrats traitent notamment du paiement, par les utilisateurs, d'une rémunération permettant de couvrir les coûts de toute étude technique nécessaire, les coûts de raccordement et les coûts de maintenance nécessaires en vertu de l'utilisation des lignes de transport et d'offrir une rentabilité normale au titulaire de la concession pour le service rendu. Cette rémunération est établie par l'Agence sur proposition du titulaire de la concession.

(3) Dans le cas où le Gestionnaire du Réseau de Transport, les concessionnaires de transport concernés et les utilisateurs éligibles de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux publics et les conditions d'application de la tarification de l'utilisation desdits réseaux publics. Ces contrats et protocoles sont transmis à l'Agence pour approbation.

(4) Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à l'Agence. Les critères de refus peuvent être fondés sur des motifs techniques tenant à l'intégrité, à la sécurité et à la capacité des réseaux ou sur tout autre motif pertinent.

(5) De manière spécifique, le Gestionnaire de Réseau de Transport devra s'assurer que les installations des usagers connectés au réseau public de transport ne perturbent pas son bon fonctionnement et ne dégradent pas la qualité de service; les paramètres ayant un impact sur le système, lesquels seront mesurés aux points d'injection et de soutirages sont les suivants:

- les harmoniques;

- la tension;

- la puissance réactive.

(6) Dans le cas où l’installation de l'usager affecte substantiellement le fonctionnement du réseau et la qualité de service fourni aux autres usagers, le Gestionnaire de Réseau de Transport est tenu de prendre toutes mesures conservatoires en vue de préserver l'intégrité du système.

ARTICLE 41.- (1) L'Agence est compétente pour toute décision concernant la mise en œuvre de l'ouverture du marché national de l'électricité. A cet effet, l'Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur, précise, en tant que de besoin, les règles concernant:

- les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application de l'article 40 du présent décret;

- les conditions d'accès aux réseaux publics de transport d'électricité et celles relatives à leur utilisation, en application de l'article 40 du présent décret.

(2) les conditions d'accès, de gestion et d'utilisation des réseaux de transport sont définies dans un code des réseaux qui sera fixé par l'Administration chargée de l'électricité.

ARTICLE 42.- Les tiers bénéficient d'un droit d'accès aux lignes de transport, établi en vertu de la concession de transport d'électricité à des fins industrielles, à condition qu'elles soient interconnectées à un réseau public de transport, sous réserve que:

- l'accès des tiers soit réalisable en terme d'intégrité, de sécurité et de capacité des lignes de transport ;

- l'accès des tiers ne perturbe pas l'activité de transport du titulaire de la concession ;

- le titulaire de la concession bénéficie d'une rémunération permettant de couvrir les coûts de toute étude technique nécessaire, les coûts de raccordement et les coûts de maintenance nécessaires en vertu de l'utilisation des lignes de transport et d'offrir une rentabilité normale au titulaire de la concession pour le service rendu. Cette rémunération est établie par l'Agence sur proposition du titulaire de la concession.

ARTICLE 43.- (1) Le titulaire d'une concession de transport d'électricité à des fins industrielles soumet à l'Agence, pour approbation, la procédure qu'il envisage de mettre en place pour le traitement des demandes de raccordement à ses lignes de transport, ainsi que les modèles de contrats d'accès.

(2) Les producteurs qui en font la demande bénéficient, sous réserve des conditions définies dans la loi régissant le secteur de l'électricité, d'un droit d'accès aux lignes de transport établies en vertu d'une concession de transport d'électricité à des fins industrielles et qui sont interconnectées au réseau de transport selon les modalités suivantes:

- une demande de raccordement aux lignes électriques est adressée au concessionnaire, indiquant la puissance souscrite et les éléments d'information quant au raccordement;

- le titulaire de la concession de transport réalise ou fait réaliser, dans un délai convenu d'un commun accord et aux frais du demandeur, une étude relative à la demande d'accès et à son impact sur le réseau du titulaire de la concession de transport ainsi que sur les travaux éventuellement nécessaires aux fins de donner effet à la demande et leurs coûts;

- le titulaire de la concession de transport communique les résultats de l'étude au demandeur dans un délai de quinze (15) jours suivant réception desdits résultats. Si l'étude conclut que le raccordement demandé est réalisable en termes d'intégrité, de sécurité et de capacité de ses lignes de transport et que le transport envisagé ne perturbe pas l'activité de transport du titulaire de la concession, ce dernier adresse au demandeur, dans un délai de trois (3) mois, une proposition relative aux modalités techniques et financières de réalisation du raccordement souhaité;

- le demandeur dispose d'un délai de un (01) mois pour donner son accord sur cette proposition.

(3) Le Gestionnaire du Réseau de Transport peut refuser, interrompre ou limiter l'accès de tout tiers raccordé à la ligne de transport établie par un titulaire d'une concession de transport à des fins industrielles de sa propre initiative ou, le cas échéant, sur saisine motivée du titulaire concerné d'une concession de transport à des fins industrielles dans les cas suivants:

- perturbations de ses activités de transport dues à cet utilisateur;

- non-respect par cet utilisateur des stipulations du contrat d'accès au réseau;

- usage illicite ou frauduleux du réseau;

- défaut de paiement des sommes fixées dans le contrat d'accès au réseau;

- tout autre cas visé au Code des Réseaux.

SECTION IX  : DE LA REVISION DES CONCESSIONS, DES LICENCES ET DES AUTORISATIONS

ARTICLE 44.- (1) L'Administration chargée de l'électricité et les titulaires de concessions, de licences ou d'autorisations peuvent à tout moment, après avis conforme de l'Agence, réviser d'un commun accord les termes des concessions, des licences et des autorisations de production d'électricité ou de leur cahier des charges, selon les modalités définies dans lesdits titres.

(2) En outre, l'Administration chargée de l'électricité peut procéder pour les activités de service public, après avis conforme de l'Agence, à des révisions unilatérales des concessions, des licences, des autorisations ou de leurs cahiers des charges, dans le seul intérêt d'une meilleure gestion du service public de l'électricité.

(3) Dans le cas où ladite révision est de nature à rompre de manière significative l'équilibre économique de la concession, de la licence ou de l'autorisation au détriment du titulaire, une indemnité compensatoire couvrant l'intégralité du préjudice lui est allouée.

(4) Les concessions, les licences et les autorisations précisent en tant que de besoin les autres conditions de révision unilatérale.

ARTICLE 45.- Dans les cas visés à l'article 44 (2) ci-dessus, l'Administration informe les titulaires de concessions, de licences ou d'autorisations de production d'électricité des modifications qu'elle envisage d'apporter à la concession, à la licence, à l'autorisation de production d'électricité ou à leur cahier des charges et énonce les raisons justifiant ces modifications. Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires et dûment motivées. Le titulaire concerné dispose d'un délai de 90 jours pour répondre à la notification susvisée. En tout état de cause, la révision unilatérale ne prendra effet qu'une fois déterminée l'indemnisation visée à l'article 44 (3) à verser au titulaire concerné.

SECTION X  : DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DES CONCESSIONS, DES LICENCES ET DES AUTORISATIONS

ARTICLE 46.- (1) Lorsque le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles, l'Agence le met en demeure de s'y conformer dans les conditions prévues par la Loi régissant le secteur de l'électricité.

(2) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'Agence prononce à son encontre l'une des sanctions administratives prévues par la Loi régissant le secteur de l'électricité, lesquelles comprennent notamment la suspension ou le retrait de la concession, de la licence ou de l'autorisation.

(3) En cas de modification de la situation prévalant au jour de l'établissement d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation jugée contraire à l'intérêt public, la concession, la licence ou l'autorisation visée ci-dessus peut être résiliée par l'Administration chargée de l'électricité sur proposition de l'Agence, conformément à la réglementation en vigueur, de la licence ou de l'autorisation concernée. Dans ce cas, pour autant que la cause de la résiliation ne soit pas imputable au titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation, le principe de compensation est celui de la réparation intégrale du préjudice.

ARTICLE 47.- (1) La procédure de suspension et de résiliation d'une concession, d'une licence ou d'une autorisation de production d'électricité, dans le cas prévu à l'article 46 ci-dessus, est initiée par l'Agence. Une concession, une licence ou une autorisation ne peut être suspendue ou retirée à son titulaire que dans le respect de la procédure suivante:

- l'Agence informe le titulaire de la concession, de la licence ou de l'autorisation du fait qu'il est envisagé de suspendre ou d'annuler sa concession, sa licence ou son autorisation et énonce les raisons invoquées pour justifier la suspension ou le retrait;

- l'Agence indique le délai, qui ne pourra être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours durant lequel le titulaire pourra présenter ses observations. Pendant ce délai, tout tiers intéressé pourra demander à être entendu, et l'Agence sera tenue de lui répondre.

(2) Dans l'hypothèse où une concession, une licence ou une autorisation est suspendue ou retirée, l'Agence détermine, en consultation avec l'Administration chargée de l'électricité, les modalités selon lesquelles son titulaire doit cesser l'activité entreprise à ce titre. L'intéressé peut exercer tout recours juridictionnel qu'il juge utile, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III  : DE LA DISSOCIATION ET TRANSPARENCE COMPTABLE

ARTICLE 48.- (1) Les titulaires de contrats de concession et de licence tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement, de la production, du transport, de la distribution, de la vente, de l'exportation, de l'importation d'électricité et de l'ensemble de leurs autres activités.

(2) Ils font figurer dans l'annexe de leurs comptes annuels et, le cas échéant, dans celle de leurs comptes consolidés, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le domaine de l'électricité, tel que mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus.

(3) Ils précisent dans l'annexe de leurs comptes annuels et celle de leurs comptes consolidés, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir ces comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Les modifications de ces règles doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées.

(4) Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels consolidés.

(5) Les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable sont définis de manière à éviter les discriminations, les subventions croisées et la concurrence déloyale. Ces principes, ainsi que les périmètres de chacune des activités séparées prévus à l'alinéa 3 du présent article, sont approuvés par l'Agence.

(6) Un bilan et un compte de résultat sont établis pour l'activité de vente du surplus d'électricité, à l'exclusion des autres activités entreprises dans le domaine de l'électricité. Le bilan et le compte de résultat sont mis à la disposition de l'Agence dans les trois (3) mois à compter de la clôture des comptes annuels.

(7) L'Agence exerce son pouvoir de contrôle et d'audit préalablement à toute approbation des tarifs de l'électricité destinée au service public.

CHAPITRE IV :   DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 49.- (1) Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou vend de l'électricité, est tenue d'adresser à l'Administration chargée de l'électricité et à l'Agence, des données relatives à son activité, pour les besoins d'établissement de statistiques dans le cadre de l'élaboration de la politique énergétique d'une part, et de la communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la République du Cameroun, d'autre part.

(2) La liste des données à fournir est fixée par un texte de l'Administration chargée de l'électricité après consultation de l'Agence.

ARTICLE 50.- En attendant la mise en place effective du Gestionnaire du Réseau de Transport, les missions de ce dernier sont assurées par le ou les titulaires actuels de concession de transport et de gestion de réseau de transport. En outre, tout titulaire d'une licence de vente et, le cas échéant, d'exportation d'électricité, vend à un client éligible de son choix et négocie librement les conditions de vente de l'électricité, sous le contrôle de l'Agence, tel que prévu à l'article 84 de la loi régissant le secteur de l'électricité.

ARTICLE 51.- Jusqu'à la mise en place de l'entité titulaire de la concession de stockage d'eau, les opérateurs exploitants des ouvrages de stockage d'eau sont habilités à continuer à exploiter ses ouvrages en conformité avec les dispositions de la loi n° 2011/022 du 14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité.

ARTICLE 52.- (1) Des textes particuliers du Ministre chargé de l'électricité précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

(2) Outre les dispositions ci-dessus, un texte particulier fixe les règles de fonctionnement du marché de l'électricité afin d'assurer une concurrence saine et loyale ainsi que des conditions d'accès équitables pour tous les opérateurs et les clients éligibles.

ARTICLE 53.- Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 24 septembre 2012

Le Premier ministre, Chef du gouvernement,

(é) Philémon YANG

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