Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Arrête :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté fixe d une part, les modalités, les règles techniques et de sécurité relatives à l implantation, l aménagement et l exploitation des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
Hydrocarbures liquéfiés : hydrocarbures dont la pression absolue de vapeur à 15°C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0°C, à l exception du gaz naturel liquéfié ;
Gaz de pétrole liquéfié ou GPL : Hydrocarbures liquéfiés composés essentiellement d un mélange de butane et de propane conformément aux spécifications en vigueur au Cameroun ;
Centre emplisseur ou centre d emplissage : établissement classé dangereux, insalubre ou incommode destiné à la mise en bouteille de GPL ;
Implantation géographique : localisation d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL ;
Implantation technique : mise en place d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL en conformité avec la réglementation sur les établissements classés et les règles techniques et de sécurité prescrites pour ce type d installations ;
Aménagement d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL : Implantation, répartition et organisation spatiales des installations et des équipements, ainsi que toutes les dispositions spécifiques y afférentes ;
Emplissage des emballages de GPL : mise en bouteille de GPL dans un centre emplisseur et destinée à la distribution ;
Emballage de GPL : Bouteille de GPL conforme à la norme en vigueur au Cameroun ;
Emplisseur : personne morale disposant d un centre d emplissage de GPL ;
Interchangeabilité : opération qui consiste à échanger une bouteille vide de GPL d une marque contre une bouteille vide d une autre marque, de même type et de même charge nominale entre marketers.
Chapitre II : De l implantation, de l aménagement et de l exploitation des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfié
Article 3 :
(1) L implantation d un dépôt de stockage et d un centre emplisseur de GPL est soumise aux autorisations préalables des administrations compétentes.
(2) Les codes normes ci-après s appliquent à la construction des dépôts de stockage et des centres emplisseurs de GPL ;
- ISO (International Standard Organisation) ;
- ISA Std (International Standard Association) ;
- AFNOR (Agence française de normalisation) ;
- CODAP (dernière édition) (cf. chaudronnerie) ;
- ASME (Association Standard Mechanical Engineering) ;
- BS (British Standard) pour les chaudronneries et les vannes sécurité feu ;
- ANSI (cf tuyauterie) (American National Standard Institute) B31-3, B16-5, B2-1, B16-11
- API RP 520, 521, 522 (American Petrolum Institute)
- UTEC
- CENELEC
- CIE
- UTE
- DTU (cf. génie civil)
- NFPA 58
(3) Tout opérateur désirant exploiter un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL est tenu de soumettre les normes qu' il compte appliquer à son projet à l homologation préalable de l administration.
(4) Les dernières éditions des codes normes sont celles à utiliser au jour de la construction.
Article 4 :
(1) L implantation géographique d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL est soumise à l autorisation préalable du ministre chargé des produits pétroliers.
(2) L autorisation préalable mentionnée à l article 1 ci-dessus, participe du souci et de la nécessité de promouvoir progressivement un maillage rationnel de l ensemble du territoire national, en vue d atteindre une desserte optimale des marchés existants, en développement ou à développer.
(3) L obtention de l autorisation d implantation géographique d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL est préalable aux autorisations délivrées au titre des établissements classés.
(4) Le dossier de demande d une autorisation d implantation d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL doit apporter la preuve que le projet envisagé contribue à améliorer la disponibilité et la desserte de GPL dans la localité d implantation et aux alentours.
Article 5 : L implantation technique et l exploitation d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL sont soumises à l autorisation préalable du ministre chargé des établissements classés.
Article 6 : L implantation, l aménagement, l extension et l exploitation d un dépôt de stockage et d un centre emplisseur de GPL par un titulaire d agrément à l activité de stockage des produits pétroliers sont soumis aux règles d implantation, d aménagement et d exploitation annexées au présent arrêté.
Article 7 : La première mise en service d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL doit faire l objet d une demande d autorisation préalable des ministres chargés respectivement des établissements classés et des produits pétroliers.
Article 8 : L approvisionnement en GPL d un centre emplisseur peut s effectuer par transfert de gaz vrac à partir d une raffinerie ou d un dépôt de stockage intermédiaire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9 :
(1) Les propriétaires de dépôts de stockage ou de centre emplisseurs de GPL sont impérativement tenus d employer un personnel technique qualifié pour l exploitation de leurs installations.
(2) Le niveau de qualification requis lors des recrutements aux divers postes de travail doit être conforme aux exigences professionnelles recommandées dans l industrie du GPL .
(3) En vue d améliorer les qualifications de leur personnel, les propriétaires de dépôts de stockage ou de centre emplisseurs de GPL sont tenus de mettre en place des programmes de formation adéquats.
(4) Cette formation peut être organisée dans le cadre d une initiative commune des professionnels de l industrie du GPL.
Article 10 : L exploitation d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL est tenu de réaliser une étude de danger et un plan d urgence conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : L exploitant d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL est tenu d établir un plan d opération interne destiné à lutter contre les sinistres. Ledit plan précise notamment les moyens internes et externes disponibles ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.
Article 12 :
(1) L exploitation d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL doit informer, dans un délai de quarante huit (48) heures, les administrations compétentes de tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt de stockage, du centre emplisseur de GPL ou de leur voisinage.
(2) Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt de stockage, du centre emplisseur de GPL, du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre spécial tenu à la disposition des administrations compétentes.
(3) En plus de l affichage des consignes en cas d incendie, des consignes en cas d accident et des consignes en cas d évacuation, l exploitant est tenu d afficher à l entrée de son établissement :
a) le tableau du taux d accident de travail reprenant ;
- la date de remise à zéro annuelle du compteur ;
- le nombre de jours sans accident avec arrêt ;
- le record de jours sans accident avec arrêt ;
- le nombre d accident avec arrêt depuis la remise à zéro ;
- le cumul des durées d arrêt ;
b) le tableau d incidents reprenant :
- la date de remise à zéro semestrielle du compteur ;
- le nombre d incidents depuis la remise à zéro.
Article 13 : En cas de modification de l une des normes rendues obligatoires au titre des règles énumérées en annexe, l homologation de la norme modifiée entraîne la substitution des dispositions de cette dernière à celle de la norme précédente.
Article 14 : L implantation et l aménagement d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL, obéissent aux codes normes spécifiées à l annexe du présent arrêté. En cas de modification, les dernières éditions sont à considérer.
Article 15 :
(1) Toute modification intervenue dans l état des lieux et toute modification éventuelle de l installation ou de son mode d utilisation doivent être portées à la connaissance des ministres chargés respectivement des établissements classés et des produits pétroliers.
(2) Lesdites modifications doivent être effectuées dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 16 : Tout exploitant d un dépôt de stockage ou d un centre d emplissage de GPL est tenu de fournir mensuellement aux marketers auxquels il est lié contractuellement, aux administrations et institutions concernées, au plus tard le 25è jour du mois suivant, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, tous les sources d approvisionnement, leurs sorties et leurs niveaux de stocks réglementaires.
Article 17 :
(1) La surveillance administrative et le contrôle technique des dépôts de stockage ou des centres emplisseurs de GPL sont effectués par les agents ou organismes agréés dûment mandatés par les administrations compétences.
(2) Chaque mission de contrôle donne lieu à un rapport au ministre concerné.
(3) Une copie dudit rapport est adressée à l exploitant.
Chapitre III : De l emballage et de l emplissage
Article 18 :
(1) Tout marketer exerçant dans la distribution de GPL est le seul et unique propriétaire de ses emballages.
(2) Les emballages de GPL sont consignés contre délivrance d un reçu et à ce titre, ils ne sont pas vendus.
(3) Le taux de consigne des emballages de GPL est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
(4) Les emballages de GPL consignés peuvent être restitués à tout moment, sur présentation de l original du justificatif de la consigne, à leur propriétaire qui est tenu de rembourser les frais de consigne.
Article 19 : Les opérateurs exerçant dans la distribution de GPL sont tenus d assurer un approvisionnement en emballages nouveaux conformes à la norme en vigueur.
Article 20 :
(1) Les opérateurs exerçant dans la distribution de GPL sont tenus d assurer la maintenance adéquate et la re-épreuve de tous leurs emballages conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les emballages non-conformes à la norme en vigueur doivent être retirés de la circulation par l emplisseur et remis à leur propriétaire pour la maintenance ou la ré-épreuve conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Le transfert pour les opérations de maintenance ou de re-épreuve est assuré par le propriétaire des emballages.
(4) Les opérations de maintenance ou de re-épreuve sont assurées par les établissements reconnus et dûment agréés à l exercice de ces activités.
Article 21 :
(1) La mise en œuvre de l interchangeabilité des emballages de GPL se fait dans le cadre d un accord formel entre parties concernées, et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
(2) Cet accord doit être amplié au ministère chargé du commerce et porté à la connaissance du public.
Article 22 : L emplissage des emballages de GPL s exerce dans le cadre d un agrément de stockage de l ensemble des produits pétroliers ou d un agrément spécifique des stockage de GPL.
Article 23 :
(1) L emplissage des emballages de GPL s exerce dans le strict respect des règles techniques et de sécurité en vigueur au Cameroun.
(2) Il s exerce notamment dans le strict respect des normes et réglementations régissant :
- L implantation technique, l aménagement et l exploitation de ce type d établissement classé ;
- La sécurité contre les risques d incendie ;
- La protection de l environnement ;
- Les appareils à pression ;
- Les établissements recevant le public.
Article 24 :
(1) Le centre emplisseur doit procéder systématiquement à tous les contrôles d usage requis pour tout emballage avant son emplissage.
(2) Ces contrôles portent sur l état physique et la vérification de la date de re-épreuve des emballages.
(3) Les emballages qui ne remplissent pas les exigences de conformité requises doivent être retirés de la chaîne d emplissage.
Article 25 :
(1) L emplissage des emballages d un opérateur s exerce dans le cadre d un contrat de passage dûment formalisé entre lui et le propriétaire du centre emplisseur.
(2) Une copie du contrat de passage susvisé, dûment signé entre les deux (2) parties, doit être communiquée au ministre chargé des produits pétroliers.
(3) Les modalités de rémunération de ce contrat de passage sont mises en œuvre²²²²² dans le cadre des dispositions de la structure des prix du GPL.
(4) L emplissage des emballages d un autre opérateur sans un accord entre parties est strictement interdit. Tout manquement dûment constaté donne lieu à une mise en demeure et expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
(5) En cas de récidive, le propriétaire du centre emplisseur s expose au retrait de son agrément par le ministre chargé des produits pétroliers.
Article 26 :
(1) En vue de l identification et de la différentiation des centres emplisseurs, il est institué un signe distinctif d identification sous la forme de bouchon ou de scellé inviolable que doit porter chaque emballage après emplissage.
(2) La mise en œuvre de ce signe distinctif relève de la responsabilité du centre emplisseur.
(3) Les modalités pratiques de cette disposition seront précisées par un texte particulier.
Article 27 : L emplissage itinérant et la vente ambulante de GPL par le biais de camions d emplissage mobiles sont strictement interdits.
Article 28 :
(1) L emplissage des emballages se fait à pleine contenance dans le respect des règles de l art.
(2) L emplissage des emballages à contenance intermédiaire est interdit.
Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales
Article 29 :
(1) En cas d arrêt temporaire de son activité, l exploitant d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL est tenu d informer, dans les meilleurs délais possibles, les administrations compétentes des dates de mise hors service et de remise en service des installations.
(2) En cas d arrêt excédant une durée de deux (2) ans, l installation fait l objet d une nouvelle autorisation du ministre chargé des établissements classés.
Article 30 :
(1) Le propriétaire d un dépôt de stockage ou d un centre emplisseur de GPL qui envisage une cessation d exploitation de cet établissement est tenu d en informer les ministres chargés respectivement des produits pétroliers et des établissements classés, six (6) mois à l avance, par une correspondance dûment motivée, sauf cas de force majeure.
(2) En outre, il est tenu d en informer tous les cocontractants.
Article 31 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 32 :
(1) Les dispositions du présent arrêté s appliquent à toute nouvelle implantation de dépôt de stockage et de centre emplisseur de GPL.
(2) Les dépôts des stockage et les centres emplisseurs de GPL en exploitation à la publication du présent arrêté sont tenus de se conformer à ses dispositions dans des délais qui seront précisés dans un texte particulier.
Article 33 : Le présent arrêté qui, abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié selon la procédure d urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 12 janvier 2009
Le premier Ministre, Chef du Gouvernement
INONI Ephraim