Le président de la République décrète:
Article premier :
(1) Il est créé à compter de la date de signature du présent décret, un Conseil national de sécurité en abrégé «CNS» et ci-après désigné: « Le Conseil»
(2) Le Conseil est appelé à :
- faire périodiquement la synthèse des renseignements intéressant la sécurité intérieure et extérieure de la nation ;
- formuler des propositions d'orientation de renseignement prévisionnel ;
- donner son avis sur tout dossier à lui soumis par le président de la République.
Article 2 : Le Conseil national de sécurité est administrativement rattaché au secrétariat général de la présidence de la République.
Article 3 :
(1) Sont membres du Conseil:
- le Secrétaire Général de la Présidence de la République;
- le Ministre chargé de l'Administration territoriale et de la Décentralisation
- le Ministre chargé de la Défense;
- le Ministre chargé des Relations extérieures ;
- le Directeur du Cabinet civil du Président de la République;
- le Délégué général à la Sûreté nationale;
- le Secrétaire d'Etat à la Défense ;
- le chef d'état-major des armées;
- le chef d'état-major particulier du Président de la République ;
- le Directeur de la sécurité présidentielle;
- le Directeur général de la Recherche extérieure;
- le Directeur central de la coordination à la gendarmerie nationale;
- le commandant de la garde présidentielle.
(2) Le Président de la République peut inviter toute personne à prendre part aux travaux du Conseil en raison des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 4 : Le Conseil national de sécurité se réunit sur convocation du président de la République, soit en séance restreinte soit en séance plénière.
Article 5 :
(1) Le secrétariat du Conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par décret du président de la République.
(2) Le secrétaire permanent participe aux travaux du Conseil avec voix consultative.
Article 6 : Les travaux du Conseil national de sécurité donnent lieu à l'élaboration d'un rapport soumis à l'appréciation du Président de la République.
Article 7 : Les frais de fonctionnement du Conseil national de sécurité sont imputés au budget du secrétariat général de la Présidence de la République.
Article 8 : Sont abrogés le décret N° 86/1435 du 3 décembre 1986 portant création du Conseil national de sécurité et le décret N° 86/1436 du 3 décembre 1986 portant création d'un comité interministériel sur le renseignement.
Article 9 : Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 8 janvier 2008
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA