LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
A
- Monsieur le Chef de l Inspection Nationale des Services ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Division ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Régionaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-directeurs et assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et assimilés.
Comme c est le cas depuis quelques années, les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour l exercice 2009 ont été élaborées en tenant compte d une double exigence, à savoir :
- l élargissement de l assiette fiscale et la sécurisation des recettes d Etat ;
- le respect des droits et garanties reconnus aux contribuables.
Mais plus que par le passé, ces modifications se sont faites en tenant compte du nouveau contexte d amélioration du climat des affaires qui a exigé, au-delà de l allègement de la charge fiscale dans certains secteurs, une plus grande simplification des procédures afin de les rendre d application aisée, tant pour les services fiscaux que pour les contribuables.
La présente circulaire, qui en précise les modalités d application, donne en outre des orientations et prescriptions utiles à la mise en œuvre des dispositions fiscales nouvelles. Elle s articule autour de thématiques précises telles que l Impôt sur les sociétés, l Impôt sur le revenu des personnes physiques, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les Droits d accises, la fiscalité de l investissement, la Taxe spéciale sur le revenu (TSR), la Taxe spéciale sur les produits pétroliers (TSPP), la Fiscalité forestière, la Taxe foncière, les Droits de timbre et les Procédures fiscales.
I - IMPOT SUR LES SOCIETES
1) Article 7 : Charges déductibles
a- Déduction des commissions sur ventes
La loi de finances pour l exercice 2009 consacre le plafonnement de la déductibilité des commissions ou courtages sur les ventes effectuées à l étranger pour le compte des entreprises situées au Cameroun. Dorénavant, à l instar des commissions ou courtages sur achats, les commissions ou courtages sur ventes ne sont déductibles qu' à hauteur maximale de 5% des produits des ventes. Par produits des ventes, il faut entendre le prix de vente majoré des frais d assurance et de fret. Pour la déduction de ces charges, le principe de la comptabilité des engagements doit être respecté. En application de ce principe, les charges et les produits sont enregistrés dès lors qu' ils sont certains dans leur principe et dans leur montant, quelle que soit la date du paiement effectif. En conséquence, les charges liées au paiement des commissions doivent être rattachées à l exercice au cours duquel elles ont été engagées.
Au demeurant, je vous invite à examiner en premier lieu les charges réelles constituées de commissions effectivement exposées et se rattachant à l exercice fiscal en cause, le plafond de 5% du montant des ventes n étant retenu que lorsque les charges réelles excèdent ledit plafond.
Par ailleurs, les commissions versées constituent un revenu passible de la TSR pour les commissionnaires ou courtiers situés à l étranger. Pour les commissionnaires situés au Cameroun, ces commissions sont assujetties à la TVA et soumises à l impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Dans le cas des commissions versées à des commissionnaires ou courtiers situés à l étranger, la TSR, calculée au taux en vigueur sous réserve de convention fiscale, est retenue à la source par l entreprise camerounaise, à charge pour elle de la reverser à son Centre des impôts de rattachement.
Je rappelle à toutes fins utiles que la limitation à 5% de la déduction des commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées ou vendues pour le compte d entreprises situées au Cameroun ne s applique que pour les achats et ventes effectués à l étranger. Il en résulte, s agissant aussi bien des ventes que des achats, que lorsque le commissionnaire est établi au Cameroun, la limitation de 5% ne s applique pas, le principe étant alors celui de la déduction intégrale, dans les conditions de droit commun.
b- Déduction des primes d assurance versées pour indemnité de fin de carrière
La loi de finances pour l exercice 2009 consacre la déduction des primes versées par les entreprises aux compagnies d assurance situées au Cameroun, destinées à couvrir les indemnités de fin de carrière versées aux personnels au moment de leur départ en retraite.
L'indemnité de fin de carrière est versée au salarié lors de son départ en retraite par la compagnie d assurance, sur les primes constituées par l employeur. Elle est distincte de l indemnité de licenciement qui est une prestation pécuniaire versée à un employé en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail par l employeur.
Pour l application de cette mesure, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- le contrat d assurance doit être conclu avec une compagnie d assurance établie au Cameroun ;
- le contrat d assurance doit avoir un caractère général, c est-à dire qu' il doit concerner soit l ensemble du personnel, soit une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci, à l instar des cadres, des agents de maitrise ou des ouvriers ;
- la prime constituée ne doit pas être discriminatoire à position professionnelle et ancienneté égales.
Dans tous les cas, les contrats souscrits à titre individuel ne sont pas éligibles au bénéfice de la présente mesure. La déductibilité des primes n est néanmoins pas subordonnée à leur inscription dans une convention d entreprise. Toutefois, la prime est également déductible lorsque le contrat d assurance a été conclu avec les établissements bancaires locaux offrant des produits d assurance, d ordre et pour le compte des compagnies d assurance établies au Cameroun. Il en résulte que les primes versées par les entreprises aux établissements bancaires agissant pour leur propre compte ne sont pas déductibles de leur résultat imposable.
Par ailleurs, il convient de relever qu' au moment de leur paiement par les compagnies d assurance, les indemnités de fin de carrière sont imposables à l Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) dans la catégorie des traitements et salaires. Aussi, les compagnies d assurance versantes doivent-elles retenir ledit impôt à la source, d après le barème de l IRPP.
Je saisis cette occasion pour préciser le régime de l IRPP applicable au salarié, lorsque celui-ci a supporté sur son salaire une quote-part de la prime d assurance versée pour l indemnité de fin de carrière. Dans ce cas, la quote-part ainsi prélevée rentre néanmoins dans la base d imposition à l IRPP. Il reste entendu que la déduction de celle-ci sera opérée au moment du versement de l indemnité de fin de carrière.
c- Déduction des provisions techniques des compagnies d assurance
Le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés des Assurance) institue, à l égard des compagnies d assurance, l obligation de constituer des provisions techniques, en garantie des primes versées par les souscripteurs. Ces provisions s ajoutent à celles prévues par le Code Général des Impôts. Par provisions techniques des compagnies d assurance, il faut entendre des sommes qui doivent obligatoirement être inscrites au passif du bilan des sociétés d assurance, en vue de garantir le règlement des engagements souscrits à l égard des assurés.
Les provisions ainsi inscrites au bilan doivent correspondre :
- aux charges à prévoir pour faire face à la sinistralité non encore déclarée mais prévisible des contrats en cours : par exemple, dans le cas d'un sinistre automobile déjà survenu mais non encore déclaré à la clôture de l exercice, aux sommes qui seront probablement versées aux bénéficiaires ;
- à une anticipation des prestations futures auxquelles l assureur devra faire face lorsqu'un engagement prendra effet : par exemple, l'anticipation des rentes futures dans le cas d'un contrat de retraite.
Pour leur évaluation, je vous recommande de vous assurer que lesdites provisions sont constituées selon les règles précisées aux articles 334-2 et suivants du Code CIMA.
Vous accorderez une attention particulière au cas spécifique des sinistres tardifs - c est-à-dire ceux survenus mais non déclarés à la date de clôture de l exercice - qui ont posé des problèmes d application avec les compagnies d assurance. La méthode d évaluation à prendre en compte pour ces provisions particulières est la méthode statistique, basée sur la cadence des déclarations des tardifs, telle que prévue par la circulaire n°00230/CIMA/CRCA/PDT/2005 de la Commission régionale de contrôle des assurances, relative à la méthode de détermination de la provision pour sinistres déclarés tardifs.
Il en résulte que les provisions pour sinistres tardifs constituées avant cette date, suivant une autre méthode que la méthode statistique, doivent être retraitées conformément au nouveau dispositif. Dans ce cas, toute proportion supplémentaire devra être réintégrée au résultat de l entreprise, avec application des pénalités de bonne foi.
Par ailleurs, en vue d apurer les contentieux nés de l incertitude du régime fiscal applicable à ces provisions, je vous demande d admettre en côte irrécouvrable les impôts mis en recouvrement à ce titre, qui devront par conséquent être proposés en dégrèvement. Quant aux émissions non encore prises en charge, elles devront purement et simplement être abandonnées.
Je précise que ces nouvelles dispositions sont applicables pour compter des déclarations statistiques et fiscales (DSF) que vous recevrez jusqu' au 15 mars 2009, au titre de l exercice fiscal 2008.
Exemple d application : Le calcul des provisions pour sinistres tardifs se fait suivant plusieurs étapes :
Cas d une compagnie d assurance XXX.
Calcul des provisions pour sinistres tardifs.
Etape 1 : élaboration des statistiques de déclaration des sinistres en nombre de la société par exercice de survenance.
Etape 2 : Calcul des cadences de tardifs en nombre.
Les tardifs de 1ère année sont de :
· 666 sinistres survenus en 2002 et déclarés en 2003 ;
· 513 sinistres survenus en 2003 et déclarés en 2004 ;
· 480 sinistres survenus en 2004 et déclarés en 2005 ;
· 460 sinistres survenus en 2005 et déclarés en 2006 ;
· 450 sinistres survenus en 2006 et déclarés en 2007.
Les tardifs de deuxième année sont de :
· 173 sinistres survenus en 2002 et déclarés en 2004 ;
· 57 sinistres survenus en 2003 et déclarés en 2005 ;
· 195 sinistres survenus en 2004 et déclarés en 2006 ;
· 100 sinistres survenus en 2005 et déclarés en 2007.
Les tardifs de la 3ème année sont de :
· 16 sinistres survenus en 2002 et déclarés en 2005 ;
· 12 sinistres survenus en 2003 et déclarés en 2006 ;
· 30 sinistres survenus en 2004 et déclarés en 2007.
Les tardifs de la 4ème année sont de :
· 14 sinistres survenus en 2002 et déclarés en 2006 ;
· 05 sinistres survenus en 2003 et déclarés en 2007.
Cadence de 1ère année :
Elle est égale, pour chaque exercice de survenance, à :
· Exercice N : sinistres survenus en N et déclarés en N+1 / sinistres survenus en N et déclarés en N.
· Exercice N +1: sinistres survenus en N+1 et déclarés en N+2 / sinistres survenus en N+1.
· Etc.
· Ensuite on fait la moyenne arithmétique des cadences de tardifs de 1ère année.
· En reprenant notre exemple, la cadence de 1ère année est de (en pourcentage) :
(666 / 2290+513 / 1987+480 / 1403+450 / 1126) / 5 = 31%
Cadence de 2ème année :
Elle est égale, pour chaque exercice de survenance, à :
· Exercice N : sinistres survenus en N et déclarés en N+2 / sinistres survenus en N et déclarés en N.
· Exercice N+1 : sinistres survenus en N+1 et déclarés en N+3 / sinistres survenus en N+1 et déclarés en N.
· Etc.
· Selon notre exemple, la cadence de 2ème année sera de (en pourcentage) :
(173 / 2290+57 / 1987+195 / 1780+100 / 1403) / 4 = 7%
Cadence de 3ème année :
En reprenant la même démarche que celle mentionnée ci-dessus, elle sera de (en pourcentage) :
(16 / 2290+12 / 1987+30 / 1780) / 3 = 1%
Cadence de quatrième année :
Sur la base de la démarche adoptée ci-dessus et de notre exemple, elle sera de :
(14 / 2290+5 / 1987) / 2 = 0,4%
Etape 3 : nombre de tardifs par exercice de survenance.
· Le nombre de tardifs à inscrire à la fin de l exercice d inventaire sera l estimation de tous les sinistres qui seront déclarés selon les différents exercices de survenance, en fonction de la durée des déclarations tardives qui ressort des statistiques de déclaration.
· Dans notre exemple, on considère, selon le tableau de déclaration des sinistres ci-dessus, que les sinistres sont déclarés, sur les quatre ans qui suivent l exercice de survenance. L exercice d inventaire est 2007. La durée de déclaration est de quatre ans. Le point de départ pour l estimation du nombre de sinistres tardifs est l exercice 2004. En effet, pour :
· L exercice de survenance 2004, il restera encore des sinistres qui ne seront déclarés qu' en 2008 ;
· L exercice de survenance 2005, il y aura encore des sinistres qui ne seront déclarés qu' en 2008 et 2009 ;
· L exercice de survenance 2006, d autres déclarations seront effectuées en 2008,2009 et 2010 ;
· L exercice de survenance 2007, les déclarations tardives interviendront en 2008, 2009, 2010, 2011.
- Nombre de sinistres qui seront déclarés en 2008 au titre de 2004 (0,4% x 1780) = 8
- Nombre de sinistres qui seront déclarés en 2008 et 2009 au titre de 2005 = (1%+0,4%) x 1403 = 20
- Nombre de sinistres qui seront déclarés en 2008, 2009, 2010 au titre de 2006 = (7%+1%+0,4%) x 1126 = 96
- Nombre de sinistres qui seront déclarés en 2008, 2009, 2010 et 2011 au titre de 2007 = (31%+7%+1%+0,4%) x 1000 = 395
Etape 4 : calcul de la provision pour tardifs
Pour connaître la provision, il suffit de multiplier le nombre de tardifs estimé pour chaque exercice de survenance par le coût moyen des sinistres à la fin de l exercice d inventaire. La somme ainsi trouvée est majorée de 5%.
2) Article 21 : Acompte d impôt sur le revenu de 1% pour les gérants de stations services
Jusqu' au 31 décembre 2008, l acompte d impôt sur le revenu payé par les exploitants de stations-service correspondait à 0,5% des ventes de produits pétroliers. Ce taux dérogatoire avait pour objectif de tenir compte de la spécificité de l activité des gérants de stations-services et de leur mode de rémunération. La circulaire n°127/MINFI/DGI/LC/L du 09 avril 2008 a modifié les modalités de détermination du chiffre d affaires de ces exploitants en précisant que celui-ci est constitué, outre le produit de la vente éventuelle des produits non pétroliers, des seules marges et commissions perçues pour la vente des produits pétroliers, et non plus par le produit intégral des ventes.
Cette précision faite, il n était plus nécessaire et pertinent de maintenir le taux dérogatoire d acompte de 0,5% jusqu' ici retenu pour le calcul de l acompte de l impôt sur le revenu de ces exploitants. Aussi, je vous demande d appliquer systématiquement, pour la détermination de l acompte d impôt sur le revenu des stations-service, le taux de 1% sur la marge réalisée sur les ventes des produits pétroliers, en sus du chiffre d affaires réalisé sur la vente d autres marchandises ou prestations. Il est à noter que ces dispositions ne s appliquent que pour les exploitants qui ne sont pas propriétaires des produits vendus. Lorsqu' ils en sont propriétaires, le chiffre d affaires devant servir de base à la liquidation de l acompte de l impôt sur le revenu est constitué par la somme de toutes les ventes réalisées, y compris des activités connexes développées par l exploitant.
II- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
1) Articles 50, 52, 93 bis : Régime fiscal des revenus des mandataires ou agents commerciaux non salariés
Par mandataires et autres agents commerciaux non salariés, il faut entendre les personnes physiques qui agissent comme intermédiaires de commerce indépendants et réalisent des actes juridiques pour le compte de leurs mandants. Il s agit entre autres :
- des mandataires et agents commerciaux non salariés des compagnies d assurance, à l instar des prospecteurs et vendeurs de produits d assurance, des bureaux de souscription d assurance et d intermédiaires d assurance ;
- des distributeurs indépendants de la vente directe ou par réseau, à l exemple des distributeurs des compléments alimentaires ou des produits diététiques et d amaigrissement.
La loi de finances pour l exercice 2009 consacre la soumission des revenus perçus par lesdits mandataires et agents commerciaux à l impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux. Ces dispositions instituent par ailleurs l obligation de retenue à la source des impôts afférents par les mandants distributeurs de ces rémunérations, à charge pour ces derniers de reverser le montant ainsi retenu au centre des impôts de rattachement. Il est à noter que cette obligation de retenue à la source s impose à l égard aussi bien des entreprises privées que des entreprises publiques. En conséquence, vous voudrez bien vous assurer que les compagnies d assurances, les sociétés de vente directe et tous les autres mandants immatriculés dans vos structures respectives procèdent à ladite retenue dans les mêmes conditions et d après le barème de retenue à la source en matière d Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques après application d un abattement de 30%, et en reversent le produit auprès du centre des impôts de rattachement.
Pour les mandataires et agents commerciaux non salariés disposant de revenus autres que ceux liés à leur activité d intermédiation, il est fait application de l abattement complémentaire de 500 000 FCFA prévu à l article 29 du Code général des impôts. Lorsque le mandataire s acquitte normalement de ses obligations déclaratives, la retenue à la source de l IRPP constitue un acompte à faire valoir lors du paiement de son impôt annuel. Aussi, ces opérations doivent-elles faire l objet d un suivi particulier lors de vos opérations de contrôle fiscal. Enfin, je précise que le reversement dont il est question est effectué au même moment que la souscription des déclarations du mandant redevable légal.
Exemple 1 :
La Société FAY S.A qui commercialise les compléments alimentaires a versé à M. DONNY des revenus de 4 000 000 F CFA représentant les rémunérations de ce dernier pour distribution de ses produits au titre d une année. Le montant de l impôt à retenir à la source par la société FAY S.A sur le revenu versé à M. DONNY est calculé ainsi qu' il suit :
- revenu brut : 4 000 000 FCFA
- abattement 30% : 4000 000 x 30% = 1 200 000 FCFA
- base taxable : 4000 000-1 200 000 = 2 800 000 FCFA
- calcul de l impôt par tranches de progressivité :
· 0 à 2 000 000= x 10% = 200 000 FCFA
· (2 000 000 à 2800 000) = 800 000 x 15% = 120 000 FCFA
Soit un total de : 200 000 + 120 000 = 320 000
- CAC : 10% x 320 000 = 32 000
- Impôt dû (retenu à la source) : 320 000 + 32 000 = 352 000 FCFA
Dans l hypothèse de versement de commissions sur une période inférieure à un an, les services devront calculer l impôt sur l année et ramener l impôt ainsi obtenu sur la période considérée.
Exemple 2 :
La société FAY S.A qui commercialise les produits de beauté a versé à M. DONNY des revenus de 2 000 000 F CFA représentant les rémunérations de ce dernier pour la distribution de ses produits au titre d une période de cinq mois. Le montant de l impôt à retenir à la source par la société FAY S.A sur le revenu versé à M. DONNY est calculé ainsi qu' il suit :
- revenu perçu sur une période de 5 mois : 2 000 000 F CFA
- annualisation du revenu perçu par M. DONNY :
· Revenu mensuel = 2 000 000 : 5 = 400 000 F CFA
· Revenu annuel de M. DONNY = 400 000 X 12 = 4 800 000 F CFA
- abattement de 30% : 4 800 000 X 30% = 1 440 000 F CFA
- base taxable : 4 800 000 1 440 000 = 3 360 000 F CFA
- calcul de l impôt par tranches de progressivité :
· 0 à 2 000 000 = ×10% = 200 000
· (2 000 000 à 3 000 000) × 15% = 150 000
· (3 000 000 à 3 360 000) = 360 000 × 25% = 90 000
Soit un total de : 200 000 + 150 000 + 90 000 = 440 000
- CAC : 10% × 440 000 = 44 000
- Impôt annuel = 440 000 + 44 000 = 484 000
- calcul de l Impôt à retenir à la source par la société FAY S.A :
Impôt mensuel : 484 000 : 12 = 40 334
Impôt dû au titre de la période de 5 mois (à retenir à la source par la société FAY S.A) = 40 334 × 5 = 201 670 F CFA
Exemple 3 :
La société FAY SA qui commercialise les compléments alimentaires a versé à M. DONNY des revenus de 4 000 000 F CFA représentant les rémunérations de ce dernier pour la distribution de ses produits. En outre, Monsieur DONNY a disposé au cours de l exercice considéré :
- des revenus nets provenant de son activité artisanale de 2 500 000 F CFA ;
- des revenus fonciers nets issus de son immeuble situé à Yaoundé de 1600 000 F CFA.
Le montant de l impôt à payer par M. DONNY est déterminé ainsi qu il suit :
1- Impôt retenu à la source par la société FAY SA sur le revenu versé à M DONNY.
Revenu brut ………………………….4 000 000
Abattement 30% ………………….-1 200 000
Revenu taxable ……………………..2 800 000
2- Impôt à payer par M. DONNY
2) Article 81 : Ajustement du seuil d imposition à l impôt sur les revenus salariaux
Jusqu' à l entrée en vigueur de la loi de finances pour l exercice 2009, seuls les revenus salariaux inférieurs ou égaux à 52 000 FCFA étaient exonérés de l Impôt sur le revenu des personnes physiques.
La loi de finances pour l exercice 2009 a procédé à un ajustement du seuil de salaire minimum exonéré de l IRPP à 62 000 F CFA, prenant ainsi en compte le relèvement du taux de l abattement forfaitaire pour frais professionnels de 20% à 30% intervenu à la faveur de la loi de finances pour l exercice 2005. Pour l application de ces dispositions, je vous demande de vous référer au barème de retenue sur salaires mis à jour. L application de l algorithme existant n ayant entraîné aucune imposition d un revenu inférieur au seuil de 62 000 F CFA, vous voudrez bien noter que ce réajustement ne doit en aucun cas donner lieu à un quelconque crédit d impôt.
III- DISPOSITIONS COMMUNES A L’IRPP ET A L’IS
1) Article 104 bis : Modalités de paiement de l impôt sur le revenu des personnes physiques pour les sociétés de personnes et les autres personnes morales transparentes
Les sociétés de personnes et de manière générale les personnes morales fiscalement transparentes s entendent de toutes celles dont les revenus sont imposables entre les mains des associés après répartition. Il en est ainsi notamment des :
- sociétés en nom collectif ;
- sociétés en commandite simple ;
- sociétés civiles ;
- sociétés en participation ;
- groupements d intérêt économique (GIE) ;
- groupes d initiative commune (GIC).
Pour des raisons de sécurisation des recettes de l Etat, la loi de finances pour l exercice 2009 a institué une obligation de retenue à la source de l Impôt sur le revenu à l égard des sociétés de personnes et des autres personnes morales fiscalement transparentes sur les sommes qu' elles versent à leurs associés au titre de leur quote- part de bénéfice.
Les services d assiette devront veiller à ce que la retenue en cause soit effectivement opérée dès la clôture de l exercice comptable, conformément aux dispositions de l article 63 al 2 du Code général des impôts. Le montant retenu à la source doit être reversé au plus tard le 15 mars de l exercice suivant au Centre des impôts du ressort.
Exemple d application
La société civile professionnelle d avocats MX & FADY détenue à parts égales par chacun des associés a réalisé au cours de l exercice 2008 un chiffre d affaires HT de 140 000 000 FCFA, et déclaré un bénéfice imposable de 40 000 000FCFA. Les associés sont tous deux avocats. L Impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les associés et retenu à la source par la société est calculé de la manière suivante :
1- Détermination de la part du bénéfice revenant à chacun des associés au 31/12/2008 :
40 000 000/2 = 20 000 000.
2- Détermination du revenu net global imposable :
20 000 000 500 000 = 19 500 000.
3- Tranches de progressivité :
4- Acomptes sur le chiffre d affaires versés :
140 000 000 × 1,1% = 1 540 000
Part d acomptes revenant à chacun des associés : 1 540 000 : 2 = 770 000
5- Impôt dû :
6 517 500 770 000 = 5 747 500
Impôt à retenir à la source par la société MX & FADY pour chacun des associés : 5 747 500
L impôt ainsi retenu à la source doit être déclaré au plus tard le 15 mars de l exercice suivant. Vous voudrez bien noter que les autres revenus perçus par les associés en dehors de la société font l objet de déclaration et de paiement distincts dans les conditions de droit commun.
IV- MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE L INVESTISSEMENT
1) Article 109 : Extension du champ d application des mesures incitatives du secteur boursier
Avant la loi de finances pour l exercice 2009, les avantages fiscaux octroyés aux entreprises cotées sur la place boursière nationale n étaient valables que pour les opérations d augmentation de capital ou de cession de titres. Dorénavant, ces avantages, notamment le bénéfice du taux réduit de l Impôt sur les sociétés de 30% pendant trois ans à compter de l admission des titres, s étendent aux sociétés qui sont réputées faire appel public à l épargne, conformément aux dispositions des articles 81 et suivants de l Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupements d intérêt économique, et qui consentent à admettre et échanger tout ou partie de leurs titres de capital ou de créance à la cote de la bourse des valeurs mobilières du Cameroun.
Vous noterez que le dispositif précédent, mis en place par de la loi de finances pour l exercice 2008, demeure en vigueur et qu' il s est agi simplement d instituer un taux réduit spécifique aux entreprises réputées faire appel public à l épargne. Toutefois, je tiens à préciser que le bénéfice de la réduction ci-dessus demeure conditionné par l admission à la cote de la bourse dans un délai de trois (03) ans à compter du 1er janvier 2009, soit au plus tard le 31 décembre 2011.
2) Article 117 : Dispositions fiscales particulières relatives aux secteurs minier, gazier et pétrolier et aux contrats de partenariat public privé
Jusqu' à l adoption de la loi de finances pour l exercice 2009, les dispositions à caractère fiscal touchant aux secteurs pétrolier, minier et gazier et aux contrats de partenariat public-privé étaient contenues dans les divers codes sectoriels et texte particulier organisant ces activités. Dans la perspective de faire du Code général des impôts le référentiel unique en matière fiscale au Cameroun, ces dispositions éparses ont été intégrées en son sein. Toutefois, les codes sectoriels y afférents restent en vigueur et doivent vous servir de référence pour tous les autres aspects relatifs à ces différents secteurs. Au demeurant, pour la mise en œuvre de ces dispositions, le bénéfice des avantages relevant des impôts indirects prévus est subordonné, en sus de la justification d un agrément, à la présentation d une attestation d exonération délivrée exclusivement par le Directeur Général des Impôts ou le Ministre en charge des finances, sur requête introduite par le contribuable.
En outre, je précise que lesdites attestations sont délivrées par opération, et non globalement. Je tiens du reste à indiquer que l instruction des requêtes introduites à cette fin requiert que soit préalablement établi le lien direct et exclusif entre les opérations envisagées et les dispositions prévoyant lesdites exonérations. Les factures pro forma produites à cet effet devront servir à l appréciation dudit lien. Pour cela, la demande du contribuable doit obligatoirement comporter les éléments ci-après :
· une copie intégrale du texte fondant la requête du contribuable (agrément, convention d établissement, textes particuliers, etc.) ;
· une copie certifiée conforme du document attestant la qualité qui justifie l éligibilité au régime dont les avantages sont sollicités (permis de recherche, permis d exploitation, business plan du projet, etc.) ;
· une attestation de non redevance des impôts et taxes délivrée par le centre gestionnaire du contribuable. Ladite attestation doit être délivrée, même lorsque le contribuable s est pourvu en contentieux, à condition que ce dernier justifie d un sursis à paiement.
· une ou des factures pro forma ou des déclarations d importation des opérations projetées et pour lesquelles l exonération est sollicitée.
Dans tous les cas, aucune exonération d impôts indirects ne doit être admise sans présentation préalable d une attestation d exonération délivrée par le Ministre des Finances ou le Directeur Général des Impôts. S agissant des impôts directs, notamment l impôt sur les sociétés, la taxe spéciale sur le revenu, etc., le bénéfice des avantages est de droit et automatique, sans aucune autre formalité.
L attention des services gestionnaires est appelée sur la nécessité de s assurer, avant d accorder le bénéfice d exonération à l impôt sur le revenu ou tout autre impôt de même nature, que le contribuable remplit toutes les conditions légales ou règlementaires, l agrément seul ne pouvant déterminer ces conditions.
Pour les impôts indirects, toute demande d attestation d exonération déposée dans les services d assiette doit m être transmise dans les meilleurs délais. En tout état de cause, le service en charge de l évaluation et du suivi des dépenses fiscales de s assurer que les avantages accordés ne sont pas détournés de leur objet initial. Le cas échéant, ce dernier devra systématiquement faire procéder au rappel des droits indûment éludés par les services d assiette, sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.
Par ailleurs, pour un meilleur suivi de ces régimes, le service compétent devra instruire les demandes d attestation d exonération et procéder systématiquement à l analyse critique des actes octroyant les différents régimes fiscaux particuliers, pour en détecter les éventuelles irrégularités. A cet égard, les demandes d attestation d exonération doivent être traitées dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de leur réception. Lorsque la requête du contribuable se révèle incomplète, l Administration fiscale retourne le dossier au requérant. Il revient alors à ce dernier de le compléter. Les services d assiette devront procéder à un suivi régulier des régimes particuliers, notamment :
· en élaborant un fichier distinct des contribuables bénéficiant des avantages fiscaux ;
· en dressant, pour chaque régime l inventaire des avantages fiscaux accordés ;
· en procédant à une évaluation semestrielle de la dépense fiscale consentie au profit de ces contribuables dont les conclusions devront m être transmises ;
· et en tenant éventuellement un état des redressements et recouvrements réalisés sur des cas de fraude.
V- TVA ET DROITS D ACCISES
1) Article 128 (13) : Exonération de TVA des commissions d assurance vie et d assurance maladie
La loi de finances pour l exercice 2009 consacre l exonération de la TVA des commissions d assurance vie et d assurance maladie, laquelle exonération existait déjà pour les primes d assurance.
Je précise que par commissions, il faut entendre toutes les rémunérations versées aux courtiers, agents généraux et à tous autres intermédiaires par les compagnies d assurance en raison de la vente ou de la gestion des contrats d assurance vie et d assurance maladie qu' ils réalisent.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2) Article 138 (3) : Alignement de la base d imposition à la TVA des boissons alcooliques aux règles de l Organisation Mondiale du Commerce
A titre indicatif, vous noterez que la loi de finances pour l exercice 2009 a consacré une nouvelle base d imposition à la TVA et aux droits d accises, pour les achats à l importation de certaines boissons alcooliques, notamment les vins, les eaux de vie, les boissons fermentées, les vermouths et vins de raisins frais. D après les nouvelles dispositions, cette base est constituée par la valeur transactionnelle.
VI- TAXE SPECIALE SUR LE REVENU
1) Article 225 : Elargissement du champ d application de la taxe spéciale sur le revenu
La loi de finances pour l exercice 2009 élargit l assiette de la taxe spéciale sur le revenu (TSR), de même qu' elle clarifie le champ d application de la TSR pétrolière.
a) extension du champ d application de la TSR
Sont dorénavant passibles de cette taxe :
- les sommes versées à l étranger par des entreprises établies au Cameroun, en rémunération de prestations de services de toute nature, à l exclusion des rémunérations relatives au frêt, au transit et aux opérations d acconage réalisées en territoire camerounais ;
- les prestations audiovisuelles à contenu numérique fournies ou utilisées au Cameroun ;
- les rémunérations servies aux sous-traitants d entreprises pétrolières camerounaises, ne disposant pas d établissement stable au Cameroun.
Le champ d application de la TSR a été élargi. Celle-ci s applique dorénavant à l ensemble des prestations immatérielles et intellectuelles, à condition que celles-ci soient fournies ou exploitées au Cameroun et que l entreprise prestataire n y ait pas un établissement stable.
Il en va ainsi des prestations audiovisuelles à contenu numérique fournies ou utilisées au Cameroun qui devront être imposées à la TSR lorsque le prestataire se fait rémunérer à l étranger. Par prestations audiovisuelles à contenu numérique, il faut entendre toutes prestations ayant pour objet la transmission des signaux de radiodiffusion sonore ou de télévision, sous forme numérique, analogique ou par voie hertzienne. Sont notamment visées, la transmission et la distribution d images ou de sons par satellite, fibre optique ou par tout autre procédé technologique. A titre de rappel, pour l application de la TSR, les sommes versées à l étranger doivent avoir été payées ou comptabilisées en charge par l entreprise camerounaise, conformément à l article 226 du Code général des impôts.
b) précisions sur la TSR pétrolière
Le régime de la TSR pétrolière est à la faveur de la loi de finances pour l exercice 2009, alignée sur celui de droit commun. Ainsi, seules sont dorénavant passibles de ladite taxe, les rémunérations versées aux entreprises n ayant pas d établissement stable au Cameroun et effectuant des travaux de forage, de recherche ou d assistance pour le compte de compagnies pétrolières locales.
En conséquence, devront être reversées systématiquement au droit commun, les entreprises de droit camerounais effectuant des travaux de forage, de recherche et d assistance pour le compte d entreprises pétrolières. Vous veillerez à cet effet qu elles soient normalement soumises à toutes les obligations fiscales de droit commun, notamment celles d immatriculation et de déclaration.
Je vous engage à veiller à la pleine application de ces nouvelles dispositions qui s appliquent sur les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
VII- TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
Article 234 : Modification de l affectation du produit de la TSPP
Avant la loi de finances pour l exercice 2009, les quotités du produit de la TSPP affectées à la redevance d usage de la route (RUR) étaient respectivement de 70 francs CFA pour le litre de super et de 60 francs CFA pour le litre de gas-oil. Les dispositions de la loi de finances pour l exercice 2009 modifient à la hausse ces quotités qui se présentent dorénavant ainsi qu' il suit :
- 75 francs CFA pour le super ;
- 65 francs CFA pour le gas-oil.
J invite les receveurs des impôts à veiller à l application effective de ces nouvelles affectations lors de l imputation des recettes.
VIII- FISCALITE FORESTIERE
1) Article 244 : Consécration de l exonération de la taxe d entrée usine
Les nouvelles dispositions de l article 244 consacrent l exonération de la taxe d entrée usine (TEU) sur les bois faisant l objet de deuxième ou troisième transformation locale.
Pour l application de cette exonération, les deuxième ou troisième transformations doivent être réalisées dans une exploitation implantée au Cameroun.
Le tableau ci-dessous devra vous servir d orientation pour la qualification des première, deuxième et troisième transformations.
Je précise que la taxe d entrée d usine reste due pour la première transformation.
2) Article 245 : Suppression de la caution garantissant le paiement de la redevance forestière annuelle (RFA)
La loi de finances pour 2009 supprime la caution garantissant le paiement de la redevance forestière annuelle (RFA).
Cette mesure, qui entre en vigueur pour compter du 1er janvier 2009, ne bénéfice qu' aux contribuables qui :
- relèvent d une unité de gestion spécialisée (DGE, CIME, PSRF) ;
- justifient d un quitus fiscal délivré par le Directeur Général des Impôts attestant du respect de ses obligations fiscales ;
Les services d assiette devront être particulièrement diligents dans la transmission des demandes de quitus fiscal pour lesquelles le traitement doit intervenir dans les 48 heures du dépôt de la demande.
IX- TAXE FONCIERE
Article 577 : Soumission à la taxe foncière des immeubles objets de baux
emphytéotiques, à construction ou à réhabilitation
La loi de finances pour l exercice 2009 fait reposer la charge du paiement de la taxe foncière sur l emphytéote ou le preneur du bail à construction ou à réhabilitation. Il faut entendre par :
- bail emphytéotique, une convention de bail dont la durée varie entre 18 et 99 ans, et qui confère au preneur un droit réel sur l immeuble ;
- bail à construction ou à réhabilitation, la convention par laquelle, le bailleur donne la possibilité au preneur d ériger des constructions sur un immeuble nu, ou de réhabiliter un immeuble bâti, contre rémunération, les constructions devant revenir au bailleur au terme du contrat.
Vous voudrez bien noter que la taxe foncière acquittée à ce titre vient en déduction du bénéfice imposable du redevable. Pour l application de cette disposition, l exigibilité de la taxe foncière est constituée par la signature du contrat de bail emphytéotique ou du contrat de bail à construction ou à réhabilitation.
Par ailleurs, je vous rappelle que la base imposable pour le calcul de la taxe foncière est constituée de la valeur du terrain et éventuellement des bâtiments qui y sont érigés ou aménagés.
Ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause l exonération consacrée au profit des entreprises industrielles, agricoles, d élevage et de pêche en ce qui concerne leurs constructions à usage d usine, de hangars ou de magasins de stockage, lorsqu' elles sont emphytéotes, usufruitières ou preneur à bail à construction ou à réhabilitation.
X- DROITS DE TIMBRE
A- TIMBRE SUR LES CERTIFICATS D IMMATRICULATION
Article 557 : Actualisation de la quotité du timbre sur les certificats d immatriculation
La nouvelle rédaction de l article 557 ajuste simplement le tarif du timbre sur les certificats d immatriculation en le portant de 500 à 1000 F CFA, conformément à la loi de finances pour l exercice 2005. Le timbre fiscal de 500 F CFA ayant été retiré de la circulation.
B- TIMBRE SUR LA PUBLICITE
1) Article 589 : Elargissement des supports ouvrant droit à la perception du timbre sur la publicité
Les dispositions nouvelles des articles 589 du Code général des impôts consacrent l élargissement de l assiette du timbre sur la publicité. Donnent dorénavant lieu à paiement du timbre sur la publicité, toute œuvre publicitaire réalisée au moyen d un support matériel ou immatériel. Il s agit notamment de l utilisation des technologies de l information et de la communication, à l instar de l Internet et de la téléphonie mobile. Les droits de timbre sur la publicité diffusés sur ces supports sont perçus suivants les modalités définies à l article 592 du Code général des impôts et calculés selon les conditions et taux en vigueur.
Toutefois, lorsque la diffusion se fait par internet ou par fibre optique, les droits de timbre sur la publicité sont perçus par les régies publicitaires ou, le cas échéant, par le fournisseur d accès ou le diffuseur. L énumération des supports de publicité n étant plus exhaustive, j en appelle à votre vigilance pour exiger désormais les droits de timbre sur toutes dépenses de publicité, quel que soit son support, matériel ou immatériel.
Exemples de supports matériels : panneau, affiche, prospectus, banderoles, calendriers, murs, véhicules, gadgets
Exemples de supports immatériels : images télévisées, message radio, bande vidéo, sms, internet, photo-projection, message électronique
2) Article 591 : Consécration du taux de 10% pour le timbre sur la publicité des boissons alcooliques
Avant la loi de finances pour l exercice 2009, la publicité faite sur les boissons alcooliques donnait lieu à perception du droit de timbre sur la publicité, au taux de 2%. Les nouvelles dispositions de l article 591 du Code général des impôts consacrent le taux de 10% à appliquer pour le prélèvement du droit de timbre sur la publicité des boissons alcooliques.
Ainsi, donnent dorénavant lieu à perception dudit droit, au taux de 10% par support, quel qu' il soit, la publicité des boissons alcooliques, y compris la bière et le vin, à l instar du tabac. Cependant, restent soumise au droit de timbre au taux de 2%, la publicité faite sur tous les autres produits, y compris les boissons non alcooliques, pour chaque support, quelle qu' en soit la nature, à l exception des véhicules munis de hauts parleurs pour lesquels le tarif est fixé à 20 000 FCFA par mois et par véhicule.
C- DROITS DE TIMBRE AUTOMOBILE
Article 598 : Précisions sur les délais d acquittement du droit de timbre automobile
La loi de finances pour l exercice 2009 précise les délais de paiement de la vignette automobile. Dorénavant, la date butoir de paiement du timbre automobile est fixée au 31 janvier chaque année. Aussi les pénalités devront être appliquées dès le 1er février de l exercice fiscal pour toute carence constatée. Elles devront l être dans les conditions prévues par le Livre de procédures fiscales. S agissant du cas particulier de la première mise en circulation, le droit de timbre automobile est exigible immédiatement au moment de la mise en circulation. Il s agit du franchissement du cordon douanier pour les véhicules importés ou de la première utilisation pour les véhicules acquis localement. Ces dispositions ne s appliquent bien évidemment pas aux concessionnaires automobiles.
En ce qui concerne les cas d exonération ou d admission temporaire, pour lesquels le droit de timbre automobile est exigible à la fin de l exonération ou de l admission temporaire, les pénalités sont dues un (01) mois après la fin de ladite exonération ou admission temporaire. En rappel, le non respect de ces délais entraîne le paiement, outre du droit simple de la vignette exigible, d un droit en sus à titre des pénalités, sans préjudice d autres sanctions, en application des dispositions de l article 601 du Code général des impôts.
XI- CLASSIFICATION DES BOISSONS ET CONSEQUENCES EN MATIERE DE LICENCE
Articles 182, 183, 185 : précisions sur les modalités de calcul des droits de licence
Jusqu' à la loi de finances pour l exercice 2008, la bière et le vin étaient considérés comme des boissons hygiéniques.
A compter du 1er janvier 2009, la loi ne retient plus que le critère de la teneur en alcool pour la classification des boissons. Doivent ainsi dorénavant être considérées comme boissons alcooliques toutes celles qui contiennent de l alcool à quelque degré que ce soit, y compris la bière et le vin. A contrario, les boissons non-alcooliques regroupent toutes les boissons dépourvues d alcool, y compris les bières à teneur d alcool nulle. Aussi, les conséquences de cette reconfiguration devront-elles être tirées dans le calcul des droits de licence acquittés par les professionnels du secteur des boissons alcooliques et non alcooliques.
Le calcul des droits de licence se présente dorénavant comme suit :
S agissant des contribuables relevant du régime de la patente :
· 2 fois la contribution de la patente pour les boissons non alcooliques ;
· 4 fois le montant la patente pour les vins et les boissons non alcooliques ;
· 6 fois la contribution de la patente pour les boissons alcooliques.
En ce sui concerne les contribuables relevant de l impôt libératoire :
· 0,5 fois le montant de l impôt libératoire pour les boissons non alcooliques ;
· 1 fois le montant de l impôt libératoire pour les vins et les boissons non alcooliques ;
· 1,5 fois le montant de l impôt libératoire pour les boissons alcooliques.
Les services veilleront particulièrement à la bonne application de cette nouvelle catégorisation dans le cadre des opérations de renouvellement des licences.
XII- LIVRE DE PROCEDURES FISCALES
1) Article L 25 : Réduction du délai de réponse du contribuable suite à un contrôle sur pièces
Jusqu' à la fin de l exercice 2008, la législation fiscale en vigueur accordait au contribuable un délai de réponse de 30 jours pour compter de la notification de redressements, dans le cadre d un contrôle sur pièces. Les nouvelles dispositions réduisent ce délai à quinze (15) jours. Ce nouveau délai est plus conforme à l esprit du contrôle sur pièces qui, je le rappelle, est un simple contrôle de cohérence des déclarations souscrites par les contribuables et qui, en aucun cas ne devrait aboutir à un examen de la comptabilité. La computation du délai précité commence, soit à compter de la date de remise au contribuable de la notification de redressements avec décharge de celle-ci, soit à compter de la date d accusé de réception à la suite de l envoi d une lettre recommandée.
Pour l application de cette mesure nouvelle, les services devront appeler l attention des contribuables sur le nouveau délai. Ils devront à cet effet le mentionner de manière apparente dans leurs différentes notifications. Ces dispositions s appliquent aux notifications adressées au contribuable à compter du 1er janvier 2009.
2) Article L 34 : Réparation par le contribuable des erreurs commises de bonne foi dans les déclarations souscrites
La loi de finances pour l exercice 2009 a consacré le droit pour le contribuable de procéder lui-même aux corrections des éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs figurant dans les déclarations souscrites, dans le délai du droit de reprise reconnu à l administration.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu' à la condition que la réparation soit effectuée par le contribuable avant l envoi de l avis de vérification, pour les contrôles et vérifications de comptabilité, ou avant l envoi de la notification de redressements, pour les contrôles sur pièces. Effectuée dans ces conditions, la réparation spontanée des erreurs et omissions par le contribuable, ne devra en aucun cas entraîner l application des pénalités. A contrario, les réparations spontanées d erreurs intervenues après l envoi d un avis de vérification ou d une notification de redressements ne rentrent pas dans le cadre de cette procédure de faveur. Elles donnent par conséquence lieu à application de pénalités, dans les conditions de droit commun.
3) Article L38 : Détermination des délais d envoi de la notification de redressements ou de l avis d absence de redressements
Les opérations de contrôle et de vérification débouchent sur l obligation pour l administration fiscale d adresser au contribuable soit une notification de redressements, soit un avis d absence de redressements. Or jusque-là, cette obligation n était pas encadrée par un délai légal. La loi de finances pour l exercice 2009 vient combler ce vide. Désormais, la notification de redressements ou d absence de redressements suite à contrôle ou à vérification de comptabilité doit être adressée au contribuable dans le délai d un (01) mois à compter de la fin des opérations de contrôle sur place.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la fin des opérations de contrôle sur place se matérialise entre autres par un procès verbal de fin de contrôle sur place dont le modèle est fourni par l Administration, signé du contribuable ou de son conseil et des agents de l administration ayant procédé aux opérations de contrôle sur place, ou le cas échéant faisant ressortir le refus de signature de l une des parties. Je rappelle que le non respect du délai d un (01) mois sus indiqué entraîne, de par la loi, la nullité de la procédure de contrôle. Il est toutefois à noter qu' il s agit d une nullité relative. En conséquence, la période contrôlée dont la notification de redressements a été servie après le délai légal peut faire l objet d une nouvelle programmation à contrôle, sous réserve des délais de prescription. Dans ce cas, le contribuable a la possibilité, par le biais d une déclaration rectificative, de réparer les erreurs et omissions commises, en respect des conditions fixées à l article L 34. Compte tenu des conséquences fâcheuses, aussi bien pour le contribuable que pour l administration, qui peuvent résulter du non respect du délai précité, je vous recommande de veiller, plus que par le passé, à la préparation et à la transmission diligentes des notifications. Même s il n a pas été formellement précisé par la loi, je rappelle que le délai d un (01) mois est également imposé aux services de contrôles pour adresser aux contribuables vérifiés les réponses à leurs observations.
4) Article L 44 : Précisions sur les modalités de mise en œuvre des sanctions pour soustraction ou opposition au droit de communication
Dans le cadre de la loi de finances pour l exercice 2009, le législateur précise les modalités de mise en œuvre des sanctions pour soustraction, tentative de soustraction ou opposition au droit de communication.
En effet, avant cette disposition, la législation prévoyait une sanction à l encontre de quiconque se soustrait, tente de se soustraire ou de faire opposition au droit de communication, sans toutefois en donner les modalités de mise en œuvre. Dorénavant, la personne à l égard de laquelle est exercé le droit de communication dispose d un délai légal de quinze (15) jours pour donner sa réponse. Ce délai court à compter de la réception de l avis de passage, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge, faisant foi.
La mise en œuvre des sanctions de l article L 104 du Livre des Procédures Fiscales ne peut intervenir qu' après une mise en demeure valant commandement de communiquer. Cette mise en demeure ne peut toutefois être formulée qu' au terme du délai de 15 jours précité. Lorsque la mise en demeure valant commandement de communiquer est signifiée au contribuable, celui-ci dispose d un délai de huit (08) jours pour s exécuter. Ce délai doit expressément être mentionné sur la mise en demeure valant commandement de communiquer.
Les sanctions à l égard des contribuables défaillants ne seront appliquées qu' après mise en œuvre de la procédure ci-dessus décrite.
5) Article L 142 : Précisions sur les majorations consécutives à une taxation d office
Avant la loi de finances pour l exercice 2009, un contribuable ayant fait l objet d une taxation d office pouvait, au même titre qu' un contribuable de bonne foi, solliciter une modération partielle ou totale de ses pénalités, dans le cadre de la transaction ou de la juridiction gracieuse. Les nouvelles dispositions discriminent entre les contribuables citoyens et les autres. Ainsi, dès l exercice 2009, sont expressément exclus du champ de la transaction, des remises et modérations, toutes les majorations consécutives à une taxation d office. La procédure de mise en œuvre de la taxation d office devra se faire conformément à la législation en vigueur. Les chefs de structures devront veiller à n accorder aucune transaction, remise ou modération sur les pénalités à l occasion de ce type de taxation. Les demandes en ce sens devront faire l objet d un rejet systématique.
XIII- AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Article quatrième : Institution d une vignette de lutte contre la contrebande, la fraude et la contrefaçon
La loi de finances institue une vignette de lutte contre la contrebande, la fraude et la contrefaçon sur certains produits manufacturés, importés ou produits localement, dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par voie réglementaire. Il s agit d une simple mesure de sécurisation des recettes fiscales et de facilitation du contrôle, et non d un impôt nouveau. En tout état de cause, les textes d application y relatifs interviendront ultérieurement.
Je tiens la main au respect strict des présentes prescriptions dont toute difficulté d application devra m être signalée.
(é) Le Directeur Général des Impôts
Laurent NKODO
ANNEXE