Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article premier :
(1) Il est créé auprès du ministre chargé des mines un cadre d’appui et de promotion de l’artisanat minier, en abrégé « CAPAM ».
(2) Le CAPAM est un projet au sens de l’article 70 du décret 96/227 du 1er Octobre 1996 susvisé.
Article 2 : Le CAPAM joue le rôle de coordination, d’organisation, de facilitation, d’appui, de promotion et de développement de l’artisanat minier. A ce titre, il est notamment chargé :
- de l’identification de tous les sites d’exploitation minière artisanale existants et potentiels ;
- de l’organisation au niveau de chaque localité minière, des artisans miniers et sociétés coopératives ou en groupes d’initiative commune conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- de la facilitation de l’octroi des autorisations d’exploitations artisanale aux artisans miniers et à leurs regroupements socioprofessionnels ;
- de la promotion d’une évolution progressive des autorisations d’exploitation artisanale vers les permis de recherche et d’exploitation.
- De la facilitation de l’obtention de permis de recherche ou de permis d’exploitation sur les périmètres d’exploitation artisanale ;
- De la facilitation de l’accès des artisans miniers et leurs regroupements socioprofessionnels notamment :
- Au matériel de travail de première nécessité tels que les pelles minières, les batées, les tamis, les motopompes, tables de lavage et les balances ;
- Aux équipements et technologies modernes ;
- A l’assistance technique en vue de la prospection, de l’extraction, du traitement, de la transformation, de la valorisation des substances minérales non récupérées par les artisans miniers, de la commercialisation, de la sécurité et de la préservation de l’environnement ;
- De la facilitation de l’accès des artisans miniers et leurs regroupements socioprofessionnels aux micro crédits et micro financements ;
- De la formation et du perfectionnement des artisans miniers et leurs regroupements socioprofessionnels ;
- De la canalisation des produits de l’artisanat minier vers les circuits formels ;
- De la contribution en liaison avec le ministère chargé de la monnaie, au renforcement des réserves d’or du Cameroun dans le cadre d’un partenariat entre le ministère chargé des mines et de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;
- De la contribution à la viabilisation des agglomérations minières artisanales et à l’amélioration des conditions de vie des artisans miniers et des populations riveraines ;
- De la promotion de la coopération avec le secteur privé, les partenaires au développement et les organisations non gouvernementales.
Article 3 : Pour l’accomplissement de ses missions, le CAPAM peut nouer des relations de partenariat ou de joint-venture.
Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement du CAPAM
Article 4 : Le CAPAM comprend :
- un comité de pilotage ;
- un organe exécutif.
Section I : Du comité de pilotage du CAPAM
Article 5 : Le comité de pilotage du CAPAM a pour mission de définir, d’orienter et d’évaluer les activités du CAPAM. A ce titre :
- il planifie, oriente, arrête et évalue les activités concourant à la réalisation des objectifs assignés au CAPAM ;
- il examine et approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et les états financiers annuels du CAPAM .
- il prend toute mesure relative à la bonne marche du CAPAM peut nouer des relations de partenariat ou de joint-venture.
Article 6 :
(1) Le comité de pilotage est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le ministre des Mines ;
Membres :
- un représentant du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre chargé des affaires économiques, de la programmation et de l’aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé du développement industriel et commercial ;
- un représentant du ministre chargé de l’administration territoriale ;
- un représentant du ministre de l’environnement et des forêts ;
- un représentant du ministre chargé des domaines ;
- un représentant de la chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat ;
- le directeur chargé des mines au ministère chargé des mines ;
- un représentant des artisans miniers, élu par ses pairs.
(2) Le président peut faire appel, avec voix consultative, à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences ou de son rôle dans le domaine de l’artisanat minier.
(3) Le coordinateur du CAPAM assiste aux séances du comité de pilotage avec voix consultative et en assure le secrétariat.
(4) Les membres du comité de pilotage sont désignés par les administrations et les organismes socio-professionnels auxquels ils appartiennent.
(5) La composition du comité de pilotage est constatée par décision du ministre chargé des mines.
Article 7 :
(1) Le comité de pilotage se réunit, en tant que de besoin, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour, doivent être adressées aux membres du comité de pilotage au moins quinze jours (15) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence.
(3) Les décisions du comité de pilotage sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
(4) Le comité de supervision ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint à la première convocation, il est ramené à la moitié des membres lors de la convocation suivante.
(5) Il est dressé un compte-rendu à l’issue de chaque session du comité de pilotage.
Article 8 : Les fonctions de président et de membre du comité de pilotage sont gratuites. Toutefois, le président et les membres du comité de pilotage ainsi que les personnes invitées à titre consultatif perçoivent une indemnité de session dont le taux est fixé par le ministre chargé des mines.
Section II : De l’organe exécutif du CAPAM
Article 9 : L’organe exécutif du CAPAM est placé sous l’autorité d’un coordonnateur, appuyé par les unités opérationnelles.
Paragraphe I : Du coordonnateur du CAPAM
Article 10 :
(1) Le coordonnateur du CAPAM est un ingénieur du corps des mines et de la géologie, ayant accompli des travaux de référence dans les domaines géologique et minier et jouissant d’une solide expérience dans le domaine de l’artisanat minier. Il est assisté d’un coordonnateur adjoint également ingénieur des mines et de la géologie et jouissant d’une solide expérience dans le domaine de l’artisanat minier.
(2) Le coordonnateur est chargé :
- de l’exécution des missions du CAPAM ;
- de la gestion du personnel ;
- de la préparation et de l’examen du budget du CAPAM ;
- de la discipline intérieure du CAPAM ;
- de la synthèse des rapports d’activité du CAPAM et des statistiques.
(3) Le coordonnateur du CAPAM peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint.
Article 11 : Le coordonnateur du CAPAM est l’ordonnateur du budget du CAPAM. Il peut ouvrir des comptes dans des établissements bancaires agréés par l’autorité monétaire après approbation du comité de pilotage du CAPAM.
Paragraphe II : Des unités opérationnelles
Article 12 : Les unités opérationnelles du CAPAM comprennent :
- une unité des activités minières et économiques ;
- une unité des activités connexes et sociales ;
- une unité de la coopération ;
- une unité administrative et financière ;
- des unités locales d’appui technique à l’artisanat minier.
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Chef d’unité, l’unité des activités minières et économiques est chargée :
- de la formalisation et de l’amélioration de la chaîne de production et commercialisation relative à l’artisanat minier et à la petite mine, dans le respect des préoccupations environnementales et sécuritaires ;
- de l’extension et de la diversification des activités minières artisanales ;
- de la promotion d’une évolution progressive de la mine artisanale ou de la petite mine vers la mine industrielle.
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un chef d’unité, l’unité des activités connexes et sociales est chargée de l’amélioration des conditions et du cadre de vie des artisans miniers et des populations riveraines, sur les plans notamment socioéconomiques, de la sécurité et des voies d’accès.
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un chef d’unité, l’unité de la coopération est chargée de la promotion avec le secteur privé, les partenaires au développement et les organisations non gouvernementales.
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un chef d’unité, l’unité administrative et financière est chargée :
- de questions relatives au recrutement et à la gestion des ressources humaines du CAPAM ;
- de la préparation et de l’exécution du budget du CAPAM ;
- de l’élaboration des plans et de la définition des programmes de ravitaillement en matériel d’exploitation et d’équipement nécessaire au bon déroulement des activités du CAPAM ;
- de la comptabilité matières.
Article 17 :
(1) L’unité locale d’appui technique à l’artisanat minier est chargée de la supervision locale de l’activité minière artisanale et de la petite mine, de l’encadrement des artisans et regroupements socioprofessionnels miniers, de la facilitation de leur tâche en vue d’augmenter notamment leur rendement et leur productivité.
(2) Placée sous l’autorité d’un chef d’unité locale, l’unité locale d’appui technique à l’artisanat minier est créée par décision du ministre chargé des mines auprès des sites d’exploitation artisanale ou de petites mines les plus importants.
Chapitre III : Des dispositions financières
Article 18 : Les ressources du CAPAM proviennent :
- des crédits inscrits annuellement au budget du ministère chargé des mines ;
- des recettes générées par les activités du CAPAM .
- des dons, legs et contributions de toutes natures et de toutes origines agréés par le comité de pilotage.
Article 19 :
(1) Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du CAPAM sont assurés par un agent comptable.
(2) L’agent comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables.
Il est tenu d’établir un compte de gestion par exercice qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées.
Article 20 : L’agent comptable est nommé par le ministre chargé des finances, parmi les comptables du trésor.
Article 21 : Le contrôle de l’exécution du budget du CAPAM est exercé par le contrôleur financier du ministère des mines, de l’eau et de l’énergie.
Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 22 :
(1) Le CAPAM peut employer :
- un personnel recruté par le coordonnateur après approbation du comité de pilotage ;
- les agents publics mis à sa disposition par le ministre chargé des mines.
(2) les personnels du CAPAM visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.
Article 23 : Le coordonnateur du CAPAM et son adjoint, ainsi que les chefs d’unités sont désignés par décision du ministre chargé des mines.
Article 24 : Les primes et indemnités à allouer aux responsables et aux agents publics du CAPAM ainsi que la rémunération du personnel recruté directement sont fixées par le comité de pilotage, sur proposition du coordonnateur du CAPAM.
Article 25 : Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 Juillet 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE