Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,
VU la Constitution ;
VU la loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail ;
VU le décret N° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
VU le décret N° 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
VU le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
VU le décret N° 2002/217 du 24 août 2002 portant réaménagement du Gouvernement ;
VU les nécessités de services ;
D E C I D E :
Article 1er : Dans le cadre de la Commission Nationale Consultative du Travail, il est créé un Comité de Synergie de la Promotion du Dialogue Social entre le Ministère de l’emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale et les Organisations Professionnelles d'Employeurs et de Travailleurs les plus représentatives, ci-après désigné « le Comité ».
Article 2 : Le Comité a pour mission :
- de favoriser les rapports entre les différents partenaires du dialogue social à l'effet de prévenir les conflits sociaux ;
- d'élargir le spectre de consultation sur les problèmes sociaux tel que prévu par les articles 117 à 119 du Code du Travail ;
- d'assurer le suivi des résolutions prises au cours des diverses réunions.
A cet effet, il débat sur toute question sociale ou économique ayant ou pouvant avoir des répercussions sur le climat social.
Article 3 : Placé sous la présidence du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Comité comprend :
A) COTE ADMINISTRATION
- Le Secrétaire Général du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
- Le Directeur des Affaires Générales ;
- Le Directeur de l'Emploi ;
- Le Directeur du Travail ;
- Le Directeur de la Prévoyance Sociale ;
- Le Directeur de la Santé et Sécurité au Travail ;
- Le Sous-Directeur des Relations Professionnelles ;
- Le Sous-Directeur de la Réglementation et de la Coopération Internationale du Travail ;
- Le Chef de la Cellule Juridique ;
- Le Chef de la Cellule de Communication ;
- Le Chef de la Cellule de Traduction ;
- Le Chef de la Cellule de l’informatique et des Statistiques.
B) COTE TRAVAILLEURS
- Trois Représentants de la CSTC ;
- Deux Représentants de l'USLC ;
- Deux Représentants de la CSIC ;
- Un Représentant de SNEGCBEFCAM.
C) COTE EMPLOYEURS
- Trois Représentants du GICAM ;
- Trois Représentants du MECAM ;
- Un Représentant du SYNDUSTRICAM ,
- Un Représentant de l’USPAC.
Article 4 : Le Président peut, en fonction de l’ordre du jour, inviter toute personne en raison de son expérience, et/ou toute institution ou entreprise, en raison de son implication dans le problème à débattre, à participer aux réunions du comité.
Article 5 : Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président ou, en cas de menace sur la paix sociale, sur proposition des autres partenaires.
Article 6 : Le Secrétariat du Comité est, assuré par la Direction du Travail qui soumet le rapport des travaux à la, signature du Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, trois jours après la fin de la réunion.
Article 7: Les fonctions de membre du Comité sont gratuites. Toutefois, les frais de fonctionnement sont imputables au budget du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 8 : Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité peut bénéficier de l'assistance de toute institution ou organisation à statut national ou international.
Article 9 : La présente décision, qui prend effet pour compter de la date de signature, sera communiquée partout où besoin sera.
Yaoundé, le 29 Août 2003
Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale
Professeur Robert NKILI