samedi 21 septembre 2013

LOI N° 2003/009 DU 10 JUILLET 2003 DESIGNANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES VISEES A L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE ET FIXANT LEUR MODE DE SAISINE

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er.- La présente loi porte désignation des juridictions compétentes en matière de coopération étatique à l'arbitrage et de contrôle étatique de la sentence arbitrale, et fixe leur mode de saisine conformément aux dispositions du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et à l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

Article 2.- Le juge compétent visé par les articles 5, 7, 8, 12, 13 alinéa 4, 14 alinéa 7 et 22 de l'acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de l'arbitrage, ou le Magistrat qu'il délègue à cet effet.

Article 3.-

(1) Dans les cas prévus aux articles 5,7,8,12 et 22 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le Magistrat ci-dessus désigné est saisi comme en matière de référé ou par « motion on notice »

Toutefois, sa décision n'est susceptible d'aucun recours, sauf si celle- ci est une sentence additionnelle rendue conformément à l'article 22 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

(2) Dans le cas prévu à l'article 14 alinéa 7 de l'acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le Magistrat ci-dessus désigné est saisi par voie de requête ou par « motion ex parte ».

Article 4.-

(1) Le juge compétent visé par les articles 25 et 28 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est la Cour d'Appel du ressort du lieu de l'arbitrage.

(2) Le juge compétent visé par l'article 30 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l’exécution de la sentence est envisagée ou, le cas échéant celui du domicile du défendeur. Dans l'un ou l'autre cas, le Président du Tribunal de Première Instance peut déléguer ses attributions à un juge membre de sa juridiction.

Article 5.-

(1) En cas de recours en annulation de la sentence, la Cour d'Appel est saisie par voie d'assignation ou par « motion on notice ».

(2) En cas de demande d'exequatur, le Président du Tribunal de Première Instance est saisi par voie de requête ou par « motion ex parte », accompagnée des pièces établissant l'existence de la sentence arbitrale tel que précisé à l'article 31 de l’acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.

Article 6.- Lorsque l'exequatur est accordé à une sentence, la formule exécutoire y est apposée à la diligence du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance saisi.

Article 7.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 10 juillet 2003

Le Président de la République,

Paul BIYA