lundi 2 septembre 2013

DECRET N° 2009/250 DU 06 AOUT 2009 FIXANT LES CONDITIONS D’ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, DES PECHES, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN

 

Le président de la République décrète :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d’élection des membres à la Chambre d’agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts du Cameroun, en abrégé « CAPEF », ci- après dénommée « la Chambre ».

Article 2 :

(1) La Chambre renouvelle ses membres tous les cinq ans par voie d’élection conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2009/249 susvisé. Ils sont rééligibles.

(2) Les élections pour le renouvellement de la Chambre ont lieu deux mois au plus tard avant l’expiration du mandat des membres sortants.

Article 3 :

(1) La Chambre organise des élections partielles pour remplacer les membres décédés, démissionnaires ou déchus de leur mandat, chaque fois que leur nombre représente le quart du total des membres de la Chambre.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, aucune élection partielle ne saurait être organisée à moins d’un an de l’échéance du mandat.

Article 4 : Chaque région du territoire national constitue une circonscription électorale.

Chapitre II : Commissions électorales

Article 5 : Il est créé au niveau national, une commission électorale nationale et au niveau de chaque région, une commission régionale.

Section I : De la commission électorale nationale

Article 6 : La Commission électorale nationale a pour attributions :

- De convoquer le corps électoral ;

- De superviser l’organisation matérielle et technique des élections au niveau régional ;

- D’arrêter et de publier les listes définitives des électeurs et de candidatures ;

- De superviser et de veiller à la régularité des opérations électorales dans les régions ;

- De proclamer les résultats des élections de la Chambre.

Article 7 : La commission électorale nationale se compose ainsi qu’il suit :

Président : Le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant ;

Vice-Président : Le ministre chargé de l’administration territoriale ou son représentant ;

Membres :

- Un représentant du ministre chargé de l’élevage et des pêches ;

- Un représentant du ministre chargé des forêts et de la faune ;

- Un représentant du ministre chargé de la justice ;

- Un représentant du ministre chargé des finances.

Section II : Des commissions électorales régionales

Article 8 : Les commissions électorales régionales ont pour missions :

- D’organiser et de suivre le processus d’établissement des listes électorales au niveau régional ;

- De recueillir pour la région, les candidatures pour les élections de la Chambre ;

- D’assurer l’organisation matérielle des élections au niveau régional.

Article 9 : Les commissions électorales régionales se composent ainsi qu’il suit :

Président : Le gouverneur de région ou son représentant ;

Rapporteur : Le délégué régional chargé de l’agriculture ;

Membres :

- Le procureur général près la Cour d’appel concernée.

- Le délégué régional chargé de l’élevage et des pêches ;

- Le délégué régional chargé des forêts et de la faune ;

- Le contrôleur régional des finances.

Article 10 : Une décision du ministre chargé de l’agriculture constate la composition des commissions électorales nationale et régionales.

Article 11 : Les présidents des commissions électorales nationale et régionales convoquent les séances desdites commissions et les président.

Article 12 : La commission électorale nationale a pouvoir d’évocation des litiges et droit d’annulation des actes irréguliers relevés au niveau des commissions électorales régionales.

Chapitre III : Organisation du scrutin

Article 13 : Le ministre chargé de l’agriculture fixe, par arrêté le premier mois de l’année électorale, le calendrier des opérations électorales, les règles relatives aux opérations électorales ainsi que la répartition des sièges par section et par région.

Section I : De l’électorat

Article 14 : L’électorat est constitué de toute personne physique âgée de vingt ans révolus et remplissant l’une des conditions suivantes :

a) Etre propriétaire :

- D’un quart d’hectare de cultures maraîchères au moins ;

- Ou d’un demi hectare de cultures annuelles ou vivrières au moins ;

- Ou d’un hectare de cultures pérennes au moins ;

b) Etre propriétaire :

- D’un cheptel de vingt cinq têtes au moins de gros bétail,

- Ou de cinquante têtes de petits ruminants ou de porcins,

- Ou de cinq cents têtes au moins de volaille ;

- Ou d’une production de cent kg de miel par an ;

c) Etre propriétaire :

- D’un quart d’hectare au moins d’étangs piscicoles ;

- Ou d’une pisciculture de cinq cents kg de récolte au moins par an ;

- Ou d’un permis de pêche marine en cours d’exploitation ;

d) Etre propriétaire :

- D’une unité de pêche artisanale ayant une capacité de deux tonnes au moins par an ;

- Ou d’un bateau de pêche industrielle en cours d’exploitation ;

e) Etre agréé :

- Dans la profession d’exploitant forestier, d’inventaire forestier ;

- Dans la sylviculture ;

Ou être titulaire :

- D’un certificat d’exportateur ou de transformateur ;

- D’un permis de chasse, de capture, de collecte ou de tout autre titre délivré par l’autorité compétente ;

f) Etre représentant mandaté d’une entreprise, d’une coopérative, d’une association ou d’un groupe d’initiative commune disposant d’une existence légale et opérant dans l’un des secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune.

Article 15 : Sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessus, les personnes physiques condamnées à des peines criminelles ou délictuelles assorties de déchéance ainsi que celles qui ne sont pas en règle de leurs obligations fiscales ne peuvent être inscrites sur les listes électorales

Section II : Des listes électorales

Article 16 :

(1) Les sous-préfets doivent faire parvenir dix jours au plus tard après la clôture des opérations d’établissement des listes électorales aux préfets de leurs départements respectifs, la liste des inscrits, ainsi que les dossiers d’inscription enregistrés dans leurs circonscriptions respectives.

(2) Tous les dossiers reçus par le préfet doivent être transmis sous pli fermé, après vérification, au président de la commission électorale régionale, vingt jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.

(3) Tous les dossiers d’inscription sur les listes électorales reçues par les présidents des commissions électorales régionales doivent être transmis sous procès-verbal pour examen et publication à la commission électorale nationale, trente jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.

Article 17 : La publication des listes électorales par la commission électorale nationale se fait par voie de presse et d’affichage dans les préfectures et les sous-préfectures, soixante jours au plus tard après la date de clôture des opérations d’établissement des listes électorales.

Article 18 : Les listes électorales publiées doivent préciser pour chaque électeur, les noms et prénoms, les date et lieu de naissance, ainsi que la section d’appartenance.

Section III : Des opérations électorales

Article 19 :

(1) L’élection des membres de la Chambre se fait par scrutin de liste majoritaire à un tour.

(2) Les listes de candidatures sont des listes régionales qui contiennent un nombre de membres égal au quota du nombre de sièges à pourvoir, attribué à la région par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

(3) Pour être recevable, la liste doit être représentative de l’ensemble des départements de la région et, autant que possible, respecter la répartition des sièges entre sections.

Article 20 : Est éligible, tout électeur des deux sexes, âgé de vingt ans révolus à la date du scrutin.

Article 21 :

(1) La déclaration de candidature se fait auprès du sous-préfet.

(2) La liste doit comporter autant de candidature que de siège à pourvoir par section considérée.

(3) Elle est accompagnée des pièces nominatives ci-après, attestant de l’éligibilité des candidats :

- Une fiche d’inscription délivrée par l’autorité administrative de la localité ;

- Une copie d’acte de naissance datant de moins de trois mois ;

- Un extrait de casier judiciaire bulletin n° 3 datant de moins de trois mois ;

- Une attestation de propriété ou de représentativité délivrée par un responsable local des services techniques d’agriculture, des pêches, de l’élevage, de la forêt, de la faune et des industries animales, prouvant que le candidat a rempli les conditions fixées par l’article 14 ci-dessus ;

- Un certificat d’imposition ou de non redevance fiscale délivré par l’administration fiscale.

Article 22 :

(1) Les listes en vue du scrutin sont déposées chez le sous-préfet. Ce dépôt, doit nécessairement intervenir soixante jours avant la date du scrutin.

(2) Le président de la commission électorale régionale soumet pour vérification à ladite commission, les listes recueillies dans la région. Il notifie aux candidats dont la liste a fait l’objet d’un rejet, dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture des inscriptions, les motifs de rejet de leurs listes.

(3) Les listes provisoires des candidats retenus sont transmises pour affichage dans les préfectures et sous-préfectures. L’affichage est constaté par procès-verbal adressé dans un délai de quinze jours au président de la commission électorale nationale par le chef de l’unité administrative concernée.

(4) Les listes définitives des candidats sont publiées par le président de la commission électorale nationale et affichées dans toutes les préfectures et sous-préfectures, trente jours au plus tard avant la date du scrutin.

Article 23 : Les bureaux de vote sont installés dans les chefs-lieux d’arrondissement. Le gouverneur fixe, sur proposition des préfets respectifs, leurs emplacements et désigne les présidents, les scrutateurs et les rapporteurs.

Article 24 :

(1) Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

(2) Chaque liste doit être représentée dans chaque bureau de vote par une personne mandatée pour veiller à la régularité des opérations de vote.

(3) Le dépouillement a lieu immédiatement. Il donne lieu à l’établissement d’un procès- verbal contresigné par le président, le rapporteur et les représentants des listes concurrentes mandatés au bureau de vote.

(4) Le procès-verbal de dépouillement est transmis immédiatement, sous pli fermé par le président du bureau de vote, au sous-préfet qui le transmet dans les soixante-douze- heures au préfet du département, lequel achemine dans les quarante-huit heures après sa réception à la commission électorale régionale.

(5) La commission électorale régionale transmet ses résultats sous procès-verbal à la commission électorale nationale, cinq jours au plus tard après la date des élections.

Article 25 : Lorsque plusieurs listes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise à la liste qui a la moyenne d’âge la plus élevée.

Article 26 : La commission électorale nationale proclame les résultats définitifs des élections par voie de presse et d’affichage dans les préfectures quinze jours au plus tard après la date des élections. Elle établit la liste des membres de la Chambre et la publie quarante huit heures après la proclamation des résultats des élections.

Section IV : Du contentieux électoral

Article 27 :

(1) Toute contestation portant sur la répartition des sièges, les inscriptions, les radiations, les omissions sur les listes électorales et, d’une manière générale, l’éligibilité, sont soumises à la commission électorale régionale qui les transmet à la commission électorale nationale dans un délai de quarante-huit heures. La commission électorale nationale statue en premier ressort.

(2) En cas d’insatisfaction, la cause est portée devant la Chambre administrative de la cour suprême suivant la procédure du référé administratif.

Article 28 :

(1) Dans les huit (8) jours qui suivent la publication des résultats, tout électeur a le droit de contester devant la commission électorale régionale par tous moyens laissant trace, les opérations électorales de sa section dans les conditions de droit commun. Passé ce délai, si aucune contestation n’a été enregistrée, l’élection est réputée définitive.

(2) La liste dont l’élection est contestée est avisée, par écrit, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la contestation par la commission électorale régionale. Cette liste dispose d’un délai de dix (10) jours pour présenter sa défense devant la commission électorale nationale.

(3) Les élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les réclamations.

(4) En cas d’annulation du scrutin, des élections partielles sont organisées dans les circonscriptions concernées par cette annulation.

Chapitre IV : Election du bureau exécutif et des présidents de section

Article 29 :

(1) Au cours de la séance d’installation de la Chambre et en présence d’au moins deux tiers (2/3) des membres, il est procédé à :

- La validation des mandats des élus ;

- L’élection des membres du bureau exécutif, à l’exception du président.

(2) La validation des mandats des élus est effectuée par un bureau d’âge composé de plus âgé et des deux plus jeunes des élus, le secrétaire général de la Chambre assurant le secrétariat.

(3) Lorsque le quorum fixé a l’alinéa 1 ci-dessus n’est pas atteint, les élections sont différées de quarante-huit heures. Dans ce cas, les élections ont lieu nonobstant le nombre des membres présents ou représentés.

Article 30 : La composition du bureau exécutif est fixée à l’article 27 du décret portant changement de dénomination et réorganisation de la Chambre.

Article 31 : L’élection des bureaux de section se fait dans les sections respectives à la majorité absolue des électeurs présents ou représentés.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 32 : Les modalités d’organisation et les conditions de financement des opérations électorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture qui détermine le budget des opérations électorales et les modalités de son exécution.

Article 33 :

(1) Sont déchus de plein droit de leur qualité de membre de la Chambre :

- Les membres dont l’absence du Cameroun se prolonge au-delà d’un an sans motif préalablement admis par la section à laquelle ils appartiennent ;

- Les membres qui, pendant trois sessions de l’assemblée plénière, se sont abstenus de répondre aux convocations sans motif légitime ;

- Les membres qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de remplir les conditions d’éligibilité.

(2) Le déchéance visée à l’alinéa 1 ci-dessus est constatée par le bureau exécutif.

Article 34 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Article 35 : Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 6 août 2009

Le Président de la République

Paul BIYA