lundi 2 septembre 2013

DECRET N° 2009/249 DU 06 AOUT 2009 PORTANT CHANGEMENT DE DENOMINATION ET REORGANISATION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN

 

Le Président de la République décrète :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte changement de dénomination et réorganisation de la Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun.

Article 2 : La Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun prend, à compter de la date de signature du présent décret, la dénomination de « Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun » en abrégé « CAPEF », et ci-après désignée « la Chambre ».

Article 3 :

(1) La chambre est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(2) Elle est placée sous la tutelle technique du ministre chargé de l’agriculture et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

Titre II : Missions de la Chambre

Article 4 :

(1) La chambre assure des missions d’intérêt professionnel et de service public.

(2) Elle est chargée de représenter et de défendre les intérêts de ses ressortissants auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux et internationaux.

(3) Elle assure des missions de consultation, de promotion économique, de formation professionnelle et des missions spécifiques.

Article 5 : La Chambre est auprès des pouvoirs publics, l’organe consultatif et représentatif des intérêts des professionnels de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de la forêt et de la faune.

Article 6 : Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Chambre bénéficie de l’appui multiforme des Administrations chargées respectivement de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, de la forêt et de la faune.

Article 7 : La Chambre dresse chaque année un rapport annuel de ses activités qu’elle adresse aux ministres de tutelle et aux ministres en charge des secteurs représentés en son sein.

Chapitre I : Des missions de consultation

Article 8 :

(1) La Chambre est consultée notamment sur :

- Les projets de lois et de textes réglementaires des activités relevant de son domaine de compétence ;

- La création des offices, des organismes publics et privés ou la reconnaissance des associations d’utilité publique, à caractère national ou international dans son domaine de compétence. Dans ce cas, copies de tous les actes signés y relatifs lui sont transmises pour exploitation ;

- Toute autre question en matière d’agriculture des pêches, d’élevage, des forêts et de la faune.

(2) La Chambre donne des avis et informations au gouvernement sur les questions relatives à la main-d’œuvre et à la réglementation du travail dans son domaine de compétence.

(3) La Chambre exerce ses missions de consultation en assemblée plénière, par l’intermédiaire de son bureau exécutif, par section ou par tout autre mode, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 9 : Lorsqu’elle est saisie pour consultation, la Chambre dispose d’un délai de quarante-cinq (45) jours maximum à compter de la date de réception de ladite demande pour donner son avis. En cas d’urgence, ce délai est ramené à quinze (15) jours.

Article 10 : D’une manière générale, la Chambre peut émettre un avis sur toutes les questions intéressant l’économie nationale. Elle peut en outre, de sa propre initiative, faire des suggestions aux autorités compétentes sur les questions relevant de sa compétence.

Chapitre II : Des missions de promotion économique

Article 11 : La Chambre assure les missions de promotion économique des activités relevant de son domaine de compétence, en liaison avec les administrations concernées.

Article 12 :

(1) Elle tient à la disposition des professionnels et du public toute information utile et apporte à l’ensemble de ses ressortissants une assistance technique.

(2) En outre, elle :

- Organise des campagnes promotionnelles visant à accroître les ventes de la production agricole, animale, halieutique, forestière et faunique, à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;

- Organise, en liaison avec les structures concernées, les comices, salons, foires, expositions et autres actions promotionnelles relevant des secteurs de sa compétence.

- Participe, en liaison avec les organismes et administrations concernées, aux foires, expositions et autres manifestations promotionnelles organisées à l’étranger et relevant de son domaine de compétence ;

- Participe au développement de la recherche scientifique ainsi qu’à la vulgarisation des techniques agricoles, animales, halieutiques, sylvicoles et fauniques dans le cadre des conventions de partenariat établies avec les administrations publiques et les organismes privés nationaux et internationaux ;

- Délivre les documents professionnels des secteurs relevant de sa compétence, selon les modalités définies par des textes particuliers ;

- Présente semestriellement des notes de conjoncture sur l’évolution et les moyens d’accroître la prospérité des secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune au Cameroun ;

- Produit semestriellement des statistiques relatives à l’évolution des activités relevant de son domaine de compétence ;

- Contribue, en relation avec les administrations concernées, à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération économique dans ses domaines de compétence sur les plans sous-régional, régional et international.

Chapitre III : Des missions de formation professionnelle

Article 13 :

(1) La Chambre assure la formation, le recyclage et le perfectionnement de ses ressortissants à travers l’organisation des colloques, ateliers, stages, conférences et séminaires.

(2) Elle participe en outre, en collaboration avec les établissements de formation spécialisés, à la formation et au recyclage de ses membres.

Chapitre IV : Des missions spécifiques

Article 14 :

(1) La Chambre peut appuyer ses ressortissants dans la création, l’acquisition, la gestion et l’administration des établissements ou entreprises dans différents secteurs relevant de sa compétence.

(2) Elle peut recevoir, acquérir et/ou gérer des établissements ou entreprises à la demande des fondateurs, selon les modalités fixées d’accord-parties.

(3) Les règlements et tarifs appliqués aux établissements et entreprises prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés dans les conditions de droit commun.

Article 15 :

(1) La Chambre peut apporter son concours au fonctionnement des services et des activités d’intérêt collectif dans son domaine de compétence.

(2) Elle peut, après accord des ministres de tutelle, prendre des participations dans les entreprises financières, commerciales et industrielles relevant du secteur de la production rurale.

(3) Elle peut acquérir des biens meubles et immeubles.

(4) La Chambre peut participer aux rencontres, comités et commissions que le gouvernement organise à son initiative ou à celle des bailleurs de fonds et des institutions internationales dans lesquels les secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune sont impliqués.

Article 16 : Dans le cadre de la réalisation de ses missions, la Chambre peut :

- Entreprendre des activités et travaux de toute nature dans l’intérêt de l’agriculture, de l’élevage, des pêches, des forêts et de la faune ;

- Coopérer directement avec d’autres chambres consulaires, les Administrations, les collectivités décentralisées et les organismes nationaux ou internationaux pour toute question entrant dans ses attributions, sous réserve d’en informer au préalable le ministre de tutelle technique et selon le cas, le ministre en charge des Relations extérieures.

Article 17 : La Chambre peut procéder à des conciliations en cas de litige entre ses ressortissants, d’une part, et entre ceux-ci et les entreprises étrangères, d’autre part. Elle peut créer des centres d’arbitrage à cet effet.

Titre III : Organisation et fonctionnement de la Chambre

Article 18 :

(1) Pour l’exécution de ses missions, la Chambre est composée des organes ci-après :

- Une Assemblée Plénière ;

- Un bureau exécutif ;

- Des Sections ;

- Des Délégations régionales ;

- Des services administratifs.

Chapitre I : De l’Assemblée Plénière

Article 19 :

(1) L’Assemblée Plénière est l’organe suprême de délibération de la Chambre.

(2) Elle se subdivise en quatre (4) Sections dont l’organisation est prévue aux articles 37 et suivants du présent décret.

(3) Elle comprend de deux cents (200) membres issus des professions de l’agriculture, des pêches, de l’élevage, du secteur forestier et faunique et de leurs organisations professionnelles.

(4) Les membres de l’Assemblée Plénière sont élus pour un mandat de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles.

(5) Les fonctions de membres sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi qu’à une indemnité de session.

(6) Les conditions d’élection des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la Chambre sont fixées par un texte particulier.

Article 20 :

(1) L’Assemblée Plénière fixe les orientations générales des activités de la Chambre, adopte son budget et élit les membres du Bureau Exécutif à l’exception du Président.

(2) Elle adopte le règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre en charge de la tutelle technique.

(3) Elle tient deux (2) sessions par an, dont l’une est consacrée aux questions budgétaires.

(4) Les sessions de l’Assemblée Plénière se tiennent au siège de la Chambre ou dans tout autre lieu choisi par le Bureau Exécutif.

(5) L’Assemblée Plénière peut se réunir en session extraordinaire :

- Sur convocation de son Président ;

- A la demande des deux tiers (2/3) des membres ;

- A la demande du ministre en charge de la tutelle technique.

(6) Elle peut inviter à l’occasion de ses sessions, toute personne physique ou morale, en fonction de ses compétences et des points inscrits à l’ordre du jour, avec voix consulaire.

Article 21 :

(1) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Plénière est adressé aux membres et aux ministres de tutelle, ainsi qu’à tout autre invité, quinze (15) jours au moins avant la tenue de celles-ci. Ce délai est ramené à huit (8) pour les sessions extraordinaires.

(2) Tout membre absent ou empêché peut se faire représenter aux sessions de l’Assemblée Plénière par un autre membre appartenant à la même section que lui. Toutefois, aucun membre ne peut être porteur de plus d’un mandat de représentation à la fois.

Article 22 :

(1) La Chambre ne peut valablement délibérer en Assemblée Plénière, toutes sections réunies, que si les deux tiers (2/3) des membres qui la composent sont présents ou représentés. Chaque section doit obligatoirement être représentée.

(2) Toutefois, si le quorum n’est pas atteint à la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la Chambre à la deuxième convocation.

(3) Les délibérations de la Chambre sont prises à la majorité simple des votants.

Article 23 :

(1) La Chambre tient un registre des délibérations des sessions de l’Assemblée Plénière. Le procès-verbal de chaque session et un relevé des résolutions sont transmis dans les quinze (15) jours aux ministres de tutelle et aux ministres chargés respectivement des pêches, de l’élevage, des forêts et de la faune.

(2) Tout membre de la Chambre peut en prendre connaissance sur demande adressée au Président de la Chambre.

Article 24 : Les ministres visés à l’article 23 ci-dessus peuvent faire inscrire un ou plusieurs points à l’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Plénière. Dans ce cas, lesdits points ne peuvent être examinés qu’en leur présence ou celle de leurs représentations.

Article 25 : Les ministres de tutelle et les ministres chargés des secteurs représentés à la Chambre ou leurs représentants assistent aux délibérations de l’Assemblée Plénière avec voix consultative.

Chapitre II : Du réseau exécutif

Article 26 : La Chambre est administrée par un Bureau Exécutif qui doit autant que possible respecter la configuration de l’Assemblée plénière.

Article 27 : Le Bureau Exécutif est composé ainsi qu’il suit :

- Un Président ;

- Un 1er Vice-Président ;

- Les Présidents de section ayant rang et prérogative de Vice-Présidents ;

- Un Rapporteur dont les attributions sont fixées par le règlement intérieur de la Chambre.

Article 28 :

(1) Le mandat des membres du Bureau Exécutif est de cinq (5) ans renouvelable.

(2) L’ordre de préséance des Vice-Présidents est déterminé en fonction de l’âge.

Article 29 :

(1) Le Bureau Exécutif dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion administrative et financière de la Chambre. A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, il :

- Arrête le projet de budget ainsi que les comptes administratifs à soumettre à l’Assemblée Plénière ;

- Soumet à l’Assemblée Plénière les propositions d’emprunt et d’aliénation des titres de participation, d’obligations et des biens meubles et immeubles ;

- Accepte les dons est legs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

- Fixe le statut du personnel et détermine, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de recrutement et de licenciement, de même que le régime des indemnités et des gratifications professionnelles ;

- Recrute et licencie le personnel cadre et procède aux nominations à diverses fonctions, sur proposition du Président ;

- Arrête les tableaux d’emplois et effectifs maxima du personnel ;

- Autorise le règlement de tout litige à incidence financière d’un montant supérieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA ;

- Produit un rapport annuel d’activités.

(2) Le Bureau Exécutif est responsable devant l’Assemblée Plénière.

Article 30 :

(1) Le Bureau Exécutif se réunit une fois par trimestre et, en tant que de besoin :

- Sur convocation de son Président ;

- A la demande de deux tiers (2/3) de ses membres ;

- A la demande de l’autorité de tutelle.

(2) En cas d’empêchement du Président, le 1er Vice-président préside les réunions du bureau Exécutif. En cas d’empêchement de ce dernier, les travaux sont présidés par un des quatre (4) Vice-Présidents suivant l’ordre de préséance.

(3) Les réunions du Bureau Exécutif se tiennent au siège de la Chambre.

(4) Dans le cas où le Bureau Exécutif estime que certaines questions à examiner concernent les intérêts particuliers d’une Section, celle-ci délibère séparément. Ses délibérations sont transmises dans les huit (08) jours au Bureau Exécutif.

(5) L’ordre du jour des réunions du Bureau Exécutif de la Chambre est adressé aux membres, à l’autorité de tutelle, ainsi qu’à toute personne invitée, quinze (15) jours au moins avant la tenue des réunions.

(6) Le Bureau Exécutif peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne en raison de son expertise, pour prendre part à ses travaux avec voix consultative.

Article 31 :

(1) Lors des réunions, les délibérations du Bureau Exécutif sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

(2) Le vote n’est valable que si la majorité simple au moins des membres du Bureau Exécutif est présente.

(3) La Chambre tient un registre des délibérations des réunions du Bureau Exécutif.

(4) Le procès-verbal de chaque réunion est transmis dans les quinze (15) jours à tutelle et aux Ministres chargés des secteurs représentés à la Chambre.

(5) Tout membre de la Chambre peut en prendre connaissance sur demande adressée au Président.

Article 32 :

(1) Le Président de la Chambre est nommé par décret du Président de la République parmi les membres élus de la Chambre.

(2) Le 1er Vice-Président ainsi que le Rapporteur sont élus en Assemblée ainsi que le Rapporteur sont élus en Assemblée Plénière au scrutin uninominal à la majorité simple des votants.

(3) Les Présidents de Section sont élus suivant le même mode de scrutin dans leurs sections respectives.

Article 33 : En cas de décès ou de démission du Président de la Chambre ou du 1er Vice- Président, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues à l’article 32 ci- dessus.

Article 34 : Le Président de la Chambre est le Président du Bureau Exécutif. A ce titre, et sans que cette énumération soit limitative, il :

- Représente la Chambre dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

- Est garant de l’exécution des décisions prises en Assemblée Plénière ;

- Assure la gestion administrative et financière de la Chambre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l’Assemblée Plénière et le Bureau Exécutif.

Article 35 :

(1) Le 1er Vice-Président est chargé des missions à lui confiées par le Président. Il le remplace en cas d’empêchement.

(2) Le Secrétaire Général de la Chambre visé à l’article 44 ci-dessous, participe aux réunions de l’Assemblée Plénière et du Bureau de la Chambre avec voix consultative. Il assiste le Rapporteur au secrétariat.

Article 36 :

(1) Les membres du Bureau Exécutif, de même que toute autre personne invitée, perçoivent une indemnité de session à l’occasion des réunions du Bureau. Les frais de transport et de séjour lorsqu’ils résident, hors du siège, sont pris en charge par le budget de la Chambre.

(2) Le Président du Bureau Exécutif, les Vice-Présidents, ainsi que le Rapporteur perçoivent en outre, une indemnité mensuelle de représentation.

(3) Les indemnités prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par l’Assemblée Plénière sur proposition du Bureau Exécutif.

Chapitre III : Des Sections

Article 37 :

(1) Les sections sont composées des élus du même secteur d’activités.

(2) Elles ont pour attributions :

- De proposer à la Chambre des solutions visant à assurer une meilleure prise en compte des intérêts des professions dans leurs domaines respectifs ;

- De suggérer à la Chambre les stratégies visant la structuration et l’organisation des professions relevant de leurs domaines d’activités respectifs ;

- De donner à la Chambre des avis pour l’information du Gouvernement sur les questions relevant de leurs domaines respectifs ;

- D’aider la Chambre, chacune en ce qui la concerne, dans la formation des stratégies en vue de sa participation à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération économique sur les plans sous-régional, régional et international.

Article 38 : Les Sections visées à l’article 37 ci-dessus sont réparties de la manière suivante :

- Section agriculture : 88 membres

- Section élevage : 44 membres

- Section pêches : 24 membres

- Section forêts et faune : 44 membres

Article 39 :

(1) Chaque Section est dirigée par un bureau comprenant :

- Un Président ;

- Un Vice-Président ;

- Un rapporteur.

(2) Les membres des Bureaux des sections sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

(3) Les Présidents des sections sont de droit membres du Bureau Exécutif de la Chambre, conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus.

Article 40 :

(1) Les sections se réunissent une fois par trimestre sur convocation de leurs présidents pour accomplir les missions visées à l’article 37 ci-dessus.

(2) Au cours de leurs assises, elles débattent des questions relatives à l’évolution et au développement de leurs secteurs respectifs et transmettent leurs délibérations sous huitaine au Bureau Exécutif.

Article 41 :

(1) Les réunions des sections sont présidées par le Président du Bureau de la Section.

(2) Dans le cadre des réunions visées à l’alinéa 1 ci-dessus, les Vice-Présidents remplacent les Présidents de sections en cas d’empêchement ou de démission constatés.

Chapitre IV : Des délégations régionales

Article 42 : La Chambre dispose de délégations régionales qui exercent, dans leur ressort de compétence territoriale, les missions qui leur sont dévolues et prévues dans le règlement intérieur de la Chambre.

Chapitre V : Des services administratifs

Article 43 : La Chambre dispose de services administratifs centraux et de services administratifs extérieurs.

Article 44 :

(1) Placés sous l’autorité du Président de la Chambre, les services administratifs sont coordonnés d’un secrétaire général nommé par décret du Président de la République.

(2) Un arrêté du Président de la république précise l’organisation et le fonctionnement des services administratifs de la Chambre.

Titre IV : Dispositions financières

Chapitre I : Des ressources financières

Article 45 :

(1) Les ressources financières de la Chambre sont constituées :

- De la subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat ;

- Du revenu des biens meubles ou immeubles ;

- Des recettes diverses ;

- Des emprunts autorisés ;

- Des dons et legs ;

- Des produits des prestations fournies par la Chambre ;

- De toute autre ressource affectée par la loi.

(2) Elles doivent être déposées dans un établissement bancaire agréé par l’autorité monétaire.

Chapitre II : Des dépenses

Article 46 :

(1) Les dépenses de la Chambre comprennent :

- Dépenses obligatoires ;

- Les autres dépenses.

(2) L’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses s’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

Article 47 : Les dépenses obligatoires couvrent :

- Le traitement de personnel ;

- L’acquittement des dettes exigibles ;

- Les dépenses courantes de fonctionnement ;

- Les dépenses d’exploitation des établissements gérés par la Chambre.

Article 48 : L’Assemblée Plénière peut voter des crédits pour des dépenses imprévues dont le montant ne peut excéder le dixième du budget.

Article 49 : Les dépenses relatives aux contrats d’engagement du personnel cadre, aux baux et, d’une manière générale, toute dépense non expressément prévue au budget sont soumises à l’approbation préalable du Bureau Exécutif, conformément à l’article 29 ci-dessus.

Chapitre III : De la gestion financière

Article 50 :

(1) Le Président de la Chambre est l’ordonnateur principal du budget de la Chambre.

(2) La Chambre établit annuellement, suivant l’exercice fiscal en vigueur et sur la base d’un programme d’action, un budget équilibré en recettes et en dépenses.

(3) Lorsque le budget de la Chambre n’a pas pu être adopté dans les délais impartis, le Président du Bureau Exécutif peut reconduire par douzièmes provisoires pendant une période n’excédant pas quatre (4) mois le budget de l’exercice écoulé.

(4) Toutefois, lorsqu’à l’issue de la période susvisée, le budget n’a toujours pas été voté, rendant impossible le fonctionnement de la Chambre, le Président du Bureau Exécutif est habitué à reconduire le budget de l’exercice écoulé dans les mêmes formes pour période de huit (8) mois.

Chapitre IV : Du contrôle de gestion

Article 51 :

(1) Un Agent comptable est nommé par arrêté du Ministre en charge des finances auprès de la Chambre.

(2) L’Agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la Chambre. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Président de la Chambre.

Article 52 :

(1) Un Contrôleur financier est désigné auprès de la Chambre par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) Le Contrôleur financier est chargé du contrôle de la régularité des opérations financières, conformément à la réglementation en vigueur.

(3) Le Contrôleur financier a pour mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires de la Chambre.

Article 53 :

(1) Le Contrôleur financier et l’Agent comptable présentent au Bureau exécutif leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de la Chambre.

(2) Les copies desdits rapports sont transmises aux Ministres de tutelle et aux Administrations visées à l’article 6 ci-dessus.

Article 54 : Des audits indépendants peuvent être demandés par le Bureau Exécutif ainsi que par le Ministre chargé des finances.

Article 55 :

(1) Le Président soumet à l’Assemblée Plénière pour approbation, au cours du deuxième trimestre qui suit la fin de l’exercice, les comptes financiers de l’exercice écoulé.

(2) Un rapport annuel sur la gestion financière de la Chambre, accompagné de comptes financiers approuvés par l’Assemblée Plénière, est adressé aux Ministres de tutelle.

Article 56 : En vertu des dispositions de l’article 45 ci-dessus, les organes spécialisés de l’Etat peuvent, le cas échéant, effectuer des contrôles à posteriori sur la gestion de la Chambre.

Article 57 :

(1) En cas de malversations ou d’atteinte à la fortune publique dûment établies, soit par un audit réalisé par les experts qualifiés requis par les Ministres de tutelle, soit par le Président du Bureau Exécutif ou les deux tiers (2/3) des membres de la Chambre, l’Assemblée Plénière se réunit en session extraordinaire pour statuer.

(2) Après audition du ou des mis en cause et sans préjudice des poursuites judiciaires, l’Assemblée Plénière peut prononcer l’une des sanctions ci-après :

- La suspension de certains pouvoirs ;

- La suspension des fonctions avec effet immédiat ou, le cas échéant ;

- La demande de révocation adressée à l’autorité de nomination.

(3) Le vote des sanctions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus se fait à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Plénière.

Titre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 58 :

(1) Les discussions et délibérations politiques et confessionnelles sont interdites à la Chambre.

(2) Les dispositions prises en dehors des attributions de la Chambre ou contraires aux dispositions légales ou réglementaire sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par le Ministre de tutelle technique.

Article 59 : Le personnel de la Chambre est régi par le code du travail.

Article 60 : La Chambre élabore un règlement intérieur adopté par l’Assemblée Plénière et approuvé par le Ministre en charge de la tutelle technique.

Article 61 :

(1) L’Assemblée Plénière peut être dissoute par décret du Président de la République dans les cas suivants :

- Si l’Assemblée Plénière ne se réunit pas pendant douze (12) mois consécutifs au cours d’un mandat ;

- Lorsqu’elle s’abstient de remplir ses obligations et plus particulièrement lorsque sont fonctionnement est devenu impossible ;

- Lorsqu’elle entretient en son sein des discussions à caractère politique et confessionnelle.

(2) Le décret de dissolution désigne les membres du Bureau provisoire chargé de l’expédition des affaires courantes en attendant le renouvellement de la Chambre qui doit intervenir dans un délai de douze (12) mois.

Article 62 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 78/525 du 12 décembre 1978 portant statut de la Chambre d’Agriculture, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun, modifié et complété par le décret n° 84/004 du 10 janvier 1984.

Article 63 : A titre transitoire, le Bureau de la Chambre restera en fonction jusqu’à l’installation de la nouvelle Chambre qui doit intervenir dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 64 : Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 06 août 2009

Le Président de la République

Paul BIYA