Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Arrête :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté porte réorganisation du cadre institutionnel d’exécution du Programme National de Développement Participatif, en abrégé PNDP et ci-après désigné le « Programme ».
Article 2 :
(1) Le Programme est un outil d’accompagnement de la décentralisation et a pour but de mettre en œuvre des mécanismes visant à responsabiliser les communes en zone rurale, afin de leur donner les moyens d’une prise en charge effective de leur développement.
(2) Il est placé sous la supervision du ministre en charge de la planification.
Chapitre II : De l’organisation du cadre institutionnel d’exécution du programme
Article 3 : Le Programme comprend :
- Des organes de délibération
- Des organes d’exécution.
Section I : Des organes de délibération
Article 4 : Les organes de délibération du Programme sont constitués aux niveaux communal et national.
Article 5 :
(1) Le niveau communal est celui du ressort territorial de la commune.
(2) La Commune est le maître d’ouvrage des microprojets réalisés dans le cadre du programme. Elle élabore avec le concours des organismes d’appui technique, ou selon le cas, celui des équipes pluridisciplinaires constituées de représentants des services déconcentrés de l’Etat, le plan de développement communal (PDC) et procède à son adoption par une résolution du Conseil municipal.
(3) Cette résolution doit être validée par le Préfet du ressort territorial de la Commune.
(4) Dans l’exercice de ses missions, la commune peut, en cas de nécessité, déléguer à titre dérogatoire sa maîtrise d’ouvrage aux associations de communautés rurales dans le cas des microprojets émanant de son PDC et exécutés au niveau desdites communautés.
Article 6 :
(1) Le Conseil Municipal est l’organe délibérant. Toutefois, par souci d’efficacité, il peut faire appel aux représentants des services déconcentrés de l’Etat présents au niveau départemental, ou le cas échéant à l’échelle régionale, pour former le Conseil Municipal élargi aux sectoriels, en abrégé COMES.
(2) Le COMES est chargé :
- De donner un avis technique sur le PDC, en veillant à la cohérence des microprojets qui y sont contenus avec les politiques sectorielles au niveau de la Commune ;
- De valider les études de faisabilité techniques liées aux microprojets issus du PDC, et devant être soumis au financement du Programme ;
- De superviser et garantir la qualité de la mise en œuvre des microprojets approuvés ;
- De s’assurer que les microprojets proposés sont conformes aux priorités d’investissements identifiées dans le PDC ;
- De vérifier l’éligibilité des microprojets contenus dans les PDC, par rapport aux critères d’octroi des subventions du programme et d’orienter, si nécessaire, les demandes de financement de certains microprojet vers d’autres sources de financement plus appropriées ;
- De vérifier et valider la faisabilité technique, financière, environnementale, sociale et économique des microprojets ;
- D’organiser le contrôle de conformité et de transparence des procédures ainsi que la qualité des réalisations ;
- De s’assurer de la disponibilité de la contribution attendue de la Commune et des dispositions prises pour l’entretien et la maintenance des ouvrages à réaliser.
Article 7 :
(1) Les décisions du COMES sont consignées dans un document validé par le Conseil Municipal.
(2) Les représentants des services déconcentrés des ministères sectoriels participent au COMES et ne prennent pas part au vote des résolutions du Conseil Municipal.
Article 8 : Le COMES peut, en tant que de besoin, faire appel à des personnes ressources pour l’aider dans l’analyse des dossiers des microprojets.
Article 9 :
(1) Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, des allocations sont accordées aux Communes pour la préparation des plans de développement et activités connexes d’une part, et la réalisation des plans de développement local dont les études de faisabilité ont été validées, d’autre part.
(2) L’octroi de ces allocations est subordonné aux conditions définies dans les Manuels d’exécution et de procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés du Programme.
Article 10 :
(1) Le niveau national du Programme concerne l’ensemble des dix (10) Régions.
(2) Le Comité National d’Orientation et de Pilotage, en abrégé (CNOP, est l’organe chargé de l’orientation et du pilotage du Programme.
(3) Le CNOP est placé sous l’autorité d Ministre en charge de la Planification.
(4) Le CNOP se réunit trois fois par an en session ordinaire. En cas de nécessité, le Président peut convoquer le CNOP en session extraordinaire.
Article 11 : Le CNOP est chargé :
- De s’assurer que le Programme est exécuté conformément à ses objectifs initiaux ;
- D’examiner et d’approuver le plan de travail et le budget annuels du Programme présentés par la Cellule Nationale de Coordination ;
- De veiller à la cohérence sectorielle des interventions au niveau local et communal ;
- De coordonner la mise en œuvre de la stratégie de développement rural dans son axe de développement local ;
- D’assurer la cohérence des interventions entre les Communes, les ministères sectoriels, les autres institutions publiques, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement ;
- De favoriser l’optimisation de l’utilisation des ressources mises à la disposition du Programme ;
- De s’assurer de la pertinence de la stratégie de communication mise en œuvre au sein du Programme ;
- D’évaluer les performances du personnel et prendre des dispositions idoines permettant de garantir l’exécution normale du Programme ;
- D’apprécier les résultats du Programme et d’en assurer la capitalisation et la diffusion ;
- D’examiner et d’approuver le bilan des activités, les rapports de suivi financier et d’audits ainsi que les états financiers du Programme.
Article 12 :
(1) Le CNOP est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le Secrétaire Général du Ministère chargé de la planification.
Membres :
- Un représentant des Services du Premier Ministre ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’agriculture et du développement rural ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’élevage, des pêches et des industries animales ;
- Le Secrétaire Général du ministère chargé des domaines ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé du développement urbain et de l’habitat ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’Environnement ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé des forêts ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’Education de base ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé des enseignements Secondaires ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de la Santé Publique ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’Eau et de l’énergie ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé des Travaux Publics ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé des affaires sociales ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de la Promotion de la Femme et de la Famille ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé de la Jeunesse ;
- Le Secrétaire Général du Ministère chargé des sports et de l’éducation physique ;
- Le Secrétaire Général du Ministère des Transports ;
- Le Président du Comité technique de suivi des programmes économiques (CTS) ;
- Le Directeur général de la planification et de l’aménagement du territoire ;
- Un représentant de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) ;
- Un représentant du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal (FEICOM) ;
- Deux députés ;
- Dix représentants des communes à raison d’un représentant par Région ;
- Deux représentants de la société civile.
(2) Les représentants des partenaires au développement prennent part aux réunions du CNOP en qualité d’observateurs.
Article 13 : Le Président du CNOP peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne en raison de ses compétences.
Article 14 : Le Secrétariat du CNOP et assuré par la Cellule Nationale de Coordination du Programme.
Article 15 : La composition du CNOP est constatée par une décision du Ministre en charge de la planification.
Section II : Des organes de coordination et d’exécution
Article 16 : Les organes de coordination et d’exécution du PNDP sont constitués aux niveaux communal, régional et national.
Article 17 :
(1) Au niveau communal, l’exécutif municipal, l’exécutif municipal assure la mise en œuvre du Programme. A ce titre, il est chargé :
- D’élaborer le Plan de Développement Communal (PDC) en veillant à sa cohérence avec les besoins spécifiques de la Commune et de ses communautés et le faire valider par le Conseil municipal ;
- D’élaborer chaque année un plan d’investissement comprenant une liste de micro- projets prioritaires émanant du PDC à inscrire au Budget de la Commune avec l’ensemble des financements attendus ;
- De gérer les allocutions du Programme, conformément aux dispositions prévues dans le Manuel d’exécution, le Manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés et le Manuel de suivi-évaluation ;
- De soumettre à l’approbation et à la validation du COMES, préalablement à tout financement de microprojet, une étude de faisabilité jugée acceptable et un dossier complet suivant le modèle prévu dans le Manuel d’exécution du Programme ;
- D’assurer la maîtrise d’ouvrage des micro-projets émanant du PDC avec la participation active des communautés à la base ;
- D’élaborer des rapports trimestriels d’activités sur l’exécution du Programme ;
- De s’assurer de l’entretien et de la maintenance des micro-projets ;
- De réaliser un bilan annuel et une autoévaluation des activités du Programme au niveau de la Commune.
Article 18 :
(1) La Cellule Régionale de Coordination du Programme (CRC) qui constitue un maillon intermédiaire du système de suivi et d’évaluation entre le niveau communal d’une part, et le niveau national de Coordination et assure la mise en œuvre du Programme au niveau régional.
A ce titre, sous la supervision directe du Délégué Régional du Ministère chargé de la planification à qui il rend régulièrement compte, le Coordonnateur de la Cellule Régionale :
- Signe des protocoles d’accord de partenariat, des conventions de cofinancement des microprojets, des contrats de prestation de services selon les cas avec l’exécutif municipal ou avec les prestations de service ;
- Vérifie que les contributions des bénéficiaires sont mobilisées et sécurisées ;
- Déclenche la procédure de versement des tranches d’allocation aux Communes selon les normes en vigueur ;
- Gère les comptes du Programme ouverts dans les banques commerciales au niveau régional ;
- Adresse des rapports d’activités et de programmation à la Cellule Nationale de Coordination selon les procédures de suivi convenues ;
- Appuie l’exécutif municipal dans l’élaboration des termes de référence, la sélection et le suivi des prestataires de service pour toutes les sous-traitances liées à l’exécution du Programme dans la Région ;
- Reçoit les missions d’appui technique, de supervision, d’audit et d’évaluation ;
- Assure l’échange d’informations avec autres projets/programmes de développement dans la région ;
- Assure l’information et la communication sur les activités du Programme auprès des acteurs locaux et régionaux ;
- Veille au respect des procédures telles que définies dans les manuels du Programme ;
- Veille au respect des politiques de sauvegarde socio-environnementale applicables au Programme.
(2) La CRC comprend :
- Un Coordonnateur Régional ;
- Un responsable du suivi-évaluation ;
- Un responsable formation et développement des capacités ;
- Un cadre technique chargé des infrastructures ;
- Un cadre technique chargé des aspects socio-environnementaux ;
- Un comptable ;
- Un personnel d’appui.
(3) En fonction des nécessités de service, d’autres postes de responsabilités peuvent être créés au sein de la CRC par le Ministre en charge de la planification.
(4) Le personnel de la CRC est mis en place selon les procédures convenues d’accord parties entre le Gouvernement et les partenaires au développement.
Article 19 :
(1) Au niveau national, la Cellule Nationale de Coordination (CNC), placée auprès du Ministre chargé de la planification assure l’exécution du Programme, sous la supervision du Secrétaire Général dudit Ministère.
(2) Le suivi est exercé par la Direction chargée de l’appui au développement régional et local.
(3) La Cellule Nationale de Coordination est chargée :
- D’assurer la coordination globale et le suivi de la mise en œuvre du Programme dans toutes ses composantes ;
- De consolider les plans de travail et les budgets annuels à soumettre au Comité (CNOP) ;
- De mettre en place le système de suivi évaluation, son alimentation, son exploitation et l’analyse de ses résultats ;
- D’élaborer les rapports techniques et financiers de suivi périodique consolidés, les soumettre pour délibération au Comité et les transmettre aux partenaires techniques et financiers ;
- D’assurer la gestion financière du Programme dans son ensemble et la tenue de la comptabilité ;
- D’assurer le transfert des allocations aux Communes et en contrôler l’utilisation par tous les moyens de droit ;
- De regrouper les documents techniques et financiers liés à l’exécution du Programme et les transmettre aux différents partenaires ;
- De mettre en œuvre et de suivre les procédures de passation des marchés et de décaissement de chaque bailleur de fonds ;
- D’apporter aux Cellules Régionales du Programme un appui méthodologique et organisationnel, au besoin à travers l’intervention de prestataires extérieurs qualifiés ;
- D’organiser la capitalisation des résultats du programme ;
- D’assurer la communication sur le Programme et l’échange d’information avec les acteurs du secteur rural ;
- De lancer les audits périodiques du Programme ;
- D’accueillir les missions d’appui technique, de supervision, d’audit et d’évaluation ;
- De veiller au respect des politiques de sauvegarde socio-environnementales qui s’appliquent au Programme.
(4) La Cellule Nationale de Coordination du Programme est composée de :
- Un Coordonnateur national ;
- Un Coordonnateur Technique ;
- Un responsable administratif et financier ;
- Un auditeur interne ;
- Un responsable du suivi-évaluation ;
- Un responsable de la formation et du développement des capacités ;
- Un responsable en passation des marchés ;
- Un responsable socio-environnemental ;
- Un responsable de la communication, de la documentation et des relations publiques ;
- Un chef comptable ;
- Un assistant administratif ;
- Un comptable-matières ;
- Trois comptables ;
- Un assistant chargé du suivi-évaluation ;
- Un assistant en passation des marchés ;
- Un assistant socio-environnemental ;
- Un assistant en formation ;
- Un assistant en documentation ;
- Un informaticien ;
- Des comptables assistants ;
- Un personnel d’appui.
(5) En fonction des nécessités de service, d’autres postes de responsabilités peuvent être créés au sein de la CNC par le Ministre en charge de Planification.
(6) Le personnel de la CNC est mis en place selon les procédures convenues avec les partenaires au développement.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 20 : Les méthodologies et procédures de travail, ainsi que le chronogramme de réalisation des activités sont définis par des documents particuliers du Programme.
Article 21 : Le Programme s’adapte au fur et à mesure que le processus de décentralisation est mis en place et que les capacités des collectivités territoriales décentralisées sont renforcées.
Article 22 : Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n° 002/PM du 09 janvier 2004 portant organisation du cadre institutionnel du Programme National de Développement Participatif, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 7 octobre 2009
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Philémon YANG