samedi 31 août 2013

ARRETE N° 050/MINTSS/CAB DU 6 OCTOBRE 2010 FIXANT LES MODALITES DE CONVOCATION DE LA COMPARUTION DES PARTIES DEVANT L’INSPECTION DU TRAVAIL

 

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Arrête :

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’inspection du Travail dans le cadre de la procédure du règlement des conflits individuel du travail.

Article 2 :

(1) Au plus tard dans les cinq (5) jours suivants le dépôt d’une plainte, l’Inspecteur du Travail ou son délégué doit convoquer les parties pour une tentative de conciliation.

(2) La convocation doit être datée, signée et comporter les mentions suivantes pour chacune des parties :

- Nom, prénoms et profession (ou raison sociale) ;

- Adresse exacte ;

- Date de la tentative de conciliation (jour, mois, année et heure) ;

- Lieu avec indication précise du bureau.

(3) Elle est adressée aux parties par tous moyens de transmission laissant trace écrite, au moins dix (10) jours francs avant la date fixée pour la comparution.

Article 3 :

(1) Les parties doivent comparaître en personne ou se faire valablement représenter.

(2) Hormis les avocats, les autres représentants des parties doivent être munis d’un mandat.

Article 4 : Dans le cas où l’une ou les deux parties ne se présentent pas aux jour et heure indiqués, une seconde convocation leur est immédiatement adressée dans les forme et délai prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus.

Article 5 : Sauf cas de force majeure, si le demandeur ne comparaît pas après la deuxième convocation ou ne se fait pas valablement représenter conformément aux dispositions de l’article 3 paragraphe 2 ci-dessus et s’il est prouvé que la convocation lui est effectivement parvenue, la plainte est classée purement et simplement.

Article 6 :

(1) Sauf cas de force majeure, si le défendeur ne comparaît pas après la deuxième convocation ou ne se fait pas valablement représenter conformément aux dispositions de l’article 3 paragraphe 2 ci-dessus et s’il est prouvé que la convocation lui est effectivement parvenue, l’Inspecteur du Travail dresse un procès-verbal de non- conciliation par défaut.

(2) Dans les conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus, le défendeur défaillant est passible des peines prévues à l’article 169 du code du travail, pour entrave à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail.

Article 7 : A l’issue de la tentative de conciliation, un procès-verbal constatant soit la conciliation total ou partielle, soit la non-conciliation, est signé par les parties et contresigné par l’inspecteur du travail ou son délégué.

Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Le Ministre du travail et de la Sécurité Sociale

Pr Robert NKILI