lundi 2 septembre 2013

DECRET N° 2009/410 DU 10 DECEMBRE 2009 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 

Le Président de la République Décrète :

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l’Observatoire national sur les changements climatiques en abrégé (ONACC) et ci-après dénommé « l’Observatoire ».

Article 2 :

(1) L’Observatoire est un établissement public administratif de type particulier, relativement à ses missions, à ses organes et à son régime financier, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des structures annexes de l’Observatoire peuvent, en tant que de besoin, être créées dans d’autres localités du territoire national sur délibération du Conseil d’orientation de l’Observatoire, et après approbation du ministre de tutelle technique.

Article 3 : L’Observatoire est placé sous la tutelle technique du ministre chargé de l’environnement et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.

Article 4 :

(1) L’Observatoire a pour missions de suivre et d’évaluer les impacts socio-économiques et environnementaux des changements climatiques et de proposer des mesures de prévention, d’atténuation et/ou d’adaptation aux effets néfastes et risques liés à ces changements.

(2) A ce titre, il est notamment chargé :

- D’établir les indicateurs climatiques pertinents pour le suivi de la politique environnementale ;

- De mener des analyses prospectives visant à proposer une vision sur l’évolution du climat à court, moyen et long termes ;

- De suivre l’évolution du climat, de fournir des données météorologiques et climatiques à tous les secteurs de l’activité humaine concernés et de dresser le bilan climatique annuel du Cameroun ;

- D’initier et de promouvoir des études sur la mise en évidence des indicateurs, des impacts et des risques liés aux changements climatiques ;

- De collecter, analyser et mettre à la disposition des décideurs publics, privés ainsi que des différents organismes nationaux et internationaux, les informations de référence sur les changements climatiques au Cameroun ;

- D’initier toute action de sensibilisation et d’information préventive sur les changements climatiques ;

- De servir d’instrument opérationnel dans le cadre des autres activités de réduction des gaz à effet de serre ;

- De proposer au gouvernement des mesures préventives de réduction d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que des mesures d’atténuation et/ou d’adaptation aux effets néfastes et risques liés aux changements climatiques ;

- De servir d’instrument de coopération avec les autres observatoires régionaux ou internationaux opérant dans le secteur climatique ;

- De faciliter l’obtention des contreparties dues aux services rendus au climat par les forêts à travers l’aménagement, la conservation et la restauration des écosystèmes ;

- De renforcer les capacités des institutions et organismes chargés de collecter les données relatives aux changements climatiques, de manière à créer, à l’échelle nationale, un réseau fiable de collecte et de transmission desdites données.

(3) L’Observatoire exerce ses missions en liaison avec les administrations publiques, leurs démembrements territoriaux, les établissements, centres et instituts de recherche basés sur le territoire national. Il peut en outre, établir des partenariats avec les organismes étrangers remplissant des missions similaires.

(4) L’Observatoire effectue toute autre mission à lui confiée par le gouvernement.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article 5 : Les organes de gestion de l’observatoire sont :

- Le Conseil d’orientation ;

- La direction.

Section I : Du conseil d’orientation

Article 6 :

(1) Le conseil d’orientation est l’organe d’orientation de la politique générale de l’observatoire.

Il est composé de douze (12) membres, dont :

Président : Une personnalité désignée par décret du Président de la République.

Membres :

- Un représentant de la présidence de la république ;

- Un représentant des services du Premier Ministre ;

- Un représentant du ministère chargé de l’environnement ;

- Un représentant du ministère chargé des forêts ;

- Un représentant du ministère chargé des finances ;

- Un représentant du ministère chargé de la coopération technique ;

- Un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique ;

- Un représentant du ministère chargé de l’agriculture ;

- Un représentant du ministère chargé de l’eau et de l’énergie ;

- Un représentant du ministère chargé de la météorologie ;

- Un représentant élu du personnel.

(2) Les membres du conseil d’orientation sont nommés par décret du présentant de la République.

Article 7 :

(1) Le président et les membres du conseil d’orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

(2) Le mandat de membre du conseil d’orientation prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui a motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction de membre du conseil d’orientation.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du conseil d’orientation n’est plus en mesure d’exercer son mandat, le président de la république désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.

Article 8 :

(1) Le président et les membres du Conseil d’orientation sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) Les membres du conseil d’orientation sont astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 9 :

(1) La fonction de membre du conseil d’orientation est gratuite. Toutefois, les membres bénéficient d’une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(2) Le président du conseil d’orientation bénéficie d’une allocation mensuelle.

(3) Le taux de l’indemnité de session ainsi que l’allocation mensuelle du président sont fixés par le conseil d’orientation dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Article 10 :

(1) Le Conseil d’orientation de l’observatoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’observatoire. A ce titre, il est chargé de définir et d’orienter la politique générale de l’observatoire et d’évaluer sa gestion, dans les limites fixées par son objet social. Son rôle est à la fois administratif et de suivi des aspects techniques.

Sur le plan administratif, le conseil d’orientation est chargé :

- De fixer les objectifs et d’approuver le programme d’action annuel de l’observatoire ;

- D’approuver, sur proposition du directeur, l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et les avantages du personnel ;

- D’adopter le budget de l’observatoire et d’arrêter de manière définitive les comptes et états financiers annuels ;

- De recruter et licencier, sur proposition du directeur, les experts et le personnel d’encadrement ;

- D’accepter les dons, legs et subventions ;

- D’approuver les conventions et accords de partenariat négociés par le directeur et ayant une incidence budgétaire ;

- D’approuver les rapports d’information élaborés par le directeur ;

- De faire procéder aux contrôles relatifs au fonctionnement ou à la gestion de l’Observatoire ;

- D’autoriser toute aliénation de bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, conformément à la législation en vigueur et après approbation des ministres de tutelle ;

- De susciter la collecte des données, les études et les recherches dans les secteurs ne faisant pas encore l’objet d’une observation systématique ;

- De suivre, sous l’autorité de son président, l’activité de la direction ;

Sur le plan technique, le Conseil d’orientation est chargé :

- De valider les indicateurs climatiques retenus et d’assurer le suivi de l’évolution des travaux conduits par le directeur ;

- De valider et suivre les programmes de surveillance de la qualité des composantes liées aux changements climatiques ;

- De valider le bilan climatique annuel du Cameroun et, notamment, l’estimation des stocks de carbone au niveau national ;

- De valider les recommandations sur les mesures de prévention, d’atténuation et/ou d’adaptation aux effets néfastes et risques liés aux changements climatiques ;

- De valider les instruments de coopération avec la communauté internationale ainsi que les accords de collaboration entre l’observatoire et les organismes partenaires disposant d’une expérience ou d’une expertise dans les domaines intéressant de l’Observatoire. ;

- D’approuver le rapport annuel d’activités de l’Observatoire avant sa transmission aux ministres de tutelle.

(2) Le Conseil d’orientation peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur, à l’exception de ceux énumérés ci-dessus.

Le Directeur rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de cette délégation.

Article 11 :

(1) Le Président du conseil d’orientation convoque et préside les sessions du Conseil d’Orientation. Il veille à l’application de ses résolutions.

(2) Le Président du Conseil d’orientation peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur les points spécifiques inscrits à l’ordre du jour de la session, à participer aux travaux du Conseil à titre consultatif.

(3) Les représentants des partenaires au développement peuvent être invités à prendre part aux travaux du Conseil d’orientation, avec voix consultative.

(4) Les personnes invitées à titre consultatif aux travaux du Conseil d’orientation bénéficient d’une indemnité de session.

Article 12 : Le Secrétariat du Conseil d’orientation est assuré par le directeur de l’Observatoire.

Article 13 :

(1) Le Conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l’Observatoire.

(2) Des sessions extraordinaires peuvent être programmées en cas de besoin pour traiter des points spécifiques ou urgents, à la demande du président ou d’un tiers au moins des membres du conseil d’orientation.

(3) Le président du Conseil d’orientation est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers au moins de ses membres, le ministre chargé des finances ou le ministre chargé de l’environnement selon le cas, peut prendre l’initiative de convoquer le Conseil d’orientation sur un ordre du jour déterminé.

(4) Le Conseil d’orientation peut constituer des groupes de travail ou se faire assister par des experts et/ou des cabinets spécialisés, selon les matières à examiner.

Article 14 :

(1) Les convocations aux sessions, comportant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour, accompagnées des dossiers à examiner, doivent être adressées aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai est ramené à sept jours.

(2) Lorsqu’à l’issue de la première convocation le quorum prévu à l’alinéa ci-dessus n’est pas atteint, le président convoque à nouveau les membres du Conseil d’orientation dans un délai de trois jours. Dans ce cas, le Conseil d’orientation délibère sans condition du quorum.

(3) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d’orientation est considéré comme ayant été dûment convoqué.

Article 15 :

(1) Tout membre du Conseil d’orientation empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucune personne ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un membre.

(2) En cas d’empêchement de son président, le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 16 :

(1) Le Conseil d’orientation ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers au moins de ses membres.

(2) Les avis et résolutions du Conseil d’orientation sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

(3) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’Observatoire.

Section II : De la direction

Article 17 : La direction de l’Observatoire est placée sous l’autorité d’un directeur éventuellement assisté d’un directeur adjoint, tous nommés par décret du président de la république, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Article 18 : Le directeur de l’Observatoire est chargé du suivi de toutes les activités techniques, administratives et financières liées à la gestion de l’établissement, sous le contrôle du Conseil d’orientation.

A ce titre, il :

- Prépare les sessions du Conseil d’orientation en relation avec le président et rédige les rapports de chaque session ;

- Conserve les archives et la documentation de l’Observatoire ;

- Elabore les projets de budget, les programmes d’action et les rapports d’activités et de l’Observatoire, à soumettre au Conseil d’orientation, y compris son rapport annuel ;

- Exécute les plan d’action et d’activités arrêtés par le Conseil d’orientation ;

- Assure la liaison permanente entre l’Observatoire et les autres observatoires sectoriels, les centres, stations ou laboratoires existant au sein des administrations ou instituts et dont les missions sont proches ou complémentaires ;

- Assure la veille permanente et donne l’alerte en cas de risque graves ;

- Suit l’exécution des recommandations et résolutions du Conseil d’orientation ;

- Exécute toute mission à lui confiée par le Conseil d’orientation ;

- Supervise les travaux de collecte et d’analyse des données sur la base des indicateurs scientifiques préétablis ;

- Prépare et conduit les programmes de surveillance de la qualité des composantes liées aux changements climatiques ;

- Prépare le bilan climatique annuel du Cameroun et, notamment, l’estimation des stocks de carbone au niveau national ;

- Propose des recommandations sur les mesures de prévention, d’atténuation et /ou d’adaptation aux effets néfastes et risques liés aux changements climatiques ;

- Propose des instruments de coopération avec la communauté internationale et des accords de collaboration entre l’Observatoire et les organismes partenaires disposant d’une expérience ou d’une expertise dans les domaines intéressant l’activité de l’observatoire.

Article 19 :

(1) Le Directeur de l’Observatoire contresigne tous les rapports d’analyse technique des données.

(2) Il est responsable devant le conseil d’orientation qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’établissement, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

(3) En cas d’empêchement temporaire du directeur pour une période n’excédant pas deux

(2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

(4) En cas de vacance du poste de directeur pour cause de décès, démission ou d’empêchement définitif, dûment constaté par le conseil d’orientation, et en attendant la nomination d’un nouveau directeur par l’autorité compétente, le conseil d’orientation prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’observatoire.

Article 20 : La rémunération et les avantages du directeur sont fixés par le Conseil d’orientation à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, suivant les plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

Article 21 :

(1) L’observatoire dispose de services administratifs centraux.

(2) Un arrêté du Premier ministre précise l’organisation et le fonctionnement des services administratifs de l’observatoire.

Chapitre III : Dispositions financières

Section I : Des ressources

Article 22 : Les ressources financières de l’observatoire sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les règles prévues par le régime financier de l’Etat.

Ses ressources proviennent :

- Des fonds propres, générés par les activités de l’observatoire ;

- Des subventions et de toutes autres ressources allouées par l’Etat ;

- Des dons et legs ;

- Des contributions de partenaires internationaux.

Section II : Du budget et des comptes

Article 23 : Le budget de l’Observatoire est équilibré en recettes et en dépenses.

Article 24 :

(1) Le directeur est l’ordonnateur principal du budget de l’observatoire.

(2) Sur proposition du directeur, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le conseil d’orientation.

Article 25 : Le projet de budget annuel est les plans d’investissement de l’Observatoire sont préparés par le Directeur, puis adoptés par le Conseil d’orientation et transmis pour approbation aux ministres de tutelle avant le début de l’exercice budgétaire.

Article 26 :

(1) Un agent comptable est nommé auprès de l’Observatoire par arrêté du ministre chargé des finances.

(2) L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l’observatoire. Il contrôle le régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur.

(3) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent comptable.

Article 27 :

(1) Un contrôleur financier est nommé auprès de l’observatoire par arrêté du ministre chargé des finances.

(2) Le contrôleur financier est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris, soit par le directeur ou par ses subordonnés. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.

Article 28 :

(1) Le directeur établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires de l’Observatoire. Il établit l’état des créances et des recettes.

Il présente au Conseil d’orientation et, selon le cas, aux ministres de tutelle, les situations périodiques et un rapport annuel d’activités. Il présente également dans les six (06) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du patrimoine de l’Observatoire.

(2) L’agent comptable et le contrôleur financier présentent au conseil d’orientation leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’Observatoire.

(3) Les copies de ces rapports sont transmises aux ministres de tutelle et au directeur de l’Observatoire.

Chapitre IV : Du personnel

Article 29 : L’Observatoire peut employer :

- Des experts recrutés ponctuellement en fonction des projets validés par le conseil d’orientation ;

- Le personnel recruté directement ;

- Les fonctionnaires en détachement ;

- Les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés à la demande du directeur.

Article 30 :

(1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l’observatoire est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et l’observatoire relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

Article 31 :

(1) Les personnels de l’Observatoire ne doivent en aucun cas avoir un intérêt dans les opérations financées par celui-ci.

(2) L’effectif total des personnels de l’Observatoire ne peut excéder cinquante personnes.

Article 32 : Le statut du personnel, la nature et les taux des avantages auxquels peuvent prétendre les responsables de l’Observatoire sont fixés par le Comité d’orientation.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 33 : Le patrimoine de l’Observatoire est constitué par les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.

Article 34 :

(1) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’Observatoire conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l’Observatoire.

(3) Les biens faisant partie du domaine privé de l’Observatoire sont gérés conformément au droit commun.

Article 35 : Chaque session du Conseil d’orientation fait l’objet d’un rapport circonstancié adressé au Premier Ministre, à la diligence du ministre chargé de l’environnement et retraçant, notamment, le fonctionnement de l’Observatoire et les difficultés éventuelles rencontrées.

Article 36 : Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d’application du présent décret.

Article 37 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 10 décembre 2009

Le Président de la République

Paul BIYA

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