lundi 2 septembre 2013

LOI N° 2009/018 DU 15 DECEMBRE 2009 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2010

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie :

Titre premier : Dispositions relatives aux ressources

Chapitre premier : Dispositions générales

ARTICLE PREMIER : Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la république du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Chapitre deuxième : Dispositions relatives aux droits de douane

ARTICLE DEUXIEME :

(1) Dispositions spécifiques aux APE

a) L’entrée en vigueur au Cameroun de l’Accord d’étape vers un Accord de Partenariat Economique entre la Communauté Européenne et l’Afrique Centrale est fixée au 1er janvier 2010.

b) Les modalités d’application du régime préférentiel généralisé de l’accord susvisé sont précisées par voie réglementaire.

(2) Modalités de recouvrement des créances douanières dans le cadre des contrôles a posteriori.

Les articles 134 à 139, 316 à 326, 348 à 351, 353 à 355, 368 et 369 du code des douanes CEMAC et le recouvrement des droits, taxes, amendes et autres frais incombant à l’administration des douanes sont mis en œuvre ainsi qu’il suit :

a) Les redevables doivent s’acquitter spontanément de leur dette auprès de l’administration des douanes.

b) Lorsque le redevable ne s’est pas acquitté des droits, taxes, amendes et autres sommes dont il est tenu à la date d’exigibilité, le directeur général des douanes ou le chef de secteur des douanes compétent, lui adresse une lettre de rappel comportant outre les références de la créance, sa cause et son montant.

c) Le redevable est tenu de s’acquitter de sa dette dans un délai de huit (8) jours francs.

d) Si au terme du délai susvisé, le redevable ne s’est pas exécuté, le directeur général des douanes ou le chef de secteur compétent soumet une contrainte rédigée suivant les prescriptions réglementaire au visa du juge conformément aux dispositions des articles 321 et 323 du Code des Douanes CEMAC.

e) Cette contrainte qui doit comporter copie du titre établissant la créance est vidée sans frais par le juge d’instance.

f) Les juges ne peuvent, conformément au Code CEMAC, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

g) La contrainte visée par le juge est signifiée à la personne du redevable ou à son domicile s’il en a, réel ou élu, dans le lieu de l’établissement du bureau, sinon au maire de commune ou à défaut, à l’autorité régionale ou locale du lieu.

h) La contrainte visée est également servie aux banques du redevable pour exécution.

i) Si les sommes disponibles dans les comptes du redevable s’avèrent insuffisantes pour éponger sa dette, le directeur général des Douanes ordonne la saisie de ses meubles et prend également une hypothèque sur ses immeubles conformément aux dispositions de l’article 358 du Code des Douanes CEMAC.

j) La saisie susvisée est matérialisée par un procès verbal de saisie rédigé conformément aux dispositions des articles 299 et 302 du code des douanes de la CEMAC. Dans le cas où les biens saisis ne peuvent être transportés dans un bureau des Douanes, le receveur des douanes signataire appose les scellés sur les immeubles abritant lesdits biens.

k) Sur instructions du directeur général des douanes, le chef de secteur des douanes compétent organise la vente des biens meubles saisis ainsi que les immeubles constitués en hypothèque suivant la procédure prescrite aux articles 371 à 374 du Code des Douanes CEMAC.

(3) Recours

a) Après signification de la contrainte, toute contestation de l’action en recouvrement par le redevable est irrecevable.

b) Le recours en contestation de l’action en recouvrement est subordonné au respect de la procédure décrite aux articles 130 et 310 à 315 du Code des Douanes CEMAC.

c) L’action en contestation des liquidations supplémentaires est subordonnée à la production des éléments justificatifs du mal fondé des réclamations de l’Administration et d’une soumission contentieuse d’un montant représentant 50 % des sommes dues, cautionnée par une banque de premier ordre.

(4) Dispositions diverses

a) Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux arriérés des créances douanières consécutives aux importations effectuées par les administrations publiques dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés par le budget de l’Etat.

b) Le recouvrement relatifs aux liquidations et amendes déterminées par les services centraux de la direction générale des douanes ou le ministre des finances selon le cas, sont assignés en priorité à la recette des douanes du ressort du siège social ou du domicile du redevable.

CHAPITRE TROISIEME : Disposition relatives au code général des impôts

ARTICLE TROISIEME : Pour le Code Général des Impôts, au lieu de :

- Centre Principal des Impôts, lire Centre Régional des Impôts ;

- Chef de Centre Principal des Impôts, lire Chef de Centre Régional des Impôts.

ARTICLE QUATRIEME :

Les dispositions des articles 4, 7, 21, 43, 92, 93 bis, 114, 118, 119, 128, 135, 142, 143, 147, 149, 186, 225, 245, 546, 578, 585, L4, L24, L26, L30, L38, L49, L50 bis (nouveau), L106, du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :

Article 4 : Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

(1)……………………………………………………….. ;

(2)…………………………………………………………………………………………….………………………

(…)

(1) Les établissements publics administratifs hospitaliers.

ARTICLE 7 ……………………………………………………………………………….

A – FRAIS GENERAUX

5. Libéralités, dons et subventions

……………………………………………………………………………… ;;

……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………

Toutefois, sont totalement admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés, les versements effectués :

- A l’Etat ou aux collectivités territoriales décentralisées en vue de l’acquisition des antirétroviraux dans le cadre du traitement du VIH/SIDA ;

- A des organismes de recherche et de développement agréés et domiciliés au Cameroun et intervenant dans le domaine de la santé, de l’agriculture et de l’élevage.

ARTICLE 21 - (1)

………………………………………………………………………………………………..

( 2) L’acompte de 1% visé à l’alinéa ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat.

ARTICLE 43 : Sont affranchis de l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :

- Les intérêts des titres d’emprunts négociables émis par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées ;

Le reste sans changement.

ARTICLE 92 : L’acompte de 1% est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat.

ARTICLE 93 bis :

(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ;;;

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

( 2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’impôt dû par les bénéficiaires de rémunérations dans le cadre de la vente directe par réseau, est retenu à la source aux taux libératoire de 7 % du montant desdites rémunérations.

L’impôt ainsi calculé est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

ARTICLE 114 :

(1) Pour le bénéfice du régime fiscal particulier des projets structurants, les projets de grandes entreprises doivent remplir les conditions suivantes :

- ………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………

- Intervenir dans les secteurs agropastoral, industriel, énergétique, touristique, de l’habitat social, éducatif, sanitaire, sportif et culturel.

ARTICLE 118 :

(1) Les Centres de Gestion Agréés apportent une assistance en matière de gestion et encadrent les adhérents dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.

(2) Peuvent être adhérents aux Centres de Gestion Agréés, les personnes physiques ou morales réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à deux cent cinquante (250) millions de francs CFA.

ARTICLE 119 :

(1) Les adhérents aux Centres de Gestion Agréés bénéficient d’un abattement de 25 % du bénéfice déclaré.

(2) L’adhérent perd le droit aux avantages prévus à l’alinéa 1er ci-dessus lorsque :

- Sa déclaration des résultats ou des revenus n’est pas souscrite dans les délais ;

- Sa mauvaise foi est établie à l’occasion d’un redressement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année d’imposition.

ARTICLE 128 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( 6) Les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment :

14) Les opérations de transformation locale du bois en produits semi-finis ou finis notamment le sciage, le modelage et l’assemblage.

Le reste sas changement.

Annexe 1 : Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA

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ARTICLE 135 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) Les opérations réalisées par les entreprises de jeux de hasard et de divertissement sont taxées sur une base constituée par le produit des jeux, après abattement de 40 %.

ARTICLE 142 :

(1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a) …………………………………………………………………………………………… :.

b) ……………………………………………………………………………………………… :

(2)…………………………………………………………………………………………….. :

(….)

( 5) Le taux général du Droit d’Accises s’applique aux biens figurant à l’annexe II de la présente loi autres que les véhicules de tourisme d’une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3 et les boissons gazeuses.

( 6) Le taux réduit du Droit d’Accises s’applique aux véhicules de tourisme d’une cylindrée supérieure ou égale à 2 000 cm3 et aux boissons gazeuses.

Le reste sans changement.

ANNEXE II : Liste des produits soumis au droit d’accises

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ARTICLE 143

(1) ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

a) La Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible au cours du mois auquel elle se rapporte.

Le reste sans changement.

ARTICLE 147 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Figurent également au numérateur, lorsqu’elles portent sur des biens taxables par nature :

- Les opérations visées à l’article 128 (16) du Code Général des Impôts ;

- Les opérations dispensées de TVA dans le cadre des conventions particulières signées avec l’Etat.

Le reste sans changement.

ARTICLE 149 : (1)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

( 2) Pour les fournisseurs de l’Etat, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.

Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin, dispenser certaines entreprises potentiellement en situation de crédit structurel, de la retenue à la source susvisée.

Le reste sans changement.

ARTICLE 186 : Le tarif de la contribution des licences est fixé comme suit :

- 2 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons non alcooliques ;

- 4 fois le montant de la contribution des patentes pour les boissons alcooliques.

Toutefois, pour les débitants de boissons donnant lieu à licence, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions de francs, la contribution des licences est établie ainsi qu’il suit :

- 1 fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons non alcooliques ;

- 2 fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons alcooliques.

ANNEXE : Tarif de la contribution des licences

Les tarifs de la contribution des licences sont regroupés dans le tableau ci-après :

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ARTICLE 225 : Sous réserve des conventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale au taux global de 15 % sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées publiques au titre :

- …………………………………………………………………………………… ;

- ………………………………………………………………………………………… ;

- ……………………………………………………………………………………………… ;

- …………………………………………………………………………………………….. ;

- Des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d’assistance pour le compte des compagnies pétrolières lorsque ces entreprises renoncent à l’imposition d’après la déclaration, conformément aux dispositions de l’article 18 du Code Général des Impôts. Celles-ci en informent l’Administration dans un délai d’un mois.

ARTICLE 245 :

(1) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Le défaut de production de la caution dans le délai imparti entraîne des sanctions allant de la suspension au retrait du titre. Toutefois, les impôts, droits et taxes demeurent exigibles jusqu’à la décision des instances compétentes.

Le reste sans changement.

ARTICLE 546 : En complément aux dispositions de l’article 337 ci-dessus, sont enregistrés gratis :

A - ENREGISTREMENT GRATIS

(1) Les actes et jugements portant mutation de propriété d’immeubles et de droits immobiliers passées au profit des établissements de crédit et de microfinance, à l’occasion de la réalisation de leurs hypothèques sous réserve que :

- ………………………………………………………………………………………… ;

- ………………………………………………………………………………………… ;

( 6) Les actes de constitution et de prorogation de société ainsi que les actes portant augmentation du capital.

ARTICLE 578 : Sont exonérés de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant :

- ………………………………………………………………………………………… ;

- Aux établissements hospitaliers et scolaires publics ou privés.

Le reste sans changement.

ARTICLE 585 :

(1) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les actes de constitution et de prorogation de société ainsi que les actes portant augmentation du capital, ne sont pas soumis au droit de timbre gradué.

Le reste sans changement.

ARTICLE L4 :………………………………………………………………………………..

Supprimé

ARTICLE L24 :

(1) A l’issue du contrôle, l’Administration adresse au contribuable, une notification de redressement motivée et chiffrée, ou un avis d’absence de redressement.

(2) Sous peine de nullité de la procédure, la notification de redressement ou l’avis d’absence de redressement est adressé au contribuable dans un délai de trente (30) jours à compte de la fin des opérations de contrôle sur place, matérialisée par un procès-verbal de fin de contrôle, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

(3) Le contribuable doit faire parvenir ses observations ou faire connaître son acceptation dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification de redressements, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

(4) Le défaut de réponse dans le délai fixé vaux acceptation et les impôts, droits et taxes ainsi rappelés sont immédiatement mis en recouvrement.

ARTICLE L26 :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Dans tous les cas, la lettre de réponse aux observations du contribuable est adressée au contribuable, sous peine de nullité de la procédure, dans un délai de 30 jours à compter de la réception des observations du contribuable, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées.

ARTICLE L 30 : La procédure de taxation d’office s’applique également :

- ………………………………………………………………………………………… ;

- ………………………………………………………………………………………… ;

- ………………………………………………………………………………………… ;

- ………………………………………………………………………………………… ;

- En cas de rejet d’une comptabilité considérée par l’administration comme irrégulière ;

- ………………………………………………………………………………………… ;

Le reste sans changement.

ARTICLE L 38 : supprimé.

ARTICLE L 49 : Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter et prendre copie des factures, de la comptabilité matières ainsi que des livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent également se faire présenter et prendre copie de tous les documents douaniers justifiant la perception de la TVA à l’importation, la réalité d’une exportation, ou l’application d’un régime suspensif.

A l’exception des locaux affectés au domicile privé, ils peuvent à cet effet accéder aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation. Lors de la première intervention, un avis de passage est remis au contribuable.

Le reste sans changement.

ARTICLE L 50 bis (nouveau) : Toute personne qui se soustrait ou s’oppose à l’exercice du droit d’enquête fait l’objet d’une mise en demeure. Il doit s’exécuter à compter de la réception de la mise en demeure, le cachet de la poste ou le bordereau de décharge en cas de remise en mains propres faisant foi. A défaut, il encourt les sanctions prévues à l’article L 104 du présent livre.

ARTICLE L 106 : …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………

Pour le cas particulier des impôts à versement spontané, toute déclaration ou paiement tardif entraînent l’application d’une pénalité de 10 % par mois de retard, sans excéder 30% de l’impôt dû en principal.

Le reste sans changement

CHAPITRE QUATRIEME : AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE CINQUIEME :

Les dispositions de l’article 5 de l’Ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l’activité des établissements de crédit, modifiée par la loi n° 97/014 du 18 juillet 1997 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice 1997/1998, sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 5 (nouveau) : l’agrément pour l’ouverture d’un établissement de crédit est subordonné aux conditions ci-après :

1°) Forme sociétaire

A l’exception des succursales des établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger dont les conditions d’implantation sont définies par l’article 16 de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale, l’organisme qui sollicite l’agrément doit être obligatoirement constitué sous la forme juridique d’une société anonyme, dotée d’un conseil d’administration, au sens de l’acte uniforme OHADA relatif au droit de sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

2°) Capital social

a) Le capital des établissements de crédit doit être entièrement libéré avant l’agrément de l’Autorité Monétaire.

b) Sous réserve des dispositions prudentielles sur le capital social arrêtées par la Commission Bancaire d’Afrique Centrale, la géographie du capital d’un établissement de crédit est librement définie par ses organes sociaux.

c) S’agissant des parts de l’Etat et des sociétés à capitaux publics dans une banque commerciale, celles-ci ne peuvent globalement excéder 20 % du capital social de la banque qu’après approbation du président de la république.

d) Sauf dérogation accordée par l’Autorité monétaire, la participation des intérêts publics au capital des établissements de crédit ne peut être inférieure au tiers des actions souscrites. L’Etat jouit de droit de préemption sur les actions à céder.

e) Les personnes physiques et morales privées camerounaises ont le droit de préemption sur au plus 20% des parts publiques, lorsque celles-ci sont en vente.

3°) Documents à produire

La société est tenue de déposer auprès de l’Autorité Monétaire :

- Le projet de statuts ;

- La liste des actionnaires et leurs parts respectives au capital social ;

- Les projets de règlement intérieur, d’organigramme et d’organisation de gestion et de contrôle interne ;

- Les projets de contrats ou de conventions entre elle et d’autres sociétés étrangères ;

- Tous les documents jugés utiles par l’autorité monétaire pour une meilleure appréciation de la viabilité de l’entreprise.

L’Autorité Monétaire prend en compte le programme d’activité de l’entreprise, les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre, ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, leurs garants.

Elle apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire, et qui assurent à la clientèle une sécurité suffisante.

ARTICLE SIXIEME : Les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance n° 90/006 du 26 octobre 1990 modifiant et complétant les dispositions de l’Ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l’activité des établissements de crédit sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 3 (nouveau) : les consignations des établissements financiers auprès des greffes des tribunaux, cours d’appel et cour suprême seront transférées à la caisse des dépôts et consignations dès sont entrée ne activité.

ARTICLE SEPTIEME :

(1) La liquidation et le recouvrement du droit de transit sur le pétrole du pipeline ressortissent de l’Administration des Douanes.

(2) Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par voie réglementaire.

ARTICLE HUITIEME : Le produit des centimes additionnels communaux provenant de la taxe sur la valeur ajoutée est entièrement affecté aux collectivités territoriales décentralisées.

ARTICLE NEUVIEME : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d’une opération taxable au titre du mois de décembre 2009, est déductible par douzième jusqu’au terme de l’exercice fiscal 2010.

ARTICLE DIXIEME :

(1) Il est institué un régime de réévaluation légale des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables.

(2) Est éligible au régime de réévaluation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, toute personne physique ou morale imposée selon le régime du bénéfice réel.

(3) Est dispensée de l’obligation de procéder à la réévaluation prévue à l’alinéa 1er ci- dessus, toute personne physique ou morale ayant, au cours des quatre derniers exercices, réalisé une réévaluation libre de ses immobilisations.

(4) La réévaluation doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 2012.

(5) La réévaluation ne doit pas être ni partielle, ni étalée. Elle doit faire l’objet d’une déclaration annexée à la déclaration statistique et fiscale de l’exercice de sa réalisation.

(6) La plus-value de réévaluation est soumise à un prélèvement de 10 % libératoire de tout autre impôt, droit, taxe et redevance.

(7) Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

ARTICLE ONZIEME : Les dispositions de l’article SEIZE de la loi n° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice 1995/1996 instituant la carte de contribuable sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article seize (nouveau)

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

La délivrance et le renouvellement de la carte de contribuable sont gratuits.

ARTICLE DOUZIEME :

Pour l’exercice 2010, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d’usage de la route, est fixé à Fcfa cinquante cinq milliards (55 000 000 000).

ARTICLE TREIZIEME :

(1) Il est créé un compte d’affectation spéciale pour la production des documents de transport sécurisés.

(2) Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spécial pour la production des documents sécurisés est fixé à Fcfa trois milliards cinq cent millions (3 500 000 000).

ARTICLE QUATORZIEME :

Le plafond du compte d’affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement est fixé à fcfa cinq cent millions (500 000 000) pour l’année 2010.

ARTICLE QUINZIEME :

Le plafond des taxes à reverser au Fonds Spécial de Développement Forestier est fixé à Fcfa deux milliards (2 000 000 000) pour l’exercice 2010.

ARTICLE SEIZIEME : Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l’activité touristique est fixé à Fcfa un (1) milliard (1 000 000 000) pour l’exercice 2010.

ARTICLE DIX SEPTIEME : Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spécial pour le soutien de la politique culturelle est fixé à Fcfa un (1) milliard (1 000 000 000) pour l’exercice 2010.

ARTICLE DIX HUITIEME : Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spécial pour la régulation des marchés publics est fixé à Fcfa huit (8) milliards (8 000 000 000) pour l’exercice 2010.

ARTICLE DIX NEUVIEME : Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le développement des télécommunications est fixé à Fcfa deux (2) milliards (2 000 000 000) pour l’exercice 2010.

ARTICLE VINGTIEME : Le plafond de la redevance payée par les Organismes Portuaires Autonomes l’Autorité Portuaire Nationale est fixé à Fcfa un milliard cinq (1 500 000 000) pour l’exercice 2010.

ARTICLE VINGT ET UNIEME : Le montant des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spécial pour la modernisation de la recherche dans les universités d’Etat est fixé à Fcfa quatre milliards deux cent millions (4 200 000 000) pour l’exercice 2010.

ARTICLE VINGT DEUXIEME : Pour l’exercice 2010, la contribution du budget de l’Etat destinée à approvisionner le Fonds Sementier, est fixée à Fcfa un milliard (1 000 000 000).

TITRE DEUXIEME : EVALUATION DES RESSOURCES

ARTICLE VINGT TROISIEME : Les produits et revenus applicables au budget de la république du Cameroun pour l’exercice 2010 sont évalués à 2 570 000 000 000 francs CFA et se décomposent de la manière suivante :

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DEUXIEME PARTIE :

TITRE PREMIER : CREDITS OUVERTS

ARTICLE VINGT-QUATRIEME : Les crédits ouverts sur le budget consolidé de la République du Cameroun en 2010 se chiffrent à 2 570 000 000 000 Fcfa et sont ventilés par chapitre ainsi qu’il suit :

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TITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT CINQUIEME : Le gouvernement est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 2010, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d’un montant global de 200 milliards de Fcfa.

ARTICLE VINGT SIXIEME : Au cours de l’exercice 2010, le gouvernement est habitué à recourir à un emprunt obligatoire pour financer des projets de développement.

ARTICLE VINGT SEPTIEME : Dans le cadre des lois et règlements, le gouvernement est autorisé à accorder au cours de l’exercice 2010, l’aval de l’Etat à des établissements publics et à des sociétés d’économie mixte au titre d’emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards de Fcfa.

ARTICLE VINGT HUITIEME : Au cours de l’exercice 2010, le président de la république du Cameroun est autorisé pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d’ordonnance, les plafonds fixés aux articles vingt-cinquième et vingt-septième ci-dessus.

ARTICLE VINGT NEUVIEME :

(1) Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d’ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu’à la Charte des Investissements.

(2) Le Gouvernement est autorisé à utiliser les ressources nouvelles provenant de ces mesures, notamment les ressources découlant de l’allègement de la dette extérieure, pour faire face à ses engagements.

ARTICLE TRENTIEME : Le Président de la République est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.

ARTICLE TRENTE ET UNIEME : Les ordonnances visées aux articles vingt-huitième, vingt- neuvième et trentième ci-dessus sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE TRENTE DEUXIEME : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 15 décembre 2009

Le Président de la République

Paul BIYA