mardi 3 septembre 2013

DECRET N° 2009/248 DU 05 AOUT 2009 FIXANT LES MODALITES D'EVALUATION ET DE REPARTITION DE LA DOTATION GENERALE DE LA DECENTRALISATION

 

Le président de la République décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er :

(1) Le présent décret fixe les modalités d'évaluation et de répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation instituée par la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 susvisée.

(2) La Dotation Générale de la Décentralisation est destinée au financement partiel de la décentralisation.

Article 2 :

(1) La loi de finances fixe chaque année, sur proposition du Gouvernement, la fraction des recettes de l'Etat affectée à la Dotation Générale de la Décentralisation.

(2) La proposition visée à l'alinéa (1) ci-dessus est soumise pour avis au Conseil National de la Décentralisation par le Comité Interministériel des Services Locaux.

Article 3 : Sont éligibles à la Dotation Générale de la Décentralisation, les régions, les communes, les syndicats de communes et les communautés urbaines.

Article 4 : Les critères de répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation sont fixés chaque année par décret du Premier Ministre, après avis du Conseil National de la Décentralisation.

Article 5 : Une quote-part du montant de la Dotation Générale de la Décentralisation est affectée au renforcement des moyens d'action des services déconcentrés de l'Etat qui apportent leur concours ou leur appui aux collectivités territoriales décentralisées dans l'accomplissement de leurs missions.

 

Chapitre II : De l'évaluation annuelle de la dotation générale de la décentralisation

Article 6 :

(1) Les charges financières de fonctionnement et d'investissement résultant des transferts de compétences aux collectivités territoriales décentralisées font l'objet d'une évaluation annuelle par le Comité Interministériel des Services Locaux.

(2) Les propositions de financement desdites charges par la Dotation Générale de la Décentralisation sont soumises au Conseil National de la Décentralisation, en vue de l'inscription du montant correspondant dans le projet de loi des finances.

Article 7 : Toute charge nouvelle de fonctionnement ou d'investissement incombant aux collectivités territoriales décentralisées, en raison de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, doit être compensée par un versement approprié à la Dotation Générale de la Décentralisation inscrite dans la loi de finances de l'exercice suivant la modification.

Article 8 : En vue de l'évaluation prévue à l'article 6 (1) ci-dessus, le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées établit l'estimation des besoins pour chaque composante de la Dotation Générale de la Décentralisation et pour chaque bénéficiaire, sur la base des rapports des commissions de planification locales et régionales, des données socio- économiques et budgétaires des collectivités territoriales décentralisées ainsi que des objectifs et impératifs du cadrage budgétaire de l'Etat.

Article 9 : Il est inscrit dans la loi de finances de chaque armée, à la diligence des ministres chargés des finances et de la planification, la fraction des recettes de l'Etat affectée à la Dotation Générale de la Décentralisation, suivant la proposition du Gouvernement y relative visée à l'article 2 ci-dessus.

 

Chapitre III : De la répartition de la dotation générale de la décentralisation

Article 10 : La Dotation Générale de la Décentralisation est répartie en deux (02) principales composantes :

- la Dotation Générale de Fonctionnement

- la Dotation Générale d'Investissement.

Section I : De la dotation générale de fonctionnement

Article 11 :

(1) La Dotation Générale de Fonctionnement est destinée en priorité:

- à certaines dépenses obligatoires de collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements, notamment les traitements des personnels et des élus;

- au financement partiel des charges de fonctionnement résultant de l'exercice des compétences transférées par l'Etat.

(2) Elle finance en outre :

- le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat visés à l'article 5 (2) ci-dessus ;

- le fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation, du Comité Interministériel des Services Locaux ainsi que de tout autre organe chargé du suivi, de la coordination ou de l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation.

(3) Une part de la Dotation Générale de Fonctionnement est également destinée au financement des dépenses de fonctionnement spéciales ou d'urgence en faveur de certaines collectivités territoriales décentralisées, notamment lorsque :

- l'insuffisance de leurs ressources financières est de nature à compromettre la réalisation ou l'exécution de leurs missions de service public ;

- le niveau d'endettement ne permet pas un exercice normal de leurs compétences;

- des dépenses exceptionnelles d'urgence sont nécessaires à la suite d'un sinistre ou d'une catastrophe;

- leur enclavement ou leur situation frontalière requiert une aide spéciale.

Article 12 : La répartition de la Dotation Générale de Fonctionnement selon les divers emplois visés à l'article Il ci-dessus est fixée annuellement par décret du Premier Ministre.

Section II : De la dotation générale d'investissement

Article 13 :

(1) La Dotation Générale d'Investissement est destinée en priorité :

- aux dépenses d'investissement des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements, notamment les dépenses d'équipement, de fourniture des services de base aux populations, de développement, d'aménagement et de lutte contre la pauvreté ;

- au financement partiel des dépenses d'investissement résultant de l'exercice des compétences transférées par l'Etat.

(2) Elle finance en outre :

- les besoins d'investissement des services déconcentrés de l'Etat visés à l'article 5 (2) ci- dessus;

- la conduite des travaux préparatoires aux transferts de compétences et de ressources ainsi que les études et autres réformes d'accompagnement du processus de décentralisation.

(3) Une part de la Dotation Générale d'Investissement est également destinée au financement des dépenses d'équipement spéciales ou d'urgence en faveur de certaines collectivités territoriales décentralisées, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 11 (3) ci-dessus.

Article 14 : La répartition de la Dotation Générale d'Investissement selon les divers emplois prévus à l'article 13 ci-dessus est fixée annuellement par décret du Premier Ministre.

 

Chapitre IV : De la mise à disposition des ressources de la dotation générale de la décentralisation

Article 15 :

(1) Les quotes-parts correspondantes de la Dotation Générale de la Décentralisation sont mises trimestriellement à la disposition des communes, des syndicats de communes et communautés urbaines bénéficiaires, par l'intermédiaire du Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM).

(2) Les modalités de mise à disposition des ressources de la Dotation Générale de la Décentralisation aux régions seront fixées par un texte particulier.

(3) Les versements sont effectués sur les comptes bancaires des collectivités territoriales décentralisées bénéficiaires, ouverts auprès des établissements bancaires agréés.

Article 16 :

(1) Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des investissements et du ministre chargé des collectivités territoriales porte déblocage des fonds visés à l'article 15 ci-dessus.

(2) Il précise le montant affecté à chaque collectivité territoriale décentralisée bénéficiaire ainsi que les emplois auxquels les ressources correspondantes sont destinées.

Article 17 :

(1) Les ressources provenant de la Dotation Générale de la Décentralisation sont inscrites au budget des collectivités territoriales décentralisées, respectivement dans les sections «Fonctionnement» et «Investissement».

(2) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

Article 18 : Les quotes-parts correspondantes de la Dotation Générale de la Décentralisation sont affectées :

- aux Services du Premier Ministre, pour les ressources destinées au fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ;

- au ministère chargé des collectivités territoriales, pour les ressources destinées au fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ainsi qu'au financement des études ou réformes d'accompagnement du processus de décentralisation.

Article 19 :

(1) Les quotes-parts de la Dotation Générale de la Décentralisation destinées aux services déconcentrés de l'Etat sont affectés aux représentants de l'Etat chargés d'assurer la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées.

(2) Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales porte déblocage des fonds et précise le montant alloué à chaque représentant de l'Etat concerné ainsi que les emplois auxquels ils sont destinés.

 

Chapitre V : Dispositions finales

Article 20 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 05 août 2009

Le Président de la République

(é) Paul BIYA