lundi 23 septembre 2013

LOI N° 2001/019 DU 18 DECEMBRE 2001 REPRESSION DES INFRACTIONS ET ACTES DIRIGES CONTRE LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: La présente loi fixe, dans le cadre de la législation sur la répression de la piraterie et des actes terroristes au Cameroun, les dispositions particulières applicables aux actes d'intervention illicite dirigés contre la sécurité de l'aviation civile.

Article 2 : Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

- Acte d'intervention illicite : acte par lequel une personne :

a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une autre se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;

b) détruit un aéronef en service ou cause audit aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire l'aéronef, ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre a sécurité en vol ;

d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol ;

e) communique une information qui est fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol ;

f) illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif d'une substance ou d'une arme :

1) accomplit à l’encontre d’une personne dans un aéroport servant à l’aviation civile, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;

2) détruit on endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

- Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air Sur la surface de la terre.

- Aéroport international : tout aéroport que l'Etat a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie, destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de police, de douane, de santé publique, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues.

- Agent habilité : agent, transitaire ou toute autre entité qui traite avec un exploitant et applique au fret, aux envois express à la poste et aux envois par coursiers, des contrôles de sûreté, acceptés ou exigés par l'autorisé compétente.

- Aire de mouvement : partie d'un aéroport à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvres et les aires de trafic.

- Aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

- Alerte à la bombe : état d'alerte déclaré par les autorisés compétentes pour mettre en route un plan d'intervention destiné à contrer les conséquences possibles découlant d'une menace qui a été communiquée, anonymement ou autrement, ou découlant de la découverte d'un engin suspect ou d'un autre article suspect à bord d'un aéronef, à un aéroport ou dans les installations d'aviation civile.

- Armes légères : terme général désignant toutes les armes à feu portatives.

- Autorité compétente de sûreté : autorité désignée par un Etat au sein de son administration et chargée de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l’application du programme national de sûreté de l'aviation civile.

- Aviation générale : activité aérienne autre que le transport commercial ou le travail aérien.

- Bagages : biens appartenant à des passagers ou à des membres d'équipage et transportés à bord d'un aéronef en vertu d'un accord avec l’exploitant.

- Bagages en correspondance inter-compagnies : bagages de passagers qui sont transférés de l'aéronef d'un exploitant à l'aéronef d’un autre exploitant au cours du voyage du passager.

- Contrôle de stupéfiants : mesures prises pour lutter contre le mouvement illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par voie aérienne.

- Contrôle de sûreté : mesures établies permettant d'empêcher l'introduction d'armes, d'explosifs ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre un acte d'intervention illicite.

- Etat d'immatriculation : Etat sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.

- Exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

- Fret groupé intégré : expédition de plusieurs colis provenant de plus d'une personne, dont chacune a passé un accord avec une personne autre qu'un transporteur aérien régulier en vue du transport par voie aérienne de ces colis.

- Inspection/filtrage : mise en œuvre de moyens techniques ou autres en vue de détecter les armes, les explosifs ou tous autres engins dangereux qui peuvent être utilisés pour commettre un acte d'intervention illicite.

- Matériel de sûreté : dispositifs de nature spécialisée destinés à être utilisés, séparément ou comme éléments d'un système pour prévenir ou déceler les actes d'intervention illicite dans l'aviation civile et ses installations et services.

- Menace à la bombe : menace communiquée anonymement ou autrement et qui laisse penser ou entendre que la sécurité d'un aéronef en vol ou au sol, d'un aéroport ou d'une installation d'aviation civile, ou d'une personne, peut être mise en danger par un explosif ou autre article ou engin.

- Membre d'équipage : personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol.

- Passagers/bagages en correspondance : passagers/bagages qui passent directement d'un vol à un autre.

- Permis : carte ou autre document délivré à des personnes employées aux aéroports ou qui, pour une raison ou une autre, ont besoin d'être autorisées à accéder aux aéroports ou à toute partie réglementée de ceux-ci.

- Personne non admissible : personne dont l'admission dans un Etat est ou sera refusée par les autorités de cet Etat.

- Point vulnérable : toute installation située à l'aéroport ou rattachée à celui-ci dont la détérioration ou la destruction entraverait gravement le bon fonctionnement de l'aéroport.

- Poste de stationnement d'aéronefs : emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d'un aéronef.

- Programme de sûreté : mesures adoptées pour assurer la protection de l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicite.

- Provisions de bord : articles de consommation courante destinés à être utilisés, vendus à bord d'un aéronef pendant le vol, y compris les dotations de commissariat.

- sabotage : tout acte ou toute omission délibéré tendant à détruire par malveillance ou sans motifs un bien et qui met en danger l'aviation civile internationale et ses installations et servies ou constitue un acte d'intervention illicite dans l'aviation civile.

- Sûreté : combinaison des mesures ainsi que de moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicite.

Article 3 : les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne qui :

a) commet une infraction dirigée contre l'aviation civile ;

b) commet ou tente de commettre tout acte qui, constituant une infraction ou, est contraire à la réglementation en vigueur, peut compromettre ou compromet la sécurité de l'aéronef en vol ou au sol, des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord.

Article 4 : Commet une infraction dirigée contre l'aviation civile, toute personne qui :

a) illicitement et par violence ou menace de violence :

- s'empare d'un aéronef en service ou en exerce le contrôle ;

- est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.

b) illicitement et intentionnellement :

- détruit ou endommage gravement des installations d'un aéroport national ou international servant à l'aviation civile ;

- détruit ou endommage gravement des aéronefs stationnés sur un aéroport camerounais ou en service ;

- interrompt les services d'un aéroport ;

- exerce des menaces de tout genre, des actes d'intervention illicite dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

- accomplit à l'encontre d'une personne et/ou des biens dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves, la mort ou la destruction desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ;

- détruit ou détériore les aides à la navigation aérienne ;

- communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ;

- introduit ou participe à l'introduction à bord d'un aéronef, d'engins ou de substances de nature à détruire ou endommager l'aéronef, ou de mettre le vol en danger ;

- fabrique ou transporte des explosifs non marqués à l'exception des engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuille aux fins de détection.

Article 5 : lorsqu'un aéronef qui fait l'objet d'un acte de capture illicite atterrit au Cameroun, il y sera maintenu jusqu'à ce que la crise soit résolue, à moins que l'obligation primordiale de protéger la vie humaine n'exige le décollage.

Article 6 : les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs et aux installations utilisés exclusivement à des fins militaires, de douane ou de police.

Chapitre II : De la constatation des infractions et des sanctions

Article 7 :

1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi,

2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus, le commandant de bord et les autres membres d'équipage prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'autorité aéronautique, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.

4) Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier qui fait foi jusqu'à inscription en faux.

Article 8 : les procès-verbaux établis pour infraction aux dispositions de la présente loi sont transmis sans délai au procureur de la République aux fins de poursuite devant les juridictions de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires.

Article 9 : les dispositions de l'article 7 du code pénal sont applicables mutatis mutandis aux infractions et actes dirigés contre l'aviation civile.

Article 10 :

(1) Les auteurs des infractions et actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont poursuivis devant les juridictions de droit commun.

(2) Ils sont punis de l'emprisonnement à vie.

(3) S'il est résulté de ces faits la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle d'une condamnation à mort.

(4) La tentative de commission de ces infractions et actes est punie comme les infractions et les actes eux-mêmes.

(5) la coaction et la complicité sont punies conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11 : des décrets précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 12 : sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires.

Yaoundé, le 18 décembre 2001

Le Président de la République

Paul BIYA