Le Président de la République Décrète :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1er .- Le présent décret fixe les conditions d'élection des membres de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Cameroun, ci-après dénommée "la Chambre".
Article 2 :
(1) Les membres de la Chambre sont élus pour quatre (4) ans. Ils sont rééligibles.
(2) Les élections pour le renouvellement de la Chambre ont lieu deux (2) mois au plus tard avant l'expiration du mandat des membres sortants.
(3) Le corps électoral est convoqué par décision du Ministre de tutelle.
Article 3 : Le nombre de sièges est fixé à cent soixante (160).
Article 4 :
(1) Le vote a lieu par circonscription électorale.
(2) Le territoire national constitue une seule circonscription électorale.
Article 5 :
(1) Les membres de la Chambre sont élus au scrutin de liste tel que précisé aux articles 20 et 25 du présent décret.
(2) Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-huit (18) heures.
Article 6 :
(1) Le bureau de vote est composé ainsi qu'il suit :
- un (1) Président, magistrat du siège de la Cour d'Appel, choisi par le Président de ladite Cour et désigné dans l'arrêté de convocation des électeurs ;
- deux (2) scrutateurs, le plus jeune et le plus âgé des électeurs sachant lire et écrire l'anglais ou le français et présent à l'ouverture du scrutin,
- un (1) secrétaire choisi dans l'assistance.
(2) Le bureau de vote statue séance tenante sur toutes les questions qui pourraient se poser à l'occasion des opérations de vote, à l'exception de celles qui ont trait à l'éligibilité des candidats.
Article 7 : La répartition des sièges par section et sous-section est faite par arrêté du Ministre chargé du Commerce sur proposition de la Chambre.
Titre II : De l’électorat
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 8 : Sont électeurs :
- les personnes physiques jouissant de leurs droits civiques, âgées de vingt et un (21) ans révolus à la date du scrutin, exerçant une activité commerciale, industrielle, minière, artisanale ou des prestations de service, et assujetties aux contributions de la patente, de la licence ou de l'impôt libératoire ;
- les mandataires expressément désignés par les personnes morales et physiques qui, du fait de leurs activités, sont inscrites au rôle des contributions fiscales dans des conditions mentionnées ci-dessus.
Article 9 : Tout électeur doit :
- avoir son domicile réel ou résider effectivement au Cameroun depuis six (6) mois au 1erjanvier de l'année d'élection;
- être assujetti à la patente, la licence ou l'impôt libératoire ;
- être inscrit sur les listes électorales.
Article 10 : Les conditions d'éligibilité doivent être remplies par tout membre de la Chambre pendant toute la durée de son mandat.
Article 11 :
(1) Toute personne morale ou physique qui paie plusieurs patentes pour une même branche d’activités ou pour les branches d'activités relevant de la même section ne peut disposer de plus d’un mandat par sous-section.
(2) Lorsqu'un mandataire, pour cessation d'activité ou pour toute autre raison, ne remplit plus les conditions requises, la personne morale ou physique mandante demande au Bureau exécutif de procéder à la radiation de son mandataire sur les listes électorales. Elle indique les nom, prénom et qualité du remplaçant.
Article 12 : Est éligible comme membre de la Chambre, tout électeur remplissant les conditions énumérées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.
Chapitre II : Des incapacités électorales
Article 13 : Nul ne peut être inscrit sur une liste électorale ni prendre part au vote, s’il a été condamné :
- pour crimes ou délits et notamment pour vol, escroquerie, recel, abus de confiance, usure, détournement de deniers publics, atteinte à la fortune publique, faux et usage de faux, chèque sans provision et atteinte aux bonnes mœurs ;
- à une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les jeux, la loterie ou les maisons de prêt sur gage ;
- à une peine d'emprisonnement ferme en application de la législation sur les sociétés et notamment pour insolvabilité organisée ou faillite ;
- et d’une manière générale, toute personne privée de ses droits civiques dans le pays dont il a la nationalité.
Titre III : De la commission électorale
Article 14 :
(1) Il est institué par le présent décret une Commission électorale chargée :
- des opérations préparatoires aux élections ;
- de l'organisation et de la supervision des opérations électorales;
- des opérations de vote et du recensement général des votes ;
- du suivi du contentieux électoral en premier ressort.
A ce titre et dans le cas des opérations préparatoires, elle procède :
- à l'établissement et la révision des listes électorales définitives ;
- à l'établissement et la publication des listes de candidats.
(2) La Commission électorale exerce de plein droit les attributions qui lui sont confiées par le présent décret.
Article 15 :
(1) La Commission électorale est composée ainsi qu'il suit:
Président : - le Ministre chargé du commerce;
Vice-Président : le Président de la Cour d'Appel du Littoral;
Membres :
- un représentant du Ministre chargé du commerce ;
- un représentant du Ministre chargé de l'industrie ;
- un représentant du Ministre chargé des finances;
- un représentant du Ministre chargé des mines ;
- un représentant du Ministre chargé de l'administration territoriale
- Un représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l'Artisanat ;
- deux (2) représentants du patronat
- deux (2) représentants des syndicats nationaux de petites et moyennes entreprises et de l'artisanat.
(2) Le Secrétariat de la Commission électorale est assuré par le Secrétaire Général de la Chambre qui en assure le secrétariat.
(3) Les représentants du patronat et des syndicats sont désignés par arrêté du Ministre chargé du commerce.
(4) Les membres de la Commission électorale ne peuvent être candidats aux élections dont ils ont la responsabilité.
Article 16 :
(1) Les fonctions de membre de la Commission électorale sont gratuites. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier d'une indemnité et du remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés lors des opérations électorales.
(2) Les frais de fonctionnement de la Commission électorale sont imputés au budget de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat.
Titre IV : De l'organisation du scrutin
Article 17 :
(1) La Commission électorale convoque par décision les électeurs soixante (60) jours avant le scrutin.
(2) La décision fixe :
- les modalités d'organisation et la date du scrutin ;
- la date limite de dépôt des candidatures ;
- le nombre et les lieux d’implantation des bureaux de vote.
Chapitre 1 : Des listes électorales
Article 18 :
(1) La Chambre dresse neuf (9) mois avant la fin de chaque mandat, des listes électorales provisoires sur la base des listes des assujettis établis par l'Administration fiscale.
(2) La listes électorales doivent comporter pour chaque électeur, les nom, prénom, date de naissance, nationalité, raison sociale, la catégorie et la classe de la patente, de la licence, de l'impôt libératoire ou une Copie du titre minier, le cas échéant, ainsi que la profession au titre de laquelle l'électeur est inscrit.
(3) Les personnes physiques ou morales doivent préciser le nom et la qualité du ou de leurs mandataires chargés de les représenter dans leur corps électoral.
(4) Lorsqu'une, personne physique ou morale est redevable de patentes qui la rattachent à des sections différentes, les règles énoncées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus s'appliquent à chacune des sections concernées.
Article 19 : Les listes électorales de la Chambre sont révisées tous les quatre (4) ans.
Article 20 :
(1) La Chambre dresse les listes électorales provisoires par section et sous-section et les adresse au Président de la Commission électorale cinq (5) mois avant le renouvellement de la Chambre.
(2) Le Président de la Commission électorale arrête dans les trente (30) jours suivants, les listes définitives et les transmet aux autorités administratives compétentes pour affichage.
(3) La date d'affichage est constatée sur procès-verbal signé par les autorités administratives du ressort.
Chapitre II : De la déclaration de candidature
Article 21 :
(1) Toute candidature fait l’objet d'une déclaration sous forme de liste adressée au Président de la Commission électorale. Cette liste doit comporter autant de candidatures que des sièges à pourvoir par sous-section.
(2) La liste est accompagnée des pièces nominatives ci-après, attestant de l'éligibilité des candidats :
- un extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois ;
- une copie certifiée conforme de l'attestation de la patente en vigueur, de la licence ou de l'impôt libératoire ;
- une attestation d'immatriculation au Registre de Commerce et du crédit mobilier ;
- un bordereau de situation fiscale justifiant que le candidat est en règle vis-à-vis du Trésor public ;
- une attestation de non faillite.
Article 22 : Les listes définitives des candidats sont transmises par le Président de la Commission électorale aux autorités administratives pour affichage immédiat, quarante (40) jours au plus tard avant la date du scrutin.
Chapitre III : Des opérations électorales
Article 23 :
(1) Tout électeur inscrit sur une liste électorale a le droit de prendre part au vote.
(2) Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur les listes électorales définitives, à moins qu'il ne soit porteur d'une décision de justice ordonnant son inscription.
(3) Tout mandataire d'une personne physique ou morale inscrite sur les listes électorales ne peut voter que sur présentation d'une procuration légalisée par une autre autorité compétente.
Article 24 : Les électeurs d'une sous-section ne peuvent voter que pour les candidats de ladite sous-section.
Article 25 :
(1) Sont élus membres de la Chambre, les listes des candidats qui ont réuni la majorité relative des suffrages exprimés.
(2) Lorsque plusieurs listes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise à la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée.
Article 26 :
(1) Le vote est secret.
(2) Le vote est constaté par l'émargement de l'électeur ou, le cas échéant, de son mandataire sur la liste électorale qui porte son nom.
Article 27 :
(1) A l'ouverture du scrutin, le Président du bureau de vote fait constater sur procès verbal en présence des autres membres, que les urnes sont vides.
(2) les enveloppes sont recueillies dans les urnes à deux serrures, l'une des clés est confiée au Président du bureau, l'autre étant conservée par l'un des scrutateurs.
(3) Dès la clôture du scrutin qui a lieu à l'heure fixée à l'article 5 (2) ci-dessus, chaque bureau s'assure de la concordance entre le nombre des électeurs qui ont émargé et ce-lui des enveloppes trouvées dans Fume, puis il est procédé au dépouillement.
Article 28 :
(1) Un procès-verbal en double exemplaire, signé du Président, du Secrétaire et des scrutateurs est dressé à l'issue du dépouillement. Il relate les opérations électorales et indique notamment :
- la date des élections ;
- le nombre d'inscrits et de votants,
- le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne,
- le nombre de suffrages valablement exprimés,
- le nombre de votes nuls,
- le nombre de votes obtenus par liste pour chaque sous-section.
(2) l’original du procès-verbal auquel sont annexées les pièces justificatives est adressé au Président de la Commission électorale pour recensement général, le double étant conservé par le Président du bureau de vote.
Article 29 :
(1) La Commission dispose d'un délai de quinze (15) jours pour procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats. A cet effet, elle dresse un procès-verbal de recensement général établi dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des bureaux de vote.
(2) Les résultats définitifs, sont constatés par décision du Président de la Commission électorale, laquelle est publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais, en même temps que le procès-verbal de recensement général des votes.
Article 30 : La Commission électorale peut annuler des élections sur l'ensemble d'une sous-section par suite d'irrégularités. Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle élection au titre de cette sous-section dans lés conditions prévues par l'article 31 ci-dessous.
Article 31 :
(1) Des élections partielles peuvent être organisées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 ci-dessus, lorsque par suite de démission, décès, radiation ou pour toute autre cause, le nombre des membres d'une section est réduit de moitié ou lorsqu'une catégorie professionnelle n'est plus représentée.
(2) Les membres issus des élections partielles n'exercent leurs fonctions que pour le reste de la durée du mandat dont étaient investis les membres qu'ils remplacent.
(3) Les élections partielles sont organisées dans un délai de deux (2) mois après constatation, par la Commission électorale, des cas de réduction du nombre des membres ou en cas d'irrégularités tel que précisé à l'alinéa (1) ci-dessus.
(4) La Commission électorale fixe la date des élections partielles par décision. dans les mêmes conditions que pour les élections générales et sur la base des listes électorales en vigueur.
(5) Il n'y a pas lieu à élection partielle dans les neuf (9) mois précédant le renouvellement de la Chambre.
Article 32 : La Chambre élue est installée par le Ministre de tutelle, après la désignation de son Président, en présence du Bureau exécutif sortant. Cette désignation doit intervenir dans un délai de trente (30) jours pour compter de la date de publication des résultats définitifs.
Titre V : Du contentieux électoral
Article 33 :
(1) Toute contestation portant sur la répartition des sièges, les inscriptions, les radiations, les omissions sur les listes électorales et d'une manière générale l'éligibilité, sont soumises à la Commission électorale qui statue en premier ressort.
(2) En cas d'insatisfaction, la cause est portée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue suivant la procédure du référé administratif.
Article 34 :
1) Dans les quinze (15) jours suivant la publication des résultats, tout électeur a le droit de contester par tous moyens laissant trace, les opérations électorales de sa sous-section dans les conditions de droit commun.
2) Passé ce délai, si aucune contestation n'a été formulée, l'élection est réputée définitive.
3) En cas de saisine de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, celle-ci statue suivant la procédure du référé administratif.
4) Les membres dont l'élection est contestée sont avisés immédiatement par voie administrative. Ils ont un délai de dix (10) jours pour présenter leur défense.
5) Les élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les réclamations.
Titre VI : De l'élection du bureau exécutif et des délégués
Chapitre 1 : Des dispositions communes
Article 35 :
(1) Au cours de la séance d'installation de la Chambre et en présence des deux tiers (2/3) des membres, il est procédé à :
- la validation des mandats des élus ;
- l'élection des Délégués, des Présidents et Vice-Présidents de section et des autres membres du Bureau exécutif, à l'exception du Président de la Chambre.
(2) La validation des mandats des élus est effectuée par un bureau d'âge composé du plus âgé et du plus jeune des élus, le Secrétaire Général de la Chambre en assurant le secrétariat.
(3) Lorsque le quorum prévu à l'alinéa (1) ci-dessus n'est pas atteint, les élections sont différées de quarante huit (48) heures. Dans ce cas, les élections ont lieu quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
(4) La composition du Bureau exécutif est fixée par le décret portant changement de dénomination et réorganisation de la Chambre.
(5) Les élections des Délégués, des Présidents et Vice-Présidents de section et des autres membres du Bureau exécutif à l'exception du Président se font respectivement au scrutin de liste à la majorité absolue des électeurs présents ou représentés, aucun électeur ne pouvant représenter plus d'une voix.
(6) Faute de majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, la liste des candidats ayant la moyenne d'âge la plus élevée est proclamée élue.
Chapitre II : De l'élection des membres du bureau exécutif
Article 36 : Conformément aux dispositions de l'article 35 (5) ci-dessus :
- les membres de chaque section élisent un Président et un Vice-président de section ;
- l'Assemblée plénière élit trois Vice-Présidents, un Trésorier Général et un Rapporteur ;
- les délégations élisent en leur sein deux (2) représentants au Bureau exécutif.
Chapitre III : De l'élection des délégués
Article 37 : Les Délégués sont élus au scrutin de liste par l'Assemblée plénière.
Titre VII : Dispositions diverses et finales
Article 38 :
(1) Dans tous les cas d’élections, tout candidat dont le nom apparaît sur plus d'une liste à la fois doit opter pour l'une des listes.
(2) Lorsque le candidat refuse d’opter pour une seule liste, toutes les listes concernées sont déclarées irrecevables et de nouvelles propositions demandées.
Article 39 :
(1) En cas de démission, de décès, de radiation, d'incapacité permanente du représentant d’une délégation ou d’un autre membre du Bureau exécutif autre que le Président de la Chambre, il est pourvu à son remplacement par voie d'élection partielle dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus. Un Vice-Président ou, dans le cas d'une délégation, un membre désigné par le Président remplit les fonctions laissées vacantes jusqu'aux termes du mandat en cours.
(2) Cependant il n'y a pas lieu à élection dans les neuf (9) mois qui précèdent l'élection partielle.
Article 40 : La durée du mandat des membres du Bureau exécutif et des Bureaux des délégations est de quatre (4) ans.
Article 41 :
(1) Sont déchus de plein droit :
- les membre qui pendant trois (3) sessions de l'Assemblée plénière se sont abstenus de répondre aux convocations sans motif légitime ;
- les membres dont l'absence au Cameroun se prolonge au delà d'un an sans motif préalablement admis par la section à laquelle ils appartiennent ;
- les membres qui pendant la durée de leur mandat cessent de remplir les conditions d'éligibilité.
(2) La déchéance susvisée est constatée par le Bureau exécutif après avis de la section concernée.
Article 42 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 86/231 du 13 Mars 1986 portant statuts de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines.
Article 43 : Le Ministre chargé du commerce est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français en anglais.
Le Président de la République
Paul BIYA