lundi 23 septembre 2013

DECRET N° 2001/380 DU 27 NOVEMBRE 2001 PORTANT CHANGEMENT DE DENOMINATION ET REORGANISATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE DES MINES ET DE L’ARTISANAT DU CAMEROUN

 

Le Président de la République Décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte changement de dénomination et réorganisation de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines du Cameroun.

Article 2 : La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines du Cameroun prend, à compter de la date de signature du présent décret la dénomination de Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l'Artisanat, en abrégé "CCIMA", ci-après désignée la "Chambre".

Article 3 :

(1) La Chambre est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(2) La Chambre est placée sous la tutelle du Ministre chargé du commerce.

(3) Son siège est fixé à Douala.

Titre II : Des missions de la chambre

Article 4 :

(1) La Chambre assume des missions d'intérêt professionnel, et des missions de service public.

(2) Elle est chargée de représenter et de défendre les intérêts de ses ressortissants auprès des pouvoirs publics.

(3) Elle assure, outre des missions spécifiques, des missions de consultation, de promotion économique et de formation professionnelle.

Article 5 : La Chambre joue auprès des pouvoirs publics, le rôle d'organe consultatif et représentatif des intérêts commerciaux, industriels artisanaux, miniers et des prestataires de services.

Chapitre 1er : Des missions de consultation

Article 6 :

(1) La Chambre est consultée :

- sur les projets de lois et de textes réglementaires relatifs aux activités commerciale, industrielle, minière artisanale et de prestations de services ;

- sur la création, la réglementation, le fonctionnement ou la suppression des bourses de valeur et de commerce, de courtiers maritimes, de magasins généraux, de salles de ventes publiques de marchandises neuves en gros ;

- sur les ventes publiques à l’encan ou aux enchères de marchandises tombées en rebut ;

- sur toutes questions de sa compétence en matière commerciale, industrielle, artisanale, minière et de prestation de service.

(2) La Chambre exerce des missions de consultation en Assemblée plénière et/ou par l’intermédiaire de son Bureau Exécutif

Article 7 :

(1) Lorsqu'elle est saisie pour consultation sur une question donnée, la Chambre dispose d’un délai maximum de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception de ladite demande pour donner son avis. Toutefois et en cas d’urgence, sauf lorsqu'il s'agit de questions touchant à la réforme du régime du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines et des prestations de service, l'autorité qui sollicite l'avis peut ramener le délai de réponse à quinze à compter de la date de réception de la demande d’avis.

(2) Faute pour la Chambre de se prononcer dans le délai prévu à l'alinéa (1) ci-dessus, la procédure peut suivre son cours normal.

Article 8 : La Chambre effectue des enquêtes économiques soit à la demande du Gouvernement, soit de sa propre initiative.

Article 9 : D'une manière générale, la Chambre émet un avis sur toutes les questions importantes intéressant l'économie nationale. Elle peut en outre, de sa propre initiative, émettre des vœux aux autorités compétentes sur toutes les questions relevant de sa compétence.

Chapitre II : Des missions de promotion économique

Article 10 : La Chambre présente trimestriellement des études sur la situation économique du pays et les moyens d’en accroître la prospérité, A ce titre, elle établit les statistiques relevant de sa compétence et étudie notamment les conditions de production, de commercialisation, d’importation ou d’exportation en vue de leur amélioration.

En outre elle :

- délivre les documents commerciaux et professionnels de sa compétence, notamment les cartes d'opérateurs économiques et le certificat d'origine des marchandises à l'exportation, sauf dispositions spécifiques contraires liées notamment aux obligations internationales contractées par le Cameroun ;

- organise des foires expositions nationales, des kermesses économiques, des semaines ou quinzaines commerciales ;

- participe aux foires expositions et autres manifestations commerciales internationales en liaison avec les autres organismes de promotion économique et les administrations publiques concernées ;

- participe aux réunions et missions à caractère commercial et économique à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment lorsque les questions à débattre concernent son secteur d'activité ou à la demande du Gouvernement ;

- tient à la disposition des professionnels et du public toute information utile et apporte à l'ensemble des ressortissants une assistance technique permanente ;

- reçoit des autorités judiciaires compétentes notification de toute immatriculation au registre du Commerce et du Crédit Mobilier, toute inscription modificative et faillite de sociétés commerciales.

Chapitre III : Des missions de formation professionnelle

Article 11 :

La Chambre mure la formation, le recyclage et le perfectionnement des travailleurs des secteurs relevant de sa compétence par l'organisation des cours de promotion sociale ou professionnelle et des séminaires.

Article 12 : La Chambre participe, en collaboration avec les établissements de formation concernés, à la formation et au recyclage de ses ressortissants.

Chapitre IV : Des missions spécifiques

Article 13 :

1) La Chambre peut fonder, acquérir, administrer et donner à bail conformément aux clauses et conditions générales des cahiers des charges, des établissements ou entreprises à usage de commerce, notamment des magasins généraux, des salles de ventes publiques, des écoles de commerce, des bureaux de conditionnement ou toutes autres installations.

2) La Chambre peut recevoir, acquérir et assurer la gestion des établissements analogues, à la demande de leur fondateur et suivant les modalités fixées d’accord parties.

3) Les règlements et tarifs appliqués aux entreprises ou établissements prévus ci-dessus sont fixés dans les conditions de droit commun.

Article 14 :

(1) La Chambre est chargée :

- de la gestion des centres d’information économique commerciale et technologique ;

- de la gestion des centres de formalités des entreprises et de l'administration des centres de gestion agréés ;

- de la gestion de ses magasins situés dans l’enceinte des ports, aéroports, gares ferroviaires et routières ;

- de la gestion de la cellule de coordination du système généralisé de préférences commerciales dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

(2) La Chambre peut, dans les conditions de droit commun, être concessionnaire de service public.

(3) La Chambre peut, prendre des participations dans les entreprises financières, commerciales, industrielles ou des prestations de service.

(4) La Chambre peut entreprendre des travaux d’ infrastructure dans l'intérêt du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, des mines ou des prestations de service.

(5) La Chambre participe aux rencontres, comités et commissions que le Gouvernement organise à son initiative ou à celle des bailleurs de fonds des institutions internationales et auxquels le secteur privé en impliqué. A ce titre, elle assure la coordination de la participation du secteur privé au comité inter-ministériel élargi au secteur privé.

Article 15 :

(1) La Chambre peut saisir le ministre de tutelle ou tout autre ministre de toute question intéressant le fonctionnement des services qui lui sont confiés.

(2) La Chambre peut coopérer directement avec d'autres Chambres consulaires, tout organisme à caractère économique, ainsi qu'avec les administrations nationales, étrangères ou multinationales pour toutes questions entrant dans ses attributions, sous réserve d’en informer le ministre de tutelle et le Ministre chargé des Relations Extérieures.

Article 16 : La Chambre peut procéder à des conciliations en cas de litige entre ses ressortissants d’une part et d’autre part part ceux-ci et des entreprises étrangères. A cet effet la Chambre peut créer des centres d’arbitrage.

Titre III : De l'organisation et du fonctionnement

Article 17 : La Chambre comprend :

- une Assemblée plénière ;

- un Bureau Exécutif ;

- des délégations ;

- des services administratifs.

Chapitre 1er : De l’Assemblée Plénière

Article 18 : LAssemblée plénière est l'organe suprême de délibération de la Chambre. Elle comprend cent soixante (160) membres élus suivant les modalités définies par un texte particulier.

Article 19 :

1) L’Assemblée plénière est composée des quatre (4) sections ci- après :

- la « Section Commerciale » ;

- la « Section industrie et Mines » ;

- la « Section Artisanat » ;

- la « Section Prestations de services ».

2) Chaque section est subdivisée en sous-sections.

3) La répartition des sièges par section et sous-section se fait en fonction de l'importance économique de chaque section, par arrêté du Ministre chargé du commerce sur proposition de la Chambre.

4) Les modalités de fonctionnement des sections et sous-sections sont définies dans le règlement intérieur.

Article 20 :

1) L’Assemblée plénière se réunit en session ordinaire une fois par semestre sur convocation de son président.

2) Lorsque les circonstances l'exigent des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par le président soit à sa propre initiative, soit à l’initiative des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée plénière ou à la demande du ministre de tutelle.

Article 21 :

1) La Chambre délibère en Assemblée plénière, toutes sections réunies.

2) Les réunions de l’Assemblée plénière sont présidées par le président du Bureau Exécutif et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents, dans l’ordre de préséance.

3) Tout membre absent ou empêché peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même section. Toutefois, aucun membre ne peut être porteur de plus d'un mandat de représentation à la fois par session.

4) A l'occasion des sessions de l’Assemblée plénière, les membres peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de transport et de séjour.

Article 22 :

(1) L’ordre du jour de chaque réunion de l'Assemblée plénière est adressé aux membres quinze (15) jours au moins avant la tenue de celle-ci, et au ministre de tutelle pour information. Ce délai peut être ramené à huit (8) jours en cas de session extraordinaire.

(2) Les procès-verbaux et les résolutions de l’Assemblée plénière sont consignés dans un registre. Un relevé des résolutions est transmis au ministre de tutelle dans les conditions fixées à l’article 27 alinéa 4 ci-dessous.

Article 23 :

(1) Le ministre de tutelle peut faire inscrire des questions à l'ordre du jour des réunions de la Chambre. Dans ce cas, l’affaire ainsi inscrite ne peut être examinée au fond qu’en sa présence ou celle de son représentant.

(2) Le ministre de tutelle ou d’autres membres du Gouvernement peuvent également assister ou se faire présenter aux réunions de la Chambre sur invitation de son président au cas où certaines questions inscrites à l'ordre du jour relèveraient de leurs compétences respectives.

Article 24 :

(1) Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

(2) Le vote ne peut être émis que si la majorité simple au moins des timbres composant l'Assemblée plénière est présente.

Chapitre II : Du bureau exécutif

Article 25 :

(1) La Chambre en administrée par un Bureau Exécutif qui doit autant que possible refléter la configuration de l’Assemblée plénière telle que prévue à l'article 19 alinéa (1) ci-dessus.

Il comprend

- un président ;

- trois (3) vice-présidents ;

- un trésorier général ;

- un rapporteur ;

- deux représentants des délégations ;

- présidents de section ou, en cas d’empêchement, les vice-présidents.

(2) Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les 160 membres élus.

(3) Les autres membres du Bureau exécutif sont élus suivant les dispositions précisées dans un texte particulier.

Article 26 :

(1) La durée du mandat des membres du bureau exécutif est de quatre (4) ans. Le mandat est renouvelable.

(2) L’ordre de préséance des vice-présidents eu déterminé au moment des élections des membres du Bureau exécutif.

Article 27 :

(1) Le Bureau Exécutif se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque 2/3 au moins des membres sont présents ou représentés. Toutefois, aucun membre ne peut être porteur de plus d’un mandat par réunion.

(2) Les décisions du Bureau exécutif sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(3) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre et sont signés par le président et par le rapporteur de séance. Ils font mention des membres présents ou représentés.

(4) A l'issue de chaque séance du Bureau exécutif, un relevé des résolutions adoptées est adressé sous huitaine au ministre de tutelle. Le ministre de tutelle dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de sa réception pour faire connaître son avis. Passé ce délai, son silence vaut acquiescement et les décisions prises deviennent exécutoires.

Article 28 :

(1) Le Bureau exécutif se réunit, au moins une fois tous les deux mois, sur convocation de son président.

(2) Lorsque les circonstances l'exigent, il peut également se réunir à la demande :

- soit de 2/3 au moins de ses membres ;

- soit du ministre de tutelle ;

- soit d’un tiers (1/3) au moins des membres de l’Assemblée plénière.

Dans le cas prévu au présent alinéa, le président est tenu de convoquer le bureau exécutif dans un délai de huit (8) jours. En cas de silence ou de refus du président, le ministre de tutelle saisi, convoque la réunion du Bureau exécutif.

(3) Les réunions du Bureau exécutif sont présidées par le président de la Chambre, et en cas d’empêchement par un des vice-présidents dans l'ordre de préséance.

Article 29 :

(1) Les réunions du Bureau exécutif se tiennent au siège de la Chambre.

(2) Dans le cas où le Bureau exécutif estime que certaines questions à examiner concernent les intérêts particuliers d'une section, celle-ci délibère séparément. Ses délibérations sont transmises dans les huit (8)jours au Bureau exécutif qui dispose de quinze (15) jours pour formuler, le cas échéant, des observations.

Article 30 :

(1) Les fonctions de membre du Bureau exécutif sont gratuites. Toutefois, les membres perçoivent une indemnité de session à l'occasion de chaque réunion. A cette occasion, les frais de transport et de séjour des membres du Bureau exécutif résidant hors du siège ou de toute autre personne invitée à prendre part aux travaux sont à la charge de la Chambre.

(2) Le président les vice-présidents et les représentants des délégations perçoivent en outre une indemnité mensuelle de représentation.

(3) Les indemnités prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par l’Assemblée plénière sur proposition du Bureau exécutif.

Article 31 :

(1) Le Bureau exécutif dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion administrative et financière de la Chambre. A ce titre et sans que cette énumération soit limitative, il :

- fixe l'organisation des services administratifs ;

- arrête le projet de budget ainsi que les comptes des exercices antérieurs à soumettre à l'approbation de l'Assemblée plénière ;

- soumet à l'Assemblée plénière les propositions d'emprunts et d’aliénation des titres de participation, obligation et biens immeubles ;

- accepte les dons et legs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

- autorise la passation des marchés conformément à la réglementation en vigueur ;

- fixe le statut du personnel et détermine, dans le cadre des lois et règlements, les conditions de recrutement d’avancement et de licenciement ;

- recrute et licencie le personnel cadre et procède à la nomination à diverses fonctions sur proposition du président ;

- fixe le régime de gratification et des indemnités professionnelles ;

- arrête les tableaux des emplois et effectifs maxima du personnel ;

- autorise le règlement de tout litige à incidence financière d'un montant supérieur à dix millions (10 000 000) F CFA.

(2) Le Bureau exécutif est responsable devant l'Assemblée Plénière.

Article 32 :

(1) Le président du Bureau Exécutif préside la Chambre. A ce titre et sans que cette énumération soit limitative, il est :

- le représentant légal de la Chambre dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

- le garant de l'exécution des décisions de l’Assemblée plénière.

Il assure en outre la gestion administrative et financière de la Chambre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'Assemblée plénière et le Bureau exécutif.

(2) Le président de la Chambre peut déléguer ou subdéléguer certaines de ses fonctions aux vice-présidents, au trésorier général, aux chefs des délégations, ou au secrétariat général de la Chambre.

(3) En cas de vacance définitive par décès, démission ou incapacité juridique ou physique permanente du président de la Chambre, ses fonctions sont assurées par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance jusqu'à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.

Article 33 : Le secrétaire général participe aux réunions de la Chambre avec voix consultative. Il assiste le rapporteur au secrétariat.

Article 34 : Les attributions des vice-présidents, du trésorier général, du rapporteur, des délégués, des présidents et vice-présidents de sections ainsi que celles du secrétaire général sont fixées par le règlement intérieur.

Chapitre III : Des délégations

Article 35 :

(1) Sous l'autorité de la chambre, les délégations exercent dans leur ressort de compétence territoriale, les missions qui leur sent dévolues et prévues dans le règlement intérieur de la Chambre.

(2) D’autres délégations peuvent en tant que de besoin, être créées sur délibération de l’Assemblée plénière après approbation de l'autorité de tutelle.

Chapitre IV : Des services administratifs

Article 36 :

(1) Sous l'autorité du président de la Chambre, les services administratifs sont placés sous la coordination d'un secrétaire général nommé en Assemblée plénière sur proposition du Bureau Exécutif.

(2) L’organisation et le fonctionnement des services administratifs de la Chambre sont arrêtés par le Bureau Exécutif, sur proposition de son Président

Titre V : Des dispositions financières

Chapitre I : Des ressources

Article 37 :

(1) Les ressources de la Chambre sont constituées :

- du revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

- des dons, legs et fondations ;

- de la subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat ;

- des prélèvements effectués sur les fonds de réserve dans les conditions prévues dans le règlement financier ;

- des emprunts autorisés ;

- de toutes autres ressources affectées à la Chambre par la loi ;

- des recettes diverses.

(2) Les ressources de la Chambre sont des deniers publics.

(3) Les ressources de la Chambre doivent être déposées dans un établissement de crédit régulièrement agréé par l’autorité monétaire.

Chapitre II : Des dépenses

Article 38 : Les dépenses de la Chambre comprennent :

- des dépenses obligatoires ;

- Les autres dépenses.

Article 39 : Les dépenses obligatoires couvrent :

- le traitement du personnel ;

- l'acquittement de dettes exigibles ;

- les dépenses courantes de fonctionnement ;

- les dépenses d'exploitation des établissements gérés par la Chambre.

Article 40 : L’Assemblée plénière peut voter des crédits pour des dépenses imprévues qui ne peuvent excéder le dixième du budget.

Article 41 : Les contrats d’engagement du personnel cadre, les baux, et d'une manière générale, toutes les dépenses non expressément prévues au budget sont soumises à l'appréciation préalable du Bureau exécutif, conformément à l'article 31 ci-dessus.

Chapitre III : De la gestion financière

Article 42 : Le président est l'ordonnateur principal du budget de la Chambre.

Article 43 : La Chambre établit annuellement un budget équilibré en recettes et en dépenses.

L’exercice budgétaire de la Chambre correspond à un exercice fiscal.

Article 44 :

(1) Lorsque le budget de la Chambre n'a pu être adopté dans les délais impartis, le président du Bureau exécutif peut reconduire le budget de l'exercice écoulé par douzièmes provisoires pendant une période n'excédant pas quatre (4) mois.

(2) Toutefois, lorsqu’à l'issue de la période susvisée le budget n’a toujours pas été voté, rendant impossible le fonctionnement de la Chambre, le président du Bureau exécutif est habilité à reconduire le budget écoulé dans les mêmes formes pour une période de huit (8) nids.

Chapitre IV : De la comptabilité

Article 45 : La comptabilité de la Chambre s'effectue suivant les règle de la comptabilité commerciale.

Article 46 :

(1) Les opérations comptables sont effectuées par le trésorier général de la Chambre dans les conditions précisées dans le règlement financier prévu à l'article 54 ci-dessous.

(2) Le trésorier général peut subdéléguer certains de ses pouvoirs.

Article 47 :

(1) Le contrôle des comptes de la Chambre est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, experts-comptables agréés à la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale nommés par l'Assemblée plénière sur proposition du Bureau exécutif.

(2) Le ou les commissaires aux comptes dressent à l'attention de l’Assemblée plénière de la Chambre, un rapport après chaque contrôle, lequel est soumis au préalable au président de la Chambre pour observation.

Article 48 :

1) Le président soumet à l’Assemblée plénière pour approbation, au cours du deuxième trimestre qui suit la fin de l’exercice, les comptes financiers de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.

2) Un rapport annuel sur la gestion financière de la Chambre accompagné de comptes financiers approuvés par l’Assemblée plénière et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.

Article 49 : Le commissaire aux comptes perçoit des honoraires forfaitaires annuels dont le montant est déterminé par le Bureau exécutif de la Chambre.

Article 50 : En vertu des dispositions de l'article 37 alinéa 2 qui confère la qualité de deniers publics aux ressources de la Chambre, les organes spécialisées de l’Etat peuvent le cas échéant effectuer un contrôle à posteriori sur la gestion de la Chambre.

Article 51 :

1) En cas de malversations ou d’atteinte à la fortune publique dûment établies soit par le ou les commissaires aux comptes, soit par un audit réalisé par des experts qualifiés et requis à la demande du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances, du président de la Chambre ou des 2/3 des membres, l'Assemblée plénière se réunit en session extraordinaire pour statuer.

2) Après audition du mis en cause et sang préjudice des poursuites judiciaires, l'Assemblée plénière peut prononcer l'une des sanctions ci-après :

- la suspension de certains pouvoirs ;

- la suspension de fonction avec effet immédiat ou le cas échéant, assortie d’une demande de révocation adressée à l'autorité de nomination.

3) Le vote sanction prévu à l'alinéa 2 ci-dessus se fait à la majorité des 2/3 des membres.

Titre VI : Des dispositions diverses

Article 52 :

1) Les discussions et délibérations politiques ou confessionnelles sont interdites à la Chambre.

2) Les résolutions prises en dehors des attributions de la Chambre ou contraires aux dispositions légales ou réglementaires sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de tutelle.

Article 53 :

(1) La Chambre tient un registre de ses délibérations. Le procès verbal adopté de chaque Assemblée plénière est transmis dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle.

(2) Tout ressortissant intéressé peut prendre connaissance des procès verbaux des délibérations, selon les modalités définies dans le règlement intérieur.

(3) La Chambre établit annuellement un compte rendu général de ses activités appelé rapport annuel qu'elle adresse au Gouvernement sous couvert du ministre de tutelle.

Article 54 : La Chambre établit un règlement intérieur et un règlement financier qui sont approuvés par l’Assemblée plénière.

Article 55 : Il est institué un fonds de réserve alimenté par :

- l'excédent du budget général de la Chambre ;

- les excédents des établissements ou services gérés ;

- toute autre ressource extraordinaire.

Article 56 :

(1) L’Assemblée plénière peut être dissoute par décret du Président de la République sur Proposition du ministre de tutelle dans les cas suivants :

- lorsqu’elle ne se réunit pas pendant douze (12) mois consécutifs au cours d’un mandat ;

- lorsqu'elle s’abstient de remplir ses obligations et plus généralement lorsque son fonctionnement est devenu impossible pendant cette période ;

- lorsqu'elle entretient en son sein des discussions à caractère politique ou confessionnel.

(2) Dans ces cas, le décret constatant sa dissolution pourvoit à la désignation du bureau provisoire chargé de l’expédition des affaires courantes et en désigne les membres au sein de l’Assemblée plénière sortante.

(3) Le bureau provisoire prévu à l’alinéa (2) ci-dessus est tenu d’organiser dans les douze (12) mois, les élections devant conduire à l'installation d'une nouvelle Assemblée plénière, suivant les configurations prévues aux articles 18 et 19 ci-dessus.

Article 57 :

(1) Lorsque les élections, pour le renouvellement de la Chambre n'ont pas eu lieu dans les délais prévus pour cas de force majeure, celle-ci fonctionne sous la responsabilité du Bureau exécutif.

(2) L’Assemblée plénière et les sections ne peuvent siéger pendant la période intérimaire.

Dans ce cas, l'exercice de leurs compétences est transféré au Bureau exécutif.

Article 58 :

(1) Seuls les membres de la Chambre peuvent délibérer au cours de l'Assemblée plénière des réunions de sections, et être mandatés par la Chambre pour la représenter aux différentes manifestations auxquelles elle est invitée.

(2) Toutefois, pour la durée du mandat visé à l'alinéa (1) ci-dessus, la Chambre peut désigner, en raison de leur compétence, des correspondants dans les localités où ellen'est pas représentée ainsi que des membres associés dans ceux des secteurs non représentés à l'Assemblée plénière.

(3) Les correspondants et les membres associés sont désignés par le Bureau exécutif, sur proposition du président.

(4) Ils peuvent participer à l'Assemblée Plénière, aux réunions de sections et aux travaux des commissions avec voix consultative.

Article 59 :

(1) Les anciens présidents et vice-présidents de la Chambre peuvent acquérir la qualité de président honoraire suite à une résolution de l’Assemblée plénière.

(2) Les anciens membres de la Chambre peuvent également sur résolution de l'Assemblée plénière acquérir la qualité de membre honoraire.

Article 60 : Le personnel de la Chambre est régi par le Code du Travail.

Titre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 61 : A titre transitoire, le Bureau actuel de la Chambre restera en fonction jusqu’à l'installation de la nouvelle Chambre qui doit intervenir dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 62 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. notamment celles du décret 86/231 du 13 mars 1986 portant statuts de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines.

Article 63 : Le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence. puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Le Président de la République

Paul BIYA