vendredi 20 septembre 2013

DECRET N° 2003/2032/PM DU 04 SEPTEMBRE 2003 PORTANT CONDITIONS DE CREATION, D’OUVERTURE, DE CLASSIFICATION, D'EXPLOITATION ET DE FERMETURE DES AERODROMES ET SERVITUDES AERONAUTIQUES

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;

Vu la loi cadre N° 96/012 du 5 août 1996 relative à la protection de l’environnement ;

Vu la loi N° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile et notamment de son titre III ;

Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret N° 97/198 du 16 décembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;

Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article ler - Le présent décret définit les conditions de création, d'ouverture, de classification, d'exploitation, de fermeture des aérodromes au Cameroun. Les dispositions du présent décret sont également applicables aux hélistations, sous réserve des dispositions particulières à ces aérodromes.

Article 2.- Est considéré comme aérodrome, toute surface définie sur terre ou sur l'eau comprenant, éventuellement bâtiments, installations et matériels, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour raffinée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Article 3.- Les aérodromes peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par des personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies ci-après :

a) les personnes physiques doivent être de nationalité camerounaise ou être domiciliées légalement en République du Cameroun ;

b) les personnes morales doivent être :

- soit des associations camerounaises constituées légalement ;

- soit des sociétés de personnes dont la majorité des associés sont de nationalité camerounaise ;

- soit des sociétés à responsabilité limitée, dont les propriétaires de la majorité des parts et les gérants sont de nationalité camerounaise ;

- soit des associations ou sociétés étrangères dont le siège social est au Cameroun ou dont l'activité a été reconnue utile au développement économique et social.

Article 4.-

(1) La création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est soumise à l'avis préalable d'une Commission spéciale créée à cet effet par arrêté du Premier Ministre et regroupant les représentants des départements ministériels intéressés. Elle est décidée par arrêté pris par le ministre en charge de l'aviation civile.

(2) La création d'un aérodrome non ouvert à la circulation aérienne publique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre V du présent décret.

Article 5.- L’Autorité Aéronautique tient le fichier des aérodromes dont la création et l'ouverture ont été autorisées.

Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique

Article 6.- Pour l'application de l'article 73 de la loi N° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile, la police de conservation et la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.

Article 7.- Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les fonctionnaires de l’Autorité Aéronautique.

Article 8.-

(1) L’emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

- une zone publique ;

- une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession des titres spéciaux définis par un arrêté conjoint des ministres concernés.

(2) La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.

(3) Les aérodromes mixtes comprennent en outre, une zone militaire.

Article 9.- Les pouvoirs de police exercés sur l’emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne l'ordre publique, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par voie réglementaire :

- les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et notamment des taxis, voitures et louage et véhicules de transport ;

- les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ;

- les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;

- les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation de la circulation aérienne ;

- les mesures de protection contre l'incendie ;

- les prescriptions sanitaires ;

- les prescriptions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate forme ou les installations de l'aérodrome.

Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par arrêté interministériel.

Chapitre III : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 10.-

(1) Est dit « ouvert à la circulation aérienne publique » (CAP) l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à en faire usage sous réserve des dispositions de l'article 15 du Présent décret.

(2) L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après certification par l'Autorité Aéronautique.

(3) La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes, après rapport d'inspection technique.

Article 11.- La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant, est adressée au Ministre en charge de l'aviation civile accompagnée d'un dossier contenant toutes les indications fixées par arrêté ministériel.

Article 12.-

(1) La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique par une personne autre que d'État est soumise à un régime de concession.

(2) Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention de concession avec la personne physique ou morale de droit public ou privé qui crée l'aérodrome.

Article 13.- Le signataire de la convention peut confier à un tiers l'exécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention et reste entièrement responsable vis-à-vis de l'État.

Article 14.- Sur les aérodromes qui appartiennent à l'État, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités locales et des établissements publics intéressés.

Article 15.- L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à tout moment être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou si des raisons d'ordre public le justifient. Ces restrictions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens.

Article 16.- Un arrêté du Ministre en charge de l'aviation civile fixe les listes :

- des aérodromes dont la création et l'ouverture ont été autorisées ;

- des aérodromes internationaux désignés comme aérodromes d'admission et de congé pour le trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités afférentes aux douanes, à la police des frontières, à la santé publique, à la quarantaine agricole et aux autres procédures du même ordre.

Chapitre IV : Classification des aérodromes

Article 17.- Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont classés suivant les codes de référence définis dans la dernière édition de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale.

Article 18.- Les aérodromes sont aménagés de manière à satisfaire aux normes correspondant à leurs codes. Les modalités d'application de l'article 17 ci-dessus et du présent article sont précisées par un arrêté du Ministre en charge de l'aviation civile.

Article 19.- La fourniture des équipements de mise aux normes des aérodromes de l'État est du ressort du Ministre en charge de l'aviation civile et sa mise en œuvre est assurée par l'Autorité Aéronautique.

Chapitre V : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique

Article 20.- Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique sont des aérodromes à usage privé, créés par une personne physique ou morale du droit privé pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités.

Article 21.-

(1) La demande d’autorisation de créer un aérodrome à usage privé est adressée au Ministre en charge de l'aviation civile accompagnée d'un dossier contenant toutes les indications répondant aux conditions fixées par arrêté ministériel.

(2) La décision d'autorisation d'ouverture est prise par arrêté du Ministre en charge de l’aviation civile après avis de l'Autorité Aéronautique. En cas de refus, le demandeur en est informé dans les quarante cinq (45) jours après réception du dossier par l'Autorité Aéronautique.

Article 22.-

(1) Les aérodromes à usage privé doivent être pourvus de marques et balises d'aérodrome et, d'équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie.

(2) Si le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture désire installer des aides à la navigation aérienne, visuelles ou radioélectriques, ou tout autre disposition de télécommunication aéronautique, il est tenu de prendre l'accord de l'Autorité Aéronautique et de se conformer à la réglementation relative à l'installation de ces aides et dispositifs ainsi qu'à leur utilisation.

Article 23 : L'arrêté qui autorise l'ouverture de l'aérodrome fixe en cas de besoin, les conditions dans lesquelles ce dernier sera utilisé. Il pourra spécifier notamment que l'aérodrome est à usage restreint, temporaire ou permanent.

Article 24.- Les conditions de certification et de maintien en conformité des aérodromes à usage privé sont définies par un arrêté du Ministre en chargé de l'aviation civile.

Article 25.- Il est interdit aux personnes qui ont crée un aérodrome à usage privé de percevoir de rémunération pour l’utilisation de leur aérodrome par les personnes à qui elles admettent d'en faire usage. Cette interdiction n'inclut pas la participation aux frais d'entretien d’aérodrome.

Article 26.- L'autorité militaire peut requérir dans les formes légales l'utilisation d'un aérodrome à usage privé.

Chapitre VI : Servitudes aéronautiques

Article 27.- Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronef, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques, conformément à l’article 74 de la loi portant régime de l’aviation civile.

Article 28.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

- aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou crées par l'Etat ;

- à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat, dans des conditions fixées par décision ministérielle ;

- aux aides à la navigation aérienne, aux télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions du code des télécommunications relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio électriques ;

- à certains emplacements correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.

Article 29.- Les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par décision du Ministre en charge de l'Aviation Civile.

Article 30.- Lorsque pour des raisons de trafic aérien, le Ministre en charge de l'Aviation Civile décide de l'extension ou de la création d'un aérodrome, ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires, s'ils n'ont pas été réservés à cette fin dans un projet d'aménagement communal ou inter communal pris en considération ou approuvé, peuvent être après enquête publique dans les formes fixées par la réglementation déclarée zone d'utilité publique.

Article 31.- Sur tous les aérodromes affectés à l'aviation civile, le présent décret :

- interdit l'occupation, sous toutes ses formes des terrains bornés ou réservés du domaine des aérodromes, sauf cas des titulaires du droit d'occupation prioritaire ;

- exclut les contrevenants aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus de toute indemnisation d'expropriation pour cause d'utilité résultant des projets d'extension des aérodromes, de tout bénéfice des dommages à eux causés à la surface par la chute des aéronefs dans les domaines aéroportuaires et de tous les frais relatifs aux nuisances sonores ;

- la construction des habitations ou l'exploitation des champs et plantations sont prohibées dans les domaines bornés des aérodromes.

Chapitre VII : Assurance des aérodromes

Article 32.- Pour les besoins de sauvegarde du patrimoine des aérodromes contre les incendies, les accidents, les actes de sabotages, de vandalismes et les vols, les dispositions du présent décret font obligation aux gestionnaires des aérodromes de la souscription d'une police d'assurance Installation et Équipement dite « Global Damages ».

Article 33.- Pour les accidents ou autres préjudices causés à toute personne séjournant dans les bâtiments, les installations ou dans le domaine des aérodromes et imputables à leurs gestionnaires, le présent décret fait obligation à ces derniers de la souscription d'une police d'assurance Responsabilité Civile.

Chapitre VIII : Contrôle administratif et sanctions

Article 34.- Tous les aérodromes sont soumis à la certification et à la surveillance continue de l’Autorité Aéronautique.

Article 35.- Un arrêté du Ministre en charge de l’aviation civile fixe :

- les conditions dans lesquelles s'effectuera la certification et la surveillance continue de l'Autorité Aéronautique sur les aérodromes ;

- la liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes.

Article 36.- Les Inspecteurs chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances. Les frais liés à la certification et à la surveillance continue incombent à l'exploitant.

Article 37.-

(1) Les autorisations administratives, en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés, peuvent être suspendues, restreintes ou retirées par décision du ministre en charge de l'aviation civile pour les motifs suivants :

- si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;

- s'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;

- s'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;

- si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'utilisation d'un autre aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, ou avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne;

- en cas d'infraction aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions de douane et de police, ainsi que pour les motifs intéressant la sûreté de l’État ;

- s'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;

- en cas de manquement grave aux dispositions du présent décret.

(2) Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article 12 du présent décret, les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci- dessus n'entraînent aucun droit à l’indemnité pour des personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisent l'aérodrome.

(3) Les frais dus à la matérialisation de la fermeture incombent à l'exploitation de l'aérodrome.

Article 38.- Les autorisations de créer des aérodromes à usage privé ne peuvent sauf en cas d'urgence, être suspendues, retreintes ou retirées que par un arrêté du Ministre en charge de l'aviation civile.

Article 39.- Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome font l'objet d'avis aux navigateurs aériens, sauf dans le cas des aérodromes privés.

Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales

Article 40.- Les aérodromes déjà établis ont deux (2) ans à compter de la date de signature du présent décret pour se conformer à ces dispositions.

Article 41.- Le Ministre en charge de l'aviation civile est chargé de veiller à l'application du présent décret qui abroge le décret N° 68/DF/149 du 08 avril 1968, portant conditions de création, d'établissement, d'utilisation, de classification des aérodromes et servitudes radio-aéronautiques.

Article 42.- Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 04 septembre 2003

Le Premier Ministre Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE